Confirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2020, n° 17/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 29 juin 2017, N° 15/00598 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/FG
SARL SEGERIMMO
C/
A B épouse X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2020
MINUTE N°
N° RG 17/00624 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E2D2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 29 Juin 2017, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANTE :
SARL SEGERIMMO
[…]
[…]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
A B épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François MERIENNE DE LA SCP MERIENNE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I, Président de Chambre,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elodie DROUHARD, Faisant fonction de greffier,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : F G, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de Chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a été engagée à compter du 2 janvier 2012, en qualité de secrétaire, par la SARL Segerimmo dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 17,50 heures hebdomadaires.
Par lettre du 20 avril 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 28 avril suivant.
Le 28 avril 2015, au cours de l’entretien, la SARL Segerimmo a remis à Mme X un écrit mentionnant les difficultés économiques rencontrées par la société ainsi qu’un dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Mme X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 13 mai 2015.
Par courrier du 18 mai 2015, la SARL Segerimmo a notifié à Mme X son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« A la suite de l’entretien du 28 avril 2015, au cours duquel vous étiez assistée par un conseiller extérieur, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les difficultés économiques rencontrées par notre société et qui affectent notamment :
Année 2013 : 349 371 euros
Année 2014 : 331 472 euros
Année 2015 (arrêté au 31 mars 2015) : 118 233 euros, au lieu de 150 018 euros au 31 mars 2014
- Le résultat d’exploitation
Année 2013 : – 189 709 euros
Année 2014 : – 251 332 euros
Année 2015 (arrêté au 31 mars 2015) : – 132 197 euros
- Son implantation géographique compte tenu de l’arrêt de l’agence de Fontaine-lès-Dijon et du rapatriement de son personnel sur les deux agences de Dijon.
- Son activité administrative compte-tenu du nombre de transactions réalisées depuis le 1er septembre 2014.
Il s’agit de difficultés économiques particulièrement graves au regard de l’importance des déficits qui s’aggravent.
En conséquence, la situation économique, l’état des pertes et la diminution de l’activité imposent une réorganisation et une diminution des coûts et des charges de la société.
Dans cette perspective, la suppression d’un poste de secrétaire (niveau E2) et la diminution des charges d’exploitation de notre société permettent une réduction de ces coûts.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans notre société, cependant vous n’avez pas donné suite à notre proposition de reclassement faite le 1er et le 11 mai 2015.
Par ailleurs, tout a été mis en 'uvre auprès des sociétés du groupe Sorefi et de ses filiales afin de trouver une possibilité de reclassement mais aucune n’a pu être trouvée.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique non inhérent à votre personne, résultant de la suppression de votre poste de secrétaire (E2), consécutive aux difficultés économiques ci-dessus rappelées, de votre absence de réponse pour le poste proposé et en l’absence d’autres reclassements possibles.
Nous vous avons proposé le 28 avril 2015 d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et nous vous avons remis une documentation d’information établie par le Pôle emploi ainsi qu’un dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle afin de pouvoir vous faire bénéficier de ce dispositif. Comme nous vous l’avons indiqué, vous disposez depuis cette date d’un délai de réflexion de 21 jours. Ce délai court depuis le 29 avril 2015 et expirera le 19 mai 2015 à 24 heures.
Compte tenu de votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera donc rompu d’un commun accord à l’issue du délai de réflexion, soit le 19 mai 2015 ».
Par lettre du 22 mai 2015, Mme X a demandé à son employeur les critères retenus afin de fixer l’ordre des licenciements, lequel a répondu par courrier du 1er juin 2015.
Contestant le bien-fondé du motif économique à l’origine de la rupture de son contrat, Mme X a saisi la juridiction prud’homale le 15 juin 2015.
Le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Commerce, a, par jugement du 29 juin 2017 :
— jugé que la priorité de réembauchage n’avait pas été respectée,
— jugé que le licenciement pour motif économique de Mme X doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Segerimmo à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 1 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 150 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL Segerimmo de remettre à Mme X les documents de fin de contrat en rectifiés conformément à la présente décision.
La SARL Segerimmo a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°3 du 4 septembre 2019, la société sollicite, à titre principal, l’infirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— juger que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ne sont pas dus,
— réduire dans des proportions significatives la somme allouée à titre de dommages et intérêts,
— juger que Mme X ne justifie pas d’un préjudice spécifique et qu’en conséquence l’indemnité ne saurait être supérieure à deux mois de salaire,
— débouter Mme X de ses demandes et notamment de son appel incident.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la salariée aux dépens et demande à la cour de juger qu’il n’y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles.
