Confirmation 26 juillet 2018
Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 mars 2021, n° 18/09152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2018, N° 15/00914 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2312978 |
| Titre du brevet : | Dispositif pour la préparation d'une boisson extraite à partir d'une capsule |
| Classification internationale des brevets : | A23F ; A47J |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | CH701971 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20210018 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S (Me Birgit, en qualité de, ETHICAL COFFEE Co. SA (Suisse) c/ NESPRESSO FRANCE SAS, SEB SAS, MAGIMIX SAS, SEB SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 09 mars 2021
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 18/09152 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/00914
APPELANTE
SA ETHICAL COFFEE COMPANY SA Société anonyme Immatriculée au Registre du Commerce du Canton de Fribourg, Confédération Helvétique, sous les numéros réf. 01550/2008 et féd. CHE-114.279.151 Agissant poursuites et diligences en les personnes de son administrateur président et son directeur général, tous deux avec signature collective à deux domiciliés en cette qualité audit siège Rue Faucigny 5, 1700 FRIBOURG CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE
Mise en liquidation judiciaire par décision rendue le 12 novembre 2018 par le tribunal civil de la SARINE avec désignation de Me Birgit S pour administration spéciale chargée du suivi administratif et juridique de la faillite et de la gestion de la procédure de liquidation de la société ETHICAL COFFEE COMPANY SA, Représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMÉES
SAS NESPRESSO FRANCE Société par actions simplifiée, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 382 597 821, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 1 Boulevard Pasteur 75015 PARIS Représentée et assistée de Me Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
SAS MAGIMIX Société par actions simplifiée, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRÉTEIL sous le n° 379 216 112, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 48 rue des Vignerons 94300 VINCENNES Représentée et assistée de Me Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
SA SEB SA Société anonyme à conseil d’administration, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 300 349 636, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB 69130 ECULLY Représentée et assistée de Me Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
SAS SEB Société par actions simplifiée, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le n° 302 412 226, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 21260 SELONGEY Représentée et assistée de Me Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
PARTIE INTERVENANTE
Maître Birgit S, Administration spéciale chargée du suivi administratif et juridique de la faillite et de la gestion de la procédure de liquidation de la société ETHICAL COFFEE COMPANY SA, de nationalité suisse, domiciliée à Etude Altenburger Ltd legal + tax N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHEE, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Déborah BOHEE, conseillère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mme Laurence LEHMANN, conseillère, en remplacement de Mme Françoise BARUTEL, conseillère empêchée,
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
ARRÊT : • Réputé contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit suisse ETHICAL COFFEE COMPANY (ci-après, la société ECC) a développé des capsules compatibles avec les machines commercialisées en France par la société NESPRESSO FRANCE, qui ont l’avantage d’être biodégradables. Elle a été créée en 2008 par M. Jean-Paul G, ancien P.D.G. de NESPRESSO.
La société ECC est titulaire du brevet européen intitulé 'dispositif pour la préparation d’une boisson extraite à partir d’une capsule', déposé sous la forme d’une demande internationale sur la base d’une demande PCT IB 2010/053.256 du 16 juillet 2010, revendiquant la priorité d’une précédente demande PCT IB 2009/053.205 du 23 juillet 2009, publié sous le numéro EP 2 312 978 (ci-après, EP 978) et délivré le 31 juillet 2013.
Par décision du 29 janvier 2016, la division d’opposition de l’Office européen des brevets (OEB), saisie d’une opposition formée par les sociétés NESPRESSO FRANCE et NESTEC du groupe NESTLE pour extension de la demande, insuffisance de description, défaut de nouveauté et d’activité inventive, a rejeté l’opposition, et, par décision du 30 mai 2017, la Chambre des recours a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision.
La société NESPRESSO FRANCE (ci-après, la société NESPRESSO), filiale du groupe NESTLE, commercialise sur le territoire français les capsules Nespresso, ainsi que des machines à café Nespresso, et notamment les machines référencées Citiz, Pixie et Essenza, distribuées par des partenaires commerciaux tels que les sociétés MAGIMIX et les sociétés du groupe SEB.
