Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 oct. 2021, n° 19/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00900 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 31 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LIMPA NETTOYAGES, S.A.S. NETTO DECOR PROPRETE |
Texte intégral
N° RG 19/00900 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDSA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 31 Janvier 2019
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉES :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLÉANS
S.A.S. D E F
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Antoine de BREK de la SCP LEBLANC-DE BRECK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Septembre 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport, en présence de Madame X,
Conseillère
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame X, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Initialement engagé par la société Netman, dans le cadre d’une reprise du marché STUD, M. Y Z a été repris par la SAS Limpa Nettoyage en qualité d’agent de qualité de service par contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2014.
Le contrat de travail a de nouveau été transféré à la société D E F.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de F.
Saisi le 15 juin 2016 en annulation de l’avertissement notifié le 26 juin 2014 et paiement de frais de transports et indemnités, par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Dieppe a jugé irrecevable la demande de M. Y Z à l’encontre de la SAS D E F, débouté M. Y Z de tous ses chefs de demandes, débouté la SAS D E F et la SAS Limpa Nettoyage de leurs demandes reconventionnelles, condamné M. Y Z aux dépens de l’instance.
M. Y Z a interjeté appel le 28 février 2019.
Par conclusions remises le 22 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. Y Z demande à la cour de d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler l’avertissement du 24 juin 2018, de condamner la SAS Limpa Nettoyage à lui payer les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 1 500 euros
• frais de trajet pour l’année 2014 : 1 912,80 euros
• frais de trajet pour l’année 2015 : 1 353,51 euros
• frais de transport : 936,01 euros
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— de débouter les sociétés Limpa Nettoyage et D E F de toutes leurs demandes.
Par conclusions remises le 14 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Limpa Nettoyage demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause, statuant de nouveau, dire les demandes de M. Y Z irrecevables à son égard comme n’étant plus adjudicataire du marché STUD sur lequel il était exclusivement attaché, confirmer le jugement pour le surplus, en conséquence, rejeter toutes les demandes de M. Y Z et le condamner à lui payer les sommes de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel et 1 500 euros pour la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 août 2019 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS D E F demande à la cour de constater que M. Y Z ne lui a régulièrement communiqué aucune écriture, notamment dans le délai de trois mois à compter de la date de la déclaration d’appel, qu’il n’a pas formé appel des dispositions du jugement statuant sur l’irrecevabilité des demandes à son encontre, à titre subsidiaire, constater qu’il se désiste des demandes formées à son encontre, à titre très subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, débouter M. Y Z de ses entières demandes formées à son encontre et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Limpa Nettoyage
M. Y Z sollicite l’infirmation du jugement entrepris ayant dit ses demandes dirigées à l’encontre de la société Limpa Nettoyage irrecevables.
Il convient d’observer que dans son dispositif les premiers juges disent irrecevables la demande formée à l’encontre de la société D E alors que leur motivation vise la société Limpa Nettoyage, de sorte que le dit jugement est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
En tout état de cause, les demandes qu’elles soient dirigées contre l’une ou l’autre des deux sociétés sont recevables, le salarié pouvant agir contre ses employeurs successifs lorsqu’il y a transfert du contrat de travail pour l’exécution des obligations nées à la date du transfert.
En l’espèce, les demandes du salarié portant sur l’annulation d’un avertissement notifié par la société Limpa Nettoyage le 24 juin 2014 et pour des frais de trajet et de transport pour la période du contrat le liant à cette même société, sa demande à l’égard de la société Limpa Nettoyage est recevable.
Par ailleurs, la cour observe qu’il ne présente en appel aucune demande à l’encontre de la société D E.
- Sur l’avertissement du 24 juin 2014
Le 24 juin 2014, un avertissement a été notifié au salarié après constat de dysfonctionnements dans
la réalité des prestations suite au contrôle effectué semaine 19 par B C responsable de secteur.
M. Y Z le conteste en faisant valoir qu’en 27 ans d’ancienneté, il a toujours donné satisfaction comme en attestent ses collègues mais également un ancien directeur, qu’en réalité la sanction est en lien direct avec la procédure prud’homale engagée par sa fille, que l’employeur ne communique aucune pièce probante pour établir la réalité des griefs.
Pour justifier des griefs, la SAS Limpa Nettoyage verse au débat les fiches de contrôle renseignées pour plusieurs véhicules dont il n’est pas discuté qu’il appartenait au salarié de procéder à leur entretien et concernant lesquels il est relevé plusieurs points de non conformité non sérieusement remis en cause.
Si le salarié invoque une charge de travail ne lui permettant pas d’assumer de manière satisfaisante ses prestations, il ne communique aucun élément contemporain du contrôle établissant une charge incompatible avec un travail de qualité.
