Confirmation 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 31 mars 2017, n° 16/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03754 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 15 décembre 2015, N° 15-000975 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 8 ARRET DU 31 MARS 2017 (n°192, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03754
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2015 – Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 15-000975
APPELANTE
Madame C X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
Assistée de Me Samir MEGHERBI, substituant Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
INTIMES
Monsieur A X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 158 .89 0.8 14
Représentée par Me Martine KAINIC de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE Assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’Evry
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme G H, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 avril 2010, la SA d’HLM Immobilière 3F a donné à bail, à M. I X Y et Mme C D épouse X Y un logement, sis XXX.
Le 23 décembre 2014, la société Immobilière 3F a fait délivrer un commandement aux époux X au titre de loyers impayés.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2015, la société Immobilière 3F a fait assigner les époux X Y devant le juge des référés du tribunal d’instance de Longjumeau aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef ; de condamner les époux X Y à lui payer la somme de 4 336,57 euros suivant décompte arrêté au mois de mars 2015 inclus avec intérêts légaux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer, charges en sus, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, Mme X Y a indiqué ne jamais avoir habité dans cet appartement étant en instance de divorce et locataire d’un autre appartement depuis le 28 août 2008. Elle a précisé qu’elle n’avait pas signé le bail litigieux. Elle a demandé au tribunal de dire qu’elle n’était pas titulaire du bail, qu’aucune solidarité ne pouvait lui être opposée et a conclu au rejet des demandes formulées à son encontre. M. X Y a exposé avoir remis les fiches de paye de son épouse lors de la conclusion du bail. Il a précisé qu’il allait déposer un dossier de surendettement. Le bailleur a contesté les arguments soulevés et a indiqué que les effets du divorce devaient se situer à la date du 1er mai 2001, date de cessation de la communauté de vie et de collaboration des époux.
Par une ordonnance contradictoire en date du 15 décembre 2015 (faisant l’objet d’une rectification d’erreur matérielle le 12 janvier 2016), le juge des référés du tribunal d’instance de Longjumeau a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail depuis le 24 février 2015 ; autorisé l’expulsion des époux X Y et celle de tous occupants de leur chef ; condamné solidairement les époux X Y à payer à la SA d’HLM Immobilière 3F la somme provisionnelle de 7 016,06 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamné solidairement les époux X Y au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, à compter du 24 février 2015 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; condamné solidairement les époux X Y à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration en date du 10 février 2016, Mme X Y a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juin 2016, Mme X Y demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel ; de dire et juger qu’elle n’a jamais occupé le logement objet du contrat de bail ; qu’en l’absence d’habitation effective, la solidarité entre les époux ne peut être appliquée ; que le logement objet du litige ne sert ni à l’entretien du ménage, ni à l’éducation des enfants ; qu’elle n’est pas redevable de l’indemnité d’occupation à compter du 24 février 2015, date de l’acquisition de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de M. Y à relever et garantir la société Immobilière 3F de toutes conséquences de l’action dirigée à son encontre et de condamner la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme X Y explique qu’elle s’est séparée de son époux au début de l’année 2010 et qu’une procédure de divorce a alors été engagée. Elle ajoute qu’elle est restée vivre dans l’appartement familial à Morsang-sur-Orge pendant que son époux a conclu le bail litigieux.
Elle fait valoir que l’ordonnance entreprise a méconnu les dispositions de l’article 220 du code civil relative à la solidarité ; qu’il s’agit d’une contestation sérieuse ; que seul M. X Y est titulaire du bail objet du litige, que la clause de solidarité contractuelle insérée au contrat de bail ne lui est pas opposable quand bien même son nom serait mentionné sur le document valant demande de logement. Elle affirme qu’elle n’a jamais voulu être co-titulaire du bal d’habitation et n’a pris aucune engagement en ce se sens.
Elle estime également qu’elle n’est pas tenue au titre de la solidarité matrimoniale résultant de l’article 1751 du code civil dès lors que celle-ci s’applique au droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où M. X Y a abandonné le domicile conjugal de Morsang-sur-Orge pour habiter seul dans ce logement sis XXX, peu important que mention soit faite de son nom sur la boîte aux lettres, apposition réalisée par la société 3F elle-même.
