Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 18/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01199 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 1 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°33
N° RG 18/01199 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FN32
Y
X
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01199 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FN32
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT.
APPELANTS :
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
17430 Tonnay-charente
Madame F X épouse Y
née le […] à […]
[…]
17430 TONNAY-CHARENTE
ayant tous les deux pour avocat Me Dimitri BUISSON de l’AARPI VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame G A née Z
née le […] à TONNAY-CHARENTE (17) (17430)
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte notarié en date du 11 janvier 2007, M. E Y et Mme F X épouse Y ont acquis de Mme G A une maison individuelle à usage d’habitation avec jardin située […] à […], le tout cadastré […].
Ce bien est issu de la division de la parcelle BC 42, le reste de cette parcelle devenu la parcelle […] étant demeuré la propriété de Mme G A.
Les acquéreurs s’engageaient à effectuer les travaux de raccordement au tout-à-l’égout.
M. et Mme Y soutiennent que, lors de la réalisation de travaux sur sa propriété, Mme G A aurait détérioré une canalisation leur appartenant, dont un coude aurait débordé sur la parcelle de la venderesse et que malgré leurs demandes, elle aurait refusé toute solution amiable.
Par acte d’huissier en date du 18 août 2017, M. E Y et Mme F X épouse Y ont fait assigner Mme G A devant le tribunal d’instance de ROCHEFORT aux fins de voir dire que la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle de Mme G A serait engagée et en conséquence de la voir condamner à leur verser la somme de 9510,88 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils s’opposaient à la demande reconventionnelle relative à leurs descentes d’eau pluviale.
Mme G A concluait au débouté des demandes formées à son encontre.
A titre reconventionnel, elle sollicitait la condamnation de M. et Mme E Y à faire cesser l’écoulement des eaux pluviales provenant de leur habitation sur sa parcelle et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir.
Elle réclamait également 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 01/03/2018, le tribunal d’instance de ROCHEFORT SUR MER a statué comme suit :
'- DÉBOUTE M. et Mme E Y de leur demande de dommages et intérêts tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de la responsabilité délictuelle,
- CONDAMNE M. et Mme E Y à retirer la descente permettant l’écoulement de leurs eaux pluviales sur la propriété voisine et de manière générale à faire cesser cet écoulement de leurs eaux pluviales sur la propriété de Mme G A et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- DÉBOUTE M. et Mme E Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. et Mme E M N à verser à Mme G A la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum M. et Mme E Y aux dépens,
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— le contrat de vente signé entre M. et Mme E Y et Mme G A prévoyait expressément d’une part que M. et Mme E Y s’engageaient à effectuer à leurs frais exclusifs le raccordement de leur immeuble au tout-à-l’égout et ce au plus tard le 30 novembre 2008.
— l’acte de vente ne concédait à M. et Mme E Y qu’une seule servitude celle du surplomb de la gouttière située à l’Est de leur immeuble.
— l’obligation faite à M. et Mme E Y de se raccorder supposait nécessairement la suppression de toute canalisation d’évacuation des eaux usées passant sur la propriété voisine.
— il résulte des propres déclarations de M. et Mme E Y qu’une partie au moins de leurs eaux usées s’écoulaient en passant sur la parcelle appartenant à Mme G A.
Ils soutiennent avoir fait réaliser les travaux de raccordement mais, s’ils produisent bien un devis mentionnant ces travaux, ils ne communiquent aucune facture correspondant précisément à ce raccordement si bien qu’ils n’établissent pas l’exécution de ces travaux de raccordement.
— s’il est établi que les travaux de terrassement réalisés pour le compte de Mme A ont endommagé une canalisation de M. et Mme Y, cela s’est produit du fait que ceux-ci n’ont
pas effectué l’intégralité des travaux de raccordement qu’ils s’étaient engagés à faire ou ne les ont pas fait effectuer correctement.
Ils sont alors mal-fondés à lui reprocher une faute quelconque.
