Confirmation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 30 oct. 2019, n° 18/22882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2018, N° 18/53056 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2019
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22882 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S4T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/53056
APPELANTE
Madame F C épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Jean-H BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B939
INTIMES
Madame G B
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame U Y-B représentée par ses représentants légaux Monsieur H Y et Madame Q R S
née le […] à […]
[…]
Madame I J
née le […] à […]
[…]
Monsieur P Y-B
né le […] à […]
[…]
SCI LELEHOLDING, […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
242 rue de A – 75001 PARIS
représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
ayant pour avocat plaidant Me Ruth GABBAY du Cabinet LANTOURNE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS DITE 'AD', […], ayant son siège social
242 rue de A – 75001 PARIS
représentée et plaidant par Me Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R250
SA MAZET V & W, […], ayant son siège social
[…]
représentée et plaidant par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
PARTIES INTERVENANTES
SAS CABINET DE THEZY, […], ayant son siège social
240 rue de A – 75001 PARIS
représenté par Me François E de la SCP AA & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
ayant pour avocat plaidant Me Clément PIALOUX de la SCP AA & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Monsieur K D, Administrateur Judiciaire, ès qualités de représentant de Mme F X
[…]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Jean-H BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B939
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme L M, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme L M dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
L’immeuble sis 242 rue de A, composé de 14 lots répartis en deux bâtiments, est en indivision conventionnelle depuis le 7 janvier 1942.
Les parts de l’indivision étaient ainsi réparties en 2006 :
Madame G B
10%
AC AD
50%
DONATION C
Indivision entre Madame F C et Madame G C pour moitié chacune
40%
Le 13 mai 2015 la AC LELEHOLDING est créée entre Monsieur Y, Monsieur Z et la AC AD, pour 2,5% de l’indivision A.
Le 27 mai 2015, Madame G C a vendu ses parts à la SCI LELE HOLDING sans en informer Madame F C.
Le 29 septembre 2015, Madame G B a cédé la nue propriété de ses parts à Madame U Y-B, Monsieur P Y B et Madame N O pour un tiers chacun.
Suite à ces opérations, les parts de l’indivision A se répartissent ainsi :
Madame G B T
Nu-propriétaires :
U Y B
10%
P Y B
N O AC AD
(Président : Mr Y B)
47,50%
AC LELEHOLDING
(Président : Mr Y B)
2,50%
DONATION C
Indivision entre Madame F C et la AC LELEHOLDING pour moitié chacune
40%
Depuis le 19 juin 1997 jusqu’au 9 février 1997, c’est la AC AD qui a été chargée de la gestion de l’indivision A.
Le 9 février 2017, le CABINET MAZET a été chargée de succéder à la AC AD sans que Madame F C ait donné son accord sur ce mandat.
Le mandat du CABINET MAZET a été résilié à effet du 31 mars 2019 et un nouveau mandat a été confié le 1er avril 2019 au CABINET DE THEZY.
Par assignations délivrées en mars 2010, Madame F C a sollicité le partage de l’indivision conventionnelle.
Par jugement en date du 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de PARIS a ordonné le partage judiciaire de l’indivision A et a ordonné une expertise pour déterminer si un partage en nature était possible et quelle serait la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation.
Le rapport déposé le 17 juin 2016 a conclu que le bien était partageable en nature.
Le 15 mai 2017 la procédure en licitation partage a été radiée faute de mise en cause de la AC LELEHOLDING. Cette AC a été appelée en intervention forcée par acte d’huissier en date du 20 juin 2018 et l’instance a été rétablie le 18 octobre 2018.
Par assignation en date du 25 janvier 2018, Madame F C a sollicité la nullité de l’acte de cession consenti par Madame G C à la AC LELEHOLDING. Cette instance a fait l’objet d’une radiation en date du 6 avril 2018 pour défaut de diligences.
Dans le cadre de la gestion de l’indivision des difficultés sont survenues sur la conclusion de baux, Madame F C ayant en particulier émis de nombreuses réserves sur un projet de bail au profit de la AC GROUPE WS.
