Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 déc. 2021, n° 19/04401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04401 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 15 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°1602
X
C/
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/04401 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLHJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD EN DATE DU 15 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI substituant Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIME
La CPAM LILLE-DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2021 devant Madame C D, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame C D, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame C D, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Du 16 janvier 2016 au 19 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a pris en charge au titre de la maladie des arrêts de travail transmis par M. X.
Le 3 février 2016, M. X a adressé un courrier à la caisse primaire, indiquant avoir été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2016.
Le 2 mars 2016, la caisse a réceptionné une déclaration d’accident du travail, établie le 24 février 2016 par M. X, faisant état d’un «'burn out puis syndrome anxio-dépressif réactionnel avec trouble du comportement initial réactionnel au stress'».
La caisse, après avoir diligenté une enquête administrative, a notifié le 10 mai 2016 un refus de prise en charge que M. X a contesté devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge.
Saisi le 8 août 2016 par M. X, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord a par jugement prononcé le 15 novembre 2018 :
-'débouté M. Y X de sa demande de prise en charge de l’accident du 15'janvier'2016 au titre de la législation professionnelle,
-'dit que l’évènement du 15 janvier 2016 n’est pas un accident du travail.
Le jugement a été notifié à M. Y X le 18 novembre 2018, qui en a relevé appel le 5'décembre'2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°'2018'928 du 29'novembre'2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n°'2018'772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.
Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 12'octobre'2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 16 juillet 2021, M. Y X prie la cour de':
-'réformer la décision de la commission de recours amiable,
-'reconnaître qu’il a fait l’objet le 15 janvier 2016 d’un accident pris en charge au titre de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale avec toutes conséquences de droit,
-'condamner la caisse à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700.
Au soutien de ses demandes, M. X soutient que les motivations du tribunal des affaires de sécurité sociale sont contradictoires, dans la mesure où il a estimé qu’il ne rapportait pas la preuve de la réalité de l’accident invoqué, tout en indiquant en page 5 qu’il ressortait de l’enquête administrative qu’il avait été victime d’une crise de nerfs après un échange de regards avec un collègue. M. X reproche également à la caisse primaire d’assurance maladie de ne pas avoir fait entendre les témoins de l’événement, salariés comme lui de la société Vérisure.
Il soutient que l’événement qu’il décrit est bien survenu au temps et au lieu du travail, et qu’il constitue par conséquent un accident du travail.
Par conclusions communiquées au greffe le 20 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie, aux termes de ses conclusions développées à l’audience, prie la cour de :
-'confirmer le jugement,
-'dire que l’évènement du 15 janvier 2016 n’est pas un accident du travail,
-'débouter M. Y X de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 15 janvier 2016,
-'condamner M. Y X à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que M. X invoque comme fait générateur son propre comportement à l’encontre d’un collègue, et que ces événements ne font pas apparaître un facteur déclenchant susceptible de provoquer un burn out puis un syndrome anxio-dépressif.
Elle soutient qu’aucun élément n’est venu corroborer les dires du salarié, qui aurait prétendu auprès de son employeur avoir été victime d’insultes de la part d’un de ses collègues, et qu’il aurait ensuite adopté une attitude agressive et menaçante envers son supérieur, ce qui a conduit à son licenciement.
Elle ajoute qu’aucune lésion n’a été constatée au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption ne peut s’appliquer, et que les certificats médicaux ont été établis au titre de la maladie et non pour accident du travail, ce jusqu’au 19 février 2016 et en déduit que ni l’assuré, ni le médecin du travail n’ont fait de lien entre l’altercation alléguée et les lésions psychiques, et qu’en revanche, le fait accidentel a été évoqué dans les suites immédiates de la procédure disciplinaire engagée par l’employeur.
Enfin, le médecin a mentionné un burn out que l’OMS définit comme un stress chronique au travail, reliant ainsi la pathologie au stress chronique de l’assuré et non à l’altercation alléguée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l’organisme.
Il appartient au salarié de prouver la réalité du fait accidentel et son caractère professionnel.
En l’espèce, M. X a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 15 janvier 2016 au titre de la maladie, et ce jusqu’au 19 février 2016.
