Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 févr. 2021, n° 19/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02177 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 15 mai 2019, N° 2018007053 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SAUR FRANCE c/ S.A.R.L. LABORATOIRE DE BIOLOGIE MARINE BIOTHALASSOL DUCHAN GE (LBMBD) |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02177 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GL24
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 15 Mai 2019 – RG n° 2018007053
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 339 379 984
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MARINE […]
N° SIRET : 411 904 295
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Zeynep ARSLAN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture-contrat du 16 février 2015, la SARL laboratoire de biologie marine Biothalassol Duchange a souscrit un contrat d’abonnement aux services de l’eau auprès de la SAS Saur France.
Par lettre du 16 juin 2015, la SAS Saur France a informé la société Biothalassol d’une importante consommation d’eau et l’a invitée à procéder à une vérification de ses installations.
A la suite de l’abattement accordé par la communauté d’agglomération Caen La Mer, une facture a été émise par la SAS Saur France le 21 octobre 2016 pour un montant de 10.581,54 euros.
Par lettre recommandée du 20 avril 2018, le conseil de la SAS Saur France a mis en demeure la société Biothalassol de lui régler le montant de la facture impayée.
Par acte d’huissier du 23 août 2018, la SAS Saur France a fait assigner la SARL laboratoire de biologie marine Biothalassol Duchange afin d’obtenir le paiement de la facture litigieuse.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Caen a
— débouté la Saur de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la Saur à payer à la SARL laboratoire de biologie marine Biothalassol Duchange la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la Saur aux dépens.
Par déclaration en date du 17 juillet 2019, la SAS Saur France a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 9 octobre 2019, la SAS Saur demande à la cour de
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamner la société laboratoire de biologie marine Biothalassol Duchange à lui verser la somme de 10.598,13 euros TTC outre les intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 20 avril 2018 et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
— débouter l’intimée de ses demandes ;
— condamner la société laboratoire de biologie marine Biothalassol Duchange à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues le 28 décembre 2019, la SARL laboratoire de biologie marine Biothalassol
Duchange demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu ;
— condamner la Saur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de 24 mois et réduire le taux contractuel au taux d’intérêt légal ;
— en tout état de cause, débouter la Saur de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 523 du code civil, les tuyaux servant à la conduite des eaux font partie du fonds auquel ils sont attachés.
Il en résulte que l’entretien de la partie privative d’un branchement d’eau relève de la responsabilité de l’abonné propriétaire de l’installation tandis qu’il appartient au délégataire de la collectivité publique d’assurer l’entretien et la réparation des canalisations situées sur le domaine public.
Le point de départ du réseau privé de canalisation n’est pas constitué par la limite de propriété du fonds mais par l’emplacement du compteur d’eau.
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande en paiement de la facture en estimant que la Saur n’était pas en mesure de prouver que la fuite n’était pas préexistante à l’installation de la société Biothalassol sur le terrain ni que cette dernière était bien à l’origine de la consommation d’eau facturée.
Ce faisant, il a inversé la charge de la preuve telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 1315 ancien devenu l’article 1353 du code civil.
En l’espèce l’existence d’un contrat de fourniture d’eau n’est pas contestée.
Dès lors qu’il n’est ni démontré ni même allégué un dysfonctionnement du compteur ou une inexactitude du relevé, il incombe à l’abonné qui conteste être redevable des consommations facturées de rapporter la preuve d’un manquement imputable au fournisseur de nature à le libérer de son obligation au paiement.
Il appartient en conséquence à la société Biothalassol d’établir que la fuite à l’origine de la surconsommation d’eau s’est produite sur la partie publique du réseau de canalisations et tuyaux servant à la conduite des eaux.
La société 2JTP, intervenue le 20 mai 2015 à la demande du laboratoire, a constaté que la fuite provenait d’une vanne sur une dérivation qui était ouverte et se répandait directement dans la terre.