Estimant que la mésentente entre les co-indivisaires affectait la bonne gestion du bien immobilier, Madame F C a, par acte en date du 27 mars 2018, assigné les co-indivisaires ainsi que le CABINET MAZET V ET W devant le président du tribunal de grande instance de PARIS statuant en la forme des référés afin d’obtenir la désignation d’un mandataire de justice chargé d’administrer provisoirement l’immeuble et afin de révoquer le mandat de gestion du CABINET MAZET V ET W.
Dans son ordonnance rendue le 8 octobre 2018 en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Déclarons recevables en leur intervention volontaire Madame U Y-B, Madame I J et Monsieur P Y-B;
- Déboutons Madame F X de l’ensemble de ses demandes;
- Déboutons la AC MAZET V et W de sa demande de dommages intérêts;
- Condamnons Madame F X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
. la somme de 1500€ à la AC LELEHOLDING,
. la somme de 1500€ à Madame G B,
. la somme de 1500€ à la AC AD,
. la somme de 1500€ à la AC MAZET V et W.
Madame F C épouse X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 octobre 2018.
*****************
Dans ses conclusions régularisées le 7 août 2019, Madame F C épouse X formule les prétentions suivantes :
' Sur les irrecevabilités,
— Débouter Madame G B, la STE LELEHOLDING de leurs demandes d’irrecevabilité à l’égard des demandes qu’elle formule;
— Débouter la AC AD de ses demandes d’irrecevabilité à l’égard des demandes qu’elle formule;
— Débouter le CABINET MAZET V et W de ses demandes d’irrecevabilité à l’égard des demandes qu’elle formule;
— Débouter le CABINET DE THEZY de ses demandes d’irrecevabilité à l’égard des demandes qu’elle formule;
' Sur le fond,
— Constater que Madame F C épouse X a été contrainte de mandater des experts unilatéralement;
— Constater que les rapports versés aux débats par Madame F C épouse X ont été soumis à la critique de Madame B, la AC LELEHOLDING, la AD et le CABINET MAZET V ET W;
— Constater que Madame B, la AC LELEHOLDING, la AD et le CABINET MAZET V ET W n’ont apporté aucune observation sur ces rapports;
— Constater la mauvaise gestion locative du bien indivis;
— Constater l’absence de partage de la donation de la famille C;
— Constater la vente sans partage de la quote-part indivise de la donation C par Madame G C à la AC LELEHOLDING;
— Constater que la AC LELEHOLDING est co-indivisaire à 50% de la donation C;
En conséquence,
— Constater que Madame F C épouse X possède 50% des parts indivises de la donation C représentant 20% de la valeur financière de l’indivision A;
— Constater que la AC LELEHOLDING possède 50% des parts indivises de la donation C, représentant 20% de la valeur financière de l’indivision A;
— Constater que la AC LELEHOLDING possède 2,5% des parts indivises de l’indivision A;
— Constater que Madame G B possède 10% en usufruit de l’indivision A;
— Constater que Madame U Y B, Madame I J et Monsieur P Y B possèdent 10% en nue propriété de l’indivision A;
— Constater que la AD possède 47,5% de l’indivision A;
— Constater l’absence de blocage imputable à Madame F C épouse X dans la gestion du bien indivis;
— Constater que la mauvaise gestion du bien indivis perdure sous le mandat de gestion du CABINET MAZET V ET W;
En conséquence,
— Dire et juger que le CABINET MAZET V ET W a commis des fautes de gestion;
— Dire et juger que la dépréciation de l’immeuble est imputable à la mauvaise gestion de l’immeuble par la AD et le CABINET MAZET;
— Dire et juger que l’absence de partage de la donation C empêche l’expression de celle-ci en cas de désaccord entre les co-indivisaires à savoir Madame F C épouse X et la AC LELEHOLDING;
En conséquence,
— Dire et juger que le mandat de gestion du CABINET MAZET V ET W a été signé en l’absence de majorité des 2/3 des co-indivisaires de l’indivision portant sur l’immeuble du 242 rue de A à PARIS 1er;
— Dire et juger que le mandat de gestion du CABINET DE THEZY a été signé en l’absence de majorité des 2/3 des co-indivisaires de l’indivision portant sur l’immeuble sis 242 rue de A à PARIS 1er;
