Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 25 mars 2021, n° 20/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01353 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 février 2020, N° 18/02147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01353 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOPA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 18 Février 2020
APPELANT :
Monsieur X, N A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Johann PHILIP de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE, postulant
assisté de Me NALET, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES :
Monsieur P C
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BEAUHAIRE BERGERON-DURAN, avocat au barreau de l’EURE
Madame B C
née le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BEAUHAIRE BERGERON-DURAN, avocat au barreau de l’EURE
Madame R C
née le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BEAUHAIRE BERGERON-DURAN, avocat au barreau de l’EURE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DE VAUX-SUR-EURE, représentée par son Président M. Y-S J domicilié en cette qualité audit siège
[…],
27120 VAUX-SUR-EURE
représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS de la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, postulant
assistée de Me Pierre GAMICHON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Janvier 2021 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, en présence de Madame GERMAIN, Conseillère, Monsieur MICHEL, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame GERMAIN, Conseillère
Monsieur MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Z,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2021
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame Z, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le domaine de Vaux Sur Eure regroupe plusieurs copropriétaires, bénéficiant chacun d’une parcelle privative. Monsieur A est propriétaire de l’habitation située, 20 allée de la Vallée-Domaine de Vaux Sur Eure. Monsieur P C, Mesdames B et R C (les consorts C), sont propriétaires du lot […]. Monsieur C en est usufruitier et ses filles en sont nu-propriétaires. Le domaine est régi par un cahier des charges intitulé Règlement de servitudes d’intérêt général agréé par la préfecture de l’Eure le 8 janvier 1962 qui comprend les statuts de l’Association syndicale libre du domaine de Vaux sur Eure, qui a notamment pour mission d’entretenir les parties communes. Les copropriétaires sont membres de l’Association Syndicale du Domaine de Vaux Sur Eure.
Par acte du 26 décembre 2016, M. A a assigné l’Association syndicale libre du Domaine de Vaux Sur Eure devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de la voir condamner à remettre en état la haie et la pelouse au droit du n°24 Allée de la Vallée.
Par ordonnance du 22 févier 2017, le juge des référés a débouté M. A de ses demandes à l’encontre de l’Association syndicale libre du Domaine de Vaux sur Eure et l’a condamné à lui payer les sommes de
1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 800 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 14 mai 2018, M. A a fait assigner les consorts C et l’Association syndicale libre du domaine de Vaux sur Eure devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de les voir condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir à :
— replanter avec des végétaux de même taille et de même nature que ceux d’origine la partie de la haie de charmilles coupée et/ou arrachées devant l’espace vert situé au droit du […],
— remettre en l’état le gazon de l’espace vert situé au droit du […],
— que soit fait interdiction aux consorts C et à tout occupant de leur chef de stationner des véhicules sur l’espace vert situé au droit du 24 allée de la Vallée et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
— condamner in solidum Monsieur P C et ses deux filles B et R C ainsi que l’Association Syndicale Libre du Domaine de Vaux sur Eure à verser à Monsieur A une somme de 5 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 800 € au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 18 février 2020 le tribunal a :
— débouté Monsieur X A de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur X A à payer à Monsieur P C et Madame B C et Madame R C la somme de 2.500 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— condamné Monsieur X A à payer à l’Association Syndicale Libre du Domaine de Vaux sur Eure, la somme de 1.500 € au titre de la procédure abusive,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné Monsieur X A à payer à Monsieur P C et Madame B C et Madame R C, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur X A à payer à l’Association Syndicale Libre du Domaine de Vaux sur Eure, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur X A aux dépens.
Monsieur A a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 3 F et 12 juin 2020. Les affaires ont été jointes.
