Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 mars 2021, n° 18/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02060 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 mars 2018, N° F16/02382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/02060 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTAI
Société […]
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Mars 2018
RG : F 16/02382
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 MARS 2021
APPELANTE :
Société […]
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Pascale THERAULAZ BENEZECH de la SELEURL Cabinet Pascale THERAULAZ-BENEZECH, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie CURTO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Z-U X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET Z NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
En présence de Garance JACQUEMOND-COLLET, élève avocat en stage, ayant prêté serment le 13 janvier 2020
Assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z-U X et son épouse Mme I X étaient propriétaires de la totalité des parts sociales de la société ONO Investissement laquelle était elle-même propriétaire de la totalité des actions de la société par actions simplifiée PROFILEC-TECHPROFIL.
Par acte du 9 avril 2015, M. et Mme X ont cédé leurs parts sociales à la société […], société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matière plastique.
La société […] est détenue par M. J K et M. L F.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2015, la société […] a engagé M. X à compter du 9 avril 2015 en qualité de responsable technico commercial moyennant une rémunération fixe de 48 000 euros net par an sur douze mois, soit 4 000 euros net par mois, outre une commission de 0,5% brut sur le chiffre d’affaires réalisé par […] et toutes sociétés affiliées.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la plasturgie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016, la société […] a convoqué M. X, le 4 avril 2016, à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2016, la société […] a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« À la suite d’une opération de cession des actions que vous déteniez au sein des sociétés ONO
INVESTISSEMENT et PROFILEC SAS TECHPROFILES, les gestionnaires ont accepté de régulariser avec vous un contrat de travail et de vous conserver en qualité de responsable commercial, persuadés que vous feriez montre de la plus grande rigueur et loyauté professionnelle au sein de cette société étant donné votre antériorité.
Pourtant, de nombreux faits vont être découverts très récemment par les nouveaux actionnaires qui vont mettre en évidence une attitude déloyale de votre part qui va à l’encontre des attentes qui pouvaient être les leurs au regard tant de votre niveau de responsabilités que de votre implication attendue au sein de la société.
En effet, la Direction s’est aperçue dernièrement de certains manquements de votre part devant s’analyser plus comme une déloyauté affichée que comme une insuffisance professionnelle caractérisée.
Ainsi, lorsque les clients COFRELEC et FINATECH ont décidé de partir, bien qu’il relève de vos prérogatives et de votre responsabilité de gérer toute éventuelle défection commerciale dans une période économique très tendue pour la société, vous avez fait le choix de ne pas vous impliquer et de ne rien tenter pour les récupérer. La société n’a pris connaissance de cet état de fait que lorsque ses clients ont repris leur outillage et qu’ils ont indiqué que vous étiez au courant en amont de leur décision. Ceci alors que vous n’aviez procédé à aucun retour auprès de votre hiérarchie sur ce point pourtant important et déterminant pour le devenir de la société.
Votre attitude concernant ces deux clients est venue s’ajouter au constat par votre direction d’un total défaut d’action commerciale de votre part, laissant ce service en errance avec les conséquences pouvant en découler pour la société sur un marché plus que tendu et dans une période que vous connaissez comme étant difficile.
En effet, votre direction a eu à déplorer une absence de rapport d’activités de votre part dans le début d’année 2016 obligeant celle-ci à provoquer des rendez-vous conjoints avec les clients et de vous rappeler le ba-ba des pratiques commerciales à savoir d’appliquer les procédures pour les remises de prix et les remises d’offres, ce que vous ne faisiez visiblement même pas.
Au surplus, ce défaut d’action a mis en exergue une absence totale de prospection et d’animation commerciale ainsi que la mise en place d’un système de communication par vous qui transfère les échanges commerciaux de l’entreprise sur votre messagerie personnelle impliquant une volonté de votre part de détourner toute information en l’espèce pour votre direction sachant que vous ne communiquez pas sur ce que vous faites.