— Dire et juger que l’intérêt commun de l’indivision portant sur l’immeuble sis 242 rue de A à PARIS 1er requiert que soit désigné, urgemment un administrateur provisoire extérieur à l’indivision;
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 8 octobre 2018;
— Désigner tel mandataire de justice qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
' se faire communiquer l’ensemble des documents détenus par la AD, le CABINET MAZET et le CABINET DE THEZY ès qualités de gestionnaires successifs du bien sis 242 rue de A à PARIS 1er;
' appeler à la candidature au moins trois cabinets de gestion ou d’administration de biens selon cahier des charges rédigé conformément aux usages de la profession et aux besoins de l’immeuble sis 242 rue de A à PARIS 1er;
' appeler à la candidature au moins trois cabinets d’avocat, selon cahier des charges rédigé au regard des besoins de l’immeuble pour assurer une mission de conseil juridique et de contentieux dans le cadre, notamment, des gestions locatives;
' présenter les offres aux co-indivisaires afin de rechercher l’accord de ces derniers, amiablement;
Dans l’hypothèse d’un désaccord entre les co-indivisaires :
. Procéder aux choix qui s’imposent dans l’intérêt du bien commun;
. Désigner un administrateur des biens et un cabinet d’avocats;
. Procéder à la signature au nom et pour le compte de l’ensemble des co-indivisaires;
' dans l’attente de la désignation du gestionnaire, le mandataire judiciaire assurera l’administration provisoire de l’immeuble et ce, notamment concernant les droits et obligations vis à vis des tiers dans le cadre de la gestion locative du bien indivis;
' après désignation d’un cabinet de gestion ou d’administration de biens, le mandataire aura pour mission de prendre les décisions et d’en assureur leur exécution en lien avec le gestionnaire et le cabinet d’avocats désignés, nécessaires à la conservation, au bon entretien du bien indivis et à une gestion en bon père de famille de l’immeuble;
' procéder à la libération de tout objet pouvant entraver les lots et plus largement veiller au rétablissement du droit d’accès de l’ensemble des co-indivisaires à l’immeuble commun;
' s’entourer de tout sachant nécessaire à la réalisation de sa mission;
' référer au juge de toute difficulté;
' la mission du mandataire sera financée par l’indivision A;
— Révoquer le mandat de gestion dévolu au CABINET MAZET V et W;
— Révoquer le mandat de gestion dévolu au CABINET DE THEZY telle que consenti, afin de procéder à la désignation d’un gestionnaire dans le respect des règles de la majorité des deux tiers;
— Débouter le CABINET MAZET V ET W de sa demande de paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts;
— Condamner in solidum Madame G B, la AC LELEHOLDING, la AD et le CABINET MAZET V ET W à verser à Madame F C la somme de 8000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame F C épouse X fait valoir que :
' Ses prétentions sont recevables : la déclaration d’appel est régulière et vise les chefs de jugement critiqués, les demandes de constat figurant dans le dispositif de ses conclusions ne constituent qu’un récapitulatif de son argumentaire, la désignation d’un administrateur tiers à l’indivision est justifiée dès lors qu’il y a mésentente entre les co-indivisaires, l’absence d’expression de l’indivision 'donation C’ visée dans ses conclusions ne constitue pas une demande nouvelle, le CABINET THEZY a été mis en cause en temps utile le 2 mai 2019 puisqu’il n’a pris ses fonctions que le 5 avril 2019.
' il y a urgence à désigner un administrateur provisoire car le bien immobilier se déprécie en raison de sa mauvaise gestion ainsi qu’il résulte de trois rapports d’expertise dont le rapport de la AC SAVILLS’ qui a été produit dans le cadre des opérations d’expertise mises en oeuvre dans l’instance en licitation partage. En juillet 2017, le CABINET MAZET n’a pas permis à l’appelante d’accéder au lot n°8 qui était alors vacant. Alors que l’expert judiciaire a estimé en 2015 que l’immeuble et les locaux étaient dans un état correct apparent, il a été constaté au cours de l’été 2017 que les éléments extérieurs de la façade et les parties communes nécessitaient la réalisation de travaux.