Vu les conclusions du 29 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Monsieur A qui demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum Monsieur P C, Madame B C, Madame R C et l’Association Syndicale Libre du Domaine de Vaux sur Eure, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
*à replanter avec des végétaux de même taille et de même nature que ceux d’origine la partie de la haie de charmille coupée et/ou arrachée devant l’espace vert situé au droit du 24, […],
*à remettre en état le gazon de l’espace vert situé au droit du 24, […] ;
— condamner l’Association Syndicale Libre du Domaine de Vaux sur Eure à procéder à ses frais à la mise en place d’un dispositif physique permanent empêchant l’accès de tous véhicules a l’espace vert situé au droit du 24 allée de la Vallée ;
— interdire à Monsieur P C, Madame B C et Madame R C ainsi qu’à tous les occupants ou visiteurs de leur chef de stationner leurs véhicules sur l’espace vert situé au droit du 24, […] sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;
— juger que la décision à intervenir sera opposable à l’Association Syndicale Libre du Domaine de Vaux sur Eure ;
— condamner in solidum Monsieur P C, Madame B C, Madame R C et l’Association Syndicale Libre du Domaine de Vaux sur Eure à verser à Monsieur X A une somme de 5.000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum Monsieur P C, Madame B C et Madame R C pour dénonciation téméraire à verser à Monsieur A une somme de 2.000 € au titre du
préjudice causé par les attestations mensongères rédigées sous leur dictée ;
— condamner in solidum Monsieur P C, Madame B C, Madame R C et l’Association Syndicale Libre du Domaine de Vaux sur Eure à verser à Monsieur X A une somme de 2.404,50 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum Monsieur P C, Madame B C Madame R C et l’Association Syndicale Libre du Domaine de Vaux sur Eure à verser à Monsieur X A une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum M Monsieur P C, Madame B C Madame R C et l’Association Syndicale Libre du Domaine de Vaux sur Eure aux entiers dépens de la présente instance, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions du 17 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments des consorts C qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Evreux le 18 février 2020 en ce qu’il a :
*débouté Monsieur X A de l’ensemble de ses demandes,
*condamné Monsieur X A à payer à Monsieur P C et Madame B C et Madame R C la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts à titre de procédure abusive,
* condamné Monsieur X A à payer à l’association Syndicale Libre du Domaine de Vaux sur Eure la somme de 1500 € au titre de la procédure abusive,
*débouté les parties de leurs plus amples demandes,
*condamné Monsieur X A à payer à Monsieur P C, Madame B C et Madame R C la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Monsieur X A à payer à l’Association Syndicale du Domaine de Vaux sur Eure la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Monsieur X A aux dépens,
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— déclarer Monsieur A irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel ;
— dire qu’il y a lieu de rejeter ses demandes en dommages-intérêts à titre de préjudice moral et matériel ;
— dire qu’il y a lieu de rejeter la demande présentée par Monsieur A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur A à régler à Monsieur C et à Mesdames B et R C la somme 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral outre la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux dépens.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions de l’ASL du domaine de Vaux-sur- Eure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préalable à l’examen des demandes, il convient de rappeler que:
Les 29 janvier et 1er février 1973, M. A a acquis le lot n°20 cadastré section […] » et les quatre/dix millièmes des parties communes attachées à ce lot, lesquelles comprennent les routes, parkings et espaces verts, tels qu’ils sont désignés au cahier des charges du lotissement , dit « Règlement des servitudes d’intérêt général. »
Le règlement de servitudes d’intérêt général du domaine de Vaux-sur-Eure prévoit après son article 3, relatif à la destination des lots, un paragraphe consacré aux parties communes. Il y est stipulé que les parties communes, regroupées dans le lot n°85 comprennent entre autres les espaces verts, se trouvant hors des lots à vendre; que ces parties communes sont placées sous le régime de l’indivision forcée et que tout partage ultérieur en est interdit car il aurait pour effet d’entraver la destination des parties communes affectées à l’usage collectif. L’article 5 du règlement, relatif à l’utilisation de la voie privé, stipule qu’en ce qui concerne les espaces verts, accessoires de la voirie privée, il est « rigoureusement » interdit de rouler avec un véhicule sur les bordures de ces espaces verts, de couper des arbres ou arbustes; que toute personne responsable de dégradations causées aux voies privées et généralement à quelque installation que ce soit établie à l’intérieur du lotissement, devra faire procéder sans délai à la remise en état et à ses frais.