A titre subsidiaire, elle demande la réformation de l’ordonnance qui l’a condamnée à payer solidairement l’indemnité d’occupation dès lors qu’il est de jurisprudence constante que la solidarité entre époux prévue par l’article 220 du code civil ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux était destiné à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon elle.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, en date du 20 juin 2016, M. X Y demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel ; de dire et juger que le montant de la créance alléguée n’est pas justifié en son intégralité ; à titre subsidiaire, dire et juger qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 36 mois en réglant à la société Immobilière 3F la somme de 100 euros en sus du loyer courant par mois pendant 35 mois et le solde à la dernière l’échéance ; de débouter la société Immobilière 3F de ses demandes plus amples ou contraires ; de condamner la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X Y fait valoir qu’il ne conteste pas le principe de sa dette et s’en rapporte à la justice quant à la question de la solidarité soulevée par Mme X Y ; qu’il restera débiteur final dans cette affaire ; qu’il est revanche bien fondé à contester le montant de la provision sur la créance retenue par le juge des référés du tribunal d’instance de Longjumeau.
En effet, il estime que la société Immobilière 3F a appliqué sur l’échéance de février 2016 un supplément de loyer de 4 272,72 euros sans justificatif, qu’elle a finalement annulé la somme de 3 906,08 euros sans se justifier sur le solde alors qu’en application de l’article 1315 du code civil il appartient au créancier de justifier de l’intégralité de sa créance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, il soutient qu’il n’est pas, aujourd’hui, en mesure de régler l’intégralité de la dette locative qui lui est réclamée, qu’il fait preuve de bonne volonté, que sa dette locative a augmentée du fait de sa situation difficile mais qu’il a toutefois stabilisé sa situation professionnelle et procède au règlement de l’indemnité d’occupation et au règlement de la somme de 100 à 150 euros par mois aux fins d’apurer sa dette de sorte qu’elle s’élevait selon le relevé de compte du mois de janvier 2016 au mois de février 2016 à la somme de 6 480,20 euros.
Il précise qu’il a en outre entrepris des démarches pour trouver un logement plus petit et augmenter ainsi ses capacités de remboursement, bien que ses démarches demeurent vaines pour le moment. Il s’engage enfin à verser un complément de loyer supplémentaire, chaque fois que sa situation le lui permettra.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2016, la société Immobilière 3F conclut à l’irrecevabilité de l’appel ; à son absence de bien-fondé. Elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter la demande de délais formulée par M. X Y ; de condamner solidairement M. et Mme X Y à payer à la société Immobilière 3F la somme de 9 703,91 euros selon décompte arrêté à novembre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal, étant précisé que les clefs ont été restituées et l’appartement libéré ; condamner solidairement M. et Mme X Y à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La société Immobilière 3F fait valoir que l’argument de Mme X Y selon lequel elle ne serait pas tenue solidairement au titre du bail du 29 avril 2010 étant donné que le bail ne comporte que la signature de M. X Y ne peut prospérer, d’autant que le bail portant sur le logement situé à Morsang-sur-Orge ne comporte également que la signature de ce dernier.
Elle ajoute qu’à l’appui de la demande d’attribution du logement, le formulaire de renseignement était établi aux noms des deux époux et n’évoquait pas de séparation ; qu’a été fournie la pièce d’identité des deux époux ainsi que leur avis d’imposition et les fiches de paie de Mme X Y du mois de mars 2010 qui ne pouvaient être produites que par elle et qui témoignent du fait que les époux n’étaient pas à ce moment là séparés.
La société Immobilière 3F estime qu’au vu de l’ensemble de ces éléments elle a légitimement considéré que M. X Y agissait au nom du couple dans le cadre d’un mandat apparent, peu important que Mme X Y n’ait pas signé le bail, la clause de solidarité lui étant parfaitement opposable. Elle considère qu’il n’existe pas de doute sur le fait que le bail du 29 avril 2010 avait pour objet l’entretien du ménage entraînant l’application de la solidarité matrimoniale conformément à l’article 220 du code civil dès lors que dans ses conclusions, M. X Y mentionne que « M. et Mme X Y ont pris à bail un appartement de trois pièces, d’une surface de 103m² auprès de la société Immobilière 3F, le 29 avril 2010 ».
