Infirmation 8 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 8 juin 2020, n° 18/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/06/2020
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
SELARL ENVERGURE AVOCATS
ARRÊT du : 08 JUIN 2020
N° : – N° RG 18/02391 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYJD
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
05 Juillet 2018.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265244176005765
SELARL MG HUISSIERS
agissant en la personne de son gérant
[…]
[…]
[…]
représenté par Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS, et assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265235938380869
S.C.I. JAROPIERRE
[…]
[…]
représentée par Me OTTAVY de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :03 Août 2018
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03-02-2020
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, président de chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
• Mme Laure -Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, en vertu de l’ordonnance n° 220/2019,
Greffiers :
• Mme PRADEL, greffier lors des débats et Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 FEVRIER 2020, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 08 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail professionnel sous seing privé en date du 5 novembre 1993, la SCP E-C A et Z A (devenue par la suite la SCP A-X, puis la Selarl MG), titulaire d’un office d’huissier de justice, a pris en location des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis […] à Tours, dont le bailleur est la SCI Jaropierre au capital social détenu par M. E-C A, M. Z A et M. Y A.
Ce bail d’une durée de six années à compter du 6 novembre 1993, tacitement reconductible, prévoyait un loyer annuel de 80 652 francs soit 12 295,32 euros, payable mensuellement le premier de chaque mois, avec clause d’indexation annuelle selon l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
En outre, cinq emplacements de parking situés […] ont été donnés à bail verbal par la SCI Jaropierre à la Selarl A-X.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2016, la SCP A-X, a mis en demeure la SCI Jaropierre, d’avoir à lui rembourser, sous huit jours la somme totale de 83 277,25 euros représentant un trop-perçu de loyers sur les cinq dernières années (69 648,30 €) et au titre du bail verbal relatif à cinq emplacements de parking, la somme de 13 628,95 €.
La mise en demeure étant infructueuse, la SCP A-X a fait assigner la SCI Jaropierre devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de restitution du trop-perçu de loyers.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Tours a :
— déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de la Selarl MG Huissiers en date du 9 mai 2018 et écarté les pièces n°15 à 20 signifiées en annexe à ces écritures,
— dit qu’il sera en conséquence statué au vu des écritures récapitulatives du 3 novembre 2017 de la SCP A-X devenue la Selarl MG Huissiers,
— débouté la Selarl MG Huissiers de l’ensemble de ses demandes,
— faisant droit à la demande reconventionnelle, condamné la Selarl MG Huissiers anciennement dénommée la SCP A-X à verser à la SCI Jaropierre la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Selarl MG Huissiers anciennement dénommée SCP A-X, à verser à la SCI Jaropierre une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl MG Huissiers, anciennement dénommée SCP A-X, aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :
— en vertu de l’article 1376 ancien du code civil, il appartient à la Selarl MG Huissiers de rapporter la preuve du caractère indu des sommes payées et en l’espèce, des loyers versés à la SCI Jaropierre ;
— la fixation du prix du bail professionnel ne fait l’objet, contrairement au bail commercial, d’aucune réglementation spécifique, et seules les dispositions du droit commun du bail prévues dans code civil s’appliquent avec le principe de la liberté contractuelle ; le bailleur peut démontrer comme il le fait en l’espèce, l’existence d’un accord avec son locataire ;
— la SCI a adopté la revalorisation des loyers de la SCP, lors d’une assemblée générale au cours de laquelle étaient présents MM. E-C A, Z A et Y A ;
— il n’est établi l’existence d’aucune contestation sur le paiement du loyer entre 1994 et 2015 ; au vu des délibérations figurant, d’une part dans les procès verbaux d’assemblée générale de la SCP E-C A et Z A des 4 mars et 22 décembre 2014 et d’autre part, des déclarations de revenus faites par la SCI Jaropierre laquelle répartit ses bénéfices par parts égales entre ses trois associés dont E-C A, il existe bien un accord sur la révision du prix du bail professionnel consenti par le bailleur à sa locataire, lequel s’élevait en 2013 à la somme annuelle de 48 577,01 € ; l’existence d’un indu n’est donc pas démontrée et le paiement du loyer actuel résulte du commun accord des parties ;