' il y a mauvaise gestion car les charges récupérables ne sont pas toutes récupérées, car les revenus locatifs sont inférieurs aux valeurs retenues par l’expert, car il y a des impayés importants, car les biens ne sont pas rapidement re-loués, car les locaux du 6e étage n’ont pas été aménagés dans une optique de rendement malgré les préconisations énoncées par l’expert judiciaire, car les emplacements de garages et de parkings ne sont pas exploités, car l’entretien de l’immeuble n’est pas correctement assuré et parce des actes de favoritisme (pour la AC ATALANTE, preneur) sont intervenus au profit des co-indivisaires majoritaires. La mise en oeuvre de travaux non urgents a en fait été utilisée pour faire pression sur certains co-indivisaires.
' en l’absence de partage de la donation C, les actes de gestion ne peuvent pas être avalisés par la majorité des deux tiers prévue par l’article 815-3,2° du code civil, les co-indivisaires majoritaires ne possédant que 60% des parts de l’indivision. Le désaccord au sein de l’indivision donation C empêche cette indivision de s’exprimer dans le cadre de l’indivision A. C’est en violation des règles de l’indivision qu’un mandat de gestion a été confié à la AC MAZET. Au surplus, l’examen de ce mandat permet de relever qu’un mandat de représentation de l’indivision a été confié à la nièce de Madame B, laquelle peut ainsi gérer le bien indivis de façon totalement occulte. Le mandat n’a même pas prévu une périodicité des reversements de fonds au profit des indivisaires.
' la désignation d’un administrateur extérieur à l’indivision est urgente afin d’enrayer la dépréciation de l’immeuble par défaut de gestion. En 2011, le bien a été évalué plus de 33 millions d’euros et en 2016 l’expert l’a évalué pour 30 400 000€ seulement. La gestion correcte et quotidienne du bien doit être assurée indépendamment du différend qui oppose les indivisaires.
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Dans leurs conclusions régularisées le 14 août 2019, la AC LELEHOLDING, Madame G B, Madame U Y-B, Madame I J et Monsieur P Y B formulent les prétentions suivantes :
— Confirmer l’ordonnance du tribunal de grande instance de PARIS en date du 8 octobre 2018;
Y ajoutant,
— Dire et juger que la demande tendant à constater l’absence de partage de la donation C est une demande nouvelle, irrecevable au titre de l’article 564 du code de procédure civile;
— Dire et juger que la demande tendant à constater la vente sans partage de la quote-part indivise de la donation C par Madame G C à la AC LELEHOLDING est une demande nouvelle, irrecevable au titre de l’article 564 du code de procédure civile;
— Dire et juger que la demande tendant à constater que Madame F C épouse X possède 50% des parts indivises de la donation C représentant 20% de la valeur financière de l’indivision A est une demande nouvelle irrecevable au titre de l’article 564 du code de procédure civile;
— Dire et juger que la demande tendant à constater que la AC LELEHOLDING possède 50% des parts indivises de la donation C représentant 20% de la valeur financière de l’indivision A est une demande nouvelle irrecevable au titre de l’article 564 du code de procédure civile;
— Dire et juger que la demande tendant à juger que l’absence de partage de la donation C empêche l’expression de celle-ci en cas de désaccord entre les co-indivisaires, à savoir Madame F C épouse X et la AC LELEHOLDING est une demande nouvelle irrecevable au titre de l’article 564 du code de procédure civile;
— Dire et juger que la cour d’appel n’est pas compétente pour examiner les demandes nouvelles dans la mesure où elles font l’objet d’une procédure au fond près le tribunal de grande instance de PARIS;
— Dire et juger qu’il y a bien eu partage de la donation C si la cour venait à considérer que les demandes de Madame X relatives au partage de la donation C sont recevables;
— Constater la bonne gestion du bien indivis par la AD et le CABINET MAZET;
— Constater que Madame X fait obstacle à la bonne gestion du bien indivis;
— Maintenir le CABINET DE THEZY comme gestionnaire de l’indivision sise 242 rue de A à PARIS 1er;
En tout état de cause,
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses prétentions;
— Condamner Madame X à payer à la AC LELEHOLDING et à Madame G B une somme de 8000€ chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile; ainsi qu’aux entiers dépens.
