Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 12 juin 2018, n° 2018014492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018014492 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS A.P.E c/ SA La Poste |
Texte intégral
Copie exécutoire :
D
a nan nn AN
REPUBLIQUE FRANCAISE
SELARL SEVELLEC DAUCHEL
CRESSON
Copie aux demandeurs * 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2018
À PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2018014492 ENTRE : SAS APE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Augustin ROBERT Avocat (L101) de la SELAS GRAMOND et Associés Avocats et comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (WO9).
ET :
SA LA POSTE, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : comparant par Me MINIER Dominique Avocat (2, rue Léon Blum 93110 Rosny-Sous-Bois).
APRES EN AVOIR DELIBERE Les Faits
La société APE (AFFICHAGE POUR LES ENTREPRISES) commercialise un affichage obtigatoire unique permettant aux entreprises de satisfaire à leur obligation d’affichage concernant les horaires de travail, les textes applicables à l’entreprise, l’égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations, les consignes incendie, l’interdiction de fumer etc…
Elle a acquis l’intégralité des parts de la SAS « LES AFFICHES LEGALES » immatriculée au RCS de Bobigny n°818 031 684 et a décidé la dissolution de la SAS « LES AFFICHES LEGALES » selon procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 31 juillet 2017, dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine.
Pour faire connaître son produit, la société APE adresse chaque mois aux entreprises qui viennent de se constituer un bon de commande.
Afin de minimiser ses coûts d’envoi, la société APE s’est rapprochée de LA POSTE dont l’offre
« DESTINEO DECOUVERTE » était susceptible de l’intéresser.
Cette offre est réservée aux nouveaux émetteurs de courriers commerciaux et présente deux avantages : le coût de l’affranchissement est réduit (0,27 € par pli) et l’affranchissement n’est facturé qu’après l’acheminement des plis.
Au mois d’août 2017, LA POSTE a établi un devis sur la base du tarif DESTINEO DECOUVERTE qui a été accepté par APE
Ce devis prévoit un coût d’affranchissement de 0,27 € par pli et se référe à des conditions spécifiques de vente qui stipulent que l’émetteur est éligible à DESTINEO DECOUVERTE pendant une période de neuf mois à compter de la première remise de plis, soit en l’espèce jusqu’au mois de juin 2018.
A
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018014492 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 2
Conformément aux termes du contrat, LA POSTE 3 adressé à APE deux factures correspondant aux envois de plis des mois d’août et de septembre 2017, d’un montant respectif de 12.203,46 € HT et 10.285,92 € HT, caïiculé par application du prix unitaire de 0,27 €, Au mois d’octobre 2017, APE a continué de faire appel aux services de LA POSTE pour l’acheminement de ses courriers commerciaux.
La facture datée du 31 octobre 2017, d’un montant de 23.489,46 €, faisait application d’un prix unitaire
| double-0,54 €- par rapport au tarif précédent.
| Par lettre du 15 novembre 2017, APE a écrit à LA POSTE en lui rappelant qu’elle bénéficiait de l’offre
| DESTINEO DECOUVERTE et en lui demandant en conséquence d’émettre une facture rectificative
| ou un avoir, de maniére à se conformer aux termes du contrat liant les parties LA POSTE s adressé à APE, le 28 novembre 2017, une mise en demeure de payer la somme en principal de 23.489,46 €, correspondant à la facture du 31 octobre 2017. Pour les envois du mois de novembre 2017, LA POSTE a de nouveau fait application d’un prix unitaire de 0,54 € et a adressé à APE une facture d’un montant de 28.300 € HT
Au total, la SAS APE 3 procédé avec la POSTE à plusieurs séries d’envois selon commandes :
— n° SAF26888907 du 23/08/2017 pour 45 198 plis facturée à 0,27€ / pli soit 12 203,46€ TTC.
— n° SAF27084172 du 18/09/2017 pour 38 086 plis facturée à 0,27€ / pli soit 12 343,10 TTC.