— il convient en outre de relever que la SCP A-X n’a pas formé appel à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Tours en date du 26 juillet 2016 devenu définitif, lequel a rétracté l’ordonnance du 12 avril 2016 ayant autorisé la saisie conservatoire effectuée par la SCP entre ses mains pour garantir le paiement de la somme de 83 277,25 € due par la SCI Jaropierre ;
— la SCP A-X a fait preuve d’une argumentation agressive traduisant une intention de nuire, notamment par l’allégation de faux qui auraient été commis par la SCI Jaropierre ; ce comportement fautif justifie la condamnation de la SCP à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration en date du 3 août 2018, la Selarl MG Huissiers a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, la Selarl MG Huissiers demande de :
— infirmer entièrement le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— dire que le quantum du loyer réglé par la Selarl MG Huissiers entre les mains de la SCI Jaropierre ne correspond pas au quantum du loyer contractuellement prévu,
— dire qu’il n’existe aucun accord entre la Selarl MG Huissiers et la SCI Jaropierre visant d’une part à modifier le loyer contractuellement prévu et d’autre part à le fixer au niveau du montant dernièrement réglé,
— dire que la Selarl MG Huissiers a réglé chaque mois une dette inexistante, dont elle est recevable et bien-fondée à solliciter la répétition,
— condamner par suite la SCI Jaropierre à régler à la Selarl MG Huissiers une somme de 120 349,24 € au titre du trop-perçu de loyers, selon décompte arrêté au 15 janvier 2018 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit à compter du 19 janvier 2016,
— dire que la SCI Jaropierre a commis une faute contractuelle en exigeant de la Selarl MG Huissiers un montant de loyer supérieur au quantum du loyer contractuellement prévu, et que cette faute a entraîné la survenance de plusieurs préjudices, dont le fait pour la Selarl d’avoir été contrainte d’emprunter, et le fait de devoir subir les demandes de l’administration fiscale outre d’avoir à intenter la présente procédure judiciaire,
— condamner la SCI Jaropierre à lui régler une somme de 846,06 € de dommages-intérêts au titre des frais et intérêts d’emprunt, outre 5 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— débouter en tout état de cause la SCI Jaropierre de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI Jaropierre à lui rembourser le montant des frais irrépétibles et dépens acquittés dans le cadre de la procédure par le juge de l’exécution, soit la somme totale de 2 168,11 €,
— condamner la SCI Jaropierre à lui régler une somme complémentaire de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Jaropierre aux entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, la SCI Jaropierre demande de :
— rejeter l’appel formé par la Selarl MG Huissiers à l’encontre du jugement déféré, et l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à condamner la Selarl MG Huissiers à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le bail professionnel :
L’article 1235 devenu l’article 1302 du code civil dispose : « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».
L’article 1376 devenu l’article 1302-1 du code civil dispose : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de rapporter la preuve du caractère indu du paiement.
L’appelante soutient que, de janvier 2011 à décembre 2015, elle a réglé un indu de loyers s’élevant à la somme de 69 648,30 euros.
Le bail professionnel conclu le 5 novembre 1993 entre la SCI Jaropierre, bailler esse, représentée par ses trois cogérants, MM. E-C A, Y A et Z A, et la SCP E-C A et Z A, locataire, mentionne expressément qu’il dérogeait au décret 53-960 du 30 septembre 1953. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 80 652 francs soit 12 295,32 euros, payable mensuellement et d’avance à compter du 1er novembre 1993, révisable annuellement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
Le contrat de bail stipulait également au titre des conditions particulières :
« Le loyer 'xé au présent bail a volontairement été 'xé à une valeur faible, compte-tenu que le locataire aura en charge d’aménager la totalité des locaux pour l’exercice de sa profession et notamment qu’il devra aménager les locaux ainsi qu’il résulte et a été prévu aux termes d’un cahier des clauses techniques particulières établies par le cabinet ÉPURE en date du 20 octobre 1993 et dont une copie est annexée aux présentes.
Que l’ensemble de ces travaux représente un montant de 423 000 F hors taxes.
Que ces travaux seront acquis au bailleur en 'n de bail.
Il est ici reconnu par le locataire que le loyer a été 'xé en considération des locaux.
Que ces travaux sont effectués dans l’intérêt de son exploitation dès que le coût n’est pas disproportionné par rapport au prix de la location et la durée de celle-ci ».