— à supposer que Mme G A connaissait l’existence et le lieu de passage des canalisations d’écoulement des eaux usées de M. et Mme E Y, elle devait légitimement penser que, plus de dix ans après la vente, les acquéreurs avaient exécuté leur obligation de raccordement au tout-à-l’égout et ce sans créer une servitude qui n’avait pas lieu d’exister car non prévue à l’acte de vente.
— sur la demande reconventionnelle, la servitude consentie à l’acte de vente ne peut être étendue au delà des termes précis de l’acte, puisqu’elle concernait "le surplomb de la gouttière située à l’est de l’immeuble vendu''.
Il n’y a donc eu constitution d’aucune autre servitude à savoir passage de canalisation sur la propriété de Mme G A ou écoulement des eaux pluviales.
— il est établi par le constat réalisé par Maître SALAÜN, Huissier de justice associé à Rochefort, que les eaux de pluie venant de la toiture de M. et Mme E Y s’écoulent sur la propriété de Mme G A par une descente courant sur le pignon de leur maison.
Cette servitude d’écoulement des eaux est contraire aux dispositions de l’acte de vente stipulant qu’aucune autre servitude en dehors du surplomb de la gouttière, n’existe.
— M. et Mme Y n’établissent pas la destination du père de famille alléguée alors qu’ils ont fait réaliser de nombreux travaux.
— compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
LA COUR
Vu l’appel en date du 10/04/2016 interjeté par M. E Y et Mme F X épouse Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 30/05/2019, M. E Y et Mme F X épouse Y ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 692 du Code Civil,
Vu les articles 1146 et suivants du Code Civil issus de la loi ancienne,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT en date du 1er mars 2018,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT le 1er mars 2018,
EN CONSÉQUENCE :
DÉCLARER les demandes de M. E Y et Mme F Y recevables et bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de Mme G A est engagée,
CONDAMNER Mme G A à réparer le préjudice des époux Y à hauteur de 9.510,88 euros,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de Mme G A est engagée et en conséquence :
CONDAMNER Mme G A à réparer le dommage subi par les époux Y à hauteur de 9.510,88 euros,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER Mme G A de sa demande reconventionnelle, fins et
conclusions,
CONDAMNER Mme G A au paiement de la somme de 3600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSER les dépens à la charge de Mme G A.'
A l’appui de leurs prétentions, M. E Y et Mme F X épouse Y soutiennent notamment que :
— le prix a été révisé à la baisse en raison de l’ampleur des travaux à réaliser dans l’ensemble de la maison, l’état général de la propriété étant à l’époque déplorable.
— ils ont procédé aux travaux stipulés à l’acte de vente, l’ensemble des raccordements ayant coûté 8.400,00 euros, suivant devis et facture de la S.A.R.L. DECO RENOV.
— Mme A a, dès 2009, interrogé Maître B sur l’étendue des servitudes existant entre les deux propriétés, celle-ci reprochant aux époux Y de ne pas faire le nécessaire pour le surplomb de leur antenne. Maître B a alors adressé un courrier aux époux Y le 19 novembre 2009 dans lequel elle a confirmé l’étendue des servitudes.
— le 11 mai 2017 Mme A a entrepris des travaux de terrassement sur sa propriété et l’entrepreneur chargé du chantier a détérioré une canalisation provenant de la propriété des époux Y, formant un coude débordant sur leur propriété sans qu’ils n’en aient été informés par leur vendeur.
Mme A a préféré boucher immédiatement cette partie de canalisation de telle sorte que les époux Y ont depuis été privés d’utilisation de leur salle de bain et de leur toilette.
— Le réseau d’assainissement en question ne pouvait être ignoré de la venderesse, la parcelle ayant appartenu à la famille de Mme A, de même que l’ensemble des réseaux dont l’existence et la position étaient connues des propriétaires.
— faute d’accord amiable et alors que d’autres solutions existaient, le montant des travaux nécessaires à la remise en état de leur réseau s’est élevé à la somme de 9.510,88 euros et ils ont mandaté leurs entreprises en juin 2017 alors qu’ils connaissaient un préjudice de jouissance qui s’est poursuivi durant les travaux.
