Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 1er juin 2022, n° 21/03717
TGI Rouen 3 août 2021
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CA Rouen
Infirmation partielle 1 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension des effets de la clause pénale

    La cour a jugé que la demande de provision complémentaire se heurte à une contestation sérieuse, et que le juge des référés ne peut pas examiner les conditions de la suspension des pénalités au-delà de la période juridiquement protégée.

  • Accepté
    Frais des procès-verbaux de constat

    La cour a confirmé que les frais de constat sont des frais irrépétibles et que leur prise en charge par la Sas Dple est justifiée compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Calcul des pénalités de retard

    La cour a estimé que la demande de provision pour pénalités de retard se heurte à une contestation sérieuse, et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a partiellement infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen qui avait condamné la Sas DPLE à payer une provision de 4 566,78 euros à Mme [R] et M. [C] pour des pénalités contractuelles suite à un retard dans la livraison d'une maison individuelle. La question juridique principale concernait l'applicabilité de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par celle du 15 avril 2020, relative à la suspension des effets des clauses pénales pour retard de livraison pendant la période d'urgence sanitaire liée à la COVID-19. La juridiction de première instance avait accordé une provision, mais la Cour d'Appel a jugé que la demande de provision complémentaire se heurtait à une contestation sérieuse, car il n'appartenait pas au juge des référés de déterminer si les conditions du report de l'application de la clause pénale étaient remplies au-delà du 23 juin 2020. La Cour a donc rejeté la demande de provision complémentaire, tout en confirmant la condamnation de la Sas DPLE à payer 1 000 euros et les frais des procès-verbaux de constat au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été répartis à hauteur de 50 % entre les parties, avec distraction au profit des avocats.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 1er juin 2022, n° 21/03717
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/03717
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 3 août 2021, N° 21/00393
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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