Il est versé aux débats un avenant conclu entre les mêmes parties, modifiant les conditions particulières du contrat de bail notamment en remplaçant la phrase « Que ces travaux seront acquis au bailleur en 'n de bail » par le paragraphe suivant :
« Au titre de ces travaux, le locataire pourra prétendre, lors de son départ et seulement dans ce cas, à une indemnité correspondant au montant des travaux réalisés, diminués de l’amortissement effectué conformément aux usages ; en cas de désaccord sur le taux d’amortissement pratiqué par le locataire, ce taux sera 'xé par expert désigné d’un commun accord ou, à défaut, sur requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Grande Instance de la situation des biens sus-désignés, statuant en référé ».
L’avenant du 7 décembre 1994 n’a ainsi nullement modifié le prix du loyer annuel ou les conditions de sa révision.
Il résulte des conditions particulières du bail que les parties avaient convenu d’un loyer faible compte tenu des travaux devant être pris en charge par la locataire, et aucune clause ne stipule que ce loyer devait nécessairement être réévalué à la hausse en cours de bail, la date d’une revalorisation éventuelle et les modalités de calcul.
La bailleresse allègue l’existence d’un avenant au contrat de bail signé le 15 janvier 2001, sans verser cette pièce aux débats, de sorte que cet la réalité de cet avenant n’est pas démontrée. Il n’existe donc aucun avenant au contrat de bail modifiant le prix du loyer annuel et ses conditions de révision.
La SCI Jaropierre se prévaut d’un procès-verbal d’assemblée générale des associés de ladite société, en date du 15 janvier 2001, signé de MM. Y A et Z A, mais non de M. E-C A, alors que le procès-verbal mentionne sa présence. Bien que l’appelante évoque la nullité de ce procès-verbal dans le corps de ses conclusions, cette demande, non formulée dans le dispositif des conclusions, ne saisit pas la cour au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La troisième résolution adoptée à « l’unanimité » par ladite assemblée générale est ainsi rédigée : « Les associés d’un commun accord avec la scp locataire proposent de porter le montant du loyer mensuel à 11 200,00 francs, à compter du 01 novembre prochain, ce que les parties acceptent de manière irrévocable ». Ce nouveau loyer équivalait à une
augmentation de plus de 48 % du loyer mensuel initial indexé.
Cependant, ni la mention de « l’adoption à l’unanimité » de ladite résolution, ni celle de la mention de la présence des trois huissiers, alors que le procès-verbal n’est signé que de deux parmi les trois associés ne permettent d’établir que la SCP E-C A et Z A était invitée, présente ou représentée à l’assemblée générale de la bailleresse.
Dès lors, ce procès-verbal d’assemblée générale ne peut valoir modification de l’accord des parties au contrat de bail quant au prix du loyer.
A cet égard il est rappelé qu’une société civile n’est engagée par les actes de son gérant qu’à la condition que l’acte ait été passé par celui-ci, agissant au nom et pour le compte de la société.
Il n’est pas établi que le vote par M. Z A, associé de la SCI, intervient aussi pour la SCP locataire alors qu’il n’est pas justifié qu’il agit expressément au nom de cette dernière. En effet, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI du 15 janvier 2001, que M. Z B était présent en qualité d’associé de ladite société et non en qualité de cogérant de la SCP E-C A et Z A. Il n’est pas davantage mentionné au procès-verbal que la SCP était représentée par M. Z A, laquelle n’avait d’ailleurs aucun titre à assister à l’assemblée générale de la SCI.
En outre, l’appelante verse aux débats un procès-verbal d’assemblée générale de la SCP E-C A et Z A, en date du 18 janvier 2001, soit trois jours après l’assemblée générale de la SCI qui aurait décidé de la revalorisation du loyer, qui ne porte nullement mention de son accord pour la modification du bail.
La SCI Jaropierre produit l’attestation de M. Y A, comptable au sein de la SCP et associé-gérant de la SCI, qui précise : « en ma qualité d’associé de la SCI Jaropierre, j’atteste que chacun des associés était d’accord sur les augmentations de loyer ». L’attestation de M. Z A, associé-gérant de la SCP et de la SCI, mentionne quant à elle : « [j'] atteste en ma qualité d’ancien associé de la SCP E-C et Z A que nous avons décidé d’un commun accord de l’augmentation du loyer des locaux […] à Tours lorsque l’emprunt a été terminé ».
