Infirmation 30 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 mai 2017, n° 15/13590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2015, N° 15/54182 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL AUX BONS CRUS GLEIZE c/ SASU SOCIETE D'INSTALLATION D'EXTRACTION ET DE MATERIEL DE CUISINE (SIEMAC) |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 30 MAI 2017 (n° 385, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13590
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/54182
APPELANTE
SARL AUX BONS CRUS GLEIZE Représentée par Maître STAKLER, mandataire ad hoc, demeurant XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me André FARACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1929
INTIMEE
SASU SOCIETE D’INSTALLATION D’EXTRACTION ET DE MATERIEL DE CUISINE (SIEMAC)
XXX
XXX
N° SIRET : 324 37 1 9 21
Représentée et assistée de Me Eric FICHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A-Marie GRIVEL, Conseillère et Mme B C D, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme A-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme B C D, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert à la demande du syndicat de copropriétaires du XXX à Paris 1er pour examiner la conformité de la gaine d’extraction du restaurant qu’exploite la société Aux bons crus Gleize. Le 2 novembre 2010, M. X a été désigné en remplacement du précédent expert.
Par acte d’huissier du 9 avril 2015, la société Aux bons crus Gleize a assigné la société SIEMAC devant le juge des référés afin que lui soient rendues communes les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 1er est recevable ;
— rejeté la demande de la société Aux bons crus Gleizes dirigée contre la société SIEMAC ;
— rejeté la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par le syndicat des copropriétaires du XXX ;
— condamné la société Aux bons crus Gleizes aux dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 23 juin 2015, la société Aux bons crus Gleize a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 21 septembre 2015, elle demande à la cour de rendre communes à la société SIEMAC l’ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2010 ayant désigné M. Y en qualité d’expert et l’ordonnance du 2 novembre 2010 ayant désigné M. X en remplacement de M. Y, d’ordonner la reprise du rapport d’expertise de M. X et rendre opposables à la société SIEMAC les opérations d’expertise de M. X ainsi que le rapport qui sera déposé, et de réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’ainsi qu’il résulte des factures produites, elle a fait appel à la société SIEMAC pour réaliser les travaux de mise en conformité de l’extracteur de son restaurant, dont l’expert a critiqué l’efficacité, selon sa note de synthèse indiquant que le débit de l’extracteur était insuffisant, si bien qu’il ne peut lui être reproché que sa demande soit tardive puisque la demande de mise en cause de la société SIEMAC a suivi cet avis.
Par ses conclusions transmises le 7 octobre 2015, la société SIEMAC demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions et condamner la société Aux bons crus Gleize à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric Fichoux, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’insuffisance de débit de l’extracteur constatée est sans lien avec elle puisqu’elle n’a jamais effectué de travaux de reprise de l’extracteur mais est simplement intervenue à la demande de la société Kenko Bento, qui a racheté le fonds de commerce, pour effectuer le dégraissage des filtres et du ventilateur situé en toiture.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant que l’extension d’une mesure d’expertise à une partie appelée à la procédure est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque sont caractérisés des éléments de fait qui, sans préjuger de sa responsabilité, sont de nature à fonder sa mise en cause ultérieure ;
Considérant qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient la société SIEMAC, elle a bien réalisé les travaux de reprise de l’extracteur du restaurant du XXX, d’une part en procédant à 'la modification de l’extraction selon les préconisations de l’architecte de cet établissement', suivant sa facture n°2010/07/7980 du 23 juillet 2010, d’autre part en fournissant et en posant un tubage dans le conduit intérieur suivant facture n°2011/12/9123 du 2 décembre 2011 faisant suite au devis détaillé n°1/00/28909 du 28 novembre 2011 ; que ces travaux étant critiqués par l’expert dans sa note de synthèse du 20 novembre 2014, lequel a donné son accord à la mise en cause de la société SIEMAC par lettre du 15 janvier 2015, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à ladite société afin qu’elle puisse faire valoir ses arguments, l’expert ayant suspendu le dépôt de son rapport à cette fin ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2015 ;
Statuant de nouveau,
Rend communes les opérations d’expertise diligentées par M. Z à la SAS SIEMAC ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice d'agrement
- Période d'essai ·
- Professionnel ·
- Embauche ·
- Contrat de travail ·
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Qualification ·
- Indemnité
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Patrimoine ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Stress ·
- Enquête ·
- Activité ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Concurrence déloyale ·
- Rupture ·
- Parasitisme ·
- Préavis ·
- Commande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Courriel ·
- Produit
- Sociétés ·
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acte ·
- International ·
- Distribution ·
- Qualités
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Donations ·
- Lot ·
- Successions ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Loyer ·
- Indivision ·
- Rapport ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Travail ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Fonds de garantie ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances obligatoires ·
- Incidence professionnelle ·
- Emploi
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Action ·
- Partie ·
- Courrier ·
- Homme ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Droit au bail ·
- Site ·
- Bail
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Budget ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Permis de construire ·
- Coûts ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Épouse
- Risque ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mandat ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.