Estimant que les revendications de sa demande de brevet étaient reproduites dans des machines Nespresso, la société ECC, après avoir fait procéder à des saisies-contrefaçon dans le magasin Nespresso, avenue des Champs Elysées à Paris, au siège de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
société NESPRESSO, dans les locaux des sociétés SEB et MAGIMIX, les 10, 11 et 14 mars 2011, et avoir fait procéder les 15 et 16 mars 2011 à des constats d’achat, a assigné, le 8 avril 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés NESPRESSO, MAGIMIX, SEB SA et SEB SAS (ci-après, les sociétés SEB) en contrefaçon de brevet.
Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la délivrance du brevet d’ECC et a ordonné la radiation de l’affaire. Le brevet ayant été délivré le 31 juillet 2013, 1'affaire a été remise au rôle. D’autres contentieux ont opposé les parties.
Par jugement du 12 juillet 2016, confirmé par jugement du tribunal fédéral suisse des brevets du 7 avril 2017, le tribunal suisse a débouté la société ECC d’une action en contrefaçon engagée sur la base du brevet suisse CH 701 971 issu de la même demande PCT/IB 2010/053.256 ayant donné naissance au brevet EP 978.
Par décision du 4 juillet 2017, le tribunal de Düsseldorf a jugé que les sociétés NESPRESSO DEUTSCHLAND et SEB DEUTSCHLAND ont commis des actes de contrefaçon de la partie allemande du brevet EP 978. Cette décision a été infirmée par un arrêt définitif rendu le 12 avril 2018 (postérieurement au jugement entrepris) par la cour d’appel de Düsseldorf.
La société ECC ayant engagé une autre instance sur le fondement de trois modèles d’utilité allemands devant le tribunal de Munich, celui-ci l’a déboutée, le 5 octobre 2016, de ses demandes en contrefaçon sur la base du modèle d’utilité DE 20 2010 017 802, et 1e 24 octobre 2017, l’Office allemand a émis un avis préliminaire défavorable sur la validité des autres modèles d’utilité DE 20 2010 017 801 et DE 20 2010 017 784 en cause.
Par ailleurs, en mai 2011, la société ECC a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques des sociétés NESPRESSO susceptibles de constituer un abus de position dominante. Par décision du 4 septembre 2014, l’Autorité de la concurrence a accepté les engagements pris au sens de l’article L.464-2-I du code de commerce par les sociétés NESPRESSO, relatifs notamment à la suppression de certaines mentions et à des communications sur les modifications techniques apportées aux machines à café Nespresso, et les a rendus obligatoires.
Le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement rendu le 9 mars 2018, a :
- débouté les sociétés NESPRESSO, MAGIMIX et SEB de leurs demandes de nullité de la partie française du brevet européen EP 978 pour insuffisance de description et défaut de nouveauté ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- annulé les six procès-verbaux de constat d’achat du 16 mars 2011 (pièces 52 à 57 de la société ECC), et en conséquence écarté des débats les deux procès-verbaux de constat de fonctionnement effectués le même jour sur les machines ayant fait l’objet desdits achats (pièces 58 et 59 de la société ECC) ;
— rejeté la demande des sociétés NESPRESSO, MAGIMIX et SEB tendant à voir dire prescrites les demandes de la société ECC relatives aux machines Essenza ;
— débouté la société ECC de l’ensemble de ses demandes, notamment en contrefaçon;
— condamné la société ECC aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement aux sociétés NESPRESSO, MAGIMIX et SEB de la somme globale de 200 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 7 mai 2018, la société ECC a interjeté appel de ce jugement.
La société ECC a transmis des conclusions le 5 octobre 2018.
Par jugement du 12 novembre 2018 rendu par le tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (Suisse), la société ECC a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective de faillite selon le droit suisse. Maître Birgit S a été désignée pour assurer l’administration spéciale de la faillite, le 4 février 2019, par l’assemblée des créanciers.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
L’instance a été reprise après que les sociétés intimées aient justifié avoir produit leur créance à la procédure de faillite de la société ECC et que Me S ait été assignée en intervention forcée ès qualités d’administratrice spéciale de la société ECC, par acte signifié le 12 juillet 2019. Les conclusions des intimés et appelants incidents lui ont été signifiées le 4 septembre 2019.