Le règlement consacre son article 24 à l’Association syndicale. Il y est stipulé que:
*tout propriétaire d’un lot est membre de plein droit de l’Association syndicale,
*le syndicat a pour but d’assurer l’entretien de l’ensemble des voies privées, aires de stationnement, espaces libres à usage collectif et d’une manière générale de toutes les parties communes du lotissement placées sous le régime de l’indivision forcée et d’assurer l’exécution des obligations imposées par la législation ('). D’une façon générale, le syndicat a pour but l’administration et la gestion de l’ensemble du réseau de circulation privée et des parties communes et de veiller à l’exécution du règlement de servitudes d’intérêt général qui réglemente l’usage collectif de ces parties communes,
*l’assemblée générale, qui assure le fonctionnement du syndicat avec le collège des syndics et le président, se compose de tous les copropriétaires; les nus propriétaires et usufruitiers doivent se faire représenter par l’un d’eux ou un mandataire commun. Entre autres attributions, l’Assemblée décide des travaux extraordinaires, et d’une manière générale elle délibère sur toutes les propositions de son ordre du jour qui sont relatives au but du syndicat,
*le collège des syndics est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser tous actes et opérations permis à l’association syndicale et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale. Il peut notamment: décider l’exécution de tous travaux, ordinaires et d’entretien. En ce qui concerne les travaux autres que ceux d’ordinaire et d’entretien, les syndics devront obtenir l’autorisation préalable de l’Assemblée générale, sauf en cas d’urgence, et à charge pour eux d’en référer à l’Assemblée aussitôt que possible.
Il résulte ainsi du cahier des charges du Domaine de Vaux, intitulé règlement de servitudes d’intérêt
général, que les parties communes, au nombre desquelles se trouve l’espace vert litigieux, sont placées sous le régime de l’indivision forcée; que l’Association syndicale libre a pour objet l’administration et la gestion des parties communes et de veiller à l’exécution du règlement de servitude d’intérêt général. Par ailleurs, il est constant entre les parties que ce règlement prohibe le stationnement sur les espaces verts.
Il ressort du plan des lieux, que les lots n°22 (A); 23 (C) et 24 (Varlet) sont alignés le long de la voie dénommée « Allée de la Vallée ». Un espace Vert borde cette voie au droit du lot 24 (propriété Varlet). Le lot 23 (C) se situe entre les lot 24 (Varlet) et 22 (A).
En ce qui concerne la procédure, il est inutile de déclarer le présent arrêt opposable à l’Association syndicale libre du Domaine de Vaux sur Eure dès lors que celle-ci est partie à l’instance.
Sur la remise en état de l’espace vert situé au droit du n°24, allée de la Vallée à Vaux sur Eure par l’Association syndicale libre :
Sur l’action de M. A à l’encontre de l’Association syndicale libre:
Monsieur A soutient que l’espace vert litigieux est une partie commune, interdite de stationnement et sur laquelle il est interdit de couper les arbres et arbustes; que les consorts C, en violation des dispositions contractuelles ont supprimé une haie et dégradé le gazon; qu’il entre dans l’objet de l’Association syndicale libre d’assurer l’entretien des parties communes, et de veiller à l’exécution du règlement de servitudes d’intérêt général qui réglemente l’usage collectif des parties communes.
Ceci étant exposé:
Monsieur A produit aux débats les constats réalisés les 4 juillet 2016, et 17 juillet 2017 par Me Pinel, huissier de justice. Me Pinel a constaté le 4 juillet 2016 qu’un véhicule était garé devant la propriété sise n°24 allée de la Vallée et que la pelouse sous les roues de ce véhicule était pratiquement inexistante; qu’il n’y avait pratiquement plus de pelouse à proximité des graviers. Il a constaté le 17 juillet 2017 un stationnement de véhicule sur l’espace vert à droite de la propriété sise n°24 allée de la Vallée. Les photos prises par l’huissier montrent que la pelouse est fortement dégradée.
Lors de l’Assemblée Générale du 14 juin 2014, il a été soumis au vote et adopté à la majorité, le refus de la prise en charge par la collectivité de la remise en état de la portion de haie retirée au droit du 24 allée de la vallée. L’Assemblée, se référant au règlement de servitudes générale, a souhaité que le ou les contrevenants éventuels soient identifiés et engagent à leurs frais la remise en état.
Dès lors que l’assemblée s’est opposée à une prise en charge de ces travaux par le syndicat, et que la délibération n’a pas été annulée, il ne peut être passé outre la volonté générale des copropriétaires et le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de remise en état de la haie par l’Association syndicale libre.
