Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 sept. 2021, n° 20/04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°341/2021
N° RG 20/04382 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5JS
Mme E B épouse X
S.E.L.A.R.L. I PARTNERS
C/
Mme G Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame O-R S, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame E B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me O VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe THEVENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
I PARTNERS, société d’exercice libérale à responsabilité limitée prise en la personne de sa gérante, Madame E X, domiciliée en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me O VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe THEVENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame G Z
née le […] à TARBES
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me O-Isabel GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
La Selarl I Partners, société d’avocats inscrite aux barreaux de Paris (cabinet principal) et de Bordeaux (cabinet secondaire), a pour associées Me E B épouse X, détentrice de 95 % des parts sociales, avocate au barreau de Paris, et Me G Z, détentrice de 5 % des parts, avocate au barreau de Bordeaux.
Exposant qu’après douze années d’exercice en commun, Me B X a cherché à l’évincer de leur cabinet lui ayant adressé une lettre de rupture immédiate de leur association, Me’Z a, par requête du 1er juillet 2020, saisi les bâtonniers de l’ordre des avocats aux barreaux de Paris et de Bordeaux d’une demande afin de désignation d’un bâtonnier tiers pour régler leur différend, sollicitant, en outre, une mesure conservatoire, en l’occurrence, d’information de la clientèle du cabinet.
Les deux avocates étant inscrites dans des barreaux distincts, les bâtonniers de Bordeaux et de Paris ont désigné, sur le fondement de l’article 179-2 al 1er du décret du 27'novembre 1991, un bâtonnier
tiers, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes, pour statuer sur la demande.
Ce dernier a, par courrier du 6 août 2020, informé Mes’Z et B X de sa désignation et a communiqué aux parties un calendrier de procédure, intimant notamment à Me’Z de conclure avant le 22 août et fixant la date de plaidoirie de l’affaire au 27 octobre 2020.
Me Z a conclu le 22 août et a, simultanément, assigné en intervention forcée la Selarl I Partners.
Exposant que Me B X a réuni le 26 août 2020 une assemblée générale de la Selarl I Partners au cours de laquelle son exclusion a été décidée avec un préavis expirant le 11 septembre, Me Z a, par courriel du 2 septembre 2020, saisi le bâtonnier de Rennes d’un incident pour qu’une mesure conservatoire (suspension des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale) soit prise dans l’attente de la décision à intervenir au fond.
En réponse, Me B X et la Selarl I Partners ont soulevé in’limine’litis l’incompétence du bâtonnier de Rennes et son dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel, faute d’avoir statué dans le délai d’un mois de l’article 149 du décret du 27 novembre 1991 sur la mesure conservatoire sollicitée dans la requête initiale.
Le bâtonnier de Rennes a fixé la date de l’audience sur incident au 10 septembre 2020.
Soutenant que la demande introductive de Me Z comportait une mesure urgente sur laquelle le bâtonnier aurait dû statuer dans le mois de sa saisine, soit au plus tard le 6 septembre 2020, Me’ B X et la Selarl’I Partners ont, par requête du 9 septembre 2020, saisi le premier président de la cour d’appel de Rennes (dossier RG n° 20/04343) pour trancher le différend opposant les parties.
Aux termes de leurs dernières écritures (6 octobre 2020), Me B X et la Selarl’I Partners sollicitent :
— que leur requête soit jugée recevable,
— que le premier président se déclare compétent pour connaître du litige au visa de l’article 149 du Décret du 27 novembre 1991 nonobstant la procédure pendante devant la cour d’appel de Rennes tendant à l’annulation, sinon la réformation de la sentence en date du 10 septembre 2020,
— de juger que les demandes présentées par Mme Z devant Mme le Bâtonnier tendant à voir prononcer « des mesures urgentes », cette instance a été engagée au visa de l’article 148 du décret du 27 novembre 1991 et qu’une sentence devait intervenir dans le délai d’un mois fixé par les dispositions de l’article 149 du même décret,
— de juger que Mme le bâtonnier de Rennes n’était plus compétente pour rendre une décision le 10 septembre 2020 sur les mesures urgentes sollicitées par Mme Z,
— d’ordonner le dessaisissement de Mme le bâtonnier de Rennes à son profit,
— que le premier président se déclare compétent et saisi à compter de la date de sa décision pour connaître des demandes de mesures urgentes formées par Mme Z devant Mme le bâtonnier de Rennes au visa des articles 148 et 149 du décret du 27 novembre 1991,
— de surseoir à statuer sur les demandes de mesures urgentes de Mme’Z en l’attente de la
décision de la cour d’appel devant se prononcer sur la nullité de la sentence du 10 septembre 2020,
— juger que la sentence rendue le 10 septembre 2020 étant frappée d’appel, elle n’a et ne peut recevoir aucune force exécutoire,
en tout état de cause :
— de juger n’y avoir lieu en l’état à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens de la présente instance.
Par deux jeux de conclusions du 5 octobre 2020 d’incident et au fond, Me Z sollicite que le premier président :
— se déclare incompétent au profit de la cour d’appel de Rennes, saisie de l’appel formé contre la décision du bâtonnier tiers en date du 10'septembre 2020 rejetant la demande de son dessaisissement,
— déboute les requérantes de l’intégralité de leurs demandes d’incompétence, de nullité ou encore de fins de non-recevoir,
à titre subsidiaire,
— se déclare compétent uniquement sur les demandes sollicitées à titre conservatoire dans la requête initiale,
à titre infiniment subsidiaire, si le Premier Président se déclarait compétent,
— déboute les requérantes de leurs demandes au fond, ces dernières n’étant soutenues par aucune pièce,
en tout état de cause,
— constate que la présente procédure est abusive et condamner solidairement la Selarl I Partners et Me X au paiement d’une somme de 5000 euros à son profit,
— condamne solidairement la Selarl I Partners et Me X au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes, ayant fixé l’audience sur incident au 10 septembre 2020, a rendu le jour même une décision, assortie de l’exécution provisoire, aux termes de laquelle elle a :
— rejeté le moyen tiré du dessaisissement du bâtonnier au profit du premier président de la cour d’appel de Rennes,
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes présentées par Me Z dans le cadre du présent incident,
— rejeté la demande de rejet du mémoire en réponse de Me Z dans le cadre de la procédure d’incident,
— fait droit à la demande présentée par Me Z et suspendu intégralement l’ensemble des effets
attachés aux décisions prises par l’assemblée générale de la société I Partners le 26 août 2020 dans l’attente de la décision du bâtonnier à intervenir sur le fond.
Me X et la Selarl I Partners ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 septembre 2020 (dossier RG n° 20/04382).
Aux termes de leurs dernières écritures (16 octobre 2020), Me B X et la Selarl’I Partners demandent à la cour de :
in limine litis :
— juger que Mme le bâtonnier de Rennes n’était pas compétente pour rendre une décision le 10 septembre 2020,
— juger que Mme le bâtonnier de Rennes aurait dû se dessaisir du litige au plus tard le 20 août 2020 au profit du Premier Président de la Cour d’appel,
— juger que Mme le bâtonnier de Rennes ne pouvait rendre une décision postérieurement au 20 août 2020 sans encourir la nullité de cette décision,
— juger que Mme le bâtonnier de Rennes n’était plus compétente pour prononcer une sentence à la date du 10 septembre 2020,
— juger que Mme le bâtonnier de Rennes a rendu la décision du 10 septembre 2020 au-delà des délais qui lui étaient impartis,
— juger que la décision rendue par Mme le bâtonnier de Rennes du 10 septembre 2020 ne pouvait être assortie de l’exécution provisoire,
— juger que le mail adressé le 2 septembre 2020 par Mme G Z à Mme le bâtonnier de Rennes ne respecte pas les dispositions réglementaires relatives au formalisme de la saisine prévu par l’article 142 du décret du 27 novembre 1991,
— juger que la décision rendue par Mme le bâtonnier le 10 septembre 2020 viole le droit à un procès équitable,
par conséquent :
— annuler la décision du bâtonnier de Rennes du 10 septembre 2020 et en tous les cas l’infirmer en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
— juger que l’assemblée générale de la Selarl I Partners réunie le 26 août 2020 a été régulièrement convoquée et qu’elle a régulièrement statué sur l’exclusion de Mme Z,
— juger que la décision de l’assemblée générale du 26 août 2020 relative à l’exclusion de Mme Z ne cause pas un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent,
— juger que depuis le 26 août 2020 Mme Z est à même de poursuivre son exercice professionnel d’avocat,
par conséquent :
— juger irrecevable la demande de Mme Z formulée par mail du 2 septembre 2020,
juger que la décision du 26 août 2020 concernant l’exclusion de Mme G Z de la Selarl I Partners est parfaitement régulière et exécutoire,
— juger irrecevable et en toute hypothèse infondée Mme Z en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter intégralement,
subsidiairement :
— renvoyer devant le premier président si la cour ne s’estime pas saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif,
en tout état de cause :
— condamner G Z à leur verser 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures (29 octobre 2020), Mme G Z demande à la cour de :
in limine litis :
— juger que Mme le bâtonnier de Rennes était compétente pour rendre une décision le 10 septembre 2020,
— juger que Mme le bâtonnier de Rennes était saisi du litige à cette date,
— juger que la décision de Mme le Bâtonnier de Rennes en date du 10 septembre 2020 pouvait être assortie de l’exécution provisoire,
— juger que Mme le bâtonnier de Rennes était régulièrement saisi le 2 septembre 2020 d’un incident,
— juger que les règles du procès équitable ont été respectées,
par conséquent :
— débouter les appelants de leur demande d’annulation de la décision du bâtonnier de Rennes en date du 10 septembre 2020,
sur le fond :
— juger que l’assemblée générale de la Selarl I Partners réunie le 26 août 2020 est irrégulière et annuler son exclusion,
— juger que la décision de l’assemblée générale du 26 août 2020 lui cause un trouble manifestement illicite et un dommage imminent,
— juger qu’elle n’était pas à même de poursuivre son exercice professionnel,
— juger recevable sa demande formulée le 2 septembre 2020,
— juger que la décision du 26 août 2020 concernant son exclusion de la Selarl est irrégulière et non exécutoire,
— juger ses demandes parfaitement recevables ;
en tout état de cause :
— condamner Mme X et la Selarl I Partners à lui verser solidairement 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le premier président a renvoyé le dossier 20/04343 devant la 1re chambre A de la cour d’appel de Rennes pour être joint avec le dossier 20/04382 (appel de la décision du bâtonnier de Rennes du 10 septembre 2020) et être plaidé le 24 novembre 2020 à 14 h. À cette date, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties dans l’attente de la décision du bâtonnier statuant au fond.