Or, ces attestations postérieures à l’assemblée générale relatant l’accord éventuel des membres de la fratrie A, ne sauraient être assimilées à l’accord de la SCP et de la SCI pour la revalorisation des loyers, d’autant que ces deux attestations sont contredites par le témoignage de M. E-C A, associé-gérant de la SCP et de la SCI, qui atteste contester « que la SCP ait pu accepter un quelconque accord modifiant le montant des loyers, charges et accessoires contractuellement dus à la SCI Jaropierre ». M. E-C A, dont la signature ne figure sur aucun procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Jaropierre, indique également n’avoir ni été convoqué ni participé ni voté aux assemblées générales de ladite SCI de 2001 à 2014. Les attestations de MM. Y et Z A ne peuvent donc établir l’existence de l’accord de la locataire pour l’augmentation substantielle des loyers.
La bailleresse verse aux débats un rapport spécial des gérants de la SCP E-C A et Z A, sur les conventions visées par l’article L.612-5 du code de commerce, présenté à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 4 mars 2014, rédigé comme suit :
« Nous vous présentons les conventions visées par les articles L.612-5 du code de commerce et 25-1 du décret du 1er mars 1985.
- Bail professionnel des locaux situés […] à Tours (37000) conclu le 5 novembre 1993 avec la SCI Jaropierre, Société civile immobilière dans laquelle Messieurs E-C et Z A sont associés. Les loyers et charges versés au titre de l’exercice 2013 s’élèvent à 48 577,01 euros ».
Ce rapport donne connaissance aux associés de la SCP de la convention réglementée et du montant des loyers versés en 2013, sans que la société n’exprime son accord a posteriori sur l’augmentation des loyers sollicitée par la bailleresse. De même, il ne peut être tiré aucune conséquence de la validation annuelle des comptes par les associés de la SCP, qui ne concerne que la cohérence et la sincérité du budget annuel, quant au consentement de la société à l’augmentation du loyer de 2001. Ces éléments n’établissent nullement que la SCP a donné son consentement à l’augmentation du loyer le 15 janvier 2001 à effet au 1er novembre 2001.
En tout état de cause, l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en 'uvre de l’action en répétition de l’indu, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 17 février 2010, n° 08-19.789). Le paiement effectué volontairement ne constitue pas une renonciation à se prévaloir de l’indu par celui qui l’effectue, et l’erreur de paiement, même répétée, n’établit pas un droit acquis pour celui qui le perçoit sans cause.
Par ailleurs, l 'action en répétition de l’indu n’est nullement subordonnée à l’existence d’une contestation antérieure des sommes dont il était exigé paiement. Elle n’a aucun caractère subsidiaire de sorte que la SCI Jaropierre est mal fondée à soutenir que la SCP aurait dû mettre en cause la responsabilité de M. Z A et de l’expert-comptable.
Le jugement du juge de l’exécution de Tours, en date du 26 juillet 2016, ordonnant mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la Selarl MG Huissiers, n’a statué que sur le point de savoir si les requérants disposaient d’une créance paraissant fondée en son principe pour pouvoir pratiquer une saisie-conservatoire. La décision du juge de l’exécution est sans effet sur l’appréciation au fond du bien-fondé de la demande en répétition de l’indu.
Il résulte de ces éléments que la SCP E-C A et Z A, devenue la Selarl MG Huissiers, a payé un indu de loyer excédant l’indexation du loyer initial. Elle justifie avoir réglé un indu de loyer sur la période du 1er janvier 2011 au 15 janvier 2018 de 100 403,45 euros, soit la différence entre les loyers réglés sur la période et le montant du loyer initial indexé annuellement sur l’indice du coût de la construction.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société MG Huissiers de l’ensemble de ses demandes. La SCI Jaropierre sera condamnée à lui payer la somme de 100 403,45 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 69 648,30 euros à compter du 27 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure visant cette somme (courrier daté du 19 janvier 2016 envoyé le 26 janvier 2016).
Sur le bail portant sur les parkings :
Il est établi que la SCI Jaropierre a loué à la SCP J ean-C A et Z A de cinq parkings au […] à Tours, lesquels ne figurent pas dans la désignation des biens loués dans le bail sous seing privé en date du 5 novembre 1993.
