Infirmation partielle 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er juin 2022, n° 21/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 août 2021, N° 21/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/03717 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4LX
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00393
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 03 août 2021
APPELANTE :
RCS de Lyon 402 308 985
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Benoît VANDENBULCKE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [P] [R]
née le 06 avril 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Franck LANGLOIS
Monsieur [G] [C]
né le 29 mars 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Franck LANGLOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme DEGUETTE a été entendue en son rapport
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 1er juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 juin 2019, Mme [P] [R] et M. [G] [C] ont conclu avec la Sas Dple un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé [Adresse 2], [Localité 4].
Alléguant que l’immeuble n’avait pas été livré à la date prévue du 23 novembre 2020 et que la Sas Dple avait abandonné le chantier à compter de fin mars 2021, Mme [P] [R] et M.[G] [C] l’ont faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen par acte d’huissier de justice du 21 juin 2021. Ils ont demandé la reprise du chantier sous astreinte et sa condamnation à leur payer une provision de 9 830,70 euros au titre des pénalités contractuelles.
Suivant procès-verbal du 13 juillet 2021, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Par ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que Mme [R] et M. [C] ne sollicitent plus qu’il soit fait injonction à la Sas Dple de reprendre les travaux qui ont fait l’objet d’une réception le 13 juillet dernier,
— condamné par provision la Sas Dple à payer à Mme [R] et M. [C] solidairement la somme de 4 566,78 euros,
— condamné la Sas Dple à payer à Mme [R] et M. [C] solidairement la somme de 1 000 euros ainsi que les frais des procès-verbaux de constat établis par M. [T] les 1er juillet 2020 (324,09 euros), 27 novembre 2020 (324,09 euros) et 17 mars 2021 (189,20 euros) le tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoint à Mme [R] et M. [C] de justifier auprès de la Sas Dple de l’existence de la consignation auprès de la Caisse des dépôts de la somme de 7 448 euros et ce dans les sept jours de la signification de la présente ordonnance,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la Sas Dple aux dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2021, la Sas Dple a formé un appel contre ladite ordonnance.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2021, la Sas Dple sollicite de voir en application des articles 834 du code de procédure civile et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation :
— réformer l’ordonnance de référé du 3 août 2021 en ce qu’elle :
* l’a condamnée par provision à payer à Mme [R] et M. [C] solidairement la somme de 4 566,78 euros,
* l’a condamnée à payer à Mme [R] et M. [C] solidairement la somme de
1 000 euros ainsi que les frais des procès-verbaux de constat (324,09 euros +
324,09 euros + 189,20 euros) le tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [C] et Mme [R] à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
* l’a condamnée aux dépens,
— débouter M. [C] et Mme [R] de leurs prétentions, de leur appel incident et de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum M. [C] et Mme [R] à payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément à l’article 699 du code précité.
Elle reconnaît avoir été débitrice de pénalités de retard de 5 263,92 euros au 13 juillet 2021 (108 jours x 48,74 euros) réglées par compensation avec le solde dû par les maîtres de l’ouvrage de 29 791 euros au titre de la situation n°5. Elle fait valoir qu’en application de l’alinéa 3 de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance du 15 avril 2020, les effets de la clause pénale tendant à voir condamner le constructeur à payer des pénalités en cas de retard de livraison ont été suspendus du 12 mars au 23 juin 2020, qu’en raison de cette contestation, le juge des référés n’est pas compétent pour faire droit à l’intégralité de la demande provisionnelle.
Elle précise par ailleurs que rien ne justifie qu’elle prenne en charge les frais des trois procès-verbaux de constat d’huissier de justice diligentés unilatéralement par les maîtres de l’ouvrage, que le juge des référés est manifestement incompétent pour connaître d’une telle demande.