La procédure au fond s’est poursuivie devant Mme le bâtonnier de Rennes qui a réuni les parties le 27 octobre 2020.
À cette date, un accord a pu être trouvé sur les points suivants :
— cessation d’exercice de Me Z au sein de la Selarl I Partners le 27 novembre 2020 à 24h,
— désignation par le bâtonnier d’un expert pour évaluer les parts détenues par Me Z au sein des sociétés I Partners et D et par Me X au sein de la société Gabalix,
— autorisation donnée à Me Z d’informer les clients du cabinet de son départ,
— remise par Me X d’une copie de la boîte de messagerie de Me Z sur support durable,
— droit d’accès au serveur du cabinet consenti à Me Z,
— mise en place d’une médiation confiée à un avocat médiateur du centre de médiation de Rennes désigné par le bâtonnier pour mener à bonne fin la médiation dans le délai d’un mois,
— versement par la Selarl I Partners, sans reconnaissance de responsabilité, d’une provision de 50'000 euros qui pourra être affectée à tous les postes de créance détenus par Mme Z sur la Selarl,
— envoi par Me X d’un message au client Les Résidences confirmant son accord pour que ce client conserve Me Z comme avocate.
En exécution de cet accord, Mme le bâtonnier a désigné, le 3 novembre 2020, comme médiatrice Me O P Q, puis, le 5 novembre 2020, comme expert, M. A J, lequel a accepté sa mission.
Le même jour, elle a prorogé le délai pour statuer.
Aucun accord de médiation n’ayant été trouvé, l’affaire a été fixée pour être plaidée le 16 décembre 2020 devant le bâtonnier.
Par décision rendue le 28 décembre 2020, Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes a :
— rejeté le moyen tiré du dessaisissement du bâtonnier au profit de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes,
— constaté que les parties se sont accordées sur le retrait de la qualité d’associée de Me Z et son départ de la Selarl I Partners au 27 novembre 2020,
— constaté l’accord des parties quant à la poursuite des opérations d’expertise confiées à M. J selon décision arbitrale en date du 27 octobre 2020,
— rappelé que conformément à cette désignation, l’expert aura en charge, d’une part, la valorisation des parts détenues par Me Z au capital de la Selarl I Partners et de la Sci D et, d’autre part, la valorisation des parts détenues par Me X au capital de la Sci Gabalix, les parties reconnaissant que l’avis de l’expert s’imposera à elles sans contestation possible,
— dit qu’à ce titre, il appartiendra à l’expert d’apprécier s’il convient de rapporter dans la Selarl I Partners des sommes facturées à tort ou de manière excessive par la Sci D ou au titre de rémunération de gérance,
— dit que les honoraires de M. J et du sapiteur auquel il pourrait faire appel notamment dans le secteur de l’expertise comptable, seront pris en charge à hauteur de 75% par Me B X et 25% par Me Z,
— condamné la Selarl I Partners à verser à Me Z son droit à rémunération (porté à 9'000 euros HT par mois) le remboursement des frais exposés pour le compte de la structure et la prise en charge de ses cotisations ordinales pour l’ensemble de la période de son association au sein de la structure jusqu’au 27 novembre 2020,
— dit que, de ces sommes sera déduite la provision versée à hauteur de 50'000 euros dans le cadre de la décision arbitrale du 27 octobre 2020,
— condamné Me B X à verser à Me Z une somme de 50'000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la dégradation inacceptable de ses conditions de travail à compter du mois d’avril 2020,
— condamné la Selarl I Partners à verser à Me Z une somme de 8 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’intégralité des frais de médiation seront mis à la charge de la Selarl I Partners,
— condamné la Selarl I Partners aux entiers dépens,
— débouté la Selarl I Partners et Me B X du surplus de leurs demandes.
Me X B et la Selarl I Partners ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 janvier 2021 (RG n° 21/00591).
Aux termes de leurs dernières écritures (20 mai 2021), Mme E X épouse B et la Selarl I Partners demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel, les y déclarer fondées et y faisant droit,
à titre principal :
— annuler la décision du bâtonnier de Rennes déférée,
— s’estimer non valablement saisi,
— déclarer G Z irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire :
— annuler la décision du bâtonnier de Rennes,
ce faisant, évoquer puis :
— écarter les pièces adverses n° 5bis, […], 93, […], 94, […], 101, 104, 110, 114, 122, 118,
— débouter G Z de l’ensemble de ses conclusions et demandes,
— désigner un expert avec pour mission d’évaluer la valeur des parts de G Z au sein de la selarl I Partners,
— juger que les honoraires de l’expert seront supportés à parts égales par G Z d’une part et E X et I Partners d’autre part,
— juger de même que les honoraires de la médiation seront supportés à parts égales par G Z d’une part et E X et I Partners d’autre part,
— prendre acte de l’accord des parties sur la valorisation des parts des Sci, confier à l’expert l’évaluation des parts des deux Sci D et Gabalix,
à titre infiniment subsidiaire :
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
— écarter les pièces adverses n° 5bis, […], 93, […], 94, […], 101, 104, 110, 114, 122, 118,
— débouter G Z de toutes ses demandes,
— désigner un expert avec pour mission d’évaluer la valeur des parts de G Z au sein de la Selarl I Partners,
— juger que les honoraires de l’expert seront supportés à parts égales par G Z d’une part par E X et I Partners d’autre part,
— juger de même que les honoraires de la médiation seront supportés à parts égales par G Z d’une part et E X et I Partners d’autre part,
— prendre acte de l’accord des parties sur la valorisation des parts des Sci, à défaut confier à l’expert l’évaluation des parts des deux Sci D et Gabalix,
en tout état de cause :
— condamner G Z à verser la somme de 39 307,30 euros au profit de la Selarl I Partners,
— condamner G Z à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Me X et la Selarl I Partners sollicitent, tout d’abord, que certaines des nouvelles pièces produites aux débats par Me Z soient écartées des débats au motif que celles-ci ont été obtenues frauduleusement (violation de correspondance, violation de la confidentialité des échanges).
Elles font valoir que Me Z s’est totalement désinvestie de son travail de sorte que son départ a été envisagé dès le mois d’avril 2020.
Elles rappellent, en premier lieu, que Me Z a saisi, par requête du 1er juillet 2020, le bâtonnier au visa des articles 179-2 et 148 du décret du 27 novembre 1991, c’est à dire de l’urgence, de sorte que ce dernier devait statuer dans le délai d’un mois, au plus tard le 20 août 2020, la requête ayant été transmise au bâtonnier de Rennes le 20 juillet. La décision, rendue alors que le bâtonnier était dessaisi, est donc, selon elles, entachée de nullité.
Elles soutiennent, en second lieu, que les demandes de Me Z sont irrecevables faute pour celle-ci d’avoir respecté la procédure de conciliation préalable prévue par l’article 179-1 du décret précité.
Subsidiairement, elles précisent les griefs reprochés à Mme Z (manque d’investissement, absence de développement du cabinet bordelais, occupation des locaux loués par la Selarl par son compagnon, détournement de dossiers et de clients, vol de la clef RPVA du cabinet, factures de frais injustifiées, agressivité, facturation de clients inexistante, refus de rendre compte, intrusion sur comptes de messagerie des membres du cabinet…) et rappellent les pouvoirs de la gérante de la société.
Elles précisent que la rémunération de Me Z s’élevait depuis le mois de mai 2019 à la somme de 8'200 euros par mois (et non à celle de 9'000 euros retenue à tort par le bâtonnier), que celle-ci a bénéficié en 2020 d’un trop versé de 26'821 euros, et qu’elle même et sa société sont débitrices de diverses sommes.
Elles contestent l’irrégularité alléguée des décisions des assemblées générales extraordinaires réunies les 15 juillet 2020 (ayant intégré aux statuts une clause d’exclusion) et 26 août 2020 (ayant prononcé l’exclusion de Me Z), lesquelles ont été prises conformément aux statuts applicables et régulièrement transmis au conseil de l’ordre des avocats de Paris, et estiment justifiée l’exclusion prononcée au regard des griefs reprochés, attestés par les membres du cabinet et aggravés par les violations de correspondances effectuées en cours de contentieux.
Elles discutent le préjudice prétendu faisant valoir que Mme Z ne peut agir pour le compte de la Selarl qu’elle a assignée et qu’elle dit être victime, que les détournements allégués ne sont, au demeurant, pas établis et que les comptes de la Selarl ont été approuvés, y compris par Mme Z qui connaissait parfaitement le montant du loyer payé à la Sci D ainsi que la rémunération de sa gérante.
Elles ajoutent que Me Z a été normalement rémunérée jusqu’au mois d’octobre (ayant perçu en 2020 une somme globale de 145'987,97 euros) mais précisent qu’il n’a jamais été convenu que la société règle les cotisations ordinales des associées qu’à tort la bâtonnière a mises à la charge de la Selarl.