La AC LELEHOLDING, Madame G B, Madame U Y-B, Madame I J et Monsieur P Y B font valoir que :
' toutes les demandes autres que la désignation d’un administrateur provisoire (notamment les demandes afférentes à l’absence de partage de la donation C) sont nouvelles et doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
' le jugement rendu le 3 mai 2011 par le tribunal de grande instance de PARIS a reconnu que
Madame G C avait la qualité d’indivisaire de l’indivision A. L’acte authentique de cession du 27 mai 2015 a eu pour objet les parts indivises appartenant en pleine propriété à Madame G C pour 20%. Il n’y a donc pas d’indivision dans l’indivision et, de ce fait, la AD, la AC LELEHOLDING et Madame B détiennent effectivement plus des deux tiers des droits indivis. Les mandats de gestion ont donc été régulièrement conclus.
' l’indivision a engagé de gros travaux d’entretien tous les trois ans environ sans chercher à faire la moindre pression sur les indivisaires qui auraient tous à supporter le coût des travaux. Madame F C ne s’est pas opposée à ces travaux alors qu’ils devaient être approuvés à la majorité des deux tiers.
' Madame F C n’a jamais réellement oeuvré pour sortir de l’indivision.
' les gérants successifs n’ont pas commis de fautes mais c’est Madame F C qui a mis en péril l’intérêt commun de l’indivision en faisant obstacle à la conclusion de baux commerciaux et professionnels et en refusant de répondre aux tentatives de négociation. C’est ainsi que des locaux n’ont pas pu être loués à la AC MULBERRY puis au groupe WS. Les perspectives de rentabilité du 6e étage de l’immeuble impliquent de prendre en considération la présence de locataires dans les lieux depuis de nombreuses années.
' Ni l’urgence, ni l’intérêt commun des indivisaires ne justifient la désignation d’un administrateur provisoire qui constitue une mesure exceptionnelle. Le transfert de gestion à un nouvel administrateur ne pourrait que nuire à l’indivision et servir la stratégie malveillante de l’appelante.
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Dans ses conclusions régularisées le 22 août 2019 la AC AD (COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATION) formule les prétentions suivantes :
— Confirmer l’ordonnance rendue en la forme des référés le 8 octobre 2018;
— Dire et juger Monsieur K D ès qualités et Madame F X née C irrecevables en leurs demandes;
— Débouter Monsieur K D ès qualités de représentant de Madame F X et Madame F X née C de toutes leurs prétentions;
— Subsidiairement, autoriser la AC AD, avec tout autre indivisaire le souhaitant, à conclure un mandat de gestion/administration avec le CABINET DE THEZY dans les termes du mandat du 1er avril 2019, par application de l’article 815-5 du code civil;
— Très subsidiairement, désigner le CABINET DE THEZY en qualité de gestionnaire du bien dans les termes du mandat qui lui a été confié le 1er avril 2019 par application de l’article 815-6 du code civil;
— Condamner Monsieur K D ès qualités de représentant de Madame F X, et Madame F X née C à payer une somme supplémentaire de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner aux entiers dépens.
La AC AD fait valoir que :
' les prétentions de Madame F C sont irrecevables, car elle a omis de mettre en cause sa soeur, qui est décédée le […], en qualité d’indivisaire de la donation C. Ses prétentions énoncées dans ses dernières conclusions sont également irrecevables car elle a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 25 avril 2019, et par ordonnance du 5 juillet 2019, Monsieur K D a été désigné en qualité de mandataire spécial pour la représenter notamment dans les procédures judiciaires en cours. Or, Monsieur K D s’est contenté de régulariser des conclusions d’intervention volontaire le 7 août 2019 dans lesquelles il indique faire sien l’ensemble de l’argumentaire et des prétentions développés dans les conclusions de l’appelante. Ce faisant, il n’a pas régularisé de conclusions permettant de déterminer exactement quelles sont ses prétentions.
' la procédure n’a plus d’objet puisque le mandat du CABINET MAZET a été résilié le 31 mars 2019. La mise en cause du CABINET DE THEZY n’est pas recevable puisqu’il n’était pas partie en première instance.
' les mandats sont réguliers puisqu’ils ont été donnés par les indivisaires représentant plus des deux tiers des droits indivis.
' l’urgence requise pour la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas caractérisée puisque Madame F C se contente de critiquer les modalités de gestion du bien indivis sur une dizaine d’années. L’immeuble est correctement géré, les parkings et les garages sont loués et le taux de rentabilité doit prendre en compte le fait que certains locataires sont dans les lieux depuis très longtemps (depuis les années 1920 pour l’association le Cercle Suédois). Il n’y a pas de procédures en cours puisque les loyers sont payés. L’expertise judiciaire montre que l’immeuble est correctement entretenu et géré.