— n° SAF27241340 du 13/10/2017 pour 43 498 plis facturée à 0,54€/pli soit 23 489,46€ TTC
— _n°SAF27420579 du 08/11/201/ au 17/11/2017 pour 51 633 plis facturée 0,54€ / pli soit 28 330,02 € TTC (la facture concerne également 615 plis à 0,68 €)
La SAS APE n’a, à ce jour, payé que les deux premiéres commandes. Par lettre de son conseil du 5 décembre 2017, la société APE a protesté contre la modification du tarif opérée par LA POSTE et a mis en demeure celle-ci de respecter ses engagements contractuels :
— en établissant une nouvelle facture sur la base du prix unitaire de 0,27 € ; et
— en autorisant APE à utiliser l’offre DESTINEO DECOUVERTE, Le même jour l8 POSTE faisait valoir que les produits et la démarche d’APE pouvaient recevoir la qualification de pratique commerciale trompeuse, voire d’escroquerie et en conséquence , au titre d’un principe de précaution considérait que le tarif DESTINEO DECOUVERTE ne pouvait pas être appliqué aux courriers commerciaux d’APE. Pour le mois de décembre 2017, APE a fait appel à un routeur qui lui a facturé une somme de 0,50 €
par pli, sait un montant total de 24.566,50 € HT.
APE indiquait que cette position était inacceptable et qu’elle allait donc saisir de ce litige le juge des référés afin de contraindre LA POSTE à exécuter ses obligations contractuelles, ce qu’elle faisait en date du 2 janvier 2018.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2018, fe tribunal de céans disait n’y avoir lieu à référé. Per ailleurs, avant sa transmission universelle de patrimoine à la SAS APE, La SAS AFFICHES
LEGALES avait procédé à des campagnes de courriers publicitaires et elle restait redevable envers LA POSTE de sommes au titre de ses envois .
À y
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018014492 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE à
La SAS APE s’était engagée à payer la somme de 15 286,40€ restant due aux titres des campagnes de la SAS AFFICHES LEGALES , et à ce titre , la POSTE considère que la SAS APE reste encore redevable à son égard de la somme de 10 193,54€ TTC.
Les parties ne parvenant à un accord sur ces différents objets de litige, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
La Procédure
En date du 2 janvier 2018 par acte extra judiciaire, la SAS APE assigne en réfèré la POSTE devant le tribunal de céans.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le tribunal de céans dit qu’il n’y a lieu $ référé et renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 19 mars 2018.
Par cet acte et à l’audience du 7 mai 2018, dans le dernier état de ses prétentions, la SAS APE demande au tribunal de :
A titre principal :
— condamner LA POSTE, sous une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à émettre des avoirs sur les factures du 31 octobre 2017 (n° 48522667) et du 30 novembre 2017 (n° 48873523) ou émettre des factures rectificatives, de telle sorte que les montants facturés soient de 11.744,73 € HT pour les envois du mois d’octobre 2017 (au lieu de 23.489,4 € HT) et de 14.359,11 € HT pour les envois du mois de novembre 2017 (au lieu de 28.300,82 € HT);
condamner LA POSTE, sous une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à autoriser la société APE à bénéficier jusqu’au mois de juin 2018 de
l’offre DÉSTINEO DECOUVERTE (aux conditions figurant sur le devis du 8 août 2017) pour l’envoi de ses courriers commerciaux.
— __ Condamner LA POSTE à payer à APE là somme de 35.993,69 € HT ; -__ Débouter LA POSTÉ de toutes ses demandes. A titre subsidiaire :
— Constater que les courriers envoyés par APE ont un caractère commercial et publicitaire et qu’ils sont éligibles au tarif DESTINEO ESPRIT LIBRE ;
— condamner LA POSTE, sous une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à émettre des avoirs sur les factures du 31 octobre 2017 (n° 48522667) et du 30 novembre 2017 (n° 48873523) ou émettre des factures rectificatives, de telle sorte que les montants facturés soient conformes au tarif unitaire DESTINEO ESPRIT LIBRE (0,37 €);
— _ condemner LA POSTE, sous une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à autoriser la société APE à bénéficier du tarif DESTINEO ESPRIT LIBRE.