Par courrier du 28 octobre 2019, Me S a indiqué au conseiller de la mise en état que 'la masse en faillite’ (la société ECC) avait été autorisée par l’assemblée des créanciers à renoncer à agir dans le cadre de la procédure.
Par lettres des 8 et 15 novembre 2019, le conseil initialement constitué pour la société ECC a informé le conseiller de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de ce qu’il ne représentait pas l’administration spéciale de la société ECC.
Me S n’a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 transmises le 2 août 2019 les sociétés NESPRESSO, MAGIMIX et SEB demandent à la cour :
— sur l’assignation en intervention forcée de Maître S :
— de prendre acte de l’intervention forcée de Maître S à la présente instance en sa qualité d’administration spéciale de la faillite de la société ETHICAL COFFEE COMPANY,
— de juger en conséquence la procédure devant la cour régulière,
— sur l’appel principal de la société ETHICAL COFFEE COMPANY :
— de juger irrecevable et non fondé l’appel de la société ETHICAL COFFEE COMPANY,
— en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— annulé les six procès-verbaux de constat d’achat du 16 mars 2011 (pièces 52 à 57 de la société ECC),
— écarté des débats les deux procès-verbaux de constat de fonctionnement effectués le 16 mars 2011 sur les machines ayant fait l’objet desdits achats (pièces 58 et 59 de la société ECC),
— débouté la société ETHICAL COFFEE COMPANY de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon et de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société ETHICAL COFFEE COMPANY aux dépens et au paiement d’une indemnité de 200 000 € pour les coûts de la procédure de première instance,
— sur l’appel incident des sociétés NESPRESSO, SEB et MAGIMIX, de réformer le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau :
— de prononcer la nullité des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet EP 978, pour défaut de nouveauté et insuffisance de description,
— d’ordonner la transcription du jugement d’annulation au registre national des brevets dans le mois suivant la date à laquelle il sera définitif, à la requête du greffier en chef,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— de déclarer comme prescrites et donc irrecevables les demandes en contrefaçon d’ECC relatives aux machines Essenza,
— de juger, au-delà de leur mise à l’écart des débats, que les deux procès-verbaux de fonctionnement dressés par ECC le 16 mars 2011 (pièces ECC 58 et 59) sont nuls comme ayant été dressés en violation des règles du code de la propriété intellectuelle sur la saisie- contrefaçon et de l’article 6 de la CEDH sur un procès équitable,
— en tout état de cause :
— de juger en tous cas que la société ETHICAL COFFEE COMPANY n’apporte pas la preuve que les dispositifs des machines NESPRESSO reproduiraient chacun des moyens couverts par les revendications 1 et 2 du brevet en cause,
— de constater que la contrefaçon alléguée du brevet EP 978 n’est pas établie,
— de débouter la société ETHICAL COFFEE COMPANY de toutes ses demandes,
— de condamner la société ETHICAL COFFEE COMPANY et Maître S ès qualités à payer ensemble aux sociétés NESPRESSO, SEB et MAGIMIX la somme de 150 000 € au titre des frais et honoraires exposés devant la cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société ETHICAL COFFEE COMPANY et Maître S ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Yves BIZOLLON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la procédure suivie à la suite de la faillite de la société ECC et l’étendue de la saisine de la cour Il y a lieu, au vu de la production par les sociétés NESPRESSO, MAGIMIX et SEB de leur créance à l’encontre de la société ECC, de l’assignation en intervention forcée délivrée à Me S, ès qualités d’administratrice spéciale de la société ECC, et de la signification des conclusions des intimées et appelantes incidentes, de constater que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la procédure a été régulièrement poursuivie par les sociétés intimées après l’ouverture de la procédure de faillite à l’égard de la société ECC.