' très subsidiairement, il convient d’assurer un minimum de continuité dans la gestion de l’immeuble et d’autoriser en conséquence la AC AD et les indivisaires le souhaitant à confier à la AC DE THEZY un mandat de gestion ou de désigner cette AC pour poursuivre sa mission.
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Dans ses conclusions régularisées le 11 janvier 2019 la AC MAZET V ET W formule les prétentions suivantes :
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame F C;
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Madame F C à lui payer une somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts;
— Condamner Madame F C à lui payer une somme de 8000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La AC MAZET V et W fait valoir que :
' les prétentions de l’appelante sont irrecevables, car elle n’a pas sollicité l’infirmation de l’ordonnance dans ses conclusions initiales. Le dispositif de ses conclusions porte sur des demandes de constat.
' Rien ne justifie de scinder en deux (2,50% et 20%) les droits de la AC LELEHOLDING dès lors que ces droits sont identiques puisque les parts de l’indivision ont été vendues en pleine propriété
que ce soit par la AD ou par Madame G C. Madame F C ne saurait bloquer les décisions de gestion courant en ne détenant que 20% des droits indivis.
' Elle a régulièrement communiqué à l’appelante des relevés de compte de gérance et lui a tout aussi régulièrement versé les fonds lui revenant et a été injustement mise en cause pour des faits portant essentiellement sur la période antérieure à la prise d’effet de son mandat, ce qui justifie une condamnation à des dommages intérêts pour un montant de 10 000€.
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Dans ses conclusions régularisées le 02 septembre 2019, la AC CABINET DE THEZY formule les prétentions suivantes :
— Dire et juger irrecevable l’assignation en intervention forcée à l’encontre du CABINET DE THEZY et en conséquence mettre hors de cause ce cabinet;
— Dire et juger qu’aucune faute n’est reprochée au CABINET DE THEZY par Madame F C;
— Débouter Madame F C de sa demande de révocation de mandat de gestion confié au CABINET DE THEZY;
— Débouter en toute hypothèse Madame F C de ses demandes à l’encontre du CABINET DE THEZY;
— Condamner Madame F C sinon tout succombant à lui payer une somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La AC CABINET DE THEZY fait valoir que :
' l’intervention forcée doit être déclarée irrecevable car elle est tardive et dépourvue d’intérêt puisque l’appelante ne lui impute aucune faute .
' aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une indivision dans l’indivision A. Les parts de la AC LELEHOLDING et celles de l’appelante sont bien distinctes. Les règles de la majorité des deux tiers édictées par le code civil ont été respectées puisque le mandat a été conclu par les indivisaires représentant 80% des droits indivis. Le mandat ne saurait donc être révoqué.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le mercredi 11 septembre 2019.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l’irrecevabilité des prétentions de Madame F C et Monsieur D énoncées dans les conclusions régularisées le 7 août 2019, invoquée par la AC AD
Il est établi que par ordonnance du juge des Tutelles de PARIS en date du 25 avril 2019 (pièce 102 appelante), Madame F C épouse X a été placée sous sauvegarde de justice et que Monsieur K D a été désigné en qualité de mandataire spécial afin notamment de percevoir seul les ressources de l’intéressée et de gérer ses comptes. Par ordonnance du 5 juillet 2019 (pièce 103 appelante), le juge des tutelles a confié à Monsieur K D la mission complémentaire de représenter Madame F C épouse X dans
plusieurs procédures judiciaires, en particulier dans le cadre de la présente instance d’appel.
Le 7 août 2019, des conclusions n°3 ont été régularisées au nom de l’appelante, sans mention de sa représentation par Monsieur K D. Ainsi qu’il est soutenu par la AC AD, ces conclusions ne peuvent pas être prises en compte, car Madame F C ne disposait plus du pouvoir de faire régulariser des conclusions en son nom. Ces prétentions énoncées en son seul nom doivent donc être déclarées irrecevables.