— _ Condamner LA POSTE à payer à APE la somme de 20.791,39 € HT :
Débouter LA POSTE de toutes ses demandes.
En toute hypothese :
— Constater qu’APE sa respecté l’échéancier relatif au paiement des dettes des AFFICHES LEGALES ;
AÀ- y
US
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018014492 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 1 ÊRE CHAMBRE PAGE 4
— Débouter en conséquence LA POSTE de ta demande formée 4 ce titre ;
— _ Condamner LA POSTE à payer à APE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 19 mers 2018 et dans le dernier état de ses prétentions, la POSTE demande au tribunal de :
Débouter la SAS APE de l’ensemble de ses demandes À titre reconventionnel : Condamner la SAS APE au paiement de la somme de 86 559,58€ TTC se décomposant comme suit :
Au titre de redressement des commandes facturées à 0,27€ au lieu de 0,54€
— 12 203,46€ TTC au titre de la commande n° SAF26888907 du 23/08/2017 pour 45 198 plis (piéce APE n°4)
— _12343,10 TTC au titre de fa commande n° SAF27084172 du 19/08/2017 pour 38 096 plis (pièce APE n°5)
Au titre des commandes facturées à 0,54€ et non payées
— 23 489,46€ TTC au titre de la commande n° SAF27241340 du 13/10/2017 pour 43 499 plis facturée à 0,54€ / pli sait (pièce APE n°6)
— 28 330,02 € TTC au titre de la commande n°SAF274206579 du 08/11/201/ au 17/11/2017 pour 51 633 plis facturée 0,54€ / pli sait (la facture concerne également 615 plis à 0,68 €) (pièce APE n°9)
Au titre des commandes passées par la SAS LES AFFICHES LEGALES
— 10193,54€ TTC au titre des campagnes effectuées par la SAS LES AFFICHES LEGALES aux droits de laquelle vient la SAS APE (pièce LA POSTE n°5 et 10)
Condamner la SAS APE au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens
Ordonner l’exécution provisoire de |a décision à intervenir
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 mai 2018, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avarr entendu les parties en leurs explications et observations, le juge demande à la SAS APE de transmettre au tnbunal sous huit jours par note en délibéré l’échange de lettres ayant eu lieu entre la DGRF et elle-même, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12/06/2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La note demandée ayant été transmise le 23 mai 2018 hors délai. elle n’a pas été prise en compte.
À /
LC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018014492 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 5
|
[…]
| Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés per les parties, tant dans
| leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : La SAS APE soutient que : LA POSTE 8 successivement modifié unilatéralement les termes du contrat en multiplient par deux le tarif appliqué aux envois de courriers puis résilié unilatéralement le contrat qui devait se poursuivre au moins jusqu’au mois de juin 2018. , en référence à un soit- disant « principe de précaution » inopérant à cet égard, LA POSTE reconnaissant elle-même que :« /a qualification de pratique commerciale trompeuse etou d’escroquerie relève de la compétence exclusive du juge, et non de La Poste… ».
Ellke admettait ainsi implicitement qu’il ne lui appartenait pas de se substituer au juge du fond pour apprécier si les envois de la société APE pourraient ou non constituer une pratique commerciale trompeuse,
Ilexiste bien, selon la loi, un affichage obligatoire et le bon de commande d’APE ne fait que rappeler cette obligation en proposant un produit permettant aux entreprises d’y satisfaire.
Contrairement à ce que prétend LA POSTE, le bon de commande ne se présente pas comme un « document administratif ayant un caractére obligatoire »,
Il n’y a ni pratique commerciale trompeuse ni escroquerie : les mentions figurant sur le bon de commande permettent de constater que la société APE ne fait que proposer à la vente un panneau sur lequel figurent des informations dont l’affichage est obligatoire selon la loi.
La POSTE ne fait valoir que tardivement l’argument que la SAS APE ne serait pas un nouvel émetteur :dans son courriel du 5 décembre 2017, LA POSTE ne contestait pas, à l’époque, la qualité de nouvel émetteur d’APE alors même qu’elle savait que cette derniére avait repris LES AFFICHES LEGALES ainsi qu’en atteste l’échange de courriels qu’elle & elle-même versé aux débats .