Par ailleurs, la cour constate que dès lors que la société ECC en faillite n’est plus représentée à la procédure, l’administratrice spéciale n’ayant pas constitué avocat, elle n’est plus saisie des demandes formulées dans les conclusions d’appelante transmises le 5 octobre 2018 par la société ECC alors in bonis et qu’elle n’a plus à connaître que des demandes formées par les sociétés NESPRESSO, MAGIMIX et SEB, intimées qui se sont portées appelantes incidentes.
Il s’ensuit que le jugement n’est plus contesté en ce qu’il a :
— annulé les six procès-verbaux de constat d’achat du 16 mars 2011 (pièces 52 à 57 de la société ECC), et en conséquence écarté des débats les deux procès-verbaux de constat de fonctionnement effectués le même jour sur les machines ayant fait l’objet desdits achats (pièces 58 et 59 de la société ECC) ;
— débouté la société ECC de l’ensemble de ses demandes, notamment en contrefaçon;
— condamné la société ECC aux dépens et au paiement aux sociétés NESPRESSO, MAGIMIX et SEB de la somme globale de 200 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera confirmé de ces chefs pour les justes motifs qu’il comporte.
Sur la validité du brevet EP 9780 Sur la présentation du brevet L’invention se situe dans le domaine de la préparation de boissons, et notamment de café, par extraction d’une dose concentrée de produit (tel que du café moulu) contenue dans une capsule. Elle se rapporte plus particulièrement aux dispositifs utilisant de telles capsules.
Il est expliqué que des capsules et des machines fonctionnant selon le principe précité existent depuis de nombreuses décennies, et notamment que la capsule décrite dans le brevet CH 605 293 ou dans le brevet EP 0 242 556 B1 comporte une membrane dans sa partie inférieure, que de l’eau sous pression est initialement introduite dans la partie supérieure de la capsule, ce qui entraîne un gonflement de la capsule, principalement au niveau de la membrane, et qu’à partir d’une certaine pression, la membrane se déchire, autorisant de la sorte l’écoulement d’un mélange eau-café.
ll est indiqué au paragraphe [0006] de la description que l’invention vise à l’utilisation de capsules constituées d’un matériau déformable Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
au contact d’eau chaude, ce type de matériau pouvant en effet induire des dysfonctionnements dans certains dispositifs.
Il est ensuite exposé au paragraphe [0011] que selon un mode de réalisation de l’invention la paroi interne de la cage comprend un relief de type harpon, étant observé qu’il n’est pas contesté que ce mode de réalisation, qui a été intégré dans la partie caractérisante de la revendication 1 lors de la procédure d’examen, est désormais le seul à être protégé.
L’invention est ensuite décrite au moyen d’exemples, les figures 19 à 24 illustrant le mode de réalisation revendiqué comprenant un relief de type harpon, le paragraphe [0015] précisant en outre que 'le mode de réalisation de l’invention des figures 19 à 24 se caractérise par une paroi interne de cage 5 qui comporte un relief dentelé en forme de harpon 11. Lorsque la capsule 1 se ramollit, une partie de sa matière se loge entre les dents de la cage 5, retenant de la sorte la capsule 1 dans la cage 5".
Le brevet EP 978 comporte les deux revendications suivantes :
1. Dispositif pour la préparation d’une boisson extraite à partir d’une capsule (1) comprenant un support de capsule (4) et une cage à capsule (5) à l’intérieur de laquelle sont disposés au moins une entrée d’eau et des moyens de perçage de capsule, caractérisé par le fait que ladite cage (5) est dimensionnée de manière à déformer par des moyens déformants compris sur la paroi interne de la cage au moins partiellement toute capsule (1), constituée d’un matériau déformable au contact d’eau chaude, qui est disposée dans la cage (5), de manière à ce que la capsule (1) soit retenue dans la cage (5) consécutivement à son contact avec de l’eau chaude, lesdits moyens étant un relief de type harpon (11).
2. Procédé d’extraction d’une boisson utilisant un dispositif selon la revendication précédente, dans lequel pour une capsule constituée d’un matériau déformable au contact d’eau chaude, ladite capsule disposée dans la cage est retenue dans ladite cage consécutivement à son contact avec de l’eau chaude lorsqu’elle se ramollit et qu’une partie de sa matière se loge entre les dents de la cage.