En ce qui concerne la réfection des pelouses, si une délibération d’Assemblée Générale pourrait le cas échéant, faire l’objet d’un recours, il ne peut y être, en l’absence de délibération préalable, substitué par décision de justice. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A de ce chef de demande.
Sur l’action à l’encontre des consorts C :
Les consorts C contestent avoir arraché une partie de la haie. M. A, qui supporte sur ce point la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à démontrer que cet arrachage est de
leur fait. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A de sa demande tendant à la condamnation des consorts C à replanter la haie.
Les consorts C ne contestent pas qu’ils stationnent leurs véhicules sur l’espace vert litigieux, mais soutiennent que cet espace ainsi que les bas côtés de l’Allée de la Vallée sont utilisés pour le stationnement par l’ensemble des copropriétaires et leur visiteurs, à défaut de parking le long de cette voie.
Ils produisent aux soutien de leur allégation plusieurs attestations d’habitants du Domaine de Vaux Sur Eure qui déclarent qu’en l’absence de place de stationnement, le côtés de l’Allée de la Vallée sont utilisés pour garer des véhicules. Ainsi, M. D déclare « Le domaine ne dispose que de trois parkings devenus insuffisants. ('.) Il existe, en bordure de l’allée de la Vallée, une petite zone de 150m² autrefois isolée de la route par une haie basse. L’arrache de cette haie permet d’y garer une voiture. C’est l’unique zone de cette allée pouvant servir de parking et nombreux sont les visiteurs, entreprises ou associés qui l’utilisent pour leur véhicule » Ces déclarations sont corroborées entre autres par celles de M. E, M. F, Mme G, M. H, M. I. M. A ne démontre pas que ces attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et rédigées en termes circonstanciés et personnels à chacun des témoins sont de complaisance. Il en ressort que la dégradation des pelouses, est consécutive aux passages de nombreux véhicules. En ce qui concerne plus particulièrement l’espace vert au droit du lot 24, les nombreuses photos versées par M. A ne rapportent pas la preuve que la dégradation du sol peut être attribuée spécialement à ses voisins. Outre que certaines photos montrent des véhicules garés hors de l’espace vert, ces photos ne rapportent pas la preuve d’une utilisation autre que ponctuelle de cet espace par les consorts C et leurs visiteurs, insusceptible à elle seule d’empêcher la repousse du gazon. A défaut pour M. A de rapporter la preuve des faits qu’il allègue, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner les consorts C à remettre en état le gazon situé au droit du 24 allée de la Vallée.
Sur l’interdiction de stationnement aux consorts C et à leurs visiteurs :
M. A entend par cette interdiction faire respecter le règlement de servitudes d’intérêt général, l’association syndicale étant appelée à la cause. Dès lors que ce stationnement contrevient au cahier des charges, qui a valeur contractuelle entre les copropriétaires, il porte atteinte au droit de propriété de M. A. En conséquence, il sera fait droit à sa demande. Mais il ressort du plan des lieux qui a été rappelé plus haut, que l’espace vert litigieux ne se situe pas à proximité immédiate de la propriété de M. A, de sorte que son droit de propriété n’est que modérément troublé. Par suite, l’astreinte qui assortit cette interdiction sera limitée à 2 € par infraction constatée, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera de nouveau fait droit.
Sur la mise en place par l’Association syndicale libre d’un dispositif permanent empêchant l’accès des véhicules à l’espace vert situé au droit du 24, allée de la Vallée :
Cette mise en place, qui implique une dépense pour l’ensemble des copropriétaires relève de la compétence de l’Assemblée générale de l’Association. Ainsi que pour la réfection des pelouses, il ne peut être, en l’absence de délibération préalable, substitué par décision de justice à la volonté générale des copropriétaires. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A de ce chef de demande.
Sur les demandes indemnitaires de M. A :
Sur la responsabilité des consorts C :
Les consorts C, en stationnant en contravention avec le cahier des charges du Domaine de Vaux
sur Eure, ont engagé leur responsabilité envers M. A.
Sur la responsabilité de l’Association syndicale libre :
Monsieur A soutient que l’Association syndicale libre a engagé sa responsabilité en refusant de remplir sa mission qui est d’assurer l’entretien de l’ensemble des voies privées et de veiller à l’exécution du règlement de servitudes.