La société APE est bien un nouvel émetteur : elle 8 été créée au mois de juillet 2017 et n’avait donc, par hypothèse, jamais bénéficié auparavant du tarif Destineo.
Le fait que LES AFFICHES LEGALES, société distincte avec des dirigeants et actionnaires différents, ait déjà bénéficié de ce tarif dans le passé n’autorise pas LA POSTE à invoquer la disposition précitée.
Le POSTE fait valoir que : elle est en droit de refuser toute nouvelle campagne publicitaire concernant les documents visés dans le cadre de là présente procédure avec APE du fait du non- respect par cette dernière de ses obligations contractuelles, la SAS APE exerce une activité dont le modéle économique est critiqué :
Les caractéristiques du pli que la SAS APE souhaite faire distribuer par LA POSTE justifient le refus de cette derniére :
— Les renseignements pré-remplis peuvent laisser supposer qu’ils émanent d’un organe officiel (forme juridique ; date de création ; SIREN et SIRET, code APE, activité).
— Le document invite le destinataire à vérifier la réalité des renseignements pré-remplis. Ces éléments sont sans aucune utilité pour justifier de la vente d’un tableau d’affichage non personnalisé.
— Ces critères ont justifié la condamnation d’une société à cesser l’envoi d’un document trompeur sous astreinte de 10 000 euros par infraction.
Le pli, objet de la campagne publicitaire de la SAS APE suscite manifestement la désapprobation de nombreux destinataires qui les considérent comme des « arnaques ».
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018014492 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 6
LA POSTE n’a pas à prendre le risque de distribuer un pli en engageant sa propre responsabilité :
LA POSTE ne peut distribuer des plis publicitaires qui sont contraires aux textes légaux (notamment code de commerce et code de la consommation) ou qui seraient constitutifs d’une infraction.
En toute hypothèse, la SAS APE ne rernplit pas les conditions pour bénéficier d’un tarif
« découverte », réservé aux seuils nouveaux émetteurs de courriers.
En ces de fusion ou d’évolution comme une transmission universelle de patrimoine, l’émetteur est contractuellement considéré comme unique et sur le strict plan juridique, la transmission universelle du patrimoine a pour effet de transmettre les droits et obligations de la société dissoute.
Or, ta SAS AFFICHES LEGALES a non seulement procédé à des campagnes de courriers publicitaires dans les derniers 18 mois mais elle reste redevable envers LA POSTE de sommes au titre de ses envois.
En conséquence la SAS APE n’était pas un nouvel émetteur et ne pouvait se prévaloir d’un tarif de 0,27 euros par pli,
La SAS APE s’est engagée à payer la somme de 15 286,40€ restant due aux titres des campagnes de la SAS AFFICHES LEGALES
que la SAS APE n’a pas respecté un premier échéancier.
LA POSTE 3 accepté un nouvel échéancier avec un paiement échelonné de !3 somme de 15 286€ sur 12 mois.
La SAS APE a réglé à ce jour 4 mensualités de cet échéancier qui a débuté le 20 octobre 2017.
La SAS APE reste redevable de la somme de 10 193,54€ TTC. {piéce n°11 : décompte)
LA POSTE est fondée à obtenir la condamnation de la SAS APE au paiement de la somme de
10 193,54€ TTC et qu’il lui soit donné acte qu’elle accorde B mois de délais sur la somme restant due.