Par une attestation établie le 22 octobre 2018, elle a apporté la précision suivante : 'après réouverture de la tranchée d’alimentation en eau du bâtiment, j’ai découvert une dérivation sur le réseau existant se prolongeant au-delà de la propriété. Je certifie que sur cette canalisation, il y avait au bout une vanne ouverte et enterrée dans le sol. Ayant une connaissance des sols par mon métier, j’ai constaté que le calcaire présent sur ce lieu permettait une infiltration directe dans le sous-sol sans qu’on puisse voir cette fuite en surface'.
Il ne résulte ni de la facture ni de l’attestation de la société 2JTP que la vanne litigieuse était située après le compteur d’eau.
Si la société Biothalassol fait valoir que la vanne se trouvait en dehors de son terrain sur une propriété appartenant à Caen La Mer, elle n’établit nullement que l’origine de la fuite était localisée avant le compteur. En indiquant que le raccordement du compteur d’eau avait été effectué 'le plus simplement possible sans rechercher s’il pouvait exister une dérivation extérieure de sa parcelle vers une parcelle voisine', elle reconnaît au contraire que la vanne ouverte était bien située avant le compteur.
Il en résulte que la société Biothalassol est tenue au règlement des consommations résultant de la fuite survenue sur le réseau privé rattaché à son fonds, peu important à cet égard que le compteur ait été installé au-delà de la limite de propriété du fonds.
Pour faire obstacle à la demande en paiement, la société Biothalassol, suivie en cela par le premier juge, soutient que la Saur a manqué à son devoir de loyauté, de conseil et d’information en l’informant tardivement de l’importante consommation relevée.
Cette argumentation ne saurait être suivie.
Il résulte en effet de la facture-contrat versée aux débats qu’à la date de la souscription de l’abonnement au service de l’eau, un relevé du compteur a été effectué, qui faisait état d’un index de départ de zéro.
Le premier relevé effectué par la Saur est intervenu au mois de mai 2015 et il résulte du courriel du gérant de la société Biothalassol que la Saur l’a informé verbalement le jour du relevé puis par lettre du 16 juin 2015 du caractère anormal de la consommation d’eau, ce dont il résulte que la société intimée a été avisée immédiatement de la surconsommation, ce qui lui a d’ailleurs permis de faire intervenir une entreprise dès le 20 mai 2015 afin de remédier à la fuite.
Aucun grief tiré du caractère tardif de l’information délivrée n’est ainsi caractérisé.
Il ne saurait davantage être reproché à l’appelante de ne pas avoir communiqué les plans d’installation et d’alimentation en eau et ne pas avoir informé le laboratoire de l’existence d’une dérivation dès lors qu’il n’est justifié d’aucune intervention de la Saur sur ces canalisations.
La responsabilité contractuelle de la Saur ne saurait en conséquence être engagée sur le terrain du manquement au devoir d’information et de conseil.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de condamner la société Biothalassol au paiement de la somme de 10.598,13 euros TTC augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 20 avril 2018 et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement
Si l’intimée sollicite des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, elle ne verse cependant aux débats aucune pièce justifiant de sa situation financière et ne forme aucune proposition précise de règlement de sa dette.
Elle a en outre bénéficié, eu égard à la durée de la procédure, de très amples délais de paiement qu’elle n’a pas mis à profit pour effectuer le moindre versement.
Il convient en conséquence de débouter la société Biothalassol de sa demande de délais de paiement et de sa
demande subséquente de réduction des intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Partie perdante, la société Biothalassol devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi la société Biothalassol sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 15 mai 2019 ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne la SARL laboratoire de biologie marine Biothalassol Duchange à verser à la SAS Saur la somme de 10.598,13 euros outre les intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 20 avril 2018 et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SARL laboratoire de biologie marine Biothalassol Duchange de ses demandes de délais de paiement et de réduction des intérêts ;
Condamne la SARL laboratoire de biologie marine Biothalassol Duchange aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL laboratoire de biologie marine Biothalassol Duchange à verser à la SAS Saur la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. ANCEL L. DELAHAYE
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