Infirmation partielle 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 mai 2022, n° 20/06204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 2 mars 2020, N° 19/00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° , 7pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06204 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance d’Auxerre RG n° 19/00743
APPELANTE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE
L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE
POPULAIRE)
RCS de MEAUX : B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1 bis rue Jean Wiener
77420 CHAMPS SUR MARNE
Représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMES
Madame [P] née [J] épouse [B]
née le 22 Mai 1981 à AUXERRE
14 Rue des nouvelles
89230 VENOUSE
Représentée par Me Béatrice CARLO-VIGOUROUX de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur [M] [B]
né le 24 Février 1982 à AUXERRE
213 RUE DES GENEVRIERS
74330 POISY
Non représenté (signification de la déclaration d’appel déposée à l’étude d’huissier en date du 08 juillet 2021 en application de l’article 658 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Conseiller et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Selon offre datée du 24 mars 2010 acceptée le 6 avril suivant, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à [M] [B] et [P] [J] un prêt immobilier d’un montant de 114 400 euros remboursable en 300 mensualités de 687,71 euros à compter du 4 juillet 2010, au taux de 4,15% modifié par avenant signé le 23 mars 2018 pour devenir 4,1451% l’an dans le contexte d’un report d’échéances sur une durée de 6 mois.
Les emprunteurs ayant cessé de s’acquitter des sommes dues au titre de ce contrat après avoir connu plusieurs incidents de paiement, la banque en a prononcé la déchéance du terme le 15 avril 2019 après plusieurs relances et lettres de mise en demeure.
C’est dans ce contexte que par actes des 28 août et 3 septembre 2019, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner [M] [B] et [P] [J] devant le tribunal de grande instance d’AUXERRE pour les voir condamner solidairement au règlement des sommes lui restant dues.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mars 2020, le tribunal de grande instance d’AUXERRE a :
— condamné [M] [B] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 108 611 euros au titre du prêt n°S006404431 outre les intérêts au taux contractuel de 4,1451% à compter du 15 avril 2019 ;
— condamné [M] [B] au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes.
Ce, aux motifs que si la banque établissait avoir régulièrement mis en demeure [M] [B] par courriers contenant les informations requises relatives notamment au montant global réclamé, il n’en est pas de même à l’égard du co-emprunteur qui ne peut dès lors être condamnée au paiement.
Par déclaration en date du 4 mai 2020, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :
Vu l’article L 313-51 du code de la consommation,
RECEVOIR l’appel et le dire bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Auxerre le 2 mars 2020 en ce qu’il a débouté la CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses demandes à l’encontre d'[P] [B] ;
Et, statuant à nouveau, de :
CONDAMNER solidairement [P] [B] et [M] [B] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 108 611 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,1451 % à compter du 15/04/2019 sur la somme de 101 505,61 euros, et au taux légal sur la somme de 7 105,39 euros, à compter du 03/01/2019 ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER solidairement [P] [B] née [J] et [M] [B] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3 711,54 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,1451 % à compter du 15/04/2019 ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 2 mars 2020 en ce qu’il a condamné [M] [B] pour le surplus, soit 104 899,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,1451 % à compter du 15/04/2019 ;
Et en tout état de cause :
DEBOUTER [P] [B] née [J] de ses demandes ;
CONDAMNER solidairement [P] [B] née [J] et [M] [B] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement [P] [B] née [J] et [M] [B] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Philippe LECAT, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
faisant valoir pour l’essentiel que :
— l’article L. 313-51 du code de la consommation autorise le prêteur à prononcer la déchéance du terme en cas d’impayés, il ne comporte pas l’obligation de mise en demeure préalable qui a été instituée par la jurisprudence, laquelle permet toutefois à la banque de s’en dispenser par stipulation expresse du contrat, ce qui est le cas en l’espèce, plusieurs mises en demeure ont été adressées à [P] [B] née [J] et [M] [B], la dernière le 03/01/2019, visant les échéances impayées, le délai imparti pour régulariser la situation et les conséquences s’attachant au prononcé de la déchéance du terme et à la perte de l’assurance ;
— la jurisprudence ne précise pas le contenu de la mise en demeure, sauf à mentionner le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, il résulte des articles 1139 et 1146 du code civil que celle-ci peut être constituée dès lors que le créancier a clairement manifesté son souhait d’obtenir l’exécution de son obligation par le débiteur ;
— la déchéance du terme est valablement acquise à l’égard des deux emprunteurs qui ont été avertis dans les mêmes termes et ont disposé des mêmes informations ;
— la créance de la CASDEN BP s’élève à la somme en principal de 108 611,00 euros, soit 6 échéances impayées du 04/03/2018 et du 04/12/2018 au 04/04/2019 représentant 3.711,54 euros, le capital restant dû après déchéance du terme le 15/04/2019 soit 97 794,07 euros à savoir, un total en principal de 101.505,61 euros outre l’indemnité de retard de 7.105,39 euros, soit un total général de 108 611 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de 4,1451 % à compter du 15/04/2019 sur la somme de 101.505,61 euros, et sur la somme de 7.105,39 euros au taux légal à compter du 03/01/2019 qui est la date de la dernière mise en demeure ;
— la demande de réduction des intérêts contractuels et de l’indemnité n’est pas fondée ;
— l’exigibilité des échéances impayées n’exige aucune action spécifique du créancier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, [P] [J] épouse [B] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’AUXERRE le 2 mars 2020;
DEBOUTER la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer à [P] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, si la cour condamnait [P] [B] au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, il lui est demandé de :
FIXER à 1euro l’indemnité contractuelle de retard ;
FIXER au taux légal les intérêts sur le capital restant dû et les échéances impayées ;
CONDAMNER la SA CASDEN BANQUE POPUALIRE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
faisant valoir pour l’essentiel que :
— il n’existe à l’égard de [P] [J] aucune mise en demeure préalable restée infructueuse ;
— l’indemnité de 7% est manifestement excessive au regard de la disproportion entre l’importance du préjudice subi par le créancier et le montant conventionnellement fixé, il ressort des pièces versées aux débats par la CASDEN que celle-ci a dénoncé le contrat de prêt en avril 2019 pour 6 échéances impayées qui totalisent 3 711,54 euros ;
— les époux [B] ont réglé jusqu’en 2018 des intérêts contractuels au taux de 4,1451% qui est particulièrement élevé au regard de ceux désormais appliqués par les établissements bancaires.