C’est à juste raison que les premiers juges, non critiqués sur ce point par les sociétés intimées, ont retenu que le 'relief de type harpon’ couvert par la revendication 1 est un relief dentelé composé d’au moins deux dents agencées selon l’axe longitudinal de la cage, et que le dispositif revendiqué est destiné à fonctionner avec toutes les capsules, dont la taille est compatible avec ledit dispositif, constituées d’un matériau déformable au contact d’eau chaude.
Sur la définition de l’homme du métier Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le jugement retient qu’il n’est pas contesté que l’homme du métier est un concepteur de machines pour l’extraction de boissons à partir de capsules.
Sur les demandes de nullité des revendications du brevet Les sociétés NESPRESSO, MAGIMIX et SEB poursuivent l’annulation des revendications du brevet en invoquant l’insuffisance de description et le défaut de nouveauté.
Sur l’insuffisance de description Les sociétés NESPRESSO, MAGIMIX et SEB soutiennent que l’invention est insuffisamment décrite, ce qu’elles prétendent démontrer au travers de tests que les parties ont produits en première instance et que le tribunal aurait, selon elles, mal appréciés. Elles font valoir, de première part, que les essais réalisés par ECC (le rapport technique de M. R, pièce 59 des intimées) au cours de la procédure devant la chambre de recours de l’OEB ont montré que la société ECC a estimé nécessaire de mettre en oeuvre une précontrainte sur les capsules dès leur insertion dans la cage (en choisissant un diamètre entre les pointes des dents (du relief de type harpon) inférieur au diamètre de la capsule), ce qui est contraire au brevet qui interdit toute déformation initiale des capsules avant contact avec l’eau chaude. Elles arguent, de seconde part, qu’avec ou sans précontrainte, l’homme du métier est incapable de mettre en oeuvre la retenue sélective des seules capsules déformables à l’eau chaude prévue par l’invention, que le tribunal a méconnu que la sélectivité, quand bien même le terme ne figure pas littéralement dans la revendication 1, est au cœur même de l’invention revendiquée, seules les capsules déformables à l’eau chaude devant être, selon le brevet, retenues consécutivement à leur contact avec de l’eau chaude, que les tests réalisés par ECC ne démontrent pas une telle sélectivité alors que ceux qu’elles ont fait réaliser démontrent i) en l’absence de précontrainte de la capsule lors de son insertion, l’absence d’une quelconque déformation et retenue des capsules déformables à l’eau chaude consécutivement à leur contact avec de l’eau chaude et a fortiori l’absence de retenue sélective des seules capsules déformables à l’eau chaude et ii) en présence d’une précontrainte, la déformation et la retenue de toutes les capsules testées, déformables ou non à l’eau chaude, dès leur introduction dans la cage préalablement à toute injection d’eau.
Ceci étant exposé, il résulte de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens.
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En application du paragraphe 1 de l’article 138 de la convention de Munich, 'Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si :(…)
b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter (…)'. Selon l’article 83 de la convention de Munich, 'L’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter'.
L’exigence de suffisance de description est satisfaite dès lors que la description indique les moyens qui donnent à l’homme du métier, doté des capacités et des connaissances que l’on est en droit d’attendre de lui, la possibilité d’exécuter ou de mettre en oeuvre l’invention en faisant un effort raisonnable de réflexion, par exemple en réalisant des essais de routine.
C’est à juste raison que le tribunal a estimé que l’homme du métier sait réaliser à partir des informations contenues dans le paragraphe [0015] et des modes de réalisation représentés sur les figures 19 à 24 du brevet, une cage dont la paroi interne comprend un relief de forme dentelée, et comprend, comme cela lui est expliqué dans le paragraphe [0015], que le matériau de la capsule qui est thermo- plastique et se ramollit donc quand la température augmente au contact de l’eau chaude, vient s’insérer, du fait du ramollissement de la matière dont la capsule est constituée, au sein du relief dentelé, de sorte que ladite capsule n’est pas éjectée mais retenue dans la cage.