Elles s’opposent à la demande au titre du préjudice matériel, lequel ne repose sur aucun élément (les chiffres avancés ne reflétant nullement l’activité prétendue) alors que Me Z est partie avec un important portefeuille de clients, générant un chiffre d’affaires d’environ 150'000 euros par an et, a fortiori, à celle formée au titre du préjudice moral.
Elles demandent la désignation d’un expert, sans faculté de recourir à un sapiteur, pour évaluer les parts de Mme Z dans la Selarl et propose une évaluation des parts détenues par chacune dans les SCI (respectivement 0,2 % et 2 %). À défaut, elles ne s’opposent pas à ce que l’expert évalue ces parts.
Elles sollicitent enfin que Me Z soit condamnée à rembourser à la Selarl I Partners les sommes qu’elle reste devoir : trop versé au titre de la rémunération de l’année 2020 de 26'821 euros ainsi qu’une somme de 12'486,30 euros au titre du compte courant, soit une somme de 39'307,30 euros.
Aux termes de ses dernières écritures (21 mai 2021), Mme G Z demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et la dire bien fondée,
— débouter la Selarl I Partners et Me X en toutes leurs demandes, fins et conclusions qui y seraient contraires,
in limine litis,
— déclarer irrecevable la demande de nullité adverse pour n’avoir pas été soutenue in limine litis,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré du dessaisissement du bâtonnier au profit de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes,
— juger son action recevable,
en tout état de cause, évoquer l’intégralité du litige et,
sur le fond,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
' constaté que les parties se sont accordées sur la cessation de son activité au sein de la Selarl I Partners au 27 novembre 2020, tel qu’acté par procès verbal d’assemblée générale du 06/11/2020,
' constaté l’accord des parties quant à la poursuite des opérations d’expertise confiées à M.'J avec un sapiteur comptable selon décision arbitrale en date du 27 octobre 2020,
' rappelé que conformément à cette désignation, l’expert aura en charge, d’une part, la valorisation des parts qu’elle détient au capital de la Selarl I Partners et de la Sci D et, d’autre part, la valorisation des parts détenues par Me X au capital de la Sci Gabalix, les parties reconnaissant que l’avis de l’expert s’imposera à elles sans contestation possible,
' dit qu’à ce titre il appartiendra à l’expert d’apprécier s’il convient de rapporter dans la Selarl I Partners des sommes facturées à tort ou de manière excessive par la Sci D ou au titre de rémunération de gérance,
' condamné la Selarl I Partners à lui verser son droit à rémunération (porté à 9'000 euros HT par mois) le remboursement des frais exposés pour le compte de la structure et la prise en charge de ses cotisations ordinales pour l’ensemble de la période de son association au sein de la structure jusqu’au 27 novembre 2020,
' dit que, de ces sommes, sera déduite la provision versée à hauteur de 50'000 euros dans le cadre de la décision arbitrale du 27 octobre 2020,
' condamné Me B X à lui verser une somme de 50'000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la dégradation inacceptable de ses conditions de travail à compter du mois d’avril 2020,
' condamné la Selarl I Partners à lui verser une somme de 8'000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que l’intégralité des frais de médiation seront mis à la charge de la Selarl I Partners,
' condamné la Selarl I Partners aux entiers dépens,
infirmer la décision dont appel, en ce qu’elle a :
' constaté que les parties se sont accordées sur son retrait de la qualité d’associé au 27'novembre 2020, étant encore titulaire de ses parts,
' dit que les honoraires de l’expert, M. J, et du sapiteur dont il pourrait faire appel notamment dans le secteur de l’expertise comptable, seront pris en charge à hauteur de 75'% par Me X et 25'% par elle même,
' l’a déboutée du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité des statuts en date du 15 juillet 2020 en raison du non-respect du contradictoire lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2020 de la Selarl,
— prononcer en tout état de cause la nullité des clauses relatives à l’exclusion et à la rémunération des associées (clause 10) n’ayant pas été adoptées à l’unanimité, outre la nullité des clauses relatives à la désignation du bâtonnier de Paris s’agissant d’une Selarl inter-barreaux,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale de la Selarl en date du 26 août 2020, les nouveaux statuts et la clause d’exclusion étant nuls,
— juger en tout état de cause que la décision de son exclusion est infondée,
— dire que les frais d’expertise de la Selarl I Partners seront pris exclusivement en charge par cette dernière, que ceux de l’expertise de la Sci Ideam le seront par Me X, et ceux de la Sci Gabalix par elle même,
— fixer le montant du rappel d’honoraires dus pour les années 2019 et 2020 à la somme de 53'501,55 euros TTC, soit un solde de 2'918,55 euros HT après imputation de la provision de 50'000 euros à ce titre,
— fixer le montant des cotisations ordinales dues à la somme 15'529 euros,
— fixer le montant des droits de plaidoiries dus à la somme de 6'045 euros,
— juger qu’elle conserve sa qualité d’associée au capital jusqu’à la cession effective de ses parts,
— condamner la Selarl I Partners et Mme X, solidairement et ou in solidum à lui régler :
' 50'000 euros pour le préjudice matériel résultant, de son impossibilité d’exercer sa profession, de l’obstruction opposée par la Selarl à ses relations avec la clientèle engendrant une atteinte grave à sa
réputation professionnelle, de son impossibilité de développer de nouveaux dossiers avec les clients existants de la Selarl ou avec de nouveaux clients, pour augmenter la valeur de ses parts et de ses droits en tant qu’associée, et ce du 27 avril au 27 novembre 2020,
' 250'000 euros pour le préjudice matériel résultant de la perte définitive d’une chance d’avoir pu conserver une partie de la clientèle de la Selarl, apportée, créée ou développée par elle en importance et en valeur, et de la perte pour l’avenir du bénéfice en résultant,
' 15'110,77 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour refus de distribution des dividendes dus sur la base des comptes régularisés pour l’année 2019, après réintégration du dépassement des rémunérations perçues par Me X et des loyers surévalués versés par la Selarl au profit de la Sci D, chiffrés dans le rapport d’expertise à intervenir,
à titre subsidiaire :
— en cas de non adjonction dans la mission de l’expert de sa faculté de rapporter dans la Selarl I Partners des sommes facturées à tort ou de manière excessive par la Sci D ou au titre de rémunération de gérance :
' condamner Me X à rembourser à la Selarl sa rémunération trop perçue en sus du montant autorisé lors des assemblées générales annuelles à compter de 2015, soit à tout le moins 365'160 euros hors charges,
' condamner Me X à indemniser la Selarl du préjudice subi par celle-ci en raison des loyers perçus en sus du prix moyen du marché pour la surface réellement occupée par le cabinet I Partners depuis 2017, à hauteur à tout le moins de 154'000 euros hors charges, et pour la signature d’un bail manifestement disproportionné à ses besoins,
' condamner Me X à rembourser les 'uvres d’art faussement vendues au cabinet I Partners pour un montant de 42'000 euros TTC,
en tout état de cause :
— débouter les appelantes de leurs demandes de rejet de pièces,
— débouter la Selarl I Partners de sa demande de remboursement à hauteur de 39 307,30 euros,
— condamner la Selarl I Partners et Mme E X, solidairement, au paiement d’un article 700 du code de procédure civile de 15'000 euros en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Z s’oppose à la demande de retrait de certaines des pièces qu’elle produit, faisant valoir que ces pièces sont extraites de boîtes de messagerie professionnelles mises à la disposition de collaborateurs, librement consultables par tous, et en aucun cas des boîtes de messagerie personnelles des collaborateurs. Elle relève que Me X a fait pire avec sa boîte personnelle puisqu’elle l’a détournée vers la sienne.
Elle fait valoir qu’elle a saisi le 13 mai 2020 les instances ordinales en conciliation, procédure qui a échoué puisque Mme X ne s’est pas présentée à l’audience qui avait été fixée. Elle ajoute que le bâtonnier de Rennes, bâtonnier tiers, a été saisi après procès-verbal d’absence de conciliation. Elle précise qu’elle n’a présenté une demande de mesure d’urgence que le 2 septembre, après qu’elle eût été exclue, mesure sur laquelle Mme le Bâtonnier a statué le 10 septembre. Elle rappelle qu’après l’audience tenue le 27'octobre devant le bâtonnier consacrant certains points d’accord, la médiatrice désignée a rapproché les parties, mais qu’au moment de signer, Mme’X est revenue sur ses engagements, raison pour laquelle le dossier a été plaidé au fond.
Elle conteste les griefs allégués soutenant qu’en charge du département contentieux, elle générait environ la moitié du chiffre d’affaires du cabinet et soutient que Me’X a cherché à l’évincer après douze ans d’investissement sans faille qui ont permis au cabinet, endetté, de se redresser.
Sur la nullité de la décision au fond, elle fait valoir que les appelantes se sont accordées le 27 octobre 2020 sur la compétence du bâtonnier et ont d’ailleurs exécuté partie de leurs engagements, que l’argumentaire soutenu est en grande partie fondé sur la décision arbitrale du 27'octobre. Elle ajoute que si la requête introductive faisait référence à l’urgence, celle-ci ne concernait que la mesure conservatoire et non sa demande au fond. Elle rappelle qu’elle n’a jamais visé l’article 149 et que si le bâtonnier devait être dessaisi, cette mesure ne peut concerner que la seule mesure conservatoire.
Elle précise que sa demande est recevable en l’état du procès-verbal de non conciliation dressé par l’ordre des avocats de Paris, ce qui lui a permis de solliciter la désignation d’un bâtonnier tiers.