De plus, un rendez-vous avec TELENCO nous a permis de prendre connaissance d’un soutien logistique à cette structure aux fins de leur permettre d’obtenir un marché. Ceci, alors même que vous faisiez alors montre d’une défection totale de vos fonctions et qu’il n’était pas de l’intérêt de l’entreprise que vous vous impliquiez dans le projet de cette entreprise extérieure.
Ces faits nous ont obligés à nous interroger sur votre loyauté dans l’exercice de vos fonctions étant donné le contexte de votre embauche. Surtout que votre évidente inertie à exécuter vos fonctions a coïncidé avec des constats que nous venions de faire dans votre gestion antérieure de votre cession de part sociale qui nous obligeait à mettre en jeu la garantie de passif nous liant.
Or, à l’évidence, ayant toutes les compétences requises pour exercer au mieux vos fonctions, nous sommes obligés de considérer que les manquements qui vous sont aujourd’hui reprochés et qui ont un impact certain sur la bonne marche de la société relèvent d’un non-respect de votre obligation de loyauté découlant du contrat de travail régularisé et rend impossible la poursuite du dit contrat.
Dans ces circonstances, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.»
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2016, M. X a contesté l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Le 29 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société […] à lui payer la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis de 15 396 euros et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, ainsi que la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect de l’obligation de sécurité, un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er mars 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la société […] a manqué à son obligation de sécurité et à l’exécution loyale de son contrat de travail ;
— dit que le licenciement de M. Z U X est abusif ;
— dit que M. X a accompli des heures supplémentaires non rémunérées ;
— condamné la société […] au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat,
* 10 081,31 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre
* 1 008,13 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 396 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre
* 1 539,60 euros de congés payés afférents,
* 1 026,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 132 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre
* 513,20 euros de congés payés afférents,
* 15 000 euros nets de CGS et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société […] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société […] aux dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 20 mars 2018 par la société […].
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société […] demande à la cour de :
— réformer en totalité la décision critiquée et, en conséquence :
in limine litis,
— sur le fondement des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de grande instance de Lyon dans l’instance opposant les sociétés PROFILEC SAS TECHPROFIL et […] à M. X et son épouse,
Au fond,
— dire le licenciement de M. X fondé et reposant sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— dire qu’elle n’a pas commis de manquements à l’encontre de M. X,
dans tous les cas,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laffly, Lexavoue Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
in limine litis :
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société […],
sur le fond :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’exécution déloyale de son contrat de travail et le non-respect de l’obligation de sécurité par la société […], constaté l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées, et jugé son licenciement abusif,
en conséquence,
— condamner la société […] au paiement des sommes suivantes :
* 25 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat,
* 12 703, 17 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre
* 1 270,31 euros de congés payés afférents,
* 15 396 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre
* 1 539,60 euros de congés payés afférents,
* 1 026,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 132, 00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre
* 513,20 euros de congés payés afférents,
* 40 000 euros nets de CGS et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
dans tous les cas :
— confirmer la condamnation de la société […] au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la société […] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la condamnation de la société […] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2020.
MOTIFS
- Sur la demande de sursis à statuer :
La société […] expose qu’elle a engagé, avec la société PROFILEC- TECHPROFIL une action en responsabilité à l’encontre des époux X en invoquant des irrégularités comptables entachant la cession des parts sociales par ces derniers.
La société […] soutient que l’action civile engagée repose sur des griefs qui sont en corrélation directe avec certains des griefs retenus contre M. X dans le cadre de son licenciement et invoque en conséquence une connexité manifeste entre la lettre de licenciement notifiée à M. X et les faits visés dans l’assignation devant le tribunal de grande instance.
M. X s’oppose à la demande de sursis à statuer en soutenant qu’elle a un caractère purement dilatoire dès lors que l’assignation délivrée contre les époux X le 7 juillet 2017 est immédiatement consécutive au bureau de jugement du 29 juin 2017.