Ceci étant exposé:
Dès lors que l’association syndicale libre a pour objet d’assurer l’entretien de l’ensemble des voies privées, et de veiller à l’exécution du règlement de servitudes d’intérêt général qui réglemente l’usage collectif de ces parties communes, elle est tenue contractuellement envers ses membres des obligations qui résultent de ses statuts.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 16 décembre 2013, M. A a demandé au président de l’Association de faire remettre en état la haie de charmille par l’auteur de la degradation ;
— le 7 janvier 2014, M. J, président de l’Association a répondu à M. A que la portion de haie était morte et que le jardinier l’avait arrachée pour limiter la nuisance visuelle et éviter toute contamination ;
— le 4 juin 2014, M. A a écrit au président de l’Association pour lui faire savoir qu’il refusait son explication d’une haie morte, retirée par le jardinier ;
— le 14 juin 2014, l’Assemblée Générale s’est opposée à une remise en état de la portion de haie au frais de la collectivité ;
— le 10 décembre 2014, M. A a écrit au président de l’Association pour se plaindre de ce que rien avait été fait pour remédier aux stationnements en dehors des parkings et pour faire supporter par l’auteur de l’arrachage de la haie, les frais de remise en état ;
— le 18 septembre 2017, M. A a écrit aux membres du conseil syndical de l’Association pour demander que soit appliqué le règlement de servitudes d’intérêts général, et les mettre en demeure de procéder aux travaux de remise en état ;
— le 3 octobre 2017, M. J, président de l’Association a répondu à M. A qu’il refusait les termes de sa mise en demeure du 18 septembre 2017.
Ainsi qu’il est établi par les nombreuses attestations rappelées plus haut, la dégradation des pelouses n’est pas le fait d’une ou plusieurs personnes isolées, mais d’une tolérance générale de l’Association syndicale du stationnement sur les espaces verts qui bordent l’allée de la vallée, et en particulier l’espace au droit du n°24. En ce qui concerne la haie, quelle que soit la cause de son arrachage, il appartient à l’Association de la restaurer, si une partie en est détruite, à charge pour elle de se retourner contre d’éventuels contrevenants.
En ne prenant aucune initiative pour remédier au stationnement sur l’espace vert au droit du n°24, nonobstant son interdiction dans le cahier des charges, et pour restaurer la pelouse et la haie, nonobstant les nombreuses réclamations de M. A, l’Association syndicale libre a engagé sa responsabilité envers ce propriétaire d’une quote part des parties communes.
Sur le préjudice de M. A :
Monsieur A demande à être indemnisé d’un préjudice moral qu’il ne caractérise aucunement aux termes de ses conclusions. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Monsieur A demande le paiement d’une somme de 2 404 ,50 € en réparation de son préjudice matériel. Cette somme représente des frais qu’il entend justifier par ses pièces 15a à 15c.
En premier lieu, la pièce 15c correspond au paiement qu’il a effectué à un huissier en exécution de l’ordonnance de référé du 22 février 2017. D’une part, les consorts C n’étaient pas parties à cette procédure et surtout, M. A succombe au principal sur les chefs de demande qui avaient été soumis au juge des référés, de sorte qu’il ne démontre pas de lien de causalité entre la faute des consorts C et de l’Association syndicale et le préjudice qui résulte pour lui de ce paiement.
En second lieu, les pièces 15a et 15b correspondent aux frais qu’il a engagés pour faire établir les constats des 14 juillet 2016 et 27 juillet 2017. Dès lors que les consorts C n’ont pas contesté le stationnement sur la pelouse, ces constats n’étaient pas indispensables pour en apporter la preuve. Par voie de conséquence, la dépense supportée par M. A ne trouve pas son origine dans les fautes respectives de l’Association syndicale et des consorts C.
Sur la demande au titre des attestations mensongères :
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, M. A ne démontre pas que les attestations versées par les consorts C, qui établissent l’existence du stationnement sur les bas-côtés de l’Allée de la Vallée contiennent des propos mensongers.