Au fond, elle soulève l’irrégularité de son exclusion notifiée par courriel du 27 avril 2020 que les nouveaux statuts, adoptés le 15 juillet 2020 et nuls faute d’avoir été adoptés à l’unanimité en ce qu’ils insèrent une clause d’exclusion qui aboutit à l’exproprier, n’ont pu, de même que la délibération prise en application le 26 août 2020, permettre de régulariser. Elle conteste le procès-verbal du 26 août qui ne correspond pas à la réalité des débats et la réalité des griefs invoqués (motif économique et incompétence professionnelle) fondés sur des pièces et attestations mensongères. Elle précise que, contrairement à ce qui est soutenu, elle a développé le cabinet bordelais, avec ses seuls moyens. Elle rappelle les différents agissements de Me’X destinés à l’empêcher d’exercer à compter du 27 avril 2020 et son refus d’observer la décision avant dire droit rendue par le bâtonnier le 10 septembre 2020. Elle fait notamment valoir que l’appelante a détourné et consulté sa boîte de messagerie.
Elle soutient avoir subi un préjudice matériel ayant perdu une chance de récupérer partie de sa clientèle en raison des agissements de Me X. Elle estime le préjudice résultant de cette perte de chance à la somme de 250'000 euros, l’obstruction ayant duré de mai à fin novembre soit pendant six mois, ce qui correspond à la moitié du chiffre d’affaires annuel, outre une somme de 50'000 euros pour atteinte à son image professionnelle.
Elle prétend également avoir subi un préjudice résultant d’une gestion de la structure d’exercice au profit de la seule gérante (revenus de la gérante, loyers surévalué et injustifié du cabinet versé à la société civile immobilière de Me X), à déterminer à dire d’expert.
Elle sollicite enfin une somme de 50'000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les affaires ont été fixées pour être plaidées à l’audience du 25 mai 2021, le recours contre la décision du bâtonnier statuant au fond ayant été fixé prioritairement pour que l’ensemble du dossier soit plaidé simultanément.
À l’audience, il a été rappelé aux parties par la cour que si l’article 179-4 du décret du 27'novembre 1991 renvoie à certaines des dispositions applicables aux litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, ce renvoi ne vise pas l’article 149 du décret.
La cour a, par ailleurs, informé les parties de ce qu’elle procédera à la jonction des dossiers 20/04343 et 21/00591. Aucune objection n’a été élevée sur ce point.
SUR CE :
Il convient, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de joindre les dossiers opposant les parties (20/04343 et 21/00591) et de ne statuer que par une seule décision.
Sur le dessaisissement du bâtonnier :
Après l’échec d’une tentative de conciliation devant le délégué du bâtonnier de Paris (5'juin 2020, pièce n° 13 de l’intimée), Me Z a présenté le 1er juillet 2020 (pièce n° 15 du dossier 20/04382 de l’appelante) une «'requête à fin de saisine d’un bâtonnier tiers et en demande de règlement de différend entre avocats'». Dans cette requête, Me Z précisait qu’elle sollicitait, à titre conservatoire, l’autorisation de «'faire une annonce personnelle à l’égard de la totalité de la clientèle du Cabinet i partners afin de corriger les affirmations mensongères de Me X concernant son départ'» et, au fond, de prendre acte de ce qu’elle acceptait de quitter la Selarl sous six conditions (remboursement de diverses sommes tant à la société qu’à elle même, versement des dividendes, modalités de calcul de la valeur des parts, versement de dommages et intérêts) et, à défaut d’accord, de prononcer la dissolution de la société.
Par une décision que les parties n’ont pas jugé utile de produire aux débats, les bâtonniers de Paris et de Bordeaux ont désigné, sur le fondement de l’article 179-2 du décret du 27'novembre 1991, Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes, en qualité de bâtonnier d’un barreau tiers pour trancher le différend.
La requête de Me Z et cette décision lui ont été transmises par courrier du 16 juillet 2020 reçu le 20 juillet.
Le 6 août 2020, le bâtonnier de Rennes a informé les parties de sa saisine et fixé le calendrier suivant :
— 21 août 2020 : transmission par Me Z de la requête et des pièces à Me B X,
— 15 septembre 2020 : communication par Me B X de son mémoire en réponse et de ses pièces,
— 2 octobre 2020 : communication par Me Z de son mémoire en réplique et récapitulatif et de ses pièces,
— 20 octobre 2020 : communication par Me B X de son mémoire en duplique et récapitulatif et de ses pièces,
— 23 octobre 2020 : clôture de l’instruction,
— 27 octobre 2020 : plaidoirie.
Pour soutenir que le bâtonnier a été dessaisi, Me B X et la Selarl I Partners, cette dernière ayant été assignée en intervention forcée par acte du 20 août 2020, font valoir que la requête initiale comportait une mesure conservatoire urgente sur laquelle le bâtonnier devait statuer dans le délai d’un mois prévu par l’article 149 du décret du 27 novembre 1991 sous peine de dessaisissement.
Me Z et Me B X étant associées au sein d’une même structure d’exercice, la Selarl I Partners, le litige qui les oppose constitue un différend entre avocats né à l’occasion de leur exercice professionnel et se trouve donc régi par les dispositions des articles 179-1 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991. L’article 179-4 énonce que «'les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables aux différends régis par la présente section'». Il convient de rappeler que ces derniers textes font partie de ceux qui régissent le règlement des litiges entre avocats nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail.
L’article 148 dispose que : «'En cas de mesure d’urgence sollicitée par l’une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai. Dans tous les cas d’urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le bâtonnier peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
Si l’article 149 al 2 énonce que : «'En cas d’urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel'», cette disposition prévue en matière de contrat de collaboration ou de contrat de travail n’est pas applicable en matière de différend entre avocats faute de renvoi par l’article 179-4 (à la différence de tous les autres articles de la section relative au contrat de collaboration et au contrat de travail : 142 à 148 et 150 à 152, cf supra), ce qui s’entend aisément, ne s’agissant, en la matière, ni de salaires ni de rétrocession d’honoraires à un collaborateur.
La circonstance tirée du fait que le bâtonnier n’ait pas statué dans le mois sur la demande de mesure urgente initialement présentée (diffusion d’une annonce) n’est donc pas sanctionnée a fortiori par le dessaisissement, contrairement à ce que les appelantes prétendent.
C’est, dès lors, à tort que Me B X et la Selarl I Partners ont saisi, par requête du 9 septembre 2020 et au visa de ce texte (article 149), le premier président. En effet, cette requête est irrecevable faute d’une disposition expresse prévoyant le dessaisissement de plein droit du bâtonnier en cette hypothèse.
Il s’ensuit également que non dessaisie, Mme le bâtonnier a régulièrement pu statuer sur les demandes qui lui étaient présentées tant sur incident (ordonnance du 10 septembre 2020) qu’au fond (décision du 28 décembre 2020, après prorogation de délai décidée le 5 novembre 2020 en application de l’article 179-5).
Les demandes d’annulation au visa de l’article 149 précité des décisions rendues sur incident et au fond par le bâtonnier sont donc rejetées.
Sur l’absence prétendue de procédure de conciliation et l’irrecevabilité des demandes :
L’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 dispose que : «'En cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties'».
Le préalable de conciliation imposé par ce texte a, en l’occurrence et contrairement à ce que soutiennent Me B X et la Selarl I Partners, bien été observé puisqu’il résulte d’un courriel adressé conjointement par Me Christophe Bayle, bâtonnier de Bordeaux, et par Me’K L, membre du conseil de l’ordre délégué du bâtonnier de Paris, le 15 juin 2020 à 10h54 (pièce n° 13 de Me Z) que les parties ont été réunies lors d’une première audience de conciliation le 3 juin 2020 à 11h30 en visio conférence, puis, en continuation, à une seconde audience tenue également en visio conférence, le 5 juin 2020 à 15h, à l’issue de laquelle l’absence de conciliation a été actée, Me B X ayant fait défaut.
La phase de conciliation ayant été observée, le moyen d’irrecevabilité soulevé par Me’B X et la société I Partners est donc rejeté.
Sur le recours contre l’ordonnance du 10 septembre 2020 :
Me Z a, le 2 septembre 2020, adressé à Mme le bâtonnier un courriel dans lequel elle exposait avoir été exclue du cabinet par une délibération de l’assemblée générale de la Selarl I Partners avec une fin de préavis le 11 septembre la plaçant dans l’incapacité de poursuivre ses diligences après cette date, et lui demandait si elle pouvait rendre une mesure conservatoire lui permettant de
continuer de travailler au sein du cabinet jusqu’à la décision à intervenir ou s’il fallait qu’elle agisse par voie de référé.
Le bâtonnier a répondu par courriel du 3 septembre adressé aux deux parties qu’elle statuerait sur la demande de sursis lors d’une audience fixée le 10 septembre à 9h30.
Les parties ont toutes deux conclu pour cette audience.
Si Me B X et la Selarl I Partners prétendent que le courriel du 2'septembre2020 n’a valablement pu saisir le bâtonnier, les conclusions déposées par Me Z l’ont, en revanche, régulièrement saisi d’un incident dans le cadre de la procédure au fond. Cet incident a été contradictoirement débattu, chacune des parties ayant, par conclusions, pu faire valoir ses arguments. Aussi est-ce, à C titre, que Mme le bâtonnier a considéré qu’ayant été valablement saisie, elle devait statuer.
Au fond et pour faire droit à la demande conservatoire de suspension des effets attachés aux décisions (exclusion de Me Z, suppression de ses outils de travail, suppression de son accès aux locaux parisiens, suppression de son accès au serveur commun, suppression de l’accès à sa boîte de messagerie, annonce à l’intention de la clientèle de son départ) prises par l’assemblée générale de la société I Partners le 26 août 2020 dans l’attente de la décision à intervenir au fond, Mme le bâtonnier a retenu :
— que cette décision avait été prise sur le fondement des nouveaux statuts adoptés le 15 juillet 2020 mais non encore validés par le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris et contestés,
— que la modification statutaire du 15 juillet 2020 était l’un des éléments devant être tranché dans le cadre du débat au fond,
— et que la décision adoptée avait des conséquences directes sur l’exercice professionnel de Me’Z qui n’a pas d’autre statut d’exercice qu’au sein de la société I Partners.