Sur Ce Sur l’interruption par la Poste de ses obligations contractuelles
Attendu que pour permettre à la POSTE d’établir le devis en aout 2017, la SAS APE a soumis à la POSTE le document à envoyer et qu’if n’est pas contesté que cette derniére a marqué son accord sur l’éligibilité de ce document au tarif découverte sans soulever d’objection quant à sa nature éventuellement contraire aux lois ou son caractére trompeur ;
Attendu que ce n’est qu’à l’occasion du troisiéme envoi, commande du 13/10/2017, qui a fait l’objet d’une facture du 31/10/2017 que la POSTE à modifié ses conditions tarifaires, de façon unilatérale et sans en avertir la SAS APE, en n’appliquant plus le tarif Destineo Découverte,
Attendu que, malgré les réclamations antérieures de la SAS APE à la POSTE, visant à se voir appliquer le tarif de 0,27 €/pli, ce n’est que le 5 décembre 2017, aprés avoir à nouveau pour le quatrième envoi, appliqué le tarif de 0,54 €/pili que la POSTE soulevait pour elle ia nécessité d’appliquer « le principe de précaution » , à l’égard de ces mailings « qui fournissent de façon très ambiguë leur intention commerciale » ;
Attendu que pour justifier sa position, la POSTE produit des éléments qui sont : – de très nombreux mails d’acheteurs de ce type de produits, se plaignant de ces pratiques commerciales , la très grande majorité de ces mails étant antérieurs à aout 2017 ; – Un courrier adressé à là POSTE par la Préfecture de Police de Paris, pour convocation pour examiner des envois de documents litigieux ,courrier en date du 24 avril 2014 ; – une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris, de 23 septembre 2015, condamnant un émetteur de documents présentant un caractére trompeur ;
Attendu que pour bénéficier du tarif Destineo Découverte, là SAS APE 3 soumis le document devant faire l’objet des envois à la POSTE, qui en date du 8 aout 2017, a établi sur cette base le devis ; Attendu qu’à cette date , la POSTE était en capacité de connaître les étéments, bien antérieurs au 8 aout 2017 et visés ci-dessus, justifiant selon elle l’application d’un principe de précaution, et qu’elle n’a pas soulevé en la matière la moindre objection ;
4
LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018014492 JUGEMENT OU MARDI! 12/06/2018 À ERE CHAMBRE PAGE 7
Attendu que les documents envoyés par la SAS APE entre le premier et le quatriéme envoi sont restés identiques ;:
Attendu que la POSTE ne peut ainsi changer de façon unilatérale son appréciation sur la nature de documents qui n’a pas été modifiée et qu’elle a approuvée pour établir son devis ;
Le tribunal dira que la POSTE n’était pas en droit, au motif de la nature des documents envoyés par
| la SAS APE d’interrompre les relations contractuelles avec la SAS APE établies selon le devis du 8 aout 2017.
Sur les tarifs applicables aux envois de la SAS APE
Attendu que l’article 2.2.1 du contrat stipule que : « L’émetteur doit être nouveau et pour être reconnu comme tel, ce dernier ne doit pas avoir déposé de campagne de courrier publicitaire dans les derniers dix-huit mois.
Si aprés le dépôt de la campagne, LA POSTE devait s’apercevoir qu’un dépôt de courrier de marketing direct devait avair été effectué, pour l’émetteur concerné dans le délai susvisé, cette derniére procédera au redressement dudit dépôt. »
Et que :« en cas de d’évolution du statut juridique de l’émetteur, du fait à titre d’exemple d’une fusion ou d’une acquisition ayant entraîné un changement de numéro SIREN, l’émetteur ne pourra avoir accés à l’offre DESTINEO DECOUVERTE que si ce dernier n’a pes déposé de campagne… dans les derniers dix-huit mois sous l’ancien et le nouveau numéro SIREN »
