Infirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 29 janv. 2021, n° 17/17776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 5 septembre 2017, N° F16/00118 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2021
N° 2021/ 043
Rôle N° RG 17/17776 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBILL
A X Y D
C/
Société CHATEAU DE PEYRASSOL
Copie exécutoire délivrée
le :29/01/2021
à :
Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00118.
APPELANT
Monsieur A X Y D, demeurant […]
représenté par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Franck BOURREL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL CHATEAU DE PEYRASSOL, […]
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Mme Solange LEBAILE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A X Y Z a été embauché par la Scea Château de Peyrassol à compter du 3 juin 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2015, le salarié a été licencié.
Estimant avoir été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de droit commun et contestant son licenciement, Monsieur X Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan qui, par jugement en date du 5 septembre 2017, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 29 septembre 2017, soit dans le délai légal, Monsieur X Y Z a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 10 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur X Y Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— dire que son licenciement pour fin de chantier doit être requalifié en licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
— dire que son licenciement économique est irrégulier,
— condamner en conséquence, la Sarl Château de Peyrassol à lui payer les sommes suivantes :
* 2597,57 euros correspondant à un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement
irrégulier,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement, de l’obligation de respecter les critères d’ordre de licenciement et absence de motivation de la lettre de licenciement,
* 15585,42 euros nets de tout prélèvement social correspondant à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl Château de Peyrassol à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Château de Peyrassol aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Le salarié soutient :
— sur la requalification de licenciement pour fin de chantier et licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre le Sarl Château de Peyrassol et lui-même ; les seuls documents démontrant le lien contractuel entre les parties sont les bulletins de paie produits aux débats ; sur ces documents, il est bien mentionné qu’il est embauché suivant contrat à durée indéterminée ; en l’absence de contrat de travail démontrant qu’il avait été embauché pour la durée d’un chantier précis ou d’une lettre d’embauche, l’employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L1236-8 du code du travail ; la lettre d’embauche du 18 avril 2013 a été envoyée par la Scea Château de Peyrassol et non par la Sarl ; cette lettre n’a jamais été portée à sa connaissance avant la procédure prud’homale et elle ne fait mention ni de la rémunération ni du temps de travail ; de plus, il a été embauché en qualité de technicien par la Sarl Château de Peyrassol et non en qualité de maçon par la Scea Château de Peyrassol ; il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il aurait été informé que lors de son embauche, son contrat se déroulerait dans le cadre d’un contrat de chantier et prendrait fin à l’issue de ce chantier ; dès lors, le contrat liant les parties ne peut être considéré comme un contrat de chantier mais s’analyse comme un contrat de travail de droit commun ; il y a lieu dès lors de faire application des dispositions de droit commun du licenciement ; il ressort des termes de la lettre de licenciement que le contrat a pris fin pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ; en conséquence, une telle rupture ne peut s’analyser qu’en un licenciement pour motif économique ;
— sur les conséquence de la requalification du licenciement pour fin de chantier en licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, que l’effectif de la Sarl Château de Peyrassol était de trente-quatre personnes mais l’employeur n’a pas consulté les délégués du personnel concernant son licenciement ; il ne s’est écoulé que quatre jours ouvrables entre l’entretien préalable et la notification du licenciement ; l’employeur n’a pas informé la Direccte de son licenciement économique ; en conséquence, ce dernier est irrégulier, ce qui lui ouvre droit à des dommages et intérêts à ce titre ; s’agissant de l’indemnité pour absence de motivation, non-respect de l’obligation de reclassement et non-respect des critères d’ordre de licenciement, la lettre de licenciement qui vise uniquement la perte du chantier La Ribière n’est pas suffisamment motivée et l’employeur n’établit pas d’impossibilité de reclassement après avoir effectué un recherche sérieuse et loyale ; la seule proposition de reclassement lui ayant été faite postérieurement à son licenciement, il ne lui être fait grief de l’avoir refusée ; concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est bien fondé en application de l’article 1235-3 du code du travail, à solliciter la somme correspondant à six mois de salaire ;
— sur les conclusions adverses, que sur ses prétendues mensonges et sur l’accusation de tentative d’escroquerie au jugement, la mention dans ses conclusions de première instance du fait qu’il n’aurait pas été convoqué à un entretien préalable résultait d’une coquille ; il ne peut par ailleurs être accusé
d’escroquerie au jugement lorsqu’il indique n’avoir jamais eu connaissance de la lettre d’embauche avant la présente procédure puisque l’employeur n’apporte pas la preuve contraire.
Par dernières conclusions en date du 5 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sarl Château de Peyrassol demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— constater la licéité du licenciement de Monsieur X Y Z,
— débouter Monsieur X Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur 'X Y' à une amende civile outre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à son profit sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X Y Z au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Sa Y Z aux entiers dépens.