La cour partage l’analyse des premiers juges selon laquelle le brevet divulgue ainsi l’effet technique de façon claire et précise, ainsi qu’un exemple de réalisation dans les figures 19 à 24 dans lesquelles les moyens déformants dentelés de type harpon situés sur la paroi interne comprennent 5 dents.
Pour conclure à l’insuffisance de description du brevet, les intimées avancent que les essais effectués par la société ECC ont montré que pour mettre en oeuvre l’invention, l’homme du métier doit réaliser une précontrainte de la capsule contre un relief de type harpon de telle sorte que la capsule soit déformée lors de son introduction dans la cage et avant son contact avec l’eau chaude, ce qui est contraire au brevet, et que l’ensemble des tests réalisés par les parties ont établi que l’homme du métier n’avait pas les moyens de mettre en oeuvre la sélectivité inhérente au brevet.
En ce qui concerne la mise en oeuvre d’une précontrainte sur les capsules dès leur insertion dans la cage, qui serait, selon les sociétés intimées, révélée par le rapport R (leur pièce 59), il sera indiqué que M. R a été chargé par la société ECC de dire si, selon lui, l’homme du métier était capable de réaliser un dimensionnement d’une cage à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
capsule selon le brevet en se basant sur l’enseignement du brevet et ses connaissances générales. Pour ce faire, M. R a fait réaliser 5 cages à capsules en variant le nombre de reliefs et la hauteur des reliefs, à savoir 4 cages comportant 2 reliefs en forme de harpon avec des harpons (dents) de 0,3mm, de 0,5mm, de 0,8mm et de 1 mm et une cage avec 3 reliefs en forme de harpon avec des harpons de 0,3mm. Pour chaque cage réalisée, il a constaté le blocage des capsules déformables à l’eau chaude utilisées, de marque U ou VERGNANO.
Les sociétés intimées affirment que lors du test, le consultant aurait délibérément choisi un diamètre entre les pointes des dents inférieur au diamètre de la capsule, en choisissant donc de pré-contraindre de façon substantielle la capsule dès son insertion dans la cage, et donc avant tout contact avec de l’eau chaude. Ce choix serait illustré par le contour déformé de la capsule sur le dessin de l’annexe 1 du rapport R, qui contraste fortement avec la capsule représentée dans les figures 21 et 22 du brevet qui ne présente, elle, aucune déformation.
Mais la cour estime qu’il ne résulte pas du schéma de l’annexe 1 du rapport que la capsule qui y est représentée à côté de la cage à capsule serait nécessairement déformée lors de son introduction dans ladite cage, ce que le croquis proposé par les intimées en page 42 de leurs écritures, au demeurant reconstitué et donc modifié par rapport à celui du rapport R en ce qu’il fait apparaître une capsule dans la cage et non pas à côté de cette cage, ne fait pas non plus ressortir à l’évidence. Aucune conclusion ne peut par ailleurs être tirée du fait que la forme de la capsule représentée dans les figures schématiques du brevet diffère de celle de la capsule de l’annexe 1 du rapport R, le brevet couvrant 'toute capsule constituée d’un matériau déformable’ et pas une capsule composée d’un tel matériau qui présenterait une forme particulière. En outre, aucune description littérale dans le rapport n’évoque la précontrainte alléguée, M. R expliquant que le dimensionnement du diamètre intérieur de la cage à capsule découle à la fois des dimensions de la capsule et 'de la volonté de bloquer la capsule suite à son ramollissement en présence d’eau chaude 1:
Mise en gras ajoutée. ', et non pas au moment de son insertion dans la cage et avant l’injection de l’eau chaude. C’est donc à juste raison que le tribunal a retenu qu’il ne ressort pas du rapport R que les capsules seraient déformées par le relief de type harpon avant le passage de l’eau chaude.