Le bâtonnier a considéré, à C titre, que l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale du 26 août 2021 (exclusion, durée du préavis) prenant effet au terme d’un préavis de 15 jours seulement, puisqu’effectif dès le 11 septembre suivant, engendrait pour Me’Z, exclue, un dommage imminent compte tenu du mode d’exercice de son activité professionnelle et de la brièveté du préavis. Si Me X B et la Selarl Partners font valoir que Me Z a bénéficié d’un délai ayant commencé à courir le 27 avril 2020 pour s’organiser, force est de constater que le courriel adressé à cette date (examiné infra) ne peut être considéré comme la notification d’une décision mais ne constitue qu’une proposition amiable (ne pouvant donc constituer le point de départ d’un quelconque délai) de séparation, proposition au demeurant difficilement acceptable (je te demande une cession ' de tes parts dans le capital de la selarl ' à 1'euro symbolique), les échanges ayant rapidement dégénéré compte tenu des termes employés de part et d’autre.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a, à titre conservatoire, suspendu l’exécution de la délibération litigieuse.
Me X B et la Selarl I Partners font valoir que le bâtonnier a excédé ses pouvoirs en ordonnant l’exécution provisoire de sa décision.
Si effectivement, en l’état actuel du décret précité le bâtonnier ne pouvait le faire, il appartenait aux appelantes de saisir le premier président sur le fondement de l’article 517-3 du code de procédure civile ce qu’ils n’ont pas fait, la décision ayant, au contraire, été partiellement exécutée.
Sur la demande de rejet des débats des pièces de Me Z n° 5bis, […], 93, […], 94, […],
101, 104, 110, 114, 118, 122 :
Ces pièces sont, à l’exception des pièces 101 et 104, des courriels échangés entre Me’X B et diverses personnes (pour l’essentiel des avocats ou salariés du cabinet).
Les pièces 101 et 104 sont des courriels adressés par le conseil de Me X B au bâtonnier avec copie au conseil de Me Z, faisant état de l’accord trouvé dans le cadre de la médiation puis du revirement de ses clientes et de sa décision subséquente de se dessaisir du dossier.
La production des pièces n° 5bis, […], 93, […], 94, […], 110, 114, 118, 122 méconnaît incontestablement le principe de l’inviolabilité des correspondances et ces pièces doivent être écartées des débats, étant précisé que la circonstance tirée du fait que ces messages auraient été adressées depuis ou sur une boîte de messagerie professionnelle du cabinet est indifférente dès lors qu’il s’agit d’une boîte individualisée libellée au nom de tel ou tel associé ou collaborateur. Me’Z ne peut non plus tirer argument de ce que Me B X aurait agi de même et a pu ainsi détourner des messages qui lui étaient adressés (mais qu’elle ne liste pas pour solliciter qu’ils soient écartés des débats).
Il en va, en revanche, différemment des pièces 101 et 104 adressées au bâtonnier, juridiction de première instance, avec copie à la partie adverse, ces pièces relatant une difficulté survenue à l’issue de la médiation et justifiant de l’échec de celle-ci. Le demande en qui les concerne sera rejetée, la communication de ces pièces ne méconnaissant pas le secret des correspondances.
Sur les demandes au fond :
Il convient de rappeler qu’en cours de procédure, les parties ont signé, devant Mme le bâtonnier, le 27 octobre 2020, un procès-verbal d’arbitrage portant sur les points rappelés supra et notamment sur la cessation d’exercice de Me Z au sein de la Selarl I Partners à la date du 27 novembre 2021 à minuit.
Cet accord a été réitéré par un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du même jour et signé le 6 novembre 2020, l’assemblée générale «'(prenant) acte qu’aucun accord n’existe à ce jour entre les associées sur les modalités financières et pratiques de la cessation d’exercice de Mme G Z au sein de la Selarl Deam Partners, tous droits et moyens des parties étant réservés à cet égard'».
La date du 27 novembre 2020 ayant été fixée d’un commun accord entre les parties, c’est à bon droit que Mme le bâtonnier a considéré que les «'décisions'» antérieures prises par Me B X et/ou la société I Partners évinçant, d’une manière ou d’une autre, Me Z de la structure se sont trouvées privées d’effet quant à la date de son départ.
Cependant, si cette date marque la fin de l’activité de Me Z au sein de la structure, elle ne peut être celle de son retrait, contrairement à ce que la décision du 28 décembre 2020 constate («'constate que les parties se sont accordées sur le retrait de la qualité d’associée de Me’Z et son départ de la Selarl I Partners au 27 novembre 2020'») lequel retrait ne deviendra effectif que lors du remboursement de la valeur de ses parts (ce que confirme d’ailleurs la délibération du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris du 24 novembre 2020, pièce n° 66 de l’appelante, qui prend acte de la répartition du capital :
— E X B, avocate inscrite au barreau de Paris, ' 1900 parts en capital et 1 part en industrie,
- G Z, avocate inscrite au barreau de Bordeaux non exerçante, ' au sein de la Sélarl I Partners ' 100 parts en capital, la société perdant sa qualité inter-barreau).
La décision sera infirmée de ce chef.
1 ' sur l’évaluation des parts de Me Z :
Les parties se sont également accordées le 27 octobre 2020 pour demander à Mme le bâtonnier de désigner un expert pour évaluer les parts de détenues par Me Z au sein de la Selarl I Partners (ainsi que par chacune d’elles au sein de la société civile immobilière de son associée : Me’Z au sein de la société D et Me B X au sein de la société Gabalix), mesure qu’elle a prise, sur le fondement de l’article 21 al 3 de la loi du 31 décembre 1971, le 5 novembre 2020 par une ordonnance non produite aux débats (mais incontestée).
Dans sa décision du 28 décembre 2020, Mme le bâtonnier a pris acte de l’accord des parties pour que l’expert achève sa mission qu’elle a étendue à C titre (facturation à tort ou excessive par la SCI D / rémunération de la gérante) de sorte que n’ayant pas statué sur l’évaluation des parts sociales dans l’attente du dépôt du rapport, le bâtonnier demeure saisi de la question de la valeur des parts de Me Z dans la Selarl (et des questions annexes) et des deux avocats dans leurs sociétés civiles immobilières respectives.
Compte tenu de cette désignation et de cet accord, il n’y a lieu de nommer un autre expert, M. M, régulièrement désigné le 5 novembre 2020, ayant accepté sa mission et devant l’achever.
Les parties contestent toutefois la répartition de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et, s’agissant des appelantes, la possibilité qui lui a été laissée de recourir à un sapiteur.
Cependant, la répartition édictée (75 % à la charge de Me B X et 25 % à la charge de Me Z) est équitable, étant rappelé que Me B X détient 95 % des parts et est à l’origine du départ de son associée puisqu’elle a pris la décision de l’évincer.
Par ailleurs, le recours à un éventuel sapiteur relève, comme le code de procédure civile en dispose en son article 278, du seul choix de l’expert (sous le contrôle a posteriori du juge), la seule limite fixée par le texte étant que le sapiteur intervienne dans une autre spécialité que celle de l’expert.
Les demandes tendant à la modification de la répartition de la provision et à ce qu’il soit fait interdiction à l’expert d’être assisté par un sapiteur sont, en conséquence, rejetées.
2 – sur l’exclusion de Me Z et les demandes financières et indemnitaires de cette dernière :
a ' sur l’exclusion de Me Z :
Le 27 avril 2020, Me B X a adressé à Me Z le courriel «'personnel et confidentiel'» suivant : «'Dans l’actuel contexte de crise, et depuis le confinement, j’ai bien réfléchi et tourné les solutions dans tous les sens. La situation actuelle du cabinet m’impose de prendre des décisions dans l’intérêt de tous (le cabinet, les collaborateurs, toi et moi). Ce n’est pas de gaieté de coeur… Je n’ai pas le choix, dans les mesures que je dois prendre, je dois mettre un terme à notre actuelle organisation, pour que cela soit effectif à la rentrée, en espérant que le cabinet sera encore debout à cette date. En ce qui concerne la fin de notre association, il faudrait officialiser par AG ta sortie du capital (reprise des 5 %) dès le mois de mai ou juin 2020 : sachant que ces parts t’ont été distribuées gratuitement, et dans ce contexte de grave crise, je te demande une cession à 1 euro symbolique…
Il faudrait dès maintenant que nous discutions ensemble d’une éventuelle suite de notre collaboration à partir du mois de septembre… Pour le moment, mettons en place le préavis et je te propose les conditions suivantes :
- 4 mois de préavis effectif pendant lesquels tu serais dispensée de tout déplacement et activité sur Paris (sauf pour l’audience Alliel, si elle se tient d’ici septembre prochain),
- travaux réduits pendant cette période à : établissement d’une liste exhaustive des dossiers contentieux en cours chaque mois, avec état de celui-ci et le nom du collaborateur en charge, validation de toutes les conclusions dans ces dossiers…, dossiers spécifiques à valider ensemble. En ce qui concerne enfin la clientèle de I, tu conserverais la clientèle bordelaise, ce qui te mettrait le pied à l’étrier pour ton développement futur, ainsi que le compte Mariott que tu as récemment ouvert. Tu facturerais directement ces comptes dès les travaux de septembre, sachant que je te laisse communiquer auprès de ces clients comme tu le souhaites, et je me chargerais de la communication sur les autres comptes…
Encore désolée d’avoir été si tendue et désagréable la semaine dernière mais cette décision a été très très difficile à prendre et j’en voulais à la terre entière'».