L’employeur fait valoir :
— sur les mensonges du salarié, qu’en date du 18 avril 2013, il lui a écrit une lettre d’embauche et que le salarié connaissait donc parfaitement les conditions de son embauche et ne peut se retrancher derrière une prétendue absence de contrat ; le salarié indique d’ailleurs dans ses conclusions que cette lettre a été adressée par une société civile d’exploitation agricole et a communiqué lui-même le courrier de convocation à l’entretien préalable alors qu’il soutenait ne pas l’avoir reçue ; il s’agit d’une tentative d’escroquerie au jugement ; il communique aux débats les récépissés des recommandés avec accusé de réception de l’ensemble des courriers ; le salarié s’est abstenu de manière délibérée à produire devant le conseil de prud’hommes la proposition de garder son emploi et est taisant sur cette proposition ; les bulletins de paie de 2013 et 2014 confirment l’embauche par la Scea ; ce n’est qu’en mars 2015 que le contrat a été transféré à la Sarl ; il s’agit d’une nouvelle tentative d’escroquerie au jugement ;
— sur la tentative d’escroquerie au jugement et l’usage de procédés déloyaux, que les mensonges et tentatives du salarié dépassent largement la maladresse et constituent une faute en ce qu’il agit abusivement ; la malice du salarié ne s’arrête pas à solliciter des condamnations sans preuve pertinente mais l’a conduit à mentir et à altérer la présentation de la vérité pour que sa cause l’emporte ; le droit pénal réprime ces comportements qui compromettent la bonne réalisation de la justice ; le salarié devra être condamné à une amende civile outre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— sur la lettre de contestation du salarié, que ce dernier a écrit le 18 janvier 2016 afin de contester son licenciement ; il reproche la terminologie de fin de chantier comme motif de rupture car cela serait incompatible avec un contrat à durée indéterminée ; il conteste également n’avoir été embauché en qualité de maçon pour un seul chantier ; il ne conteste pas avoir exercé son art pour la rénovation de la bastide de La Rouvière, chantier pour lequel il a été embauché pour ses compétences de maçon et ne justifie pas avoir travaillé pour d’autres chantiers ; il se garde également d’expliquer en quelle autre qualité il aurait pu intervenir ;
— sur la régularité du contrat de chantier en contrat à durée indéterminée, que la nature de ce contrat n’a jamais posé la moindre difficulté ; le salarié confond le formalisme obligatoire pour les contrats à durée déterminée et l’absence de formalisme relatif aux contrats à durée indéterminée ; un contrat de chantier peut être conclu en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ; ce n’est que dans l’hypothèse où le contrat de chantier est conclu dans les cas de recours au contrat à durée déterminée, que la signature du contrat est obligatoire; concernant le contrat à durée indéterminée de chantier comme pour tout autre contrat à durée indéterminée, aucune signature de contrat n’est imposé par la loi ; il n’y a pas non plus de formalisme obligatoire pour ce type de contrat qui relève d’une pratique ' habituelle et régulière' de la profession ; cette pratique initialement réservée aux secteurs du bâtiment et des travaux publics a été étendue à d’autres professions sans être limitée à un quelconque secteur d’activité ; la lettre d’embauche du 18 avril 2013 fait dès lors valablement office de contrat de travail ; que la situation du salarié en ' contrat de chantier cdi'est licite ;
— sur la validité du licenciement, que la lettre de licenciement est parfaitement motivée ; il ne s’agit pas d’un licenciement économique ; pour preuve de l’absence de motif économique, l’employeur a proposé au salarié de rester travailler au domaine dans les mêmes conditions sur un autre chantier à savoir des travail de maçonnerie et de peinture dans le logement de fonction à proximité des hangars et des travaux de rénovation de la bastide ;
— sur le refus de Monsieur X Y de rester employé : le salarié à qui cette proposition avait été faite en cours de préavis, a clairement fait part de sa volonté de rompre définitivement les relations contractuelles ; dans ces conditions, il n’a eu d’autre choix que d’adresser les documents de fin de contrat ; le salarié ne justifie pas de sa situation actuelle et du préjudice subi;
— sur la prétendu procédure irrégulière, que s’agissant d’un licenciement pour fin de chantier, les dispositions relatives au licenciement économique ne sont pas applicables ; au surplus, le salarié ne démontre pas son préjudice ;
— sur la critique du jugement, qu’une lettre d’engagement n’a pas à être signée par le salarié ; la réalisation et l’achèvement du chantier La Rouvière sont expressément mentionnés ; l’absence de mention de la durée de travail a pour seule conséquence, de rendre le contrat à temps complet; l’absence de mention de la rémunération n’a aucune incidence puisque le salarié n’a jamais exprimé de doléance sur ce point ; le contrat de chantier ou la lettre d’engagement en vue d’un chantier sont uniquement tenus de préciser le chantier sur lequel le salarié va être affecté; le fait que le contrat de travail ait été transféré de la Scea à la Sarl n’a aucune incidence sur la nature du contrat.
L’ordonnance de clôture date du 8 octobre 2020.