M. X indique, en tout état de cause, que le sursis à statuer ne permet aucunement une meilleure administration de la justice s’agissant du contentieux prud’homal dès lors que :
1°) le litige porté devant le tribunal de grande instance de Lyon ne concerne pas les mêmes parties,
2°) l’action introduite devant le tribunal de grande instance de Lyon n’a pas la même cause,
3°) l’assignation devant le tribunal de grande instance ne porte pas sur le même objet.
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L’assignation, non datée, devant le tribunal de grande instance de Lyon à la requête de la société
PROFILEC SAS TECHPROFIL, de la société ONO Investissement et de la société […] concerne M. et Mme X, mais aussi la société EUREX FIDUCIAIRE EUROPÉENNE, les héritiers de W-AA AB, commissaire aux comptes, et son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles.
Cette action a pour objet des fautes et anomalies comptables imputées aux époux X et à leur commissaire aux comptes dans le cadre de l’acquisition du groupe ONO Investissement par le groupe […].
L’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon a donc, de toute évidence, un objet distinct de celui de l’appel en cours qui porte sur l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X et sur les conditions d’exécution du contrat de travail conclu entre M. X et la société […].
Les deux litiges sont totalement indépendants dès lors que les fondements juridiques de l’un et de l’autre sont distincts et que les griefs opposés à M. X, en sa qualité de salarié, ne peuvent se confondre avec les fautes que lui impute la société […] en sa qualité d’actionnaire de la société cessionnaire de ses parts sociales à l’appelante.
La demande de sursis à statuer pour une bonne administration de la justice en application de l’article 378 du code de procédure civile n’est pas fondée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formulée en ce sens par la société […].
- Sur les manquements de la société […] :
M. X invoque d’une part des heures supplémentaires non rémunérées (1°), d’autre part, l’exécution déloyale du contrat de travail et des manquements à l’obligation de sécurité (2°) caractérisés par le cautionnement de l’attitude insultante et outrageante de l’assistante commerciale, Mme M Y (a), par la modification de ses fonctions (b), par le non règlement de plusieurs indemnités (c), manquements qui ont eu un impact sur son état de santé (d).
1°) Sur la demande au titre des heures supplémentaires, M. X verse aux débats :
— trois courriels faisant état, pour l’un, d’un rendez-vous professionnel un samedi, et pour l’autre d’un départ sur un lieu de mission à 19 heures ;
— un courriel du 1er juillet 2015 adressé à Mme Y dans lequel M. X indique: ' (…)Je commence chaque jour à 7h et finis vers les 20h ensuite j’enchaine tant bien que mal toutes les tâches de la journée et aucune n’est vraiment prioritaire étant donné notre retard général. (…)'
— des notes de frais indiquant des amplitudes horaires journalières pouvant aller de 8h à 22h ;
— un récapitulatif du nombre d’heures supplémentaires revendiquées de la semaine 23 de l’année 2015 à la semaine 11 de l’année 2016 incluses.
La société […] s’oppose à cette demande au motif que M. X ne saurait reconstituer ses amplitudes horaires par rapport à des notes de frais basées sur des missions ponctuelles, qu’il a lui-même organisées, loin de sa hiérarchie, laquelle ne pouvait nullement les contrôler et les valider.
La société […] souligne que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures lorsque la durée du travail est organisée sur un module hebdomadaire et qu’elles doivent être du travail effectif et commandé, ce que M. X ne démontre pas.
La société […] soutient enfin qu’elle avait accepté que M. X travaille chez lui et non au sein de la société et que les décomptes qu’il fournit ne sont que ses notes de frais où il donne le détail sur la semaine de ses déplacements, sans fiabilité sur l’amplitude réelle d’une journée de travail, étant précisé que M. X a rajouté certaines amplitudes horaires a posteriori.
