Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 19/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00721 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/00721 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDHC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Janvier 2019
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Maureen BAKONYI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Juin 2021 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
M. Y Z a été engagé par la société CARREFOUR Hypermarchés en qualité de caissier, catégorie employé-ouvrier, coefficient 130 de la convention collective des magasins de vente d’alimentation et d’approvisionnement général par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 1997.
Par avenant du 3 novembre 2011, il a été nommé à compter du 1er novembre 2011,au poste de directeur de magasin à Saint Martin au Laert, statut cadre, moyennant une rémunération forfaitaire brute de 4.500 euros. Il a été stipulé que compte tenu de ses responsabilités et de son autonomie, il n’était astreint à aucun décompte de son temps de travail. Il lui a été précisé que la mobilité est une des caractéristiques inhérentes aux métiers de la distribution et est un moyen privilégié de développement de carrière au sein de l’entreprise, que son affectation ne saurait avoir un caractère permanent, qu’il a été expressément convenu que la nature de ses fonctions pouvait entraîner un changement de lieu de travail et une affectation dans tout autre établissement du groupe Carrefour en France, le refus d’une telle mutation pouvant constituer une inexécution de ses obligations professionnelles.
Par avenant du 14 octobre 2013, M. Y Z a été muté en qualité de directeur au magasin Carrefour Auchy moyennant une rémunération annuelle forfaitaire brute de 68.985 euros. La clause de mobilité a été rappelée en des termes identiques.
Par avenant du 2 août 2016, M. Y Z a été muté à compter du 1er septembre 2016 en qualité de directeur au magasin Carrefour Tourville la Rivière, statut cadre, niveau D2, moyennant une rémunération annuelle forfaitaire brute de 88.425 euros avec stipulation de la même clause de mobilité.
A la suite de la nomination de directeur en mission sur le bassin Grand Nord, le 24 juillet 2017 et de son affectation au magasin de Laon, M. Y Z a refusé cette mutation à l’issue de deux entretiens des 31 juillet et 1er août 2017.
Par lettre remise en main propre le 23 octobre 2017, la société Carrefour Hypermarchés a affecté M. Y Z en qualité de directeur au magasin de Moulins à compter du 6 novembre 2017 après lui avoir rappelé la clause de mobilité sur la France.
Par lettre du 25 octobre 2017, M. Y Z a refusé cette nouvelle mutation au motif qu’il s’agissait 'd’une exécution déloyale de son contrat de travail qui portait atteinte à son droit de mener une vie familiale normale'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la société CARREFOUR Hypermarchés a convoqué M. Y Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2017, le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié en ces termes :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 20 novembre 2017 au cours duquel nous
vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement et recueilli vos explications.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs que nous vous avons exposés lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après :
Vous occupez, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de Directeur de magasin, niveau D2, statut Cadre, au sein du magasin de Tourville La Rivière dont vous avez la charge depuis le 1er novembre 2016.
Compte-tenu de votre fonction de Directeur de magasin, dont l’une des caractéristiques inhérentes est la mobilité, nous avons été amenés à prévoir conformément à la politique de mobilité de l’entreprise, votre mutation au sein d’un nouveau magasin.
C’est dans ce cadre qu’après diverses entrevues en date des 31 juillet et 1eraoût 2017, nous vous avons confirmé, votre affectation sur le magasin de LAON situé […].
Alors que ce changement de lieu de travail est intervenu dans le strict respect de votre clause de mobilité au terme de laquelle vous avez accepté, par avance, votre mobilité géographique sur la France, vous avez, de manière surprenante, opposé un refus catégorique et définitif à cette affectation lors de notre entrevue du 1er août 2017.
Or, votre contrat de travail prévoit expressément :
«La mobilité est une des caractéristiques inhérentes aux métiers de la distribution et est un moyen privilégié de développement de carrière au sein de notre entreprise.
Votre affectation ne saurait avoir un caractère permanent. Il est expressément convenu que la nature de vos fonctions peut entraîner un changement de lieu de travail et vous mener à exercer vos responsabilités par l’affectation dans tout autre établissement du Groupe Carrefour en France.
Le refus d’ une telle mutation constituerait une inexécution de vos obligations professionnelles''.
Par ailleurs, ce nouveau magasin représentait un nouveau challenge dans votre carrière avec
des enjeux commerciaux et humains forts.
En dépit de votre refus abusif, nous avons toutefois accepté de faire preuve de clémence et de
patience en vous transmettant en date du 23 octobre 2017, une nouvelle affectation sur le magasin de MOULINS.