MOTIFS :
Sur le contrat à durée indéterminée liant les parties :
Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les parties n’ont jamais signé de contrat de travail écrit, l’employeur qui se prévaut d’une lettre en date du 18 avril 2013, soutient que Monsieur X Y Z a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de chantier ce qu’il ne pouvait ignorer. Néanmoins, alors que le salarié conteste avoir eu connaissance de ce courrier avant la présente procédure et alors que ledit courrier n’est pas contresigné par le salarié, l’employeur ne produit que des récépissés de recommandées en date des mois de novembre 2015 et janvier 2016 qui ne peuvent correspondre à l’envoi d’un courrier en avril 2013.
En l’absence de contrat écrit et en l’absence de preuve de ce que le salarié aurait eu connaissance d’une lettre en date du 18 avril 2013 évoquant l’embauche du salarié dans le cadre d’un contrat de chantier, le contrat liant les parties est un contrat à durée indéterminée de droit commun.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement en date du 6 novembre 2015 est rédigée en ces termes :
' Nous faisons suite à l’entretien préalable du 2 novembre dernier auquel nous vous avons convoquée par lettre recommandée du 16 octobre 2015 et auquel vous vous êtes présenté seul.
Les éléments que vous nous avez apportés ne nous ont pas permis de modifier notre décision.
Ainsi, après un ultime examen de la situation, nous avons pris le décision de vous licencier pour le motif suivant : fin de chantier.
Vous avez été embauché le 3 juin 2013 afin de nous permettre de réaliser le chantier de La Rouvière. Ce dernier arrive à son terme à la fin de l’année 2015.
A ce jour nous ne pouvons pas vous affecter sur un autre chantier qui nous permettrait de poursuivre votre contrat.
Nous avons recherché la possibilité de vous reclasser au sein de l’entreprise, mais nous n’avons pas actuellement un poste correspondant à vos compétences. Nous avons également sollicité des entreprises susceptibles de pouvoir vous recruter. A ce jour, nos recherches sont vaines…'.
Alors qu’il résulte de ce qui précède que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée de droit commun, la fin de chantier invoqué dans la lettre de licenciement ne constitue pas un motif légitime de licenciement.
Postérieurement à la notification du licenciement, l’employeur a fait parvenir un courrier en date du 30 décembre 2015 mentionnant en objet : 'arrêt de la procédure de licenciement' rédigé en ces termes :
' Suite à la notification de votre licenciement en date du 6 novembre 2015, votre contrat devait prendre fin le 10 janvier 2016.
Comme nous l’avons évoqué lors de notre entretien le 21 décembre dernier, des éléments nouveaux qui sont intervenus courant décembre, nous obligent à revoir notre organisation.
A ce titre, nous sommes en mesure de vous proposer de poursuivre votre contrat. D’autant plus que vous bénéficiez, si vous le souhaitez, d’une priorité de réembauche comme cela a été stipulé dans la notification de votre licenciement.
Par conséquent, nous vous proposons de continuer votre travail sur les chantiers suivants, que nous avons identifiés à ce jour : maçonnerie, peinture, et autres petits travaux dans le logement de fonction situé à proximité des hangars et travaux de rénovation de la bastide.
En fonction de l’évolution de l’activité du domaine nous aurons la possibilité de vous affecter sur d’autres chantiers.
Nous vous remercions de bien vouloir nous rendre une réponse, que nous espérons positive, dans les meilleurs délais…'.
Alors que la rétractation d’un licenciement ne peut résulter que d’un accord exprès entre l’employeur et le salarié, la Sarl Château de Peyrassol qui ne pouvait pas unilatéralement renoncer à la procédure de licenciement après la notification de celui-ci, ne peut valablement soutenir que le salarié qui n’a pas accepté cette proposition, a entendu rompre définitivement les relations contractuelles.
En conséquence, le licenciement de Monsieur X Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-3 du code du travail alors en vigueur et compte tenu de l’ancienneté du salarié (deux ans), de son âge (cinquante-troisans) au moment de la rupture ainsi que de l’absence d’éléments sur sa situation actuelle, il convient de lui allouer la somme de 15585,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail alors en vigueur, le salarié qui avait deux ans d’ancienneté au jour du licenciement et qui travaillait dans une entreprise comptant au moins onze salariés ne peut cumuler les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement de sorte que Monsieur X Y Z de sa demande de dommages et intérêts , le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement, de l’obligation de respecter les critères d’ordre de licenciement et absence de motivation de la lettre de licenciement :
Le salarié qui ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue de son préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les demandes de Monsieur X Y Z ayant été accueillies en partie, celui-ci ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles :
En considération de l’équité, il y a lieu d’allouer à Monsieur X Y Z la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur les dépens:
la Sarl Château de Peyrassol, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Château de Peyrassol à payer à Monsieur A X Y Z les sommes suivantes :
— 15585,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus,
Condamne la Sarl Château de Peyrassol aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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