****
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les quelques courriels sus-visés ne répondent pas à l’exigence de précision qui incombe au salarié, dans les éléments qu’il apporte à l’appui de sa demande.
La cour constate que les horaires de travail de M. X ne sont pas contractualisés, le contrat de travail ne comportant aucune mention à ce sujet, et qu’il est seulement indiqué que le salarié exercera ses fonctions à partir de son domicile situé à Lyon.
En outre, si les notes de frais instruisent sur la nature et la fréquence des déplacements effectués par M. X, notamment pour se rendre sur le nouveau site de production à Marsac, ou pour rencontrer des clients, elles ne permettent pas de déterminer le nombre d’heures de travail effectuées. Dès lors, le document récapitulatif objet de la pièce n°22 qui mentionne un nombre d’heures de travail supplémentaires résultant d’une reconstitution à partir des notes de frais sus-visées, ne constitue pas un élément suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 10 081,31 euros à ce titre, outre la somme de 1 008,13 euros de congés payés afférents, sera infirmé.
2°) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
a) Sur l’attitude de Mme Y à l’égard de M. X :
M. X fait grief à la société […] d’avoir cautionné l’attitude désobligeante, discourtoise, insultante et provocatrice de Mme Y, assistante de direction, à son égard, et d’avoir ainsi manqué à son obligation de sécurité.
La société […] s’oppose à la demande faite à ce titre en faisant observer que M. X a extrait des paroles de leur contexte et n’a pas communiqué l’intégralité des échanges en cause avec Mme Y. L’employeur souligne par ailleurs que M. X ne s’est jamais plaint de cette secrétaire jusqu’à l’audience en cours, et qu’il existe visiblement un contentieux entre eux, dont il cache la teneur.
****
La cour constate que les propos rapportés par M. X, lesquels ont été cités par le conseil de
prud’hommes, traduisent un manque de courtoisie et une animosité affichée de Mme Y à l’égard de M. X, mais qu’ils restent dans la mesure de ce qui est tolérable entre collègues au demeurant non liés par un lien de subordination.
Cette tolérance peut également se déduire de l’absence de plainte expressément formulée par M. X auprès de son employeur sur le comportement de Mme Y. En effet, si M. X souligne que l’employeur ne pouvait ignorer cet état de fait dès lors qu’il était régulièrement en copie des échanges cinglants avec Mme Y, il ne justifie cependant d’aucune démarche auprès de la société […] pour faire cesser ce mode de communication, ni d’avoir signalé une quelconque souffrance au travail en raison du comportement de Mme Y.
En outre, M. X évoque les répercussions de cette situation sur sa santé mais ne produit aucun document de nature médicale ou autre, pour en justifier, à l’exception d’un courriel du 15 mars 2016 adressé par un client, indiquant: 'Merci de votre visite (…) Je vous ai trouvé très fatigué, prenez soin de vous.', lequel ne saurait constituer un élément probant sur la dégradation de son état de santé.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a jugé que l’employeur, en cautionnant indirectement le comportement de Mme Y, avait manqué à son obligation de sécurité, et qui l’a condamné à payer à M. X la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à ce titre, sera infirmé et M. X sera débouté de sa demande.
b) Sur la modification des fonctions :
M. X expose qu’il lui a été demandé au cours de l’été 2015, de procéder au déménagement ainsi qu’au nettoyage du site de Vaulx-en Velin, ce qui constitue une modification des fonctions pour lesquelles il a été engagé.
La société […] soutient au contraire que ses responsabilités et sa présence géographique sur le site ont naturellement désigné M. X comme la personne la mieux placée pour assurer la logistique du déménagement.