Le consultant précise en outre que toutes les capsules (de marque U ou VERGNANO) ont été retenues dans la cage 'après extraction du café’ et conclut que le dimensionnement de la cage, 'afin que les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
capsules en matériau déformable à l’eau chaude y soient retenues après l’extraction du café', ne lui paraît pas d’une difficulté excessive, ce dont il se déduit, contrairement à ce qu’avancent les intimées, que la retenue des capsules déformables à l’eau chaude dans la cage constatée lors de ces essais, qui ne résulte d’aucune précontrainte avérée, est consécutive à leur contact avec de l’eau chaude.
Ensuite, en prétendant qu’il est impossible pour l’homme du métier de mettre en oeuvre la sélectivité entre capsules déformables à l’eau chaude (retenues dans la cage après contact avec l’eau chaude) et capsules non déformables à l’eau chaude (non retenues dans la cage après contact avec l’eau chaude), les intimées ajoutent au brevet dont les revendications, ainsi qu’elles l’admettent, ne comportent pas le mot 'sélectivité’ et dont l’objet est seulement d’empêcher l’utilisation de capsules constituées d’un matériau déformable à l’eau chaude, de telles capsules restant bloquées dans la cage à capsules au contact avec de l’eau chaude et entraînant un dysfonctionnement du dispositif. Comme il a été dit, les essais de M. R, qui avaient pour but de montrer la faisabilité de l’objet de la revendication 1 sans difficulté pour l’homme du métier, ont permis de constater que des capsules déformables au contact de l’eau chaude restaient bloquées dans la cage à capsule après contact avec de l’eau chaude ('après extraction du café'). C’est donc en vain, comme l’a estimé le tribunal, qu’il est reproché à ces essais de n’avoir pas permis de démontrer le caractère sélectif de la retenue en ayant été réalisés seulement avec des capsules déformables à l’eau chaude et de n’avoir pas porté sur des capsules non déformables au contact de l’eau chaude, lesquelles ne font pas partie du champ des revendications. Les deux tests 'Force d’éjection de capsule’ que les intimées ont fait réaliser et qu’elles invoquent pour soutenir que l’homme du métier n’a pas la possibilité de mettre en oeuvre la sélectivité requise par le brevet (leurs pièces 54 bis rapport de la société HELBLING et 72 bis rapport de M. S) sont pareillement inopérants.
En outre, c’est à juste raison que le tribunal a retenu que, contrairement à ce qui est soutenu, ces deux derniers tests ne permettent pas de conclure à l’absence de déformation et de retenue des capsules déformables à l’eau chaude consécutivement à leur contact avec de l’eau chaude. En effet, ces deux tests ont été réalisés sans faire varier les dimensions de la cage et des dents de cette cage ni le nombre de ces dents, alors que l’homme du métier, confronté à un échec de la déformation et de la retenue de la capsule déformable dans la cage après contact avec de l’eau chaude (test HELBLING) ou à une déformation et retenue de la capsule déformable dès son introduction, avant tout contact avec l’eau chaude (test S), aurait procédé aisément à des ajustements des dimensions de la cage et des dents et/ou du nombre de dents afin de parvenir à l’effet technique recherché, ce qui est souligné dans le rapport de M. R.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande de nullité fondée sur l’insuffisance de description du brevet sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le défaut de nouveauté de la revendication 1
Comme en première instance, les sociétés NESPRESSO, MAGIMIX et SEB contestent la nouveauté de la revendication 1 du brevet au regard du document WO 2009/090201. Elles font valoir que la figure 14 de ce document illustre la cage d’un dispositif pour la préparation d’une boisson extraite à partir d’une capsule dans laquelle un rebord fait saillie sur la paroi interne de la cage, de sorte qu’une capsule déformable à l’eau chaude introduite dans cette cage serait déformée et retenue consécutivement à son contact à l’eau chaude, comme dans le brevet. Elles critiquent le jugement en ce qu’il a retenu notamment que l’effet technique de rétention de la capsule n’est pas divulgué par ce document puisqu’au contraire le joint d’étanchéité du document WO 2009/090201permet de libérer plus facilement la cartouche, en arguant qu’il n’est pas fait mention de ce que l’adaptateur 330 du document WO 2009/090201permet de libérer facilement la cartouche. Elle ajoute qu’il suffit pour apprécier le défaut de nouveauté de rechercher seulement si la cage divulguée dans ce document présente un dimensionnement adapté pour la déformation puis la rétention de capsules déformables au contact d’eau chaude, indépendamment d’une divulgation expresse de cet effet technique de rétention.