L’examen de ce courriel permet de relever, d’une part, que Me X B ne développait strictement aucun grief quant au travail effectué par son associée et quant à la qualité de celui-ci, lui proposant même de poursuivre leur collaboration dans un autre cadre. Il ne ressort d’ailleurs d’aucune des pièces produites aux débats le moindre reproche effectué à cet égard jusqu’alors. Au contraire, moins d’un mois auparavant, Me B X adressait à son associée un courriel (30 mars 2020 à 17h52) dans lequel elle lui proposait de distribuer les résultats accumulés depuis de nombreuses années : «'Coco on a gros reports à nouveau sur les boîtes : 300'k’ chacune environ ! Et ce depuis 2009 donc j’ai peur qu’un jour le fisc nous explique que ça doit être considéré comme des distributions (c’est coton tige qui m’avait dit ça…). Donc on va distribuer des dividendes en juin 2020 à la clôture… Le seul pb c’est qu’il faut pas user d’aides actuelles : chômage partiel, garantie de prêt, décalage Urssaf… Ça me paraît intéressant d’y renoncer et de se distribuer des sommes qui sont bloquées depuis 11 ans pour leur majorité'».
D’autre part, si Me B X évoque la cession gratuite des parts détenues par son associée et propose un préavis de quatre mois, il ne s’agit que d’une proposition valant offre de négociation et non d’une décision emportant des effets juridiques.
Après divers échanges (de moins en mois cordiaux) quant à l’établissement de la liste des dossiers contentieux en cours (4, 5 et 7 mai 2020), Me B X confirmait (courriel du 7'mai à 13h07) à son associée sa décision de rompre leur association, lui précisant que I ne pouvait plus supporter son coût (100 K’ annuels).
Par courriel du 12 mai 2020, Me B X prenait la décision de décharger Me’Z de son rôle de supervision des dossiers contentieux du cabinet et l’invitait à discuter des «'conditions de fin de collaboration et d’association telle que décidée le 27 avril dernier'» (pièce n°'52 de Me Z).
Après divers échanges houleux et reproches (courriels des 12, 13 et 25 mai), Me B X décidait :
— par lettre du 2 juin 2020 (pièce n° 17 de Me Z) et en raison du comportement professionnel de Me Z depuis le 27 avril 2020, date du début du préavis, «'de rompre leur collaboration et association à ce jour sans plus de préavis, pour manquements graves et flagrants aux règles professionnelles conformément aux dispositions de notre règlement intérieur'», de solder leurs comptes et l’invitait à restituer les clefs et badges des bureaux,
— de suspendre l’accès informatique de Me Z (du 3 au 6 juin, avant de le rétablir), et la carte bancaire professionnelle de l’intéressée (6 juin) et prenait l’initiative d’informer la clientèle de son départ du cabinet (3 juin 2020).
Cependant et jusqu’à la modification des statuts de la Selarl I Partners adoptée le 15 juillet 2020, ceux-ci ne comportaient aucune clause permettant l’exclusion d’un associé. Ainsi, la décision unilatérale (2 juin 2020) d’exclure de la structure Me Z, associée, et le préavis de quatre mois du 27 avril 2020 (présenté dans un premier temps comme une proposition puis dans un second comme une décision), contestée dès le 12 mai par cette dernière (cf. sa pièce n° 8 : «'Tout d’abord, je n’ai jamais refusé le moindre dialogue sur l’organisation du cabinet, toi oui, et c’est ainsi que, sans aucune discussion préalable, et bien sûr avant la clôture des comptes, tu m’as adressé un mail d’éviction en plein confinement avec 4 mois de préavis… et une cession de mes 5 % de parts du cabinet à 1 ' symbolique'») ne reposaient sur aucun fondement juridique.
Si Me B X et la société I Partners font valoir la modification des statuts de cette société (assemblée générale du 15 juillet 2020) et la délibération du 26 août 2020, excluant Me Z, force est de constater que le courriel du 27 avril 2020 et la lettre du 2 juin 2020 ne peuvent produire, à cet égard, le moindre effet en l’état des statuts en vigueur à cette date et de l’absence, en toute état de cause, d’effet rétroactif de ceux adoptés ultérieurement.
Me Z conteste la légalité des délibérations des 15 juillet et 26 août 2020 dont elle sollicite l’annulation. Si cette question ne présente qu’un intérêt limité dans la mesure où les parties se sont ultérieurement accordées, le 27 octobre 2020, tant sur la date de la cessation de l’activité de Me’Z au sein de la structure (27 novembre 2020 à 24h) que sur le principe du rachat de ses parts puisqu’un expert a été désigné par le bâtonnier à la demande des deux parties pour en estimer la valeur, elle constitue toutefois un élément à prendre en considération pour apprécier le préjudice, notamment moral, dont l’intimé fait état.
Il résulte de l’article 17 des statuts de la Selarl I Partners que les décisions collectives extraordinaires (c’est à dire celles entraînant directement ou indirectement une modification des statuts) sont prises à la majorité des trois quarts au moins des parts sociales.
Me Z a été régulièrement convoquée par lettre recommandée adressée le 29 juin 2020 à une assemblée générale de la société dont la date a été fixée par la gérante au 15 juillet 2020 sur un ordre du jour joint à la convocation comportant un projet de modification des statuts et notamment de l’article 10 en insérant un paragraphe 2 ainsi rédigé :
«'10.2 Exclusion :
a) Tout associé exerçant sa profession au sein de la société peut être exclu :
- soit lorsqu’il est frappé d’une mesure disciplinaire…
- soit lorsqu’il contrevient aux méthodes, procédures et règles de fonctionnement de la société ou aux règles de la profession,
- soit lorsqu’il ne partage plus avec les autres associés l’affectio societatis, les valeurs et principes de la société, ou que son maintien en qualité d’associé pourrait remettre en cause la partage des risques ou engager la pérennité de celle-ci,
- soit lorsque son niveau d’engagement dans la société résultant notamment de sa présence ou du nombre d’heures facturées mensuellement dans les dossiers traités est insuffisant.
Cette exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions collectives extraordinaires qui peut à la même majorité octroyer un préavis ne pouvant dépasser six mois et ne pouvant être inférieur à trois mois. L’associé intéressé doit être régulièrement convoqué à l’assemblée générale par lettre recommandée avec exposant les motifs invoqués à l’appui de la demande d’exclusion… b) La gérance peut aussi, avant la convocation de l’assemblée générale, adresser une lettre informant l’associé de son exclusion en lui indiquant un préavis ne pouvant dépasser six mois et ne pouvant être inférieur à trois mois. Dans ce cas, l’assemblée générale statuant dans les conditions fixées au 10.2 a) doit confirmer cette décision avant l’expiration du préavis fixé par la gérance. À défaut de confirmation de cette décision dans ce délai, la décision d’exclusion est caduque'».
Cette modification a été adoptée à la majorité requise puisque Me B X ' qui détient 95 % des parts sociales ' a voté pour ainsi qu’il résulte du procès-verbal qui a été dressé le 15 juillet 2020, signée par cette dernière en sa qualité de présidente de séance (et de gérante).
À tort, Me Z soutient que cette assemblée générale serait nulle pour défaut de respect du contradictoire, arguant de ce que le procès-verbal ne relate pas les débats et ne comporte pas sa signature, alors qu’aucun texte n’impose la retranscription des débats et que seule la signature du gérant et, le cas échéant, du président de séance est requise (article 42 al 3 du décret du 23 mars 1967 dont les termes sont repris par l’article 17 des statuts : «'Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance'»).
Au fond, elle prétend également que l’adoption d’une telle résolution est illégale puisqu’elle revient à augmenter ses engagements, ce que prohibent les articles 1836 du code civil («'En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci'») et L 223-30 du code de commerce («'La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social'»). Toutefois, cette argumentation ne peut qu’être écartée, l’adoption d’une telle clause ' dont la légalité est admise ' ne constituant pas une augmentation des engagements des associés, c’est à dire une aggravation des obligations contractées par eux envers la société ou les tiers.
Enfin si le conseil de l’ordre se prononce aux termes de l’article 8 du décret du 25 mars 1993 sur les modifications statutaires des sociétés d’avocat, le bâtonnier a rappelé à bon droit que le contrôle effectué était purement administratif et déontologique mais n’avait pas pour conséquence d’en différer les effets entre associés.
La contestation des statuts adoptés le 15 juillet 2020 et notamment du nouvel article 10.2 sera donc rejetée.
En exécution des statuts ainsi adoptés, Me B X, gérante de la Selarl I Partners, a convoqué par lettre recommandée du 10 août 2020 une assemblée générale extraordinaire de la société fixée au 26 août 2020 dont l’ordre du jour était le suivant : «'l’exclusion de G Z de la société I Partners, la durée de son préavis, la dispense d’effectuer le préavis'».
Cette convocation rappelle les dispositions de l’article 10.2 et précise : «'par courrier du en date du 27 avril, la gérance vous a fait connaître votre exclusion avec un préavis de quatre mois. Conformément à l’article 10.2 des statuts, cette décision doit donc être examinée par l’assemblée générale statuant en la forme extraordinaire avant le 27 août prochain'» et fait enfin état de divers griefs tant antérieurs au 27 avril 2020 (défaut d’investissement, faible présence sur (sic) Paris, insuffisance des temps facturés, ce malgré des échanges et réunions en 2018 et 2019 n’ayant pas produit l’effet escompté, erreurs de procédure de nature à engager la responsabilité professionnelle du cabinet, absence de développement de l’activité bordelaise, facturation au cabinet de locaux sis à Bordeaux occupés en fait par un tiers) que postérieurs (rétention et disparition de dossiers, frais injustifiés, refus de tout reporting, agressivité, appréhension de documents personnels de la gérante, absence de facturation,…).