Là encore, alors que ce magasin constituait une réelle opportunité pour la poursuite de votre carrière, compte tenu de l’autonomie dont vous disposez, vous avez cru pouvoir opposer un nouveau refus en violation de votre clause de mobilité.
Alors que vous deviez prendre vos fonctions à compter du 6 novembre 2017, vous avez persisté dans votre refus d’intégrer ce poste de travail et avez ainsi renouvelé par courrier en date du 25 octobre 2017 votre opposition catégorique à toute prise de fonction qui ne correspondrait pas strictement à vos souhaits géographiques que vous avez décidé de limiter uniquement aux magasins situés dans le Pas de Calais et ce au mépris de votre clause de mobilité reconnue et acceptée de votre part comme un élément déterminant de notre collaboration.
En agissant de la sorte, votre comportement constitue une réelle insubordination et un non- respect volontaire de vos
obligations contractuelles qui ne peuvent être acceptés au regard de
votre fonction et de votre niveau de responsabilité.
Enfin, votre refus persistant et parfaitement injustifié crée une situation de blocage qui résulte de votre fait fautif et qui est très préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
D’une part, les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de faits. D’autre part, bien que le strict respect de nos engagements contractuels réciproques était suffisant pour justifier votre mobilité géographique sur le magasin de LAON, nous tenons à vous rappeler que nous n’avons pas agi de manière brusque et que nous avons accepté de vous notifier une seconde affectation géographique.
Compte-tenu du maintien de votre position de refus successifs de prendre vos fonctions de Directeur au sein du magasin de LAON puis au sein du magasin de MOULINS lors de l’entretien préalable, nous sommes donc contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour inexécution fautive de nos relations contractuelles et insubordination.
Votre licenciement prendra effet au terme d’un préavis de 3 mois qui commencera à courir à compter de la date de la première présentation de la présente et que nous vous dispensons d’effectuer….'
Contestant son licenciement, M. Y Z a saisi le 26 février 2018 le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 29 janvier 2019, a dit que le licenciement de M. Y Z reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes, a débouté la société CARREFOUR Hypermarchés de sa demande reconventionnelle et a condamné M. Y Z aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2019, M. Y Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 4 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, dire que la clause de mobilité insérée au contrat de travail est illicite, que la société CARREFOUR Hypermarchés ne pouvait invoquer cette clause pour lui imposer une mutation vers des magasins situés hors de son secteur géographique d’affectation, que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et constituent une atteinte illégitime et disproportionnée à sa vie familiale, en conséquence, dire que son licenciement est abusif, condamner la société CARREFOUR Hypermarchés à lui payer les sommes suivantes :
— 134.009 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 25.937,25 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Par conclusions remises le 12 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société CARREFOUR Hypermarchés demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater que les faits à l’origine du licenciement de M. Y Z sont constitutifs d’une faute, le débouter de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le licenciement,
— sur la validité de la clause de mobilité,
M. Y Z soutient que la clause de mobilité telle qu’insérée au contrat de travail portant sur tout le territoire national crée un déséquilibre significatif, que sa validité est discutable, que cette clause est imprécise et trop étendue dans son champ d’application alors qu’elle vise tout établissement du groupe Carrefour, que le magasin de Tourville la Rivière n’est situé ni dans le secteur géographique de celui de Laon, ni dans le même secteur géographique que celui de Moulins. Il ajoute que la bonne foi contractuelle interdit à un employeur d’imposer au salarié une mutation pour des considérations autres que la protection des intérêts de l’entreprise, qu’il ne peut être porté atteinte au droit de mener une vie familiale normale que lorsque ces atteintes sont proportionnées au but recherché alors que pas moins de six postes de directeur de magasin ont été pourvus dans le Nord entre les mois de juillet et novembre 2017 (Lille, Maubeuge, Douai, Lomme, X, […]) de nature à préserver son équilibre familial et qu’il s’est investi sans compter pour le groupe pendant 20 ans.