La société Immobilière 3F souligne que le nom de Mme X Y figure sur la boîte aux lettres de l’appartement ; que le procès-verbal de signification a été remis à Mme Z, qui a confirmé que Mme X Y résidait dans l’appartement d’Arpajon ; que la situation des époux est floue ; que Mme X Y affirme que le couple se serait séparé au début de l’année 2010, l’attestation de leur avocat évoquant une séparation au 1er mai 2011, et qu’il n’est pas justifié d’un divorce à ce jour ; que Mme X Y ne produit aucun document justifiant sa présence continue à Morsang-sur-Orge ; qu’il y a eu collusion entre les époux X Y lors de la conclusion du bail d’Arpajon du fait de la remise des documents personnels de Mme X Y, que Mme X Y ne démontre pas non plus que M. X Y a toujours habité seul le logement d’Arpajon.
Concernant les sommes dues, la société Immobilière 3F soutient que la décision rendue le 15 décembre 2015, condamnant solidairement les époux au paiement de la somme de 7 016,06 euros se référait au décompte arrêté au 30 octobre 2015 et donc antérieurement à l’imputation du supplément de loyer de solidarité qui a été liquidé conformément aux articles L.441-9 et L.441-11 du code de la construction et de l’habitation.
Sur le montant des sommes provisionnelles demandées, elle indique également que par lettre du 23 décembre 2015, elle a mis en demeure M. et Mme X Y de remplir un questionnaire sur leurs revenus et leur situation familiale, de joindre la copie complète du dernier avis d’impôt, de joindre les pièces justificatives indiquées et d’adresser l’ensemble de ces documents par courrier et qu’à défaut le supplément de loyer de solidarité maximal serait appliqué, ce qui a été le cas en l’espèce à défaut de remise de ces documents ; qu’ainsi le supplément de loyers a été quittancé sur l’avis d’échéance de février pour un montant de 4 272,72 euros, les documents nécessaires n’ayant été fournis que fin février 2016.
Le bailleur rappelle qu’en application de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis, le supplément loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et qu’ainsi l’avis d’échéance du 1er mars 2016 porte comptablement au crédit des époux X Y le remboursement du supplément loyer pour 4 272,72 euros mais que, pour autant, le loyer du mois restait dû justifiant, à leur crédit, une somme totale de 3 906,08 euros. Il estime sa créance justifiée et la fixe, selon décompte arrêté à novembre 2016, à la somme de 9 703,91 euros.
Enfin, la société Immobilière 3F s’oppose à la demande de délai sollicitée par M. X Y dès lors que le plan d’apurement conclu afin de permettre le maintien de l’aide personnalisée au logement n’a pas été respecté et le versement de ladite aide suspendu. De plus, la société Immobilière 3F précise que les règlements effectués sont très irréguliers et que la dette ne cesse d’augmenter.
SUR CE, LA COUR
Recevabilité de l’appel de Mme X Y
La société 3F Immobilier soulève, au terme de ses dernières conclusions récapitulatives du 22 décembre 2016, l’irrecevabilité de l’appel de Mme X Y mais ne développe aucun argument à l’appui de cette prétention qui sera dès lors rejetée.
L’existence d’une contestation sérieuse résultant de la solidarité conjugale L’article 848 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 220 du code civil précise que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Il résulte de l’application de l’article 1751 du code civil que les époux, co-titulaires du bail du local servant à leur habitation sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges jusqu’à ce que en cas de divorce les formalités de publicité prescrites par les règles de l’état civil aient été accomplies.
Il est constant qu’à ce jour les époux X Y ne sont pas divorcés ; que la communauté de vie et de collaboration aurait cessé le 1er mai 2011 suivant une attestation de l’avocat du couple X Y en date du 25 janvier 2013, qui précise : 'une requête en divorce par consentement mutuel sera prochainement déposée au greffe du tribunal de grande instance d’Evry … dans la convention réglant les effets du divorce, la date des effets du divorce doit être établie au 1er mai 2011, date de la cessation de la communauté de vie et de collaboration des époux Y.'.