L’assemblée générale de la société I Partners a, 26 août 2020, d’une part, prononcé l’exclusion de G Z, retenant que «'la situation de tension générée par G Z est arrivée à un tel point qu’elle est de nature à nuire à l’activité de la société et à ses membres pour finalement conduire à la paralysie de l’activité du cabinet (et que) le maintien de G Z dans sa fonction d’associée est de nature à nuire à l’activité de la société et à l’ensemble des acteurs du cabinet que la gérante se doit de préserver'» et, d’autre part, fixé un préavis entre le 27 avril 2020 et le 11 septembre 2020, date de l’exclusion effective de G Z.
L’intimée conteste les griefs qui lui sont reprochés et fait valoir que la modification statutaire du 15 juillet 2020 ne peut, en tout état de cause, être rétroactive.
Comme il a été rappelé ci-dessus le courriel adressé par Me X B à Me’Z le 27 avril 2020 ne fait état à l’encontre de cette dernière d’aucun grief, mais de difficultés économiques, motif confirmé dans le courriel du 7 mai précité.
Si les appelantes font état dans la lettre de convocation du 10 août 2020 d’échanges et de réunions ayant eu lieu en 2018 et 2019 sur les insuffisances professionnelles de Me Z, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite à cet égard par celles-ci, les seules pièces antérieures au 27 avril 2020 étant relatives à un défaut de facturation des honoraires suite à une erreur d’adressage RPVA dans un dossier Kaufer Sophia Pub (8 juillet 2019, pièce 37), à une rencontre I Partners à Bordeaux (2'avril 2019, pièce n° 41), à des échanges relatifs aux cotisations Urssaf et aux comptes de la société (26 janvier 2017, 14 octobre et 21 avril 2019, pièces n° 99 à 101), au bail Gabalix (6 mai 2019, pièce n°'102) dont il n’est pas inutile de relever que Me Z avait, dès le 6 mai 2019, proposé à son associée sa résiliation (pièce n° 102 des appelantes : «'Coucou Mémé (E X), C pour te dire qu’après longue réflexion, si t’es OK il faut résilier le bail de Gabalix…'»), au dossier opposant Me Z à son ancien compagnon, M. D, (2015 / 2018, pièces n° 114 à 117), à l’évolution du chiffre d’affaires du cabinet entre 2009 et 2020 (pièce n°'118), au temps et honoraires facturés en 2019 par Me Z (pièces n° 77 et 78), enfin au procès-verbal d’assemblée générale du 6 mars 2015 (pièces n° 119 et 139).
S’il résulte de ces pièces une baisse du chiffre d’affaires du cabinet I Partners entre 2016 et 2019 (de 1'510'542 euros à 1'122'779 euros, mais dont les résultats sont toutefois demeurés bénéficiaires : +16'120 euros au 31 décembre 2019, contre + 26'809 euros, un an auparavant), il n’est pas justifié que la responsabilité de cette situation incombe à Me Z. Me B X et la société I Partners produisent certes un tableau et une série de factures (pièces 77 et 78) dont il ressort que Me Z n’aurait, en 2019, facturé que 460,47 heures de travail pour un montant de 51'125,51 euros TTC, mais l’exhaustivité de ces éléments n’est pas établie puisqu’ils sont en contradiction avec le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 août 2020 dont il ressort que la société accepte que Me’Z continue de travailler à titre personnel avec les clients Résidences, OPHLM Paris, Opievoy, Eiffage Nord, Sanofi Ambarès, Doma, que manifestement elle gérait et qui, en 2019, avaientt généré à eux seuls un chiffre d’affaires de 150'538,24 euros, soit le triple de celui résultant des treize factures produites en pièce 78 (dont onze concernent, au demeurant, d’autres clients… pour un montant de 49'474,51 euros TTC).
L’intimée justifie, au demeurant, de plusieurs courriels émanant de son associée la félicitant pour son travail et sa facturation entre 2018 et 2020 (pièce de Me Z n° 80, 30 novembre 2018 : «'Tu es devenue une killeuse de la facturation. Ça va devenir obsessionnel te connaissant hi hi… Je te vois bien te relever la nuit pour faire un peu plus de factu !'», «'Tu fais ce que tu veux tant que tu factures autant'», «'C’est top, je suis fière de toi ma coco'» (4 février 2020, à propos de l’apport du client Mariott au cabinet), «'Bravooooo !!!!! Tu es la meilleure'» (10 mars 2020, dossier Gruffy).
Les appelantes produisent également le témoignage (pièces 13 à 15, 53, 54, 56 notamment) de plusieurs salariés et collaborateurs (qui étaient toujours en fonction au cabinet au moment où ils ont été recueillis) faisant état des absences de Me Z et, pour certains, des tensions au sein du cabinet en raison de son rythme de travail, mais leurs liens avec celles-la obligent à les prendre en considération avec la plus grande réserve.
Aussi les éléments versés aux débats ne permettent-ils pas de considérer que les griefs antérieurs au 27 avril 2020 sont établis et justifiaient l’exclusion de Me Z.
L’envoi par Me B X du courriel du 27 avril 2020 (alors que moins d’un mois auparavant celle-ci proposait à son associée de partager les réserves accumulées depuis des années, cf supra) a manifestement créé entre les associés un climat délétère, caractérisé, de part et d’autre, par des agissements (établis par les multiples pièces produites) incompatibles avec le maintien de l’affectio societatis nécessaire au bon fonctionnement de la structure.
La disparition de cet affectio societatis admis par les parties, qui ont depuis acté le départ de Me Z, associée ultra minoritaire puisque ne disposant que de 5 % des parts, justifie son exclusion sur le fondement de l’article 10.2 a) 3° des statuts réformés (et non sur le fondement de l’article 10.2 b). La demande de nullité en ce qu’elle porte sur la première résolution ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant de la seconde résolution (préavis), il est constant, comme le soutient Me’Z, que le courriel du 27 avril 2020 ne saurait produire les effets que l’assemblée générale a retenus dès lors, d’une part, qu’il ne s’agissait que d’une proposition (je te propose les conditions suivantes) et que, d’autre part, à cette date aucune disposition ne permettait à Me X N quelle que soit l’importance de sa participation au capital, d’exclure son associée avec ou sans préavis. La modification statutaire intervenue deux mois et demi plus tard n’a évidemment pu régulariser rétroactivement une décision d’éviction faisant, au surplus, courir un préavis qui n’en était pas un.
Il s’ensuit que le préavis de 15 jours (26 août / 11 septembre) adopté lors de l’assemblée générale du 26 août 2020 n’est pas conforme aux statuts qui stipulent que celui-ci ne peut être inférieur à trois mois, durée qui correspond d’ailleurs au départ effectif de Me Z tel que décidé le 27 octobre 2020. La seconde résolution adoptée le 26 août 2020 (durée du préavis) sera donc annulée.
b ' sur la rémunération de Me Z du 27 avril 2020 au 27 novembre 2020, les cotisations ordinales et les droits de plaidoirie :
Il convient préalablement de rappeler que Me Z était rémunérée pour son travail en tant qu’avocate associée (et non de collaboratrice libérale bénéficiant d’une rétrocession fixe ou de collaboratrice salariée). Cette rémunération a fixé d’un commun accord entre associées à la somme de 9'000 euros HT par mois, réduite à compter du mois de mai 2019 à la somme mensuelle de 8'200 euros HT, diminution que la baisse du chiffre d’affaires et du résultat peuvent expliquer. Cette diminution, non contestée, a été acceptée par l’intéressée qui n’est donc pas fondée à la remettre en cause. Celle-ci fait valoir que cette diminution était provisoire mais aucun élément ne justifie ni de ce caractère ni de sa durée, en tout cas avant une reprise de l’activité dont rien n’indique qu’elle soit survenue au cours de l’année 2020, marquée par la crise sanitaire et des mesures de confinement qui ont impacté fortement l’activité des cabinets d’avocats.
Le bâtonnier a décidé, à C titre, que la rémunération de Me Z devait être maintenue jusqu’à la cessation effective de son activité au sein du cabinet, c’est à dire jusqu’au 27'novembre 2020. Elle a toutefois porté cette rémunération à la somme de 9'000 euros HT sans justifier ce chiffre. Sur ce dernier point, la décision doit être infirmée et la société I Partners sera condamnée, en deniers ou quittances, à verser au titre de la période 27 avril / 27 novembre 2020 à Me Z une somme de (8'200*7) 57'400 euros HT soit 68'800 euros TTC.
La demande de rappel de rémunération (800 euros HT par mois) à compter du mois de mai 2019 sera rejetée.
S’agissant de ses factures de frais, Me Z fait valoir que certaines ont été rejetées. Cependant elle ne les produit pas et ne chiffre pas davantage cette prétention. Dès lors, cette demande qui ne ressort pas d’une expertise, ne peut donc qu’être rejetée.
Concernant ses cotisations ordinales (15'529 euros) et droits de plaidoiries (6 045 euros depuis 2017…), Me Z sollicitent qu’elles lui soient payées et/ou remboursées par la société I Partners. Cette demande sera également rejetée, faute par Me Z de justifier qu’il s’agissait d’une pratique constante en cours au sein de la structure d’exercice. La demande de remboursement remontant sur une période quatre années (pièce n° 120) tend d’ailleurs à démontrer le contraire.
c ' sur le préjudice moral :
Pour condamner Me X B à verser à Me Z une somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts, le bâtonnier a retenu la dégradation des conditions de travail de celle-ci au sein du cabinet (relatée ci-dessus), l’envoi en juin 2020 de messages à la clientèle pour annoncer son départ alors qu’aucun accord n’existait sur ce point et le recours à des éléments relevant de la vie privée de Me Z pour la déstabiliser.