Aussi, en dépit des qualités professionnelles habituellement décrites dans plusieurs attestations, le cumul constaté la semaine 19 quant à la qualité de la prestation fournie par M. Y Z, l’avertissement infligé par l’employeur ne constitue pas une sanction disproportionnée.
De plus, aucun lien ne peut être établi entre le contrôle opéré, relevant du pouvoir de direction de l’employeur et la saisine postérieure par la fille du salarié du conseil de prud’hommes, laquelle date du 1er août 2014.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de ce chef.
- Sur les frais de trajet
M. Y Z sollicite le remboursement par l’employeur de ses frais de trajet nécessaires à l’accomplissement de ses missions aux motifs qu’il a été embauché pour effectuer le nettoyage de la société Stradibus, mais qu’il devait également assurer le nettoyage de la gare routière, des toilettes du terminus des Bruyères, puis ceux du terminus Beau Soleil, avant de revenir au dépôt à Neuville les Dieppe, plusieurs jours par semaine, frais de trajet qui se distinguent de la prime de transport.
La SAS Limpa Nettoyage s’y oppose au motif que conformément aux dispositions conventionnelles, M. Y Z percevait une indemnité de transport mensuelle, qu’affecté au nettoyage des bus et locaux du STUD, le salarié pouvait prendre les transports en commun, qu’elle lui a proposé de participer à la prise en charge d’un abonnement annuel au transport en commun pour se rendre sur les différents lieux, ce qu’il a toujours refusé, préférant prendre sa voiture, et qu’il ne peut cumuler des primes de même nature. En tout état de cause, elle critique le calcul du salarié.
Il n’est pas discuté que M. Y Z accomplissait ses prestations en plusieurs lieux, nécessitant des déplacements.
L’examen de ses bulletins de paie révèle qu’il percevait mensuellement une indemnité de transport conventionnelle.
Selon l’article 2 de l’avenant du 23 janvier 2002 relatif à l’indemnité de transport, seuls en bénéficient, à l’exception des salariés cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu (x) de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu’il n’existe pas de service public de transport et l’article 6 précise que cette indemnité n’est pas cumulable avec tout autre indemnité ou prime de même nature, versée par l’entreprise, ni avec un remboursement de titre de transport collectif. Elle n’est pas versée lorsqu’un moyen de transport est mis à la disposition du
salarié par l’entreprise pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou lorsque le salarié est transporté par l’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l’indemnité de transport vise les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, lequel ne se confond pas avec les déplacements pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, pour lesquels le salarié doit être défrayé dès lors qu’il est justifié qu’ils ont été exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur.
Dans la mesure où il n’est pas établi que le salarié disposait d’un moyen fourni par l’entreprise pour ses déplacements professionnels, ni davantage que l’employeur lui aurait proposé d’autres modes de déplacement que l’utilisation de son véhicule personnel, la demande de M. Y Z est fondée.
Même si le kilométrage hebdomadaire invoqué par le salarié est différent entre 2014 et 2015, sans plus d’explication dans ses écritures, dans la mesure où l’employeur, qui ne remet pas en cause la réalité des déplacements, ne critique pas utilement leur détail tel qu’ établi par le salarié pour un total cumulé de 68,4 kilomètres, il n’y a pas lieu de le réduire pour l’année 2014.
En revanche, comme justement soulevé par l’employeur, il convient de déduire pour l’année 2014, la période antérieure au 3 février 2014, date à laquelle la SAS Limpa Nettoyage est devenue l’employeur, le salarié n’établissant pas qu’il effectuait les déplacements avant cette date, ainsi que les semaines au cours desquelles le salarié a été absent pour maladie du 3 au 30 juillet.
Sur la base du tarif fiscal pour un véhicule de 7 chevaux, dont il communique la carte grise, la créance de M. Y Z s’élève à 1 546,52 euros pour l’année 2014 et 1 353,51 pour l’année 2015.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
M. Y Z sollicite également un solde d’indemnité de transport. Mais dans la mesure où cette indemnité est due mensuellement, qu’il est justifié qu’il a perçu chaque mois une partie brute et une partie nette, il n’est pas explicité plus avant, que le montant total versé ne correspondait pas à ses droits.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie pour partie succombante, la SAS Limpa Nettoyage est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. Y Z la somme de 1 500 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
La situation économique respective des parties ne justifie pas d’accorder à la société D E F des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’annulation de l’avertissement et de l’indemnité de transport ;
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il juge irrecevable la demande de M. Y Z à l’encontre de la société D E F au lieu de la société Limpa Nettoyage ;
Infirme le jugement entrepris ainsi rectifié en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de M. Y Z dirigées à l’encontre de la société Limpa Nettoyage ;
Condamne la SAS Limpa Nettoyage à payer à M. Y Z la somme de 2 900,03 euros au titre des frais de trajet ;
Condamne la SAS Limpa Nettoyage à payer à M. Y Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Limpa Nettoyage et la société D E F de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Limpa Nettoyage aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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