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A défaut d’éléments précis sur la nature et l’ampleur des opérations de déménagement du site de Vaulx-en-Velin et sur le rôle exact de M. X, dont la participation à ces opérations n’est pas contestée, les attributions ponctuelles et exceptionnelles liées au déménagement du site en question, ne peuvent être qualifiées de modification des fonctions contractuelles.
c) Sur le défaut de règlement de sommes dues :
M. X fait état de difficultés pour recevoir, d’une part, une attestation de salaire au bénéfice de la caisse d’assurance maladie et pour percevoir certaines indemnités qui lui étaient dues, notamment le paiement de ses frais professionnels pour la période de juin à décembre 2015, qui ne serait intervenu qu’en janvier 2016.
La société […] se réfère, en réponse, à son courrier du 5 février 2016 ( pièce n°26), aux termes duquel elle indique à M. X qu’elle avait pris l’habitude, d’avril à décembre 2015, de tenir ses bulletins de salaire et ses règlements de frais à disposition à l’usine du site de Marsac où il se rendait chaque semaine, de sorte que le règlement des frais de juillet et septembre 2015 étaient restés en souffrance à l’usine, de même que son bulletin de salaire de décembre 2015.
La société […] informait M. X qu’elle lui adressait désormais ses remboursements de frais et ses justificatifs pour le mois de novembre 2015 par voie postale, dès lors qu’il ne se rendait plus sur le site (de Marsac), depuis plusieurs semaines.
M. X était par ailleurs informé que son attestation de salaire avait été faite directement auprès de l’administration le 21 janvier 2016.
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La cour constate que M. X ne fait pas état d’un préjudice persistant au titre du remboursement de ses frais professionnels et de la fourniture de son attestation de salaire et que les parties ne développent aucune explication contraire à celle d’un contretemps exposée par l’employeur dans son courrier du 5 février 2016, de sorte que le règlement tardif d’une partie des frais professionnels de M. X ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société […] a licencié M. X pour faute grave en invoquant des actes délibérés de déloyauté.
Ainsi, il est reproché à M. X d’avoir laissé partir deux importants clients dans le portefeuille racheté par l’employeur, sans en avertir ce dernier et sans tenter de retenir les clients en question, soit les sociétés COFRELEC et FINATECH (1°).
Il est également reproché à M. X sa défection dans son rôle de directeur commercial, particulièrement à compter de la fin de l’année 2015, soit à partir du moment ou les actionnaires auraient constaté des erreurs de gestion dans sa gestion antérieure (2°).
Il est par ailleurs fait grief à M. X d’avoir transféré les échanges commerciaux de l’entreprise sur sa messagerie personnelle, impliquant la volonté de détourner toute information de sa direction (3°).
Enfin, il est reproché à M. X d’avoir apporté un soutien logistique à la société TELENCO pour permettre à cette société d’obtenir un marché, ce qui résultait de ce que M. X, bien qu’ayant cédé sa société et étant devenu salarié de son cessionnaire, invitait une partie significative de la clientèle à s’adresser directement à PCH Michaud pour ses prises de commandes (4°).
M. X conteste la réalité de ces griefs.
Il ressort des éléments factuels du dossier :
1°) Sur la perte des clients COFRELEC et FINATECH :
M. X soutient qu’il a toujours informé sa direction de l’évolution de la situation, mais que l’entreprise, parfaitement au courant du mécontentement des clients en question, l’a directement écarté d’une démarche qu’elle a voulu entreprendre seule.
M. X conclut que ce grief ne peut justifier la rupture du contrat de travail pour faute grave, soulignant que ce grief est prescrit dès lors que la visite réalisée au sein de l’entreprise PROFILEC date de la mi-janvier et celle au sein de l’entreprise FINATECH du mois de juillet précédent.
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Il résulte des pièces versées aux débats que la société COFRELEC a récupéré son matériel, notamment des filières d’extrusion dans les locaux de la société PROFILEC suivant constat d’huissier du 29 janvier 2016.
La société […] produit par ailleurs un courriel du 3 mars 2016 relatif à l’enlèvement, le 8 mars 2016, par la société FINATECH, de ses outillages et d’une partie de ses matériaux.