— le plan de coupe est sans valeur probante quant au dépassement d’un tuyau sur la propriété de Mme A.
— il est vain de prétendre que M. et Mme Y auraient donné leur autorisation de détruire et boucher la canalisation, alors qu’ils disposent de deux témoignages qui confirment leur version, à savoir que Mme A s’est permis d’obturer leur canalisation sans sommation, leur causant par voie de conséquence un grave préjudice.
— M. et Mme Y ne pouvaient deviner qu’en réalité, Mme A avait purement et simplement tenu des propos mensongers en omettant d’évoquer la présence d’une servitude. C’est de parfaite mauvaise foi qu’elle se permet de faire peser sur les époux C ses propres mensonges.
— sur le fondement de l’article 1146 ancien du code civil, la responsabilité contractuelle de Mme A est engagée.
Elle a déclaré que l’immeuble vendu n’est grevé d’aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l’urbanisme et de tous règlements le régissant, mais il s’est en fait avéré qu’il existait un «coude» de canalisation empiétant sur la propriété de Mme A dont elle n’a pas jugé opportun de faire état. Elle a dissimulé cet élément et son omission est fautive.
— contrairement à ce qu’affirme Mme A, le tuyau existait bien avant l’acquisition de la parcelle par les époux Y.
— le compromis de vente comportait la mention suivante : 'le vendeur déclare accorder une servitude de raccordement au tout à l’égout au profit du fonds vendu sur le surplomb de sa parcelle 42 restant sa propriété'. Le fait que Mme A connaisse l’existence du coude explique qu’elle ait consenti à cette servitude.
— si Mme A n’a pas déclaré cet état de fait dans l’acte authentique c’est à ses risques et périls puisqu’elle était alors libre de déclarer qu’elle réitérait son accord quant à la servitude.
— les époux Y démontrent à travers les factures de l’entreprise S.A.R.L. DECO RENOV qu’ils ont bien procédés au raccordement au tout à l’égout.
Ce sont les déclarations mensongères de Mme A qui ne leur ont pas permis de déplacer ce coude de canalisation sur leur parcelle.
— l’extrait cadastral signé des deux parties lors de la signature de l’acte authentique est explicite puisqu’il fait apparaître les deux fonds ainsi que la servitude de fluide dont le schéma ne laisse aucun doute quant au passage de la canalisation sur la propriété de Mme A.
— leur préjudice est considérable.
Ils produisent au débat deux factures qui font état d’un montant total de 9.510,88 euros répartis comme suit :
* 7.538,99 euros au titre des travaux d’assainissement
* 1.971,89 euros au titre des travaux de peinture et de nettoyage
— sur le lien de causalité, l’installation du coude de canalisation n’est pas de leur fait puisqu’il ressort de l’extrait cadastral signé au moment de la vente.
— il n’a jamais été question de supprimer le coude mais seulement de raccorder le coude à leur propre tabouret ; l’acte et les déclarations de Mme A, y compris postérieures à l’acte étant très explicites.
— il ne peut être affirmé, au contraire de l’attestation du fils de Mme A, que les travaux auraient été effectués avec leur assentiment, alors qu’il s’agissait d’obturer leur tout à l’égout.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est donc certain.
— à titre subsidiaire, il y a lieu de retenir l’engagement de la responsabilité délictuelle de Mme A.
Elle connaissait la nature du tuyau qui a été découvert lors des travaux et a obturé la canalisation en sachant ce que cela engendrerait, commettant ainsi une faute.
— sur la demande reconventionnelle, Mme A avait elle-même mis en place les descentes d’eaux pluviales puisqu’elle était propriétaire des deux fonds.
— la situation des lieux n’a jamais permis et ne permet pas à ce jour un écoulement des eaux autre part que sur le terrain de Mme A qui y consentait depuis 10 ans.
