Confirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 juin 2021, n° 18/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00827 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 novembre 2017, N° 16/01879 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00827 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42V2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/01879
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉE
GIE AXA
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame ROUGE Fabienne, Présidente de chambre
Madame MENARD Anne, Présidente de chambre
Madame MARMORAT Véronique, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y X a été engagé par le GIE AXA à compter du 11 février 2008 par contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur des Finances, Trésorier du groupe, statut directeur au dernier salaire mensuel brut de 18.244 euros selon l’intimé / 22.252,84 euros selon l’appelant.
Il a été licencié pour absence de poste de cadre dirigeant disponible au sein du groupe par lettre du 1er juin 2015.
« Vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 22 mai 2015, au cours duquel vous n’étiez pas assisté. Nous vous avons, à cette occasion
exposé les motifs de nature à justifier cette mesure.
Vous exercez, en tant que cadre dirigeant, la fonction de Trésorier du Groupe AXA au sein
de la Direction financière du GIE AXA depuis 2008.
A compter du 24 mars 2014, vous avez été absent pour maladie, et ce, de façon continue jusqu’au 16 février 2015. Pendant cette période, nous avons tenté de pallier avec de grandes difficultés à votre absence, et ce, au regard des fonctions spécifiques et de haut niveau que vous occupiez.
Après avoir malheureusement constaté que celle-ci se prolongeait, nous avons été contraints de vous remplacer définitivement à votre poste, compte tenu de son caractère éminemment stratégique et des responsabilités importantes qu’il implique. Il était à cet égard manifeste que le statu quo n’était pas possible, sauf à mettre gravement en péril les intérêts financiers du Groupe.
Nous avons dès lors envisagé votre licenciement du fait de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise suscitée par votre absence et ayant nécessité votre remplacement définitif.
A réception de votre convocation à un entretien préalable prévu le 13 février 2015, vous
nous avez soudainement fait part le 7 février 2015, après être resté plusieurs mois sans donner suite à nos demandes de reprises de contact qui visaient au demeurant à s’enquérir
de votre état de santé, de votre souhait de reprendre votre travail et ce dès le 16 février suivant.
Dans ce cadre, vous avez fait l’objet d’une visite médicale de reprise du travail à l’issue de
laquelle vous avez été déclaré par le Médecin du travail 'apte 6 occuper votre poste avec
une période d’adaptation de 3 at 4 semaines'.
Nous avons parallèlement cessé la procédure de licenciement engagée et mis en oeuvre les
démarches nécessaires afin de vous reclasser sur un poste conforme à votre qualification
professionnelle et à votre expérience. Nous avons ainsi sollicité les entités du Groupe afin d’identifier les postes de Cadre dirigeant disponibles et susceptibles de correspondre a votre profil.
Afin de prendre le temps de mener à bien nos recherches de reclassement, nous vous avons parallèlement dispensé d’activité tout en maintenant intégralement le paiement de votre rémunération.
Vous avez été reçu à plusieurs reprises par Z A, Directeur des Ressources
Humaines Groupe des Fonctions Supports et Finances puis par moi-même afin de faire le
point sur vos souhaits de carrière et les alternatives envisageables en matière de reclassement.
Cependant, en dépit de nos recherches menées pendant plusieurs mois, nous sommes dans
l’impossibilité de vous reclasser à la suite de votre reprise du travail, du fait de votre remplacement définitif à votre poste de Trésorier pendant votre absence prolongée, ayant au demeurant motivé l’engagement d’une première procédure de licenciement, et de l’absence d’un autre poste de Cadre de direction disponible au sein du Groupe et conforme à votre qualification professionnelle, vos compétences et votre niveau de responsabilités.
Les explications que vous avez présentées lors de l’entretien préalable ne nous ayant pas
permis de modifier notre appréciation de la situation, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour le motif ci-dessus exposé.
Votre contrat de travail prendra fin au terme de votre préavis conventionnel de 6 mois qui
débute à compter de la première présentation de cette lettre, mais que nous vous dispensons d’exécuter. Pendant cette période, vous serez normalement indemnisé de votre
préavis à l’échéance normale de la paie.».
Par jugement du 21 novembre 2017, le Conseil de prud’hommes de PARIS a condamné le GIE AXA à payer à Monsieur X les sommes suivantes : 19.535,11 euros à titre d’indemnités de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; 36.203,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de plan d’attribution d’action ; 180.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; 700,00 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes, ainsi que le GIE AXA de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et l’a condamné aux dépens.
Monsieur Y X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de fixer la moyenne brute de son salaire à la somme de 22.252,84 euros, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner le GIE à lui verser la somme de 801.404,961 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement d’infirmer le
jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et de condamner le GIE AXA à lui verser la somme de 801.404,961 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le GIE AXA à lui verser la somme de 19.535,11 euros au titre du solde de congés payés.