Cependant, il résulte notamment d’un courriel du 7 décembre 2015 de M. N O, comptable, à M. P K, qu’un point a été fait à cette date sur les retards clients, dont le client FINATECH dans les termes suivants :
' Voici le retour de Z concernant sa relance. Monsieur G R est excédé par le retard. Ils n’ont pas d’accusé de réception ni de données fiables et comme ils sont en frontal avec les EDF belges, ils sont soumis à des pénalités et sont dans une rupture de stock. C’est coûteux et ils ont un fort risque de perdre leur clientèle.
L’ancien profilé délivrait des produits sur stock, le délai était faible, la nouvelle politique no stock demande à chaque client de se réorganiser ou de changer. Je me rends bien compte qu’il faudrait basculer tous les clients chez un partenaire distributeur.'
La cour constate en conséquence que les difficultés liées à des retards de livraison étaient connues de la Direction dès le mois de décembre 2015 et que le diagnostic quant à la cause de ces retards était posé de façon précise, les échanges de courriels versés aux débats incriminant de façon univoque un changement de stratégie, soit la mise en oeuvre d’une nouvelle politique consistant à ne pas stocker de marchandises.
Il apparaît au terme des débats, que la société […] n’établit pas de lien entre la perte des clients COFRELEC et FINATECH et le comportement commercial de M. X.
2°) Sur la défection de M. X dans son rôle de directeur commercial :
La société […] expose qu’elle a fait le constat, dès le début d’année 2016 d’un total défaut d’action commerciale de la part de M. X, à qui elle reproche d’avoir laissé le service en totale errance avec les conséquences qui pouvaient en découler pour la société sur un marché plus que tendu et dans une période difficile dans ce secteur d’activité.
La société […] soutient que cette attitude a été la conséquence des anomalies qu’elle a découvertes dans la gestion comptable antérieure aux cessions d’actions intervenues, et que M. X faisant un amalgame entre son nouveau statut de salarié censé avoir un lien de subordination, et son ancien statut de dirigeant, a boudé son emploi et n’a plus exécuté ses fonctions.
La société […] s’appuie sur les pièces suivantes :
— un courriel adressé à M. X par M. A, commercial, le 27 octobre 2015, dans les termes suivants :
« J’espère que tu n’as pas envoyé l’offre de prix à ton client et que c’est un projet que tu me soumets pour avis. En effet, trop d’incohérences apparaissent, la référence notée est un piquet pour l’élevage'. Si tu es d’accord je vais t’envoyer un modèle d’offre beaucoup plus simple et mieux adapté au marché des piquets. Est-ce que tu as demandé à B de faire une vérification de solvabilité de ton client potentiel, c’est la procédure à respecter pour tout nouveau marché ' Dans l’attente de tes infos. » ;
- un courriel de Mme M Y du 17 février 2016 constatant une différence de tarifs entre deux commandes et interrogeant M. X sur une nouvelle offre de prix éventuelle ;
- un courriel du 16 mars 2016 adressé par M. X à M. L F au sujet des tarifs de vente d’un client SICAME, dans lequel M. X évoque les tarifs de 2015 comme étant 'une proposition non encore aboutie que j’avais discutée avec Mme C', alors que les tarifs n’avaient pas évolué depuis 2013.
La société […] déduit de ces échanges la démonstration d’une attitude velléitaire de M. X.
La cour constate qu’il s’agit d’échanges extrêmement brefs sur des divergences de tarifs et ni le contenu de ces courriels, ni leur objet ne sont de nature à illustrer une défaillance de M. X dans son action commerciale.
La cour observe, par ailleurs, que l’employeur ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’évolution du portefeuille clients de M. X entre la date de son embauche et celle de son licenciement, qui constitue pourtant un indicateur important du dynamisme de l’action commerciale, alors même que M. X reproche expressément à son employeur de l’avoir mis à l’écart de négociations avec des clients, ou encore d’avoir annulé des rendez-vous urgents.