— Mme A a justement procédé à la division des fonds dont elle était propriétaire ce qui a engendré une servitude par destination du père de famille et qui vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
C’est uniquement par le fait de Mme G A que les lieux ont été configurés dans l’état duquel résulte la servitude. Elle a déclaré à deux reprises qu’il n’existait aucune autre servitude.
L’intention de Mme A quant à la création ou non d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales par destination du père de famille ne peut être opposée à M. et Mme Y. En effet, la reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille ne peut être subordonnée à la preuve de l’intention de l’auteur.
— deux témoins attestent de l’ancienneté des descentes d’eaux pluviales dont M. X qui indique : 'j’ai toujours vu les gouttières et descentes d’eau pluviale au même endroit sans aucune modification, la toiture ne permet d’ailleurs pas d’autre possibilité'.
Il y a donc lieu de constater l’existence d’une servitude par destination du père de famille et déboutera Mme G A de sa demande reconventionnelle.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/02/2019, Mme G A a présenté les demandes suivantes :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’instance de ROCHEFORT le 1er mars 2018.
En conséquence,
Dire et juger que Mme G A n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles résultant de l’acte de vente du 11 janvier 2007.
Dire et juger que Mme G A n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’encontre de M. E Y et Mme F Y.
Constater que M. E Y et Mme F Y n’ont pas correctement raccordé le réseau des eaux usées de leur habitation au réseau tout à l’égout dans la mesure où un tuyau a été enfoui sur la parcelle de Mme G A sans aucune autorisation.
Débouter en conséquence M. E Y et Mme F Y de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Mme G A.
Condamner à titre reconventionnel M. E Y et Mme F Y à faire cesser l’écoulement des eaux pluviales provenant de leur toiture sur la parcelle de Mme A située […] à TONNAY-CHARENTE.
Condamner sous astreinte M. E Y et Mme F Y à faire réaliser les travaux leur permettant de conserver les eaux pluviales sur leur parcelle et ce, sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter d’un délai de 60 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir.
Condamner in solidum M. E Y et Mme F Y à verser à Mme G A une indemnité de 3 500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, Mme G A soutient notamment que :
— il était expressément prévu à l’acte de vente que les nouveaux propriétaires devraient effectuer à leurs frais le raccordement des eaux usées de l’immeuble sur le réseau public.
— M. et Mme Y ont fait réaliser les travaux permettant le raccordement de la maison qu’ils venaient d’acquérir au réseau public d’assainissement, alors qu’elle demeurait encore à BIARITZ.
— à l’occasion de ses travaux de terrassement effectués en mai 2017, l’entrepreneur chargé de réaliser les travaux a découvert une ligne d’évacuation sortant à 90 degrés du mur de la maison de M. et Mme Y courant sur 13 mètres derrière leur mur de clôture et sur la parcelle de Mme A.
— M. et Mme Y, interrogés par le fils de Mme A, ont confirmé être au courant que ce tuyau dépassait sur la propriété de Mme A et ont d’ailleurs produit un document en coupe latérale très explicite.
Ils ont finalement indiqué que le tuyau pouvait être bouché dans la mesure où il ne desservait qu’une petite salle de bains et l’un des trois WC de la maison.
L’entreprise a donc mis un bouchon sur ce tuyau et a poursuivi son terrassement.
— le coude a été installé lors des travaux qu’ils ont fait réaliser pour raccorder la maison d’habitation
qu’ils venaient d’acquérir au réseau public d’assainissement.
Conformément à ce qui a été indiqué lors de la signature de l’acte authentique, il n’existait effectivement aucune servitude grevant le fonds dans la mesure où ce tuyau n’existait pas à l’époque.
— le réseau de l’immeuble vendu était raccordé au tout-à-l’égout de l’immeuble de Mme A.
Mme A ne souhaitait pas maintenir ce raccordement, raison pour laquelle il était, d’une part, expressément prévu que M. et Mme Y se raccordent directement au réseau d’assainissement et, d’autre part, que ce raccordement devrait se faire sans passer par la parcelle de Mme A.
