Confirmation 24 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 24 mars 2022, n° 19/08982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08982 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 20 novembre 2018, N° 11-17-001817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 24 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08982 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72UB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2018 – Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-17-001817
APPELANT
Monsieur C Z DE X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me D E, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
INTIMÉ
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2015, M. A Y et M. C Z de X ont conclu un contrat d’entreprise portant sur l’entraînement de tennis réalisé par M. Y au profit du fils de M. Z de X, prévoyant une rémunération forfaitaire de 22 000 euros payée en 11 mensualités de 2 000 euros.
Le 2 avril 2016, le contrat d’entreprise a été rompu unilatéralement à l’initiative de M. Z de X qui n’a pas réglé les quatre dernières mensualités restantes.
Saisi le 25 août 2017 par M. Y d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. Z de X au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 8 000 euros et de pénalités contractuelles de retard, le tribunal d’instance de Bobigny, par un jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2018 auquel il convient de se reporter, a notamment :
- condamné M. Z de X à payer à M. Y la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2016 et la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Le tribunal a retenu au visa des articles 1134, 1147 et 1353 du code civil que M. Z de X ne rapportait pas la preuve de manquements commis par M. Y à l’égard de son fils qui auraient justifié la résiliation unilatérale du contrat et que l’exception d’inexécution n’était pas caractérisée.
Par une déclaration en date du 24 avril 2019, M. Z de X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 juillet 2019, il demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016 et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en paiement de pénalités contractuelles,
- de condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner M. Y à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient qu’il était bien fondé à résilier sans préavis le contrat, dans la mesure où M. Y a fait preuve d’agressivité à son égard et à celui de son fils mineur et a dès lors manqué de manière suffisamment grave à ses obligations contractuelles.
À titre subsidiaire, il fait valoir que M. Y ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter le paiement d’intérêts sur la somme demandée à titre de dommages et intérêts ainsi que de pénalités contractuelles.
Dans ses dernières conclusions remises le 16 octobre 2019, M. Y, intimé, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z de X à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2016 et rejeté l’ensemble des demandes de M. Z de X,
- de débouter M. Z de X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. Z de X à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que les stipulations du contrat à durée déterminée litigieux ne prévoyaient la possibilité de résiliation unilatérale que dans trois cas et moyennant un préavis de trois mois. Il fait valoir qu’aucune des trois conditions n’est remplie : il n’a jamais souhaité mettre fin au contrat et l’a indiqué à M. Z de X, et conteste avoir commis le moindre manquement à ses obligations contractuelles. Il soutient à cet égard n’avoir jamais fait preuve d’agressivité envers le fils de M. Z de X.
Il fait valoir l’importance de son préjudice résultant de la résiliation unilatérale du contrat par M. Z de X, puisqu’il avait refusé d’autres contrats d’entraîneur pour se consacrer à celui du fils de M. Z de X et n’a pas pu compenser par un autre contrat en cours de saison, tous les joueurs professionnels ayant déjà leur entraîneur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, il appartient à la victime qui se prévaut de l’inexécution contractuelle, de rapporter la preuve des manquements qu’elle invoque et du dommage en résultant.
En l’espèce, il ressort du dossier que Me Christophe Guiblais a adressé au greffe un message indiquant que son ancien associé, Me D E, constitué par M. Z de X dans le cadre de son appel, s’est déchargé de ce dossier en juillet 2020 et qu’il avait invité ce dernier à faire choix d’un nouveau conseil. Il a indiqué qu’aucun dossier ne serait donc déposé.
Pour s’opposer aux demandes de M. Y, M. Z de X a invoqué en première instance des manquements aux obligations contractuelles, des insultes, des menaces et un comportement inadapté.
Le premier juge a estimé que les pièces produites, notamment une attestation de Mme F G, un courriel et un courrier de M. Y du 31 mars 2016 ne suffisaient pas à rapporter la preuve des manquements contractuels invoqués. Il a estimé que l’exception d’inexécution n’était pas caractérisée et a donc fait droit à la demande de dommages intérêts.
A hauteur d’appel, la cour n’étant saisie d’aucune pièce à l’appui des allégations de dissimulation de ses revenus au fisc, d’entraînement sur le temps de travail en qualité de salarié de M. Y, de comportement anti-pédagogique perturbant l’enfant ou d’agressions verbales et menaces physiques, voire de « guet-apens » à son encontre, elle n’est pas en mesure d’infirmer les motifs pertinents retenus par le premier juge pour faire droit à la demande de M. Y.
De surcroît, M. Z de X soutient qu’il était fondé à résilier sans préavis le contrat en raison des manquements suffisamment graves de M. Y mais n’en rapporte nullement la preuve.
C’est encore plus vainement que l’appelant invoque une absence de préjudice suite à la résiliation unilatérale du contrat liant les parties.
Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. C Z de X aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. C Z de X à payer à M. A Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Huissier ·
- Assemblée générale ·
- Parking ·
- Accord ·
- Bail professionnel ·
- Locataire ·
- Associé ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Resistance abusive ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Réparation
- Sms ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Échange ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Harcèlement sexuel ·
- Préavis ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Demande ·
- Cause ·
- Rappel de salaire ·
- Gratuité
- Sociétés ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Exécution déloyale ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Congés payés
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Médecine du travail ·
- Poste ·
- Comités ·
- Accusation ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit cosmétique ·
- Secteur d'activité ·
- Licence ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Europe ·
- Entreprise
- Bâtonnier ·
- Assemblée générale ·
- Exclusion ·
- Cabinet ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Demande
- Servitude ·
- Égout ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Propriété ·
- Réseau ·
- Tuyau ·
- Vente ·
- Eau usée ·
- Assainissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Description suffisante ·
- Expertise - nouveauté ·
- Mode de réalisation ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Effet technique ·
- Description ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Faillite ·
- Machine ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Procès-verbal de constat
- Preneur ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Référé
- Assureur ·
- In solidum ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Terrassement ·
- Mesures conservatoires ·
- Expertise ·
- Clause ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.