Il demande également à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire concernant le bonus contractuel STIC 2015 en congés payés sur bonus contractuel, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de condamner le GIE AXA à lui verser les sommes suivantes :
— 280.246 euros à titre de dommages et intérêts pour privation abusive du bénéfice du plan d’attributions gratuites d’actions et des stocks options ;
— 43.784 euros à titre de rappel de salaire concernant le bonus contractuel STIC 2014 ;
— 4.378 euros à titre congés payés sur rappel de salaire sur bonus STIC 2014 ;
— 80.000 euros à titre de rappel de salaire concernant le bonus contractuel STIC 2015 ;
— 8.000 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur bonus STIC 2015 ;
— 12.962,19 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 19.415,21 euros au titre du solde de congés payés ;
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, Monsieur X demande à la Cour d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner le GIE AXA aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le GIE AXA demande à la cour de juger que le licenciement de Monsieur Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et ne peut sérieusement être jugé comme 'nul', et de juger que Monsieur X ne peut prétendre à quelque indemnisation que ce soit ni à des rappels de salaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de l’intéressé était sans cause réelle et sérieuse et lui a en conséquence alloué différentes indemnités. Il demande également à la Cour de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire, le GIE AXA demande à la Cour de fixer la moyenne de salaire de Monsieur X à 18.244 euros bruts, et d’apprécier l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse demandée par Monsieur X dans de bien plus justes proportions, en la limitant en particulier à l’équivalent des 6 derniers mois de salaire.
Il demande également de juger que Monsieur X ne pourra prétendre qu’à une indemnisation au titre de la perte de chance de lever des stocks options et des actions gratuites que d’un montant de 33.062 euros, mais également qu’il ne pourra prétendre qu’à une indemnisation au titre de l’absence de variable versé pour l’année 2015 d’un montant de 29.000 euros. De plus il demande à la Cour de juger que Monsieur X ne peut prétendre à un quelconque rappel d’indemnité de licenciement ou de congés payés.
Enfin, à titre très subsidiaire, le GIE AXA demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement de première instance.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du Code du travail, « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Il résulte de l’article L.1235-1 du même Code qu’en « cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Il découle de ce texte que le licenciement doit reposer d’une part, sur une cause réelle, c’est-à-dire une cause existante, objective et exacte; et sur des éléments qui sont justifiés
par des éléments précis et vérifiables et d’autre part, sur une cause sérieuse, c’est-à-dire une cause qui doit revêtir un certain degré d’importance.
A la suite de la visite de reprise qui a été organisée par le GIE AXA, Monsieur X avait été considéré par le médecin du travail le 16 février 2015 comme apte à reprendre son poste. Dés lors, l’employeur qui avait abandonné la procédure de licenciement fondée sur la désorganisation du service en raison de l’absence de Monsieur X devait le réintégrer à son poste.
Le GIE AXA qui n’avait pas de reclassement à rechercher ne pouvait modifier le contrat de travail de Monsieur X. Dès lors, le motif de licenciement invoqué l’absence de poste de même niveau hiérarchique est sans cause réelle ni sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point .
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Sur la privation du bénéfice du plan d’attribution gratuite d’actions
Monsieur X bénéficiait en sa qualité de Cadre dirigeant du plan d’attribution
gratuite d’actions, depuis 2008.
Son licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, il doit bénéficier d’une indemnisation au titre de la perte de chance de recevoir des actions AXA dont l’évaluation faite par le conseil de prud’hommes répond à une juste indemnisation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre à Monsieur X la somme de 33062€.
Sur la demande liée au bonus au titre de l’année 2014 et 2015
Monsieur X sollicite à ce titre la somme de 43784€ en complément du bonus 2014 qui lui a été versé et celle de 87569€ pour l’année 2015 . Il considère avoir été joignable pendant son arrêt de travail et considère que le GIE aurait dû lui fixer des objectifs pour 2015
Il convient de rappeler que le calcul du bonus se fait en fonction de l’atteinte des objectifs fixéx , monsieur X ayant été présent 3 mois en 2014 n’a pas atteint ses objectifs, le GIE lui a octroyé la moitie du STIC cible fixé à 87569€ soit la somme de 43785€ ce qui remplit Monsieur X de ces droits.
Bonus STIC au titre de l’année 2015
Monsieur X étant en arrêt maladie ne peut légitimement reproché à son employeur de ne pas lui avir fixé d’objectifs pour 2015, l’employeur doit respecter cet arrêt maladie et laisser son salarié se reposer .Monsieur X n’a pas travaillé en 2015 il ne pouvait donc réaliser le moindre objectif .
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur X de cette demande sera confirmé
Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement
Monsieur X demande que son salaire moyen soit fixé à la somme de 22252,48€ en y incluant la part de prime annuel dont il s’estime injustement privé .
La cour n’ayant pas fait droit à cette demande, son salaire moyen sera fixé à 18244€ , il sera constaté qu’il a perçu l’indemnité de licenciement qui lui était due
Sur la demande de rappel de congés payés
Monsieur X rappelle que lors de son arrêt maladie il disposait de 31 jours de congés payés au titre de 2014 et qu’il a été placé par son employeur en situation de dispense d’activité à son retour dans l’entreprise en 2015 et qu’à ce titre il est en droit de bénéficier de 26,5 jours de congés payés .
Si pendant son arrêt maladie celui-ci n’a pas acquis de droit à des congés payés en revanche pendant la période durant laquelle il était apte à travailler et que son emplyeur l’avait placé en dispense d’activité son contrat de travail s’est poursuivi et il a acquis des droits à congés, il sera donc fait droit à cette demande le jugement du conseil de prud’hommes étant également confirmé sur ce point
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Monsieur X ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et le GIE AXA occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de
chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
— Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le GIE AXA à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par le GIE AXA à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur X, dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge du GIE AXA.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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