Aucune servitude ne leur était accordée à ce titre.
M. et Mme Y ont, certes, raccordé leur réseau au nouveau tabouret que Mme A avait pris soin de faire réaliser juste en face de leur habitation mais ont pour cela fait passer un tuyau sur la parcelle de Mme A.
Ils n’ont pas jugé utile de solliciter l’autorisation de Mme A pour faire passer un tuyau sur sa propriété et raccorder ainsi l’évacuation provenant d’une de leurs salles de bains et d’un WC au réseau public
Ils auraient dû au contraire raccorder leur réseau sans passer sur la parcelle de Mme A ou à tout le moins solliciter l’octroi d’une servitude.
Ils ne peuvent désormais reprocher à Mme A d’avoir fait cesser ce raccordement illégal.
— si M. et Mme Y ont tenté de se prévaloir du compromis de vente régularisé le 26 octobre 2006 pour soutenir que Mme A leur aurait consenti une servitude de raccordement au tout-à-l’égout sur son fonds au vu du plan joint, Mme A ne souhaitait pas que le raccordement se fasse sur sa propriété et ceci d’autant plus que le regard pour le tout-à-l’égout de l’habitation des époux Y était bien situé juste en face de leur propriété.
C’est la raison pour laquelle finalement aucune servitude n’a été reprise dans l’acte authentique dans la mesure où celle-ci n’était nullement nécessaire.
— Mme A indiquait très clairement dans un courrier adressé à l’agence immobilière en charge de la vente 'l’importance de la clause tout-à-l’égout, à savoir que lors des futurs travaux, les nouveaux propriétaires devront prévoir la dérivation du branchement existant vers le nouveau tabouret prévu à cet effet'.
— M. et Mme Y étaient donc parfaitement informés de l’absence de servitude de raccordement sur la parcelle conservée par Mme A.
— Mme A avait accepté de baisser le prix d’achat de la maison vendue à M. et Mme Y en la ramenant de 150.000,00 à 130.000,00 € en raison essentiellement du coût des travaux de raccordement.
— M. et Mme Y se devaient de raccorder le réseau d’évacuation des eaux usées directement au tabouret que Mme A avait fait réaliser avant la vente pour que les deux réseaux d’assainissement soient parfaitement autonomes et indépendants.
— sur la responsabilité délictuelle, Mme A a informé M. et Mme Y de la découverte de ce tuyau lors des travaux de terrassement réalisés au mois de mai 2017.
C’est à la demande même de M. et Mme Y qu’elle a fait boucher cette canalisation dans la mesure où ces derniers lui ont indiqué que cela ne les gênerait pas.
L’attestation de M. A est probante sur ce point.
— il ne peut lui être reproché d’avoir commis une faute en bouchant une canalisation qui passait de manière irrégulière et sans aucune autorisation sur sa propriété.
— sur sa demande reconventionnelle, M. et Mme Y bénéficient uniquement d’une servitude de surplomb pour les gouttières qui concernent les toits des anciens garages.
Pour autant, cette gouttière est raccordée à une descente qui s’écoule en partie basse sur le terrain de Mme A par un percement existant au bas de leur mur de clôture.
Par ailleurs, les eaux de pluie venant de la toiture de l’habitation de M. et Mme Y s’écoulent par une descente courant le long du pignon et plongeant sur le terrain de Mme A.
Il était parfaitement possible de recueillir les eaux pluviales sur la parcelle leur appartenant, avant la réalisation des travaux, dans la mesure où aucune terrasse n’était alors présente.
Compte tenu de la configuration des lieux, Mme A a consenti une servitude de surplomb de gouttière uniquement et M. et Mme Y doivent donc recueillir les eaux pluviales sur leur parcelle uniquement.
— sur la prétendue destination du père de famille, M. et Mme Y ne peuvent s’en prévaloir compte tenu des très nombreux travaux qu’ils ont fait réaliser.
— lors de la vente, la gouttière mise en place s’écoulait dans le jardin de leur coté.