Il résulte de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens.
En application du paragraphe 1 de l’article 138 de la convention de Munich, 'Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si :
a) l’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à57 (…)'.
L’article 52.1 de la convention prévoit que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition notamment qu’elle soit nouvelle, l’article 54 disposant :
' 1. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
2. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (…)'.
Pour être comprise dans l’état de la technique, l’invention doit s’y trouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat.
Le document WO 2009/090201 concerne un adaptateur d’étanchéité pour un système d’extraction de boisson approprié pour préparer une boisson à partir de cartouches.
Le tribunal a justement retenu que le dispositif du document WO 2009/090201 ne divulgue pas de relief de type harpon (qui est un relief dentelé composé d’au moins deux dents). Le rebord en saillie invoqué (qui ne serait donc constitué que d’une dent unique) n’est en effet pas mentionné dans la description ou les figures du document opposé, ni par conséquent défini, de sorte qu’il n’est pas possible à la seule vue de la figure 14 dudit document d’en déduire qu’il s’agirait d’un relief apte à déformer toute capsule disposée dans la cage constituée d’un matériau déformable au contact d’eau chaude. En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, aucun effet technique de rétention de la cartouche (capsule) dans la cavité n’est divulgué, alors que la description du document mentionne au contraire (page 15, lignes 10 et 11 de la traduction) des 'évidements’ qui favorisent l’entrée de l’air dans la cage d’injection après l’extraction de la boisson et l’ouverture du dispositif et qui 'facilitent le retrait de la cartouche de la cage'.
La demande de nullité fondée sur le défaut de nouveauté du brevet sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef également.
Sur la validité des procès-verbaux de constat Les sociétés NESPRESSO, MAGIMIX et SEB sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas annulé les deux procès-verbaux de constat de fonctionnement (pièces 58 et 59 de la société ECC) établis en suite des constats achats dont les procès-verbaux ont été eux annulés, mais les a seulement écartés des débats.
Il est rappelé que le tribunal a annulé six procès-verbaux de constat d’achat de machines à café en date du 16 mars 2016 (pièces 52 à 57 de la société ECC) au motif que l’huissier de justice avait opéré en étant accompagné d’un salarié de la société ECC, par ailleurs inventeur du brevet EP 978, qui n’était donc pas indépendant par rapport à la partie requérante, en violation du principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
Les constats d’achat ayant été annulés, les actes subséquents doivent l’être également. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
C’est donc à juste raison que les sociétés intimées demandent l’annulation des deux procès-verbaux de fonctionnement établis le 16 mars 2011. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prescription des demandes en contrefaçon de la société ECC relatives aux machines Essenza C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en contrefaçon relatives aux machines Essenza.
Sur les dépens et les frais irrépétibles La société ECC, représentée par Me S, administratrice spéciale de la faillite de cette société, sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Yves BIZOLLON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société ECC, représentée par Me S, administratrice spéciale de la faillite de cette société, à payer aux sociétés NESPRESSO, MAGIMIX et SEB, ensemble, la somme de 25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a écarté des débats les deux procès-verbaux de constat de fonctionnement établis le 16 mars 2011 (pièces 58 et 59 de la société ECC),
Statuant à nouveau de ce chef,
Annule les deux procès-verbaux de constat de fonctionnement établis le 16 mars 2011 (pièces 58 et 59 de la société ECC), Y ajoutant,
Condamne la société ECC, représentée par Me S, administratrice spéciale de la faillite de cette société, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Yves BIZOLLON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société ECC, représentée par Me S, administratrice spéciale de la faillite de cette société, à payer aux sociétés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NESPRESSO, MAGIMIX et SEB, ensemble, la somme de 25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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