Attendu que le tarif DESTINEO DECOUVERTE est donc réservé aux nouveaux émetteurs et que c’est à ce titre que la POSTE a délivré une attestation en date du 27 /09 /2017, indiquant que fa SAS APE n’avait pas dans les derniers 18 mois déposé de campagne de marketing direct en courrier adressé et qu’à ce titre , elle était éligible au tarif DESTINEO DECOUVERTE ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SAS AFFICHES LEGALES avait procédé dans les derniers 18 mois à une campagne telle que visée ci-dessus ;
Attendu que la SAS AFFICHES LEGALES 2 fait l’objet au bénéfice de la SAS APE d’une transmission universelle de patrimoine, en juillet 2017 :
Attendu que lors de sa décision en aout 2017 de faire bénéficier la SAS APE du tant DESTINEO DECOUVERTE, it n’est pas démontré que la POSTE ait eu connaissance de cette transmission universelle de patrimoine, qui lui a été signifiée par la SAS APE dans son assignation du 2 janvier 2018;
Attendu qu’il ressort des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus qu’en cas de fusion ou d’évolution l’émetteur est contractuellement considéré comme unique ;
Attendu qu’en l’espèce la transmission universelle du patrimoine a pour effet de transmettre les droits et obligations de la société dissoute au bénéfice de la société bénéficiaire, soit la SAS APE;
Attendu qu’alors les stipulations de l’article visé ci-dessus : :« en cas de d’évolution du statut juridique de l’émetteur, du fait à titre d’exemple d’une fusion ou d’une acquisition ayant entraîné un changement de numéro SIREN, l’émetteur ne pourra avoir accès à l’offre DESTINEO DECOUVERTE que si ce dernier n’a pas déposé de campagne …. dans les derniers dix-huit mois sous l’ancien et le nouveau numéro SIREN »s’appliquent ;
Attendu que dans ces circonstances, la SAS APE perd sa qualité de nouvel émetteur et que les dispositions contractuelles autorisent la POSTE a procédé à un redressement des tarifs ; Attendu que dans ce cas le tarif applicable est le tarif DESTINEO ESPRIT LIBRE qui est de 0,37 €/pli;
Le tribunal jugera que c’est à bon droit que la POSTE a refusé d’appliquer le tarif DESTINEO DECOUVERTE , et que le tanf applicable aux envois effectués par la SAS APE est de 0,37 € {pli; A ce titre,
Le tribunat déboutera [a POSTE de sa demande de voir condamner la SAS APE au paiement de la somme de 86 559,58€ TTC , calculée en application du tarif de 0,54 €/pti:
_ 1
Æ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2018014492 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 8
Le tribunal déboutera la SAS APE de sa demande de voir la POSTE condemnée à lui appliquer le tarif DESTINEO DECOUVERTE ;
Le tribunal condamnera LA POSTE, à autoriser la société APE à compter de le signification du présent jugement à bénéficier du tarif DESTINEO ESPRIT LIBRE.
Attendu qu’au titre du tarif DESTINEO ESPRIT LIBRE, les montants dont la SAS APE est redevable sont : sur la base d’un complément par pli de 0,10€ TTC, s’agissant des factures relatives aux deux premiers envois établis sur la base de 0,27 € /pli, tarif DESTINEO DECOUVERTE auquel la SAS APE n’était pes éligible ; – _4,519,80 € TTC au titre de la commande n° SAF26888907 du 23/08/2017 pour 45 198 plis
— 3.809,60 € TTC au titre de la commande n° SAF27084172 du 19/09/2017 pour 38 096 plis
Pour les deux envois suivants, restés impayés:
— n° SAF27241340 du 13/10/2017 pour 43 499 plis facturée à 0,37€ / pli soit 16.094,63 € TFC
— _n°SAF27420579 du 08/11/201/ au 17/11/2017 pour 51 633 plis facturée 0,37€ / pli soit 19.10421€TTC;
soit au total la somme de 43.528,24 € TTC.
Le tribunal condamnera la SAS APE à payer à la POSTE au titre des envois effectués, la somme de 43.528,24 € TTC.