Mme X, aux termes de ses conclusions n°2 du 6 février 2018, sollicite la confirmation du jugement déféré mais forme un appel incident sur le quantum de l’indemnité qui lui a été allouée en réparation du préjudice consécutif à son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et réclame à ce titre une somme de 9 000 euros.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 septembre 2019. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2019 et mise en délibéré au 23 janvier 2020, date à laquelle il a fait l’objet d’une prorogation au 20 février 2020.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être constituées, au niveau du secteur d’activité de ce groupe dans lequel intervient l’employeur ;
Attendu que l’employeur indique, dans ses écritures, « Mme X a considéré en première instance que la société Sogerimmo appartenait au groupe Seger ou Sorefi et qu’il s’agit d’un seul et même secteur l’immobilier » ; que toutefois il n’apporte aucune précision, ni aucun document concernant l’existence de ce groupe Sorefi ; qu’il se contente d’indiquer que la groupe Seger est composé de plusieurs activités, à savoir :
— l’activité de transactions immobilières dans laquelle intervient la société Segerimmo,
— l’activité de syndic dans laquelle intervient la société Segerad,
— l’activité de résidences services pour la population sénior, dans laquelle intervient la société Villa Médicis,
— l’activité de maîtrise d''uvre d’exécution dans laquelle intervient la société AB Ingenierie ;
Attendu qu’il résulte de la lecture des pièces du dossier que la SARL Segerimmo était composée de cinq agences immobilières : l’agence Wilson qui a fermé en mai 2014, l’agence Besançon, l’agence Darcy, l’agence République où travaillait l’intimée, et l’agence Fontaine dont la fermeture le 31 mai 2015 a entraîné le licenciement économique de l’intimée ;
Attendu que la SARL Segerimmo soutient que les différents secteurs d’activités du groupe Seger ne se confondent pas ;
que toutefois, l’employeur ne rapporte pas la preuve de cette différence de secteur d’activité ; que s’il indique que chacun de ces secteurs est soumis à une convention collective différente, il ne le justifie pas ; qu’en l’absence de communication d’extraits Kbis des sociétés susmentionnées, la cour ne peut prendre connaissance de leurs codes nomenclature d’activité française (NAF) ;
qu’au surplus, alors que Mme X indique, dans ses conclusions, que Mme Z et M. C ont travaillés respectivement au sein des sociétés Segerimmo et Seger, et au sein des sociétés Segerimmo, Segerad et Seger, la société appelante ne conteste pas cette permutabilité du personnel ;
Attendu que la société pour justifier de ses difficultés économiques verse aux débats la liasse comptable 2013/2014 de la société Segerimmo, un tableau reprenant l’activité de la société d’octobre 2014 à mars 2015, un tableau intitulé « récapitulatif compromis réalisés année 2015 » et une attestation de M. D E, expert comptable au sein de la société Exco Socodec ;
Mais attendu que sur le tableau résumant le nombre de compromis réalisés en 2015 a été ajouté la mention manuscrite « concerne l’agence République » ; que la société appelante ne communique aucun élément sur le nombre de signatures de compromis ou d’actes authentiques réalisés par les autres agences immobilières de la société ; qu’au surplus, ce document ne permet pas d’établir un comparatif avec les années précédentes ;
que l’attestation émise par le cabinet comptable Exco Socodec, qui indique un résultat négatif de 1 180 801 euros pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, concerne la SARL Sorefi ; que, toutefois, l’employeur ne précise pas le lien entre la SARL Sorefi et la SARL Segerimmo ; qu’au surplus, aucun document comptable ou fiscal n’est communiqué concernant le résultat de la SARL Sorefi au cours des années antérieures ;
que le tableau de l’activité d’octobre 2014 à mars 2015 ne comporte aucune signature et n’indique pas l’identité de son rédacteur ; que dès lors, il ne s’agit pas d’une pièce comptable probante ; qu’au demeurant ce document est établi sur une très courte période de six mois ; qu’en outre la cour constate que les données relatives au chiffre d’affaires et aux résultats évoluent chaque mois et ne démontrent pas une baisse en continue ;
qu’enfin aucun document comptable n’est produit concernant les sociétés Segerad, Villa Médicis ou
AB Ingenierie ;
Attendu, en conséquence, que la preuve des difficultés économiques invoquées n’est pas rapportée par la SARL Segerimmo ;
Attendu qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la salariée relatifs d’une part à la méconnaissance par l’appelante de l’obligation préalable de reclassement et d’autre part, à la violation des critères de reclassement, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme X
Attendu qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ;
que seules peuvent cependant être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis, les sommes versées par l’employeur au salarié, à l’exclusion des sommes versées au titre de la participation de l’employeur au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’en application des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, la SARL Segerimmo n’a versé aucune somme au titre de l’indemnité de préavis à Mme X lors de la rupture de son contrat de travail et a, au contraire, participé au financement du contrat de sécurisation professionnelle en reversant la somme de 1 915,20 euros à l’organisme Pôle emploi ;
que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société appelante à verser à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 150 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que la salariée est en droit de prétendre à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,
que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (moins de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (en fonction d’un revenu moyen mensuel de 750 euros brut), de son âge (53 ans), de son ancienneté (trois ans et demi), de l’absence de communication d’attestation Pôle emploi permettant à la cour de connaître la durée exacte de la période pendant laquelle elle est restée sans emploi, il y a lieu de lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que le jugement est confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la SARL Segerimmo à payer à Mme A X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure prud’homale,
Condamne la SARL Segerimmo aux dépens.
Le greffier Le président
F G H I
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