La décision de ce chef ne peut qu’être confirmée tant au regard des motifs retenus par le bâtonnier, dont la cour approuve la motivation, qu’en considération des circonstances totalement irrégulières au regard des statuts de la société dans lesquels Me B X a entrepris brutalement en avril, puis en mai et juin 2020 (cf supra et notamment le courrier du 2 juin 2020) d’exclure son associée.
d ' sur le préjudice matériel :
Me Z réclame en réparation de son préjudice matériel, d’une part, une somme de 250'000 euros pour perte de chance d’avoir pu récupérer une partie de la clientèle de la Selarl I Partners et, d’autre part, une somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’impossibilité d’exercer normalement sa profession à compter du 27 avril 2020 et l’atteinte portée à sa réputation et à son image.
À C titre, Mme le Bâtonnier a rejeté cette demande fondée sur la perte de chance, étant relevé que la clientèle dont fait état Me Z est celle de la structure d’exercice (I Partners) et non celle de l’un ou de l’autre des avocats associés. Il sera de plus observé, comme Me’X B et la société I Partners le relèvent, que Me Z a informé la clientèle de son départ et que certains clients l’ont, comme ils en avaient la possibilité, suivie (ceux-ci ayant selon les chiffres fournis généré en 2019 un chiffre d’affaires de 150'000 euros environ).
La seconde prétention n’est pas davantage fondée, étant rappelé que la rémunération de Me Z a été maintenue jusqu’à son départ et qu’il n’existe, à cet égard, aucune perte de revenus avérée et que, pour le surplus, le préjudice allégué se confond avec le préjudice moral incontestablement subi mais déjà réparé.
Enfin, la projection sur ses revenus à venir et la perte potentielle des clients l’ayant suivie n’est pas pertinente et seulement hypothétique.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
e ' sur le refus de distribution des dividendes :
Me Z sollicite, à titre de provision sur dommages et intérêts pour refus de distribution des dividendes, une somme de 15'110,77 euros. L’évaluation des parts de Me Z dont l’expert est saisi tiendra évidemment compte des réserves dont dispose la société. Le fait que celles-ci n’aient pas été distribuées (l’intimée n’ayant présenté, en assemblée générale, jusqu’à la présente procédure aucune demande de ce chef) a pour effet de renchérir la valeur des parts. Me’Z ne rapporte pas la preuve de ce que cette absence de distribution lui cause en l’état un préjudice et ne justifie nullement de la provision qu’elle réclame laquelle ne correspond, en toute hypothèse, pas au préjudice allégué mais au montant de ses droits (5 %) dans les réserves (dont le montant s’élèvent à
un peu de 300'000 euros).
Cette demande sera donc rejetée.
f ' sur les honoraires de médiation :
Le bâtonnier a mis les frais de médiation à la charge de la structure d’exercice, la société I Partners, ce qui est justifié au regard des éléments du dossier, cette société et Me X B étant revenues sur l’accord qui avait été donné.
La décision critiquée est donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de remboursement présentée par la société I Partners :
La société I Partners estime que Me Z a trop perçu une somme de 39'307,30 euros dont elle sollicite le remboursement. Ce montant, qui résulte d’un calcul effectué par les appelantes au regard des sommes perçues par celle-ci en 2020, ne tient évidemment pas compte de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (mis à la charge, il est vrai, de Me X B), mais inclut le montant de la provision de 50'000 euros versée en exécution de l’accord du 27 octobre 2020. Elle prend également en compte une somme de 12'486,30 euros que l’intimée devrait, ce que cette dernière conteste.
La société I Partners et Me B X soutiennent que Me Z a perçu en 2020 une somme globale de 145'987,97 euros, se décomposant comme suit :
— honoraires : 93'961,45 euros,
— frais : 2'026,52 euros,
— provision : 50'000 euros.
Me Z soutient que sa rémunération du mois de décembre 2019 ne lui a été versée qu’en janvier 2020, ce que ne conteste pas dans leurs écritures les appelantes. Au titre des honoraires, Me Z pouvait donc prétendre à une somme de 108'240 euros TTC (au titre de la période janvier / novembre 2020) à laquelle il convient d’ajouter une somme de 9'840 euros TTC correspondant à la rémunération du mois de décembre 2019 et le montant de ses frais (2'026,52 euros), soit au total la somme de 120'106,52 euros.
S’agissant de la somme de 12'486,30 euros, celle-ci est égale au compte courant débiteur de Me Z dans le grand livre de la société I Partners. Cette somme correspond à des achats ou retraits en espèces effectués par carte bancaire au cours de l’année 2020, à des prélèvements effectués par la société Allianz et, pour la plus grande partie (9'622,89 euros), à une cession de créance signifiée en octobre 2020 (non produite aux débats). Ce compte établi unilatéralement par la société I Partners, devra être examiné par l’expert qui en déterminera le solde en tenant compte des usages antérieurement suivis au sein de la Selarl.
En l’état, Me Z a trop perçu une somme de 25'881,45 euros, soit environ la moitié de la provision versée par la société I Partners, mais elle demeure créancière de la valeur de ses parts sur laquelle la dite somme pourra être imputée, étant ici rappelé que les parties ont convenu devant le bâtonnier que la provision pourra être affectée à tous les postes de créance détenus par Mme Z sur la Selarl.
Il n’y a, dès lors, pas lieu à ce stade de la procédure à la condamner à restituer une partie de la provision versée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions de la décision critiquée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société I Partners et Me B X, appelantes, qui échouent pour l’essentiel en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens d’appel.
Elles devront, en outre, verser à Me Z une somme de 8'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais que celle-ci a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/04343 et 21/00591.
Vu les articles 179-4 et 149 du décret du 27 novembre 1991 :
Déclare irrecevable la saisine par Me B X et la Selarl I Partners du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 9 septembre 2020.
Rejette la fin de recevoir soulevée dans le cadre de la procédure au fond tirée du dessaisissement du bâtonnier.
Rejette les demandes de nullité des décisions rendues par Mme le bâtonnier de Rennes tant sur incident (10 septembre 2020) qu’au fond (28 décembre 2020).
Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la prétendue absence de conciliation préalable (article 179-1 du décret du 27 novembre 1991).
Confirme l’ordonnance rendue le 10 septembre 2020 par Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir soulevées par Me B X et la Selarl I Partners et en ce qu’elle a suspendu l’exécution des délibérations prises lors de l’assemblée générale de la Selarl I Partners le 26 août 2020.
Dit que le bâtonnier ne pouvait assortir sa décision de l’exécution provisoire mais constate que le premier président n’a pas été saisi pour arrêter l’exécution provisoire.
Écarte des débats les pièces de Me Z n° 5bis, […], 93, […], 94, […], 110, 114, 118, 122 produites dans le cadre de la procédure 21/00591.
Rejette la demande de Me B X et de la société I Partners tendant à ce que les pièces n° 101 et 104 produites par Me Z soient écartées des débats.
Infirme la décision du 28 décembre 2020 en ce qu’elle a constaté «'que les parties se sont accordées sur le retrait de la qualité d’associée de Me Z et son départ de la Selarl I Partners au 27 novembre 2020'» et précise que cette date marque uniquement la fin de l’activité de Me Z au sein de la Selarl I Partners,
Dit n’y avoir lieu à désigner un nouvel expert pour évaluer les parts de la Selarl I Partners et celles des sociétés civiles immobilières des associées et confirme la décision du 28 décembre 2020 en ce qu’elle a fixé entre les associées la répartition de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et étendu la mission de l’expert.
Dit que l’expert commis devra également procéder à l’examen du compte courant de G Z et en arrêter le solde au regard des usages antérieurement suivis.
Dit que copie de la présente décision sera adressée à l’expert désigné (M. A J).
Déboute Me B X et la société I Partners de leur demande tendant à ce que l’expert ne puisse recourir à un sapiteur.
Renvoie le dossier devant le bâtonnier de Rennes quant à l’évaluation, après le dépôt du rapport, des parts sociales détenues par Mme G Z au sein des sociétés I Partners et D et par Mme E B X au sein de la société Gabalix.
Rejette les demandes de nullité des modifications statutaires de la Selarl I Partners adoptées le 15 juillet 2020 et d’exclusion de Me G Z adoptée le 26 août 2020.
Annule la seconde délibération (relative à la durée du préavis) adoptée le 26 août 2020 par l’assemblée générale de la société I Partners.
Infirme la décision du 28 décembre 2020 en ce qu’elle a condamné la société I Partners à verser à Me Z une rémunération de 9'000 euros HT par mois jusqu’au 27 novembre 2020 et statuant à nouveau de ce chef :
— condamne la société I Partners à verser en deniers ou quittance à Me Z une rémunération de 8'200 euros HT par mois du 27 avril 2020 au 27 novembre 2020,
— déboute Me Z de sa demande de rappel de rémunération pour la période mai 2019 / avril 2020.
Infirme la décision du 28 décembre 2020 en ce qu’elle a condamné la société I Partners à rembourser à Me Z ses frais et à supporter ses cotisations ordinales et statuant à nouveau de ce chef, déboute Me Z de ses demandes relatives aux frais, cotisations ordinales et droits de plaidoirie.
Rejette la demande de provision sur dommages et intérêts pour refus de distribution des dividendes.
Confirme la décision du 28 décembre 2020 en ce qu’elle a :
— condamné Me B X à verser à Me G Z une somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté Me Z de sa demande en réparation du préjudice matériel,
— condamné la société I Partners à supporter les frais de médiation,
— condamné la société I Partners aux dépens et à verser à Me Z une somme de 8'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société I Partners et Me E X B aux dépens d’appel.
Les condamne à verser à Me G Z une somme de 8'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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