Le même jour et par l’intermédiaire des mêmes conseils, Monsieur K D a régularisé des conclusions d’intervention volontaire, en qualité de 'représentant de Madame F X', reprenant dans leur dispositif l’ensemble des prétentions énoncées dans les conclusions n°3 de l’appelante, en indiquant au titre de la discussion, qu’il reprenait à son compte l’ensemble de l’argumentaire développé dans les conclusions n°3 de l’appelante. Les pièces visées dans les conclusions n°3 régularisées au nom de Madame F C sont également visées dans les conclusions d’intervention volontaire de Monsieur K D ès qualités.
La AC AD soutient que les prétentions ainsi énoncées par le mandataire spécial sont irrecevables, parce qu’elles ne précisent pas les faits sur lesquels elles se fondent contrairement à l’article 6 du code de procédure civile, qui dispose qu'à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder'. Elle souligne, d’autre part, qu’en vertu de l’article 7 du code de procédure civile 'le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat'.
Le respect des règles d’évocation des faits énoncées par les articles 6 et 7 du code de procédure civile n’est toutefois pas sanctionné par une fin de non recevoir. Les prétentions énoncées par Monsieur K D, ès qualités, dans ses conclusions doivent donc être déclarées recevables, sans préjudice de l’appréciation de leur bien fondé.
Sur la fin de non recevoir invoquée par la AC LELEHOLDING, Madame G B, Madame U Y-B, Madame I J et Monsieur P Y-B au sujet des prétentions nouvelles énoncées par l’appelante
Les conclusions de la AC LELEHOLDING et consorts ne visent comme partie appelante que Madame F C épouse X, alors même qu’elles ont été régularisées le 14 août 2019, soit postérieurement à l’intervention volontaire (le 7 août 2019) de Monsieur K D, ès qualités de représentant de l’appelante.
Il sera néanmoins considéré que l’irrecevabilité invoquée par la AC LELEHOLDING et consorts vise nécessairement les conclusions régularisées par Monsieur K D, ès qualités, puisqu’il n’était pas possible à la date du 14 août 2019 de ne pas prendre en compte l’intervention du mandataire spécial.
Il est soutenu que les demandes de constatations de l’absence de partage de l’indivision C, de la répartition des quote-parts en résultant et leurs incidences sur les possibilités d’expression des indivisaires en cas de désaccord constituent des demandes nouvelles, qui doivent être déclarées irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Il importe, toutefois, de rappeler que l’objet du litige ne porte que sur la désignation d’un mandataire de justice pour administrer l’immeuble indivis sis 242 rue de A à PARIS. Même si elles figurent au dispositif des conclusions, les demandes de constat ne constituent pas des demandes nouvelles mais de simples moyens censés figurer dans la discussion en fait et en droit qui doit soutenir les prétentions. Ne s’agissant pas de l’objet du litige, la cour n’a pas à statuer sur des prétentions qui n’en sont pas, puisqu’exprimées sous la forme de simples constats.
La fin de non recevoir invoquée doit donc être rejetée comme sans objet.
Sur la fin de non recevoir invoquée par la AC AD quant à l’absence de mise en cause par l’appelante des héritiers de sa soeur G C décédée le […] (laquelle a cédé sa quote-part de 20% dans l’indivision)
Il est soutenu que les héritiers de G C auraient dû être mis dans la cause, parce que l’appelante revendiquerait la qualité d’indivisaire avec sa soeur, et que la mise en oeuvre d’une action fondée sur l’article 815-6 du code civil implique la mise en cause de tous les indivisaires.
Cette fin de non recevoir doit être rejetée pour deux raisons :
— d’une part, parce qu’elle est indissociable de l’analyse de la cession par Madame G C de ses droits s’élevant à 'un cinquième en pleine propriété' d’un ensemble immobilier sis 242 rue de A à PARIS 1er, par acte authentique en date du 27 mai 2015 (pièce 6 appelante page 4), cette cession étant réputée valable tant qu’il n’a pas été statué sur la demande de nullité de l’acte de cession des parts (pièce 17 appelante);
— d’autre part parce qu’il ne peut être reproché à Monsieur K D, ès qualités, d’invoquer l’absence de partage de l’indivision C (dans l’indivision A), ses propres conclusions ne développant aucune discussion sur ce point, en fait et en droit.
