Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 décembre 2021, n° 19/08623
TGI Paris 29 janvier 2019
>
CA Paris
Infirmation partielle 15 décembre 2021
>
CA Paris 5 juin 2024
>
CASS
Cassation 15 avril 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Recevabilité de la demande en partage

    La cour a jugé que l'extension de la demande de M. X C aux biens meubles situés en Iran constitue un accessoire de la demande initiale, rendant ainsi sa prétention recevable.

  • Accepté
    Qualité et intérêt à agir des héritiers

    La cour a confirmé que les consorts C et X C ont la qualité d'héritiers réservataires et peuvent donc agir en réduction.

  • Rejeté
    Recel successoral

    La cour a estimé que l'élément intentionnel du recel n'était pas caractérisé, rejetant ainsi la demande de l'appelant.

  • Rejeté
    Évaluation des libéralités

    La cour a jugé que les preuves fournies par l'appelant étaient insuffisantes pour établir la valeur des libéralités, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de première instance concernant la succession de I J N, décédée en 2014, en ordonnant l'ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des biens immobiliers situés en France et de tous les biens meubles, indépendamment de leur localisation, relevant de sa succession. La question juridique principale résidait dans la détermination des biens à inclure dans la masse successorale pour le calcul de la réserve héréditaire et la réduction des legs, ainsi que dans la recevabilité de l'action en partage et en réduction des héritiers. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de partage partiel, fixé le taux de réduction du legs à 68,99 % et débouté les parties de leurs demandes respectives en recel successoral et en réduction. La Cour d'Appel a rejeté les actions en réduction des parties, confirmé la recevabilité de l'action en partage et en réduction des héritiers, et rejeté les demandes indemnitaires pour abus de droit. Elle a également désigné un notaire pour les opérations de partage et rejeté la demande de licitation du bien immobilier parisien, considérant que la masse successorale pouvait être partagée sans nécessiter de vente aux enchères. Les dépens ont été mis en frais privilégiés de partage, à payer proportionnellement par les parties selon leurs droits dans le partage, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Cabinet d'avocats Paris
safa-avocats.com
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 15 déc. 2021, n° 19/08623
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08623
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2019, N° 17/13211
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 décembre 2021, n° 19/08623