Lorsqu’ils ont réalisé les travaux, ils ont mis la descente de leur coté mais ont aménagé un trou dans le mur de clôture pour que les eaux s’écoulent sur la parcelle de Mme A.
Il n’existait donc avant la vente aucune servitude concernant l’écoulement des eaux pluviales.
— c’est M. X, attestant, qui a construit le mur de parpaing et percé le trou au bas du mur pour y encastrer l’extrémité de leur descente d’eaux pluviales qui s’écoulent depuis sur le chemin.
— contrairement à l’attestation de M. D, les descentes d’eaux pluviales ont obligatoirement été modifiées de par la construction du mur de séparation.
Les photographies prises par l’Huissier le 4 octobre 2017 montrent qu’il s’agit 'd’une descente neuve par sa brillance contrastant avec la matité du surplomb de gouttière ancien existant'.
La confirmation du jugement est donc sollicitée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05/12/2019.
L’affaire, appelée à l’audience du 06/02/2020, a été renvoyée au 23/11/2020 en raison de la grève des barreaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale relative aux eaux usées :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Il résulte des pièces versées et des éléments des débats que par acte notarié en date du 11 janvier 2007, M. et Mme Y ont acquis de Mme A une maison individuelle à usage d’habitation avec jardin cadastrés […].
Ce bien est issu de la division de la parcelle BC 42, le surplus de cette parcelle, devenu la parcelle […], demeurant la propriété de Mme A.
Il est constant que précédemment à la vente, le réseau de l’immeuble vendu était raccordé au tout-à-l’égout de l’immeuble conservé par Mme A.
Il apparaît que lors de l’établissement du compromis de vente en date du 26/10/2006, la disposition suivante était prévue :
' Etant ici précisé que l’acquéreur s’engage à établir le raccordement des fluides du bien vendu et de manière autonome au plus tard le 11/2008. A ce sujet, le vendeur déclare que le bien vendu est raccordé au réseau du tout à l’égout (…)
Etant ici précisé que le vendeur déclare accorder une servitude de raccordement au tout à l’égout au profit du fonds vendu sur le surplomb de sa parcelle 42 restant sa propriété'.
Toutefois, Mme A indique ne plus avoir souhaité par la suite que le raccordement au tout-à-l’égout de M. et Mme Y se fasse sur sa propriété.
Elle avait d’ailleurs indiqué par courrier du 14/10/2006 à l’agence H I :
'l’importance de la clause tout-à-l’égout, à savoir que lors des futurs travaux, les nouveaux propriétaires devront prévoir la dérivation du branchement existant vers le nouveau tabouret prévu à cet effet'.
Il ressort de l’examen de l’acte authentique de vente en date du 11/01/2007 que n’est effectivement mentionnée aucune servitude de raccordement consentie par Mme A.
La clause de l’acte relative à l’assainissement est au contraire ainsi rédigée :
« Concernant l’évacuation des eaux usées, il résulte d’une lettre en date du 15 novembre 2006 émanant de la RESE demeurée ci-annexée après mention, que l’immeuble, objet de la présente vente dispose d’une boîte individuelle de la voie publique, et n’est pas raccordée à la boîte individuelle de branchement.
A ce sujet, le vendeur déclare qu’à ce jour l’immeuble présentement vendu est raccordé à celui cadastré BC n° 108 restant lui appartenant.
L’acquéreur s’engage à effectuer à ses frais exclusifs le raccordement des eaux usées de l’immeuble présentement acquis au réseau public au plus tard le 30 novembre 2008".
Il est par ailleurs indiqué à cet acte que 'l’immeuble vendu n’est grevé d’aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l’urbanisme et de tous règlements le régissant'.
Il résulte de ces éléments que la servitude envisagée dans le cadre du compromis de vente n’a plus été reprise dans l’acte authentique dûment signé par M. et Mme Y.
Ceux-ci, informés à l’acte de ce que leur raccordement au jour de la vente s’effectuait par le réseau de la parcelle de Mme A, s’engageaient expressément à faire procéder, à leurs frais, au raccordement au réseau public de leurs évacuations.