Il résulte en outre de nombreux courriels produits par M. X que le mécontentement des clients de la société […] résulte de retards importants de production et de livraison, ce qui n’est pas le fait de M. X.
Ainsi, Mme D, responsable des achats auprès de la société Novelis indiquait à M. X, le 2 juin 2015 :
' En ce moment nous perdons chaque jour de l’argent du fait d’un fournisseur qui prend des engagements et ne les tient pas. Nous attendons le joint depuis la semaine 19, soit un mois de retard (…) Merci de prévoir un nouvel essai dans les plus brefs délais.'
Mme E, responsable des achats auprès de la société FINATECH écrivait à M. L F, le 19 juin 2015 :
'Nous sommes vendredi et je n’ai toujours pas reçu le planning de livraison.
Je viens d’appeler M. X, il me dit que seulement 300 GTL sont prêtes et non pas les 1 000 comme annoncé dans votre mail de mercredi!!!!
Il n’y a que deux personnes à Vaulx-en-Velin pour faire de l’emballage, vous nous aviez annoncé que 6 personnes étaient maintenant prévues pour l’emballage au lieu des trois initiales, et en réalité l’effectif a été réduit. Dans ces conditions, nous ne pourrons jamais livrer notre client à temps. (…) Il faut que des solutions pertinentes soient trouvées d’ici là.'
Le 16 juillet 2015, M. X interpellait M. F dans les termes suivants :
'on va avoir des problèmes avec les allemands pour non respect des délais. Penses-tu pouvoir lancer le tube 63", ce à quoi M. F répondait : 'Je les lance début semaine.'
Le 16 septembre 2015, M. G, administrateur délégué de la société SAG GROUP interpellait directement M. F sur le sort de commandes passées auprès de PROFILEC depuis plusieurs mois et sur la situation catastrophique qui en découlait pour sa société.
Dans le même sens, M. H, responsable des achats auprès de la société TELENCO, répondait à M. X qui l’interrogeait le 24 mars 2016, sur les raisons pour lesquelles TELENCO avait stoppé toute commande chez […], que sa société avait remporté l’appel d’offres d’ERDF en 2015 et que le démarrage avec le client s’était fait dans la douleur aussi bien sur les goulottes que les gaines massifs 'en partie à cause des multiples retards générés par […]'.
Il résulte de ce qui précède que, dès le mois de juin 2015, la société […] a été en difficulté pour honorer des commandes passées par un certain nombre de clients importants et pour respecter ses délais de livraison, ce qui constitue un dysfonctionnement non imputable à M. X.
Il apparaît que la perte de clients, comme COFRELEC et FINATECH , ou le mécontentement exprimé par d’autres, est directement en lien avec cette situation, sans que l’action commerciale de M. X ne soit remise en cause par les clients en question.
Enfin, il résulte notamment d’un échange entre M. F et M. X du 2 septembre 2015, qu’à cette date, M. X, pourtant embauché depuis le 10 avril 2015, soit depuis prés de cinq mois, n’avait pu se consacrer pleinement au développement de son action commerciale dès lors qu’il était aussi affecté, depuis son engagement, à la passation de l’ancienne production de Vaulx-en -Velin vers le nouveau site de Marsac prés de Limoges.
La société […] ne saurait contester cette situation factuelle dès lors que M. F écrivait, le 2 septembre 2015, à M. X :
' Z je confirme pour l’instant tu es dans la passation étant donné que nous n’avons pas beaucoup de document. Tu prends ton rôle de commercial avec les clients existant comme aujourd’hui avec Cofrelec!!! Nous avons besoin de ton expérience et quand nous serons à jour tu te consacreras au développement. C’est nécessaire. C’est mon analyse.'