Sur la demande de la SAS APE au titre de préjudice subi
Attendu que compte tenu du refus de la POSTE d’appliquer le tarif DESTINEO DECOUVERTE, la SAS APE a dû recourir à un routeur sur la base de 0,50 E/pli, après le quatrième envoi;
Attendu que le surcoût occasionné par cette démarche imposée par le position de la POSTE est la différence entre le tarif DESTINEO ESPRIT LIBRE, 0,37 €/pli au quel avait droit a SAS APE et le tarif appliqué par le routeur, soit 0,50 € /pli, soit 0, 13 € /pli,
Attendu que la SAS APE 2 ainsi expédié par un routeur 152.022 plis, soit un surcoût de 19.762,86 € TTC ;
Le tribunal condemnera la POSTE à payer à la SAS APE au titre du préjudice la somme de 19.762,86 €,
Sur la demande de la POSTE relative aux 10 193,54€ TTC dues par la SAS APE au titre des campagnes effectuées par la SAS LES AFFICHES LEGALES
Attendu que cette somme n’est pas contestée par la SAS APE ;
Attendu que selon là POSTE un nouvel échéancier a été établi pour le réglement de cette somme et que selon les éléments communiqués. cet échéancier ne fait pas l’objet de défaut de la part de ta SAS ÂPE ;
Attendu que la POSTE demande au tribunal de condamner la SAS APE à lui payer cette somme et qu’il lui soit donné acte qu’elle accorde 8 mois de délais sur ta somme restant due ;
A ,
5o
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018014492 JUGEMENT OU MARDI 12/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 9
Attendu que la fonction du tribunal étant de trancher des litiges, le dispositif de ses jugements dait avoir un effet juridique, pouvoir donner lieu à exécution et ne peut consister en la simple constatation de situations qui ne font l’objet d’aucun différend ;
Le tribunal déboutera la POSTE de ses demandes à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la SAS APE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la POSTE à payer 2.000 € à la SAS APE au titre de l’article 700 CPC et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution pravisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens
Attendu que la POSTE succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Juge que la SA LA POSTE n’était pas en droit, au motif de la nature des documents envoyés par la SAS APE d’interrompre les relations contractuelles avec la SAS APE établies selon le devis du 8 aout 2017;
Déboute la SA LA POSTE de sa demande de voir la SAS APE condamnée à lui payer la somme de 86 559,58€ TTC,
Déboute la SAS APE de sa demande de voir la SA LA POSTE condamnée à lui appliquer le tarif DESTINEO DECOUVERTE ;
Condamne la SA LA POSTE, 4 autoriser la SAS APE à compter de la signification du présent jugement à bénéficier du tarif DESTINEO ESPRIT LIBRE.
Condamne la SAS APE à payer à la SA LA POSTE au titre des envois effectués, la somme de 43.528,24 € TIC.
Condamne la SA LA POSTE à payer à la SAS APE au titre du préjudice la somme de 19.762,86 €;
Déboute la SA LA POSTE de ses demandes au titre de la somme à régler par la SAS APE relative à la campagne précédente de la SAS AFFICHES LEGALES :
Condamne la SA LA POSTE à payer 2.000 € à la SAS APE au titre de l’article 700 CPC ; Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Condamne la SA LA POSTE aux entiers dépens. dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 7 mai 2018, en audience publique, devant M. Jacques Bailet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Le À
Sl
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS NS RG : 2018014492 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 1ERE CHAMBRE PAGE 10
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Dugrenot, M. Hervé de Bonduwe, M. Jacques Bailet.
Délibéré le 28 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Dugrenot président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Situation économique ·
- Situation financière ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Mandat ·
- Parasitisme ·
- Gestion ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Administrateur ·
- Acte ·
- Biens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Messagerie personnelle
- Contrôle fiscal ·
- Expert-comptable ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Client ·
- Comptabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Gestion ·
- Capital ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Révocation ·
- Associé
- Cuir ·
- International ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Stock ·
- Redevance ·
- Franchiseur ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Réticence dolosive
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Jugement ·
- Environnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consommation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire ·
- Honoraires ·
- Fins ·
- Code de commerce
- Assignation ·
- Fonds souverain ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Mentions ·
- Holding ·
- Election ·
- Conseil d'administration ·
- Souscription ·
- Augmentation de capital
- Commission ·
- Équité ·
- Réseau ·
- Courtage ·
- Gestion ·
- Accord ·
- Courtier ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Production ·
- Producteur ·
- Contrats ·
- Plan de financement ·
- Levée d'option ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Tribunaux de commerce
- Offre ·
- Presse ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Abonnés ·
- Magazine ·
- Licence ·
- Cession ·
- Femme
- Santé animale ·
- Contrat de licence ·
- Licence de brevet ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Poule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Date ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.