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, Mme [P] [R] et
M. [G] [C] demandent, sur la base de l’article 809 du code de procédure civile, de voir :
— réformer l’ordonnance de référé du 3 août 2021 en ce qu’elle a limité la condamnation par provision de la Sas Dple au principal à la somme de
4 566,78 euros,
— condamner par provision la Sas Dple à leur payer la somme de 6 006,63 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus, et notamment en ce qu’elle a condamné la Sas Dple à leur payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et le montant des frais de Me [T] pour l’établissement des procès-verbaux de constat versés aux débats,
— y ajoutant, condamner la Sas Dple à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Boniface Dakin & Associés, avocats aux offres de droit.
Ils exposent que les pénalités contractuelles de retard doivent être calculées à compter du 1er décembre 2020, date butoir prévue contractuellement, que la discussion instituée par la Sas Dple sur leur suspension entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ne constitue pas une contestation sérieuse, que l’ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance du 15 avril 2020, qui prévoit une suspension pendant ladite période de protection, est inapplicable en l’espèce puisque la fin de chantier était prévue bien après celle-ci. Ils ajoutent que la Sas Dple a terminé le chantier du fait de la procédure de référé diligentée contre elle et qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de faire appel à un huissier de justice pour constater la nécessité d’une reprise de chantier par celle-ci.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article 1-I de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, prise pour faire face à l’épidémie de covid-19 et relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, dispose que les dispositions du titre relatif à la prorogation des délais sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L’article 4 de cette même ordonnance, modifié par l’article 4 de l’ordonnance
nº 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période précitée.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, ce dernier alinéa prévoit l’hypothèse des clauses et des astreintes qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation, prévue avant la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020 et échue après. A ainsi été institué un report du cours et des effets de ces astreintes et clauses qui a pour but de tenir compte des retards accumulés pendant la période de la crise sanitaire, quand bien même l’échéance ne serait intervenue qu’après ladite période.
La demande de provision complémentaire présentée par Mme [R] et M. [C] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de rechercher si les conditions du report de l’application de la clause contractuelle prévue en cas de retard dans la livraison de l’ouvrage sont remplies au-delà du 23 juin 2020. Cette demande sera rejetée. L’ordonnance de référé sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance sur le sort des dépens seront infirmées. Il sera fait masse des dépens avec répartition à hauteur de 50 % dans les rapports entre les parties avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Les frais des procès-verbaux de constat dressés les 1er juillet et 27 novembre 2020 et 17 mars 2021 par Me [T], huissier de justice, ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles régis par l’article 700 du même code. Ils ne sortent pas du champ des compétences du juge des référés.
La Sas Dple s’est reconnue débitrice de pénalités de retard sur une période d’un peu plus de 3,5 mois. De plus, comme l’a exactement relevé le premier juge, les maîtres de l’ouvrage ont justifié que certaines réunions de chantier avaient abouti à des positions inconciliables sur l’existence de désordres et/ou de malfaçons affectant les travaux effectués. Leur recours à un huissier de justice pour dresser un état des lieux à trois reprises sur une période de neuf mois était légitime. Il n’est pas inéquitable que les frais afférents soient mis à la charge de la Sas Dple, ainsi qu’une somme de
1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
En revanche, les frais irrépétibles exposés au titre de l’instance d’appel seront laissés à la charge de chaque partie. Les réclamations afférentes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la Sas Dple à payer à Mme [R] et M. [C] solidairement la somme de 1 000 euros ainsi que les frais des procès-verbaux de constat établis par M. [T] les 1er juillet 2020 (324,09 euros), 27 novembre 2020 (324,09 euros) et 17 mars 2021 (189,20 euros) le tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance de ce chef,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [R] et M. [G] [C] de leur demande de provision,
Rejette le surplus des demandes,
Fait masse des dépens et condamne la Sas Dple et, Mme [P] [R] et
M. [G] [C] pris ensemble, aux dépens de première instance et d’appel et dit que, dans leur rapport entre eux, ils sont condamnés chacun à en supporter la moitié, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray Scolan et de la Scp Boniface Dakin & Associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente de chambre,
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