Il est tout aussi constant que si le bail litigieux n’a été signé que par M. X Y, ce que l’article 220 du code civil envisage, la demande du logement a été faite au nom des deux époux X Y et les pièces produites concernent la situation de monsieur mais aussi celle de madame. Il a été produit la fiche de paie de Mme X Y pour le mois de mars 2010 ainsi qu’une attestation de son employeur en date du 31 mars 2010.
Il n’est pas davantage contesté par Mme X Y que son nom figurait sur la boîte aux lettres correspondant au dit appartement, peu important que cette indication ait été portée par le bailleur et qu’une voisine, Mme Z, ait déclaré à l’huissier que Mme X Y habitait dans l’appartement.
Il résulte avec l’évidence requise en référé, qu’à la date de la signature du bail, le 29 avril 2010, la solidarité du couple s’appliquait et que le bail litigieux avait bien pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Comme l’a justement considéré le premier juge, et non contesté par les époux E Y, ils n’ont pas réglé les arriérés locatifs d’un montant de 3 466,08 euros visés dans le commandement de payer qui leur a été adressé à tous les deux suivant acte d’huissier du 23 décembre 2014 dans le délai de deux mois, la clause résolutoire prévue au bail était acquise.
C’est donc à bon droit que le premier juge en a tiré toutes les conséquences juridiques et a, notamment ordonné l’expulsion des locataires, expulsion aujourd’hui réalisée selon les indications formulées par le bailleur.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Le montant des provisions
Le premier juge a condamné solidairement les époux X Y à payer, à titre provisionnel, la somme de 7 076 euros suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2015.
La société Immobilière 3F a actualisé ses demandes à hauteur de 9 703,91 euros selon décompte arrêté à novembre 2016 avec intérêts au taux légal.
Il résulte de l’examen, des factures de février et mars 2016 (pièces n° 28 et 29), que le supplément de loyer d’un montant de 4 272,72 euros imputé en février a été déduit en intégralité au mois de mars ; qu’en outre la régularisation des charges en faveur des locataires, charges générales et compteur d’eau froide, a été portée en compte du mois de mars. La somme de 3 906,08 euros, telle qu’imputée au bénéfice des locataires, correspond à l’exacte montant de la régularisation.
Le décompte arrêté au 30 novembre 2016, non contesté pour le surplus, établit l’existence d’une obligation non contestable à hauteur de 9 703,91 euros à cette date.
La décision sera modifiée en ce sens.
Les délais de paiement
M. X Y propose d’apurer sa dette en réglant la somme de 100 euros pendant 36 mois. Il produit à l’appui de sa demande de délais un bulletin de salaire de février 2016 (385,80 euros) ainsi qu’une attestation d’emploi de la société Synergie en date du 18 février 2016 faisant état de son inscription au sein de cette agence et d’un emploi chez un de leur client depuis la veille.
Ces éléments, qui datent d’un an, ne permettent pas à la cour d’apprécier la situation financière actuelle de M. X Y de sorte que sa demande de délais de paiement sera rejetée.
La demande de Mme. X Y tendant à voir son ex époux condamner à la garantir des condamnations à venir
La cour relève que M. X Y, qui ne conteste pas le principe de sa dette a expressément indiqué qu’il serait le débiteur final dans cette affaire ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme X Y, étant constaté avec l’évidence requise en référé que cette obligation de garantie n’est pas contestée par M. X Y.
M. X Y sera condamné à relever et garantir Mme C J Y née D de toutes conséquences de l’action dirigée à son encontre par la société Immobilière 3F.
L’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X Y qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Longjumeau en date du 15 décembre 2015 en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 24 février 2014, autorisé l’expulsion de M. I X Y et Mme C X Y née D ; dit que le sort des meubles serait réglé selon les dispositions de l’article L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; condamné M. I X Y et Mme C X Y née D solidairement à payer à la SA HLM Immobilière 3F la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens de la première instance,
Vu l’évolution du litige,
Condamne solidairement M. I X Y et Mme C X Y née D à payer à la SA HLM Immobilière 3F la somme provisionnelle de 9 703,91 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de novembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne solidairement M. I X Y et Mme C X Y née D au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, à compter du 24 février 2015 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Y ajoutant,
Condamne M. X Y à relever et garantir Mme C J Y née D de toutes conséquences de l’action dirigée à son encontre par la société Immobilière 3F ;
Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. I X Y ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. I X Y et Mme C X Y née D aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
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