Le 3 février 2016, M. X a adressé un courrier à la caisse primaire dans lequel il indiquait avoir été victime d’un accident du travail le 15 janvier précédent, décrit comme suit : «'alors que je partais en pause, mon collègue E F me regardait avec insistance en rigolant. Je lui ai demandé calmement pourquoi. Celui-ci m’a dit «'tu vas descendre d’un cran'». Je lui ai demandé pourquoi il me disait cela, il m’a répondu «'arrête de m’agresser'». A ce moment-là j’ai perdu mes moyens et me suis mis à crier et à avoir un discours désordonné et confus. J’ai prévenu ma hiérarchie, toujours en état de crise. Je me suis rendu chez mon médecin qui m’a prescrit un arrêt ci-joint'».
Il citait trois témoins.
Le médecin traitant a alors renseigné une déclaration d’accident du travail, précisant qu’il s’agissait d’un duplicata venant en remplacement des arrêts maladies précédemment établis, et précisé que la pathologie résultant du fait accidentel est un burn out, puis un état anxiodépressif réactionnel au stress.
La caisse primaire a diligenté une enquête administrative clôturée le 1er avril 2016.
Selon l’enquêteur assermenté, M. X, interrogé téléphoniquement, lui a décrit comme suit l’événement : «Vers 17 heures, à l’occasion d’une pause cigarette, M. X a croisé le regard d’un de ses collègues qui rigolait, et ils ont échangé des propos tels que «'qu’est-ce qui te faire rire'», «'tu
vas descendre d’un cran'», «'arrête de m’agresser comme ça'», je ne t’agresse pas'»'».
M. X lui avait précisé qu’il s’était alors énervé, cherchant ses mots, avec la sensation de ne plus se contrôler, être ensuite entré dans le local des responsables tout en continuant à crier, en ayant conscience de dire des bêtises mais sans parvenir à se calmer.
L’employeur a pour sa part indiqué qu’aucun accident du travail n’avait été déclaré à la date du 15 janvier 2016.
Il précisait que ce jour-là, M. X s’était présenté dans une salle où se réunissaient les managers, qu’il a exigé d’être reçu immédiatement, se plaignant d’avoir été victime d’insultes de la part de l’un de ses collègues. Il se serait montré très irrespectueux envers le responsable des ressources humaines du site, lui reprochant d’avoir un «'sourire en coin'», puis s’était montré physiquement intimidant envers lui.
L’employeur indiquait avoir estimé que ce comportement justifiait de son licenciement qui a été prononcé le 8 février 2016.
Il résulte de ces différents éléments que :
- l’arrêt de travail débuté le 15 janvier 2016 a été déclaré au titre de la maladie,
- l’employeur n’a jamais été informé de la survenue d’un accident du travail, il a appris seulement par l’enquête administrative qu’en définitive, son salarié disait avoir été victime d’un tel événement,
- aucune déclaration d’accident du travail n’a été faite dans un temps proche de l’événement allégué, mais seulement le 6 février 2016,
La déclaration d’accident du travail comporte en elle-même une contradiction alors que la pathologie est définie comme un burn out, suivi d’un état anxiodépressif réactionnel, avec un trouble du comportement initial réactionnel au stress.
Le diagnostic d’un burn out est contradictoire avec la notion d’accident du travail, alors que cette pathologie est souvent définie comme un syndrome d’épuisement professionnel, résultant donc d’un stress chronique, alors qu’en l’occurrence, M. X évoque un incident survenu avec un collègue comme étant le facteur déclencheur.
Les circonstances mêmes alléguées par M. X ne sont pas établies de manière certaine.
Il a en effet décrit dans sa déclaration d’accident un échange verbal avec un collègue, qui selon lui le regardait avec insistance.
L’employeur indique pour sa part que M. X avait exigé d’être reçu immédiatement, au motif qu’il avait été victime d’insultes de la part d’un autre salarié.
Enfin, à l’agent assermenté, il n’évoquait plus le fait qu’un collègue l’avait regardé avec insistance, mais qu’il avait croisé le regard d’un collègue qui riait, et qu’il s’en était suivi un échange verbal entre eux.
L’appelant reproche à la caisse primaire de ne pas avoir entendu les personnes qu’il citait comme témoins des faits, alors que l’enquête administrative menée par la caisse n’a pas pour objet de se substituer à l’obligation probatoire de l’assuré, et il appartenait à M. X, s’il estimait nécessaires de tels témoignages, de produire des attestations.
Hormis ses déclarations, M. X n’apporte aucun élément établissant avec certitude la preuve d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, en lien direct avec la pathologie déclarée.
Dès lors, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de M. X, et de confirmer le jugement déféré.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. X sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel nés après le 31 décembre 2018.
Demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La situation respective des parties ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,
Condamne M. X aux dépens de l’instance d’appel nés après le 31 décembre 2018,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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