Cité selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, [M] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- validité de la déchéance du terme du prêt à l’égard d'[P] [J] épouse [B] :
Il est relevé à titre liminaire que l’article L. 313-51 du code de la consommation – relatif à l’exigibilité immédiate des sommes prêtées – n’était pas en vigueur à la date de conclusion du contrat en cause.
Dans le cas d’espèce, l’article 7.3 des conditions générales du prêt intitulé « défaillance de l’emprunteur » stipule que « si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer de 3 points le taux d’intérêts(…) jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. En cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date de règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt En outre (') le prêteur peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 7% (') du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et le cas échéant des intérêts de retard ('). Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt (') deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable (') d’une manière générale, en cas de non respect de la réglementation afférente aux prêts conventionnés, de l’inexécution de l’un des engagements contractés par l’emprunteur ou d’inexactitude de ses déclarations ».
Il est constant que le prêteur ne peut se dispenser d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du prêt que si cette faculté lui est réservée par des stipulations expresses et non équivoques du contrat, ce qui n’est pas le cas aux termes de la clause litigieuse dont les extraits utiles aux débats sont reproduits ci-dessus.
S’agissant d'[P] [B], la banque verse aux débats en cause d’appel :
— une mise en demeure datée du 9 juillet 2018 – la date de l’avis de réception n’étant pas visible – pour 2 échéances impayées en février et mars 2018 et intérêts de retard afférents représentant globalement 1 032,99 euros euros au titre du prêt S0064044311 (ainsi numéroté avec un chiffre supplémentaire dans les avenants), lui impartissant un délai de 7 jours pour régler cette somme sous peine d’encourir la déchéance du terme du prêt ;
— une mise en demeure datée du 10 décembre 2018 distribuée au destinataire le 15 suivant, réclamant le règlement de la somme globale de 1 281,33 euros au titre du prêt S0064044311 avant le 26 décembre suivant, et précisant qu’à défaut cette déchéance serait prononcée ayant pour effet l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, visant des impayés de mars et décembre 2018 ;
— une mise en demeure du 3 janvier 2019 réclamant sous 15 jours le paiement de la même somme au titre des mêmes échéances que celles précitées, le pli comportant la mention « avisé non réclamé » ;
— enfin un courrier daté du 17 mai 2019 réceptionné le 21 mai suivant, indiquant à [P] [B] que « faute de règlement dans le délai imparti » la banque s’est trouvée contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt » entraînant « l’exigibilité immédiate du capital restant dû ».
L’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que ces mises en demeure seraient insuffisamment explicites comme ne précisant pas le capital restant dû en cas de déchéance acquise, dès lors qu’elles constituent une interpellation suffisamment claire renseignant le débiteur sur l’intention de la banque de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt et partant, sur les conséquences de sa défaillance, étant à cet égard précisé que la jurisprudence à laquelle il est fait référence aux termes du jugement critiqué – soit 1ère civile 22 juin 2017 ' 16.18418 – exige la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, conditions dont force est de constater qu’elles sont satisfaites au cas d’espèce.
Il est au surplus rappelé qu’à défaut de règlement des sommes dues dans le délai imparti par la banque sous peine de déchéance du terme du prêt, celle-ci est acquise sans que la banque soit tenue d’en notifier le prononcé.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu’il dit que seul [M] [B] sera condamné à verser à la banque la somme de 108 611 euros.
2- demandes relatives à l’indemnité de 7% et aux intérêts conventionnels :
L’article 1152 devenu 1231-5 du code civil dispose dans sa version applicable au litige que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Le caractère manifestement excessif de l’indemnité en cause doit être apprécié au regard du préjudice effectivement subi par le créancier qu’elle a vocation à réparer de façon forfaitaire.
Les intérêts conventionnels réclamés n’étant pas majorés en raison des retards de paiement, ils ne s’analysent pas en une clause pénale susceptible d’être réduite au taux légal.
L’indemnité de 7% du capital restant dû apparaissant excessive au regard du bénéfice retiré par la banque de l’exécution du contrat pendant plus de 9 années et du taux d’intérêt appliqué, il est justifié de réduire son montant à un euro en précisant que le décompte communiqué par la CASDEN BANQUE POPULAIRE n’est pas autrement discuté.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus en ce compris ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
3- dépens et frais irrépétibles :
[P] [B] qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de l’ensemble du surplus de ses demandes dirigées contre [P] [B] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE [P] [B] solidairement avec [M] [B], à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 101 506,61 euros au titre du prêt n°S006404431 outre les intérêts au taux contractuel de 4,1451% à compter du 15 avril 2019 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [P] [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [B] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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