Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 26 janvier 2021, n° 18/01199
TI Rochefort 1 mars 2018
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CA Poitiers
Confirmation 26 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité contractuelle

    La cour a estimé que les époux Y n'avaient pas respecté leur obligation de raccordement au tout-à-l'égout, ce qui les rendait responsables de la situation.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité délictuelle

    La cour a jugé que Mme G A n'avait pas commis de faute, car les époux Y n'avaient pas établi la légitimité de leur canalisation sur la propriété de Mme G A.

  • Accepté
    Violation de l'article 681 du Code civil

    La cour a confirmé que les époux Y avaient l'obligation de ne pas faire écouler leurs eaux pluviales sur la propriété de Mme G A.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en raison de la procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité à Mme G A pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 18/01199
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/01199
Décision précédente : Tribunal d'instance de Rochefort, 1 mars 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 26 janvier 2021, n° 18/01199