En l’absence de servitude portée à l’acte, ils se devaient donc de veiller à la constitution d’un réseau de raccordement parfaitement autonome du fonds de Mme A.
Au surplus, le notaire instrumentaire, Maître J B, précisait à M. et Mme Y par courrier en date du 19/11/2009 avoir indiqué à Mme A qu’il n’y avait aucune autre servitude sur sa propriété 'et notamment aucune servitude d’écoulement des eaux ou de passage de canalisation'.
Toutefois, les travaux de terrassements commandés par Mme A en 2017 ont révélé la présence sur la parcelle de Mme A d’un coude de tuyauterie d’évacuation des eaux usées de M. et Mme Y, provenant d’une salle d’eau et de toilettes.
M. et Mme Y ne rapportent nullement la preuve de l’antériorité controversée de la présence du coude à leurs travaux de raccordement.
Il leur appartenait, en tout état de cause et conformément à leur titre en l’absence de servitude de raccordement, de ne pas empiéter à quelque titre que ce soit sur le fonds de Mme A, cela en faisant procéder aux travaux adéquats.
Aucune faute contractuelle ne peut être alors reprochée à Mme A, compte tenu des termes de l’acte authentique de vente que les acquéreurs ont pleinement acceptés.
Au surplus, alors que M. K A, fils de l’intimée, atteste de l’acceptation par M. et Mme Y du fait que l’évacuation découverte en 2017 soit bouchée, ce qui demeure contesté, l’irrégularité de la présence du coude, compte tenu des termes de l’engagement de raccordement pris par M. et Mme Y, interdisait à ceux-ci de prétendre au maintien de cette évacuation.
Son obturation – dont M. et Mme Y étaient à tout le moins avertis – était en conséquence légitime.
Dans ces circonstances, aucune faute délictuelle ne peut être reprochée à Mme A.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leurs demandes indemnitaire, la charge des travaux complémentaire de raccordement de leur entière installation d’assainissement restant nécessairement à leur charge.
Sur la demande reconventionnelle relative à l’évacuation des eaux pluviales :
L’article 681 du code civil que : 'tout propriétaire doit établir des toits de manières que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou la voie publique; il ne peut les faire verser sur les fonds de son voisin'.
Les articles 692 et 693 du code civil disposent : 'la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
…
Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.'
L’article 694 précise : 'si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.'
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’acte authentique de vente que l’acte porte exclusivement constitution d’une servitude relative au " surplomb de la gouttière située à l’est de l’immeuble vendu'.
M. et Mme Y ne peuvent alors soutenir que l’acte porterait sur une servitude de passage de canalisation sur la propriété de Mme G A ou écoulement des eaux,faute de mention en ce sens et en contrariété avec les dispositions de l’article 681 du code civil.
Si les appelants soutiennent l’existence d’une servitude par destination du père de famille, les attestations de M. L X, frère de Mme Y et de M. O-P D sont contredites par les photographies incluses au constat d’huissier établi le 04/10/2017, démontrant la présence d’une descente neuve.
En outre, cette descente se poursuit dans le mur de clôture en parpaings récemment édifié par M. et Mme Y, qui est percé d’un trou ouvert côté de Mme A, ce qui démontre que l’évacuation sur le fond de Mme A ne lui incombe pas mais a été mise en oeuvre par ses acquéreurs, postérieurement à la vente.
La destination du père de famille n’est alors nullement établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme Y 'à retirer la descente permettant l’écoulement de leurs eaux pluviales sur la propriété voisine et de manière générale à faire cesser cet écoulement de leurs eaux pluviales sur la propriété de Mme G A et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard', sans qu’il y ait lieu à modification de cette décision rendue sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. E Y et Mme F X épouse Y.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner in solidum M. E
Y et Mme F X épouse Y à payer à Mme G A la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. E Y et Mme F X épouse Y à payer à Mme G A la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. E Y et Mme F X épouse Y aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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