La location des cinq parkings, non formalisée par écrit, résulte donc bien d’un bail verbal, lequel ne peut comprendre de clause de révision en l’absence de preuve d’un accord des parties en ce sens.
L’appelante précise, sans être contredite sur ce point par la bailleresse, que l’accord
verbal prévoyait un loyer de 465 euros HT au titre des cinq parkings. Le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Jaropierre du 15 janvier 2001 se limite à proposer une augmentation du loyer à la somme de 11 200 francs mensuels sans préciser que ce loyer comprend le loyer des parkings. En tout état de cause, ainsi qu’il a été précédemment exposé, ce procès-verbal ne démontre pas le mutuel accord des parties pour revaloriser le loyer des parkings. Il est de même de la validation annuelle des comptes par la SCP.
En l’absence de preuve d’un accord des parties pour procéder à l’augmentation du loyer des cinq parkings, le loyer annuel était de 465 euros HT sans aucune revalorisation possible.
Il résulte de ces éléments que la SCP E-C A et Z A, devenue la Selarl MG Huissiers, a payé un indu de loyer en réglant des sommes excédant le loyer fixé suivant accord verbal. Elle justifie avoir réglé un indu de loyer sur la période du 1er janvier 2011 au 15 janvier 2018 de 19 945,79 euros, soit la différence entre les loyers réglés sur la période et le montant du loyer initial. L’intimée sera condamnée à lui restituer cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 628,95 euros à compter du 27 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure visant cette somme (courrier daté du 19 janvier 2016 envoyé le 26 janvier 2016).
Sur la responsabilité contractuelle de la bailleresse :
Il appartient à celui qui sollicite la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle d’établir la preuve d’une faute de son co-contractant, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Si la bailleresse a souhaité augmenter le loyer des bureaux et parking, l’indu résulte de paiements volontaires de la SCP qui a payé avec erreur un surplus de loyer, en l’absence de modification contractuelle du loyer. Aucune pièce n’établit que les paiements indus résultent d’une contrainte exercée par la bailleresse. En conséquence, l’indu ne résulte pas d’une faute de la bailleresse, mais de l’erreur commise par la SCP. Il convient donc de débouter l’appelante de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la procédure abusive :
Il résulte du présent arrêt que l’action en répétition de l’indu de la locataire était parfaitement justifiée de sorte qu’elle n’a commis aucune faute dans son droit d’agir en justice. La SCI Jaropierre sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La cour n’est pas saisie de l’appel du jugement du juge de l’exécution du 26 juillet 2016, mais du jugement du tribunal de grande instance de Tours du 5 juillet 2018. La procédure de saisie-conservatoire pratiquée par la Selarl MG Huissiers n’était pas une procédure nécessaire et afférente à l’action en répétition de l’indu devant le juge du fond, outre le fait qu’elle n’a pas interjeté appel du jugement la condamnant aux dépens et frais irrépétibles. L’appelante sera donc déboutée de sa demande de remboursement des frais irrépétibles et des dépens mis à sa charge par le juge de l’exécution.
Le jugement déféré sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La SCI Jaropierre sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la Selarl MG Huissiers une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, en ses dispositions ayant :
— débouté la Selarl MG Huissiers de l’ensemble de ses demandes,
— faisant droit à la demande reconventionnelle, condamné la Selarl MG Huissiers anciennement dénommée la SCP E-C A-D X à verser à la SCI Jaropierre la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Selarl MG Huissiers (anciennement dénommée SCP E-C A
-D X) à verser à la SCI Jaropierre une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl MG Huissiers (anciennement dénommée SCP E-C A
-D X) aux entiers dépens.
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI Jaropierre à payer à la Selarl MG Huissiers la somme de 100 403,45 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 69 648,30 euros à compter du 27 janvier 2016, au titre de l’indu de loyers portant sur les bureaux,
CONDAMNE la SCI Jaropierre à payer à la Selarl MG Huissiers la somme de 19 945,79 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 628,95 euros à compter du 27 janvier 2016, au titre de l’indu de loyers portant sur les parkings,
DÉBOUTE la Selarl MG Huissiers de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la SCI Jaropierre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE la Selarl MG Huissiers de sa demande de remboursement des frais irrépétibles et dépens acquittés dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tours,
CONDAMNE la SCI Jaropierre à payer à la Selarl MG Huissiers la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Jaropierre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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