La société CARREFOUR Hypermarchés réplique qu’il existe une présomption d’exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur, qu’il appartient au salarié de prouver que la décision de l’employeur d’appliquer la clause de mobilité a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, que la clause de mobilité prévoyant qu’un salarié pourra être muté sur l’ensemble du territoire métropolitain ou en France est parfaitement licite dans la mesure où ces mentions portent sur une zone d’application précise, que le refus d’un salarié d’accepter une mutation conforme à sa clause de mobilité est nécessairement fautif, que la mobilité géographique sur tout autre lieu de travail de la société CARREFOUR Hypermarchés, reconnue et acceptée par M. Y Z sans opposition ni réserve, a constitué un élément déterminant de son embauche, que cette mobilité géographique lui a été rappelée à l’occasion de chacun de ses entretiens annuels de compétences et carrière, que la nouvelle affectation de M. Y Z relevait du pouvoir de direction de l’employeur et s’imposait au salarié, s’agissant d’un simple changement des conditions de travail. Elle ajoute que le choix de ne pas affecter M. Y Z sur un autre magasin situé dans la région du Nord Pas de Calais était parfaitement justifié, les magasins de Lomme et de Lille connaissant un climat social complexe, M. Y Z ayant été précédemment nommé directeur du magasin d'[…], le magasin d’X étant de petite surface, le magasin de Maubeuge étant proposé pour un premier poste de directeur. Elle fait valoir que la clause de mobilité ne porte pas atteinte à la vie personnelle et familiale de M. Y Z, que la clause de mobilité n’a pas été mise en oeuvre de manière abusive par l’employeur.
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La clause de mobilité stipulée au contrat de travail, pour s’imposer au salarié, doit définir de façon précise sa zone géographique d’application, être mise en oeuvre de bonne foi laquelle est présumée, ne pas entraîner la modification d’un autre élément du contrat de travail et ne pas porter une atteinte injustifiée au droit à une vie personnelle et familiale. Une clause de mobilité fixant la limite géographique au territoire français est suffisamment précise et donc licite dès lors qu’elle porte sur
une zone géographique d’application précise.
Dès sa promotion au poste de directeur de magasin hypermarché, statut cadre, niveau D1, le 3 novembre 2011, M. Y Z a expressément accepté la clause de mobilité stipulée à l’avenant de son contrat de travail aux termes de laquelle son affectation ne saurait avoir un caractère permanent, il a été expressément convenu que la nature de ses fonctions pouvait entraîner un changement de lieu de travail et une affectation dans tout autre établissement du groupe Carrefour en France, le refus d’une telle mutation pouvant constituer une inexécution de ses obligations professionnelles.
M. Y Z a réitéré son acceptation claire et non équivoque de la clause de mobilité dans tout établissement du groupe Carrefour en France à l’occasion de ses mutations en qualité de directeur du magasin Carrefour Auchy, le 14 octobre 2014 et de directeur du magasin Carrefour hypermarché de Tourville la Rivière, le 2 août 2016. Il s’en déduit qu’en considération de ses fonctions de directeur de magasin d’un hypermarché, il était en mesure d’appréhender la portée de son engagement de mobilité imposé par l’employeur pour de telles fonctions de responsabilité, s’agissant d’un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Il convient de relever que lors de ses entretiens compétences et carrières, notamment celui du 25 janvier 2017, M. Y Z a confirmé ses souhaits de mobilité au niveau national et non régional sans autre réserve que celle d’avoir exprimé une préférence dans le nord ou sur le siège à Massy.
M. Y Z ne peut dès lors soutenir que sa mutation sur le magasin de Laon le 24 juillet 2017 qu’il a refusée, puis de Moulins le 23 octobre 2017 qu’il a également refusée ne s’inscrivaient pas dans le périmètre géographique contractuel.
M. Y Z ne démontre pas que sa mutation a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise alors que sur les postes évoqués par le salarié dans la région Nord, il n’oppose aucun élément de nature à contester que les magasins de Lomme et de Lille connaissaient un climat social complexe et que l’employeur a retenu de l’affecter sur un magasin 'socialement apaisé', qu’il avait été précédemment affecté sur le magasin d'[…], que le magasin d’X est un magasin de petite surface et qu’il n’est pas utilement contredit que le magasin de Maubeuge est un premier poste de directeur de magasin.
S’agissant de l’éventuelle atteinte à ses impératifs familiaux, M. Y Z ne produit aucun élément objectif de nature à justifier que son équilibre familial se situerait dans la région Nord alors que dans le cadre de son dernier entretien de compétences, il avait notamment émis le souhait d’être muté à Massy, soit hors de la région Nord-Pas-de -Calais, étant observé que cette ville est plus éloignée de cette région que la ville de Laon, refusée par M. Y Z.
Il s’en déduit que le refus de M. Y Z d’être muté à Laon ou à Moulins caractérise un comportement fautif et par conséquent une cause réelle et sérieuse de licenciement, par confirmation du jugement entrepris.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y Z de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
- sur les dépens et les frais irrépétibles,
En qualité de partie partiellement succombante, il convient de condamner M. Y Z aux entiers dépens, de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société CARREFOUR Hypermarchés la somme de 500 euros à ce
titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne M. Y Z à payer à la société CARREFOUR Hypermarchés la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel;
Déboute M. Y Z de ses demandes ;
Condamne M. Y Z aux dépens.
La greffière La présidente
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