Dans ces conditions, la société […] qui a, en toute connaissance de cause, sciemment donné pour instruction à M. X de mettre sa fonction commerciale au second plan et de privilégier le transfert de la production d’un site à l’autre et ce pendant plusieurs mois, ne peut raisonnablement pas faire le grief à son responsable commercial d’avoir laissé son activité de développement commercial dans l’errance. Il s’agit au contraire d’un choix managérial que seule la société […] doit assumer.
Ces deux premiers griefs ne sont en conséquence pas établis par la société […].
3°) Sur le transfert de sa messagerie :
La société […] expose qu’en détournant ses échanges professionnels sur sa messagerie personnelle, M. X l’a empêchée d’avoir un suivi de la clientèle.
L’employeur souligne l’absence d’argumentation de son ex salarié sur ce point, mais force est de constater que ce grief ne repose sur aucune pièce, de sorte qu’il n’est pas établi par les éléments du débat, alors qu’il incombe à l’employeur qui invoque un système de communication organisé par son salarié dans le but de détourner toute information de sa Direction, de démontrer, d’une part, la réalité du détournement d’informations confidentielles et d’échanges professionnels, d’autre part, l’impossibilité qui en est résultée, pour l’employeur, d’exercer un suivi de la clientèle.
Ce grief n’est en conséquence pas établi par la société […].
4°) Sur le soutien logistique apporté à la société TELENCO :
Sur ce point, la société […] produit un courriel adressé le 10 mars 2015 par M. X à M. S T de la société TELCOMAT-DISTRIB, contenant la proposition de transfert des clients feuillards dans les termes suivants :
' Salut S, je souhaiterai te refiler les clients feuillards mais il te faut une source peut-être TELENCO dans un premier temps ''
La cour constate, d’une part, que cette proposition est antérieure à la cession de leurs parts sociales par M. et Mme X et donc également antérieure à l’embauche de M. X en qualité de technico commercial, d’autre part, que les conditions dans lesquelles le marché relatif aux feuillards a été remporté par la société TELENCO ne sont pas connues, de sorte qu’il n’est pas démontré que M. X aurait apporté un soutien à la société TELENCO au mépris des intérêts de la société […].
En tout état de cause, la société […] ne produit aucune autre pièce à l’appui de ce grief, et tous les éléments relatifs aux échanges ou relations entre M. X et la société TELENCO qui sont antérieurs à l’engagement de M. X par la société […] n’intéressent pas la relation contractuelle de travail et ne peuvent par conséquent pas fonder un licenciement pour faute.
****
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société […] n’établit pas que les faits imputés à M. X sont établis ; ils ne sauraient dès lors caractériser la faute grave justifiant le licenciement qui se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il s’ensuit que le jugement déféré qui a jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être confirmé.
— Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de M. X ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société […] à payer à M. X les sommes suivantes :
* 15 396, 00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 539,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 026,40 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur les dommages- intérêts :
M. X dont l’ancienneté était inférieure à deux ans, peut prétendre, en application de l’article L.1235-5 du code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; il ne produit cependant aucune pièce permettant de reconstituer l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis son licenciement.
En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé, et M. X sera débouté de sa demande pour le surplus.
— Sur le rappel de salaires :
En l’absence de licenciement pour faute grave, la société […] est redevable des salaires dont elle a privé M. X durant la période de mise à pied conservatoire du 18 mars 2016 au 18 avril 2016, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 5 132 euros outre la somme de 513, 20 euros de congés payés afférents ; le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société […] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société […] qui succombe, pour l’essentiel, dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il constaté l’exécution déloyale du contrat de travail de M. X et le non respect par la SARL […] de son obligation de sécurité et de résultat et en ce qu’il a constaté l’accomplissement par M. X d’heures supplémentaires non rémunérées,
INFIRME le jugement déféré sur ces chefs,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du non respect de son obligation de sécurité par la société […],
DÉBOUTE M. X de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées et des congés payés afférents,
CONDAMNE la société […] à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société […] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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