Au soutien de sa demande, M. A vise en particulier les attestations de M. K, les attestations dans lesquelles il est déclaré que M. A est 'un procédurier récidiviste', qui ne paie pas ses charges et laisse déborder ses haies sur les allées communes et sur le pont, l’attestation de Madame L qui déclare que l’employée de maison de M. A stationne sur les parties vertes de l’Allée de la Vallée, l’attestation de Mme U V qui fait état d’une assemblée générale de novembre 2014 qui aurait refusé de prendre en charge les dépenses de remise en état de l’espace vert détérioré.
En premier lieu, Madame U V a pu se tromper sur la date de l’Assemblée Générale sans que ses propos présente un caractère mensonger.
En deuxième lieu, les photos produites par M. A ne sont pas suffisantes pour démontrer que son employée de maison n’utilise en aucun cas les espaces verts de l’Association syndicale libre, et le caractère mensonger de cette attestation n’est pas démontré.
En troisième lieu, M. A produit aux débats:
— quelques pages d’un jugement du 25 F 2007 du tribunal de grande instance d’Evreux dont il ressort qu’il a déjà diligenté un litige, avec d’autres copropriétaires, dans lequel il est invoqué le Règlement de Servitudes d’intérêt général,
— un jugement du 3 F 2018, dans lequel lui-même et d’autres copropriétaires ont été assignés par la SCI Club du Domaine de Vaux sur Eure en paiement de charges,
— plusieurs lettres écrites par lui-même en 2013 dans lesquelles il conteste une partie des charges qui lui sont demandées.
Sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de ces affaires qui l’ont déjà opposé aux représentants de la copropriété, il ressort de ces pièces que les déclarations tendant à le présenter comme habitué des procédures ne sont pas mensongères. En ce qui concerne le paiement des charges, M. M déclare avec prudence ' à ma connaissance s’abstient de payer ses charges', ce qui ne contient pas de propos mensonger. Enfin, les propos de Madame L qui déclare que M. A ne paie pas les charges de la résidence depuis plusieurs années, ont pu être entaché d’erreur sans intention de tromper la cour, sur un sujet qui au demeurant, n’est pas l’objet du litige. Il en est de même en ce qui concerne le débord des haies de M. A.
Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes indemnitaires.
Sur la procédure abusive:
Il résulte de ce qui a été expliqué plus haut que l’action diligentée par M. A ne présente pas de caractère abusif. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. A à payer les sommes de 2 500 € aux consorts C et 1 500 € à l’Association Syndicale libre du Domaine de Vaux sur Eure. Les consorts C et l’Association Syndicale libre du Domaine de Vaux sur Eure seront déboutés de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire.
Infirme partiellement le jugement entrepris et reprenant l’ensemble du dispositif pour une meilleure compréhension:
— déclare que Monsieur P C, Mesdames B et R C ont engagé leur responsabilité envers M. A en stationnant leurs véhicules et autorisé le stationnement des véhicules de leurs visiteurs sur l’espace vert situé au droit du 24, allée de la Vallée 27 120 Vaux sur Eure, en contravention avec le Règlement de servitudes d’intérêt générale du Domaine de Vaux sur Eure ;
— déclare l’Association syndicale libre du Domaine de Vaux sur Eure responsable envers M. A des dommages subis par lui du fait de l’absence de dispositions prises pour remédier au stationnement sur l’espace vert au droit du n°24 allée de la Vallée 27 120 Vaux sur Eure, et pour restaurer la pelouse et la haie de cet espace ;
— Fait interdiction à Monsieur P C, Mesdames B et R C ainsi qu’à tout occupant ou visiteur de leur chef de stationner leurs véhicules sur l’espace vert situé au droit du 24, allée de la Vallée 27 120 Vaux sur Eure, et ce sous astreinte de 2 € par infraction constatée, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera de nouveau fait droit ;
— déboute M. A du surplus de ses demandes ;
— déboute l’Association syndicale libre du Domaine de Vaux sur Eure et Monsieur P C, Mesdames B et R C de leurs demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive ;
Condamne in solidum l’Association syndicale libre du Domaine de Vaux sur Eure et Monsieur P C, Mesdames B et R C aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association syndicale libre du Domaine de Vaux sur Eure à payer à M. A la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Précise que M. A, membre de l’ Association syndicale libre du Domaine de Vaux sur Eure est dispensé du paiement des frais irrépétibles ;
Déboute M. A de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Monsieur P C, Mesdames B et R C.
La Greffière La Présidente
C. Z C. Gros
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