Sur la fin de non recevoir invoquée par la AC AD tirée du défaut d’objet quant à la demande de révocation du mandat de gestion confié au CABINET MAZET V & W
Il est établi et non contesté que, par courrier recommandé avec AR en date du 29 septembre 2018 (pièces 8 AD et 25 MAZET) la AC AD a mis fin au mandat d’administration de biens confié au CABINET MAZET-V & W, qui était en vigueur depuis le 1er avril 2017 (pièce 14 appelante).
La date de résiliation a été fixée au 31 mars 2019.
Il en résulte que la demande de révocation du mandat de gestion confié au CABINET MAZET-V & W énoncée dans les conclusions régularisées le 7 août 2019 par Monsieur K D, ès qualités, est irrecevable, comme étant devenue sans objet en cours d’instance.
Sur la fin de non recevoir invoquée par la AC MAZET-V & W quant à l’absence de demande d’infirmation de l’ordonnance énoncée dans les premières conclusions de l’appelante et quant à l’absence d’objet des constats énoncés dans le dispositif des conclusions
Il importe peu que Madame F C n’ait pas sollicité explicitement l’infirmation de l’ordonnance rendue le 8 octobre 2018, dès lors qu’il ressort sans le moindre doute tant de sa déclaration d’appel que de ses conclusions successives qu’elle souhaite la désignation d’un administrateur judiciaire pour assurer la gestion de l’indivision A. Cette seule demande justifie de sa volonté d’infirmation de la décision rendue en premier ressort.
Par ailleurs, le fait que le dispositif des conclusions de Monsieur K D, ès qualités, reprenne les multiples demandes de constat figurant dans les conclusions antérieures de Madame F C n’est pas de nature à rendre irrecevable sa demande principale tendant à la désignation d’un administrateur judiciaire, la cour ne statuant que sur les prétentions et non sur les demandes de constats.
Sur la fin de non recevoir invoquée par la SAS CABINET DE THEZY, quant à sa mise en cause par voie d’intervention forcée en cause d’appel
Il est soutenu que la mise en cause du CABINET DE THEZY par assignation en date du 2 mai 2019 a un caractère tardif par rapport à la date de la déclaration d’appel (24 octobre 2018) et, qu’au surplus, cette mise en cause est dénuée d’intérêt, car aucune faute de gestion n’est imputée au mandataire par l’appelante.
Il est établi que, par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019 (pièce 96 appelante), les membres de l’indivision A (sauf Madame F C) ont confié un mandat de gestion au CABINET DE THEZY ayant pour objet l’immeuble de rapport sis 242 rue de A à PARIS 1er.
Il ne peut donc être reproché à l’appelante d’avoir tardé à régulariser une intervention forcée, puisqu’elle ne pouvait pas le faire avant l’entrée en fonction de ce mandataire.
D’autre part, si aucune faute de gestion n’est invoquée par l’appelante contre la SAS CABINET DE THEZY, elle sollicite néanmoins sa révocation pour des raisons inhérentes à l’indivision A (absence de pouvoir pour signer le mandat).
Il ne peut donc pas être retenu que son action contre ce mandataire serait dépourvue d’intérêt.
Les prétentions énoncées contre ce mandataire doivent donc être déclarées recevables.
Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire de l’indivision
Ainsi qu’il a été relevé par la AC AD, les conclusions régularisées par Monsieur K D, ès qualités, ne contiennent aucune discussion portant sur ses prétentions, sauf sur la recevabilité de son intervention volontaire, recevabilité qui n’a été contestée par aucun des intimés.
Pour justifier en fait et en droit ses conclusions, Monsieur K D, ès qualités, indique simplement qu’il fait sien l’ensemble de l’argumentaire et les prétentions développés par Madame F C dans ses conclusions n°3. Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur K D réitère sa référence à l’argumentaire et aux prétentions énoncés par Madame F C, en ajoutant qu’il s’agit 'notamment' du contenu des conclusions n°3".
Monsieur K D, ès qualités, ne peut pas simplement se référer aux conclusions n°3 pour justifier ses prétentions, puisque ces conclusions sont irrégulières comme ayant été régularisées par une personne, sous sauvegarde de justice, n’ayant plus la capacité requise. Il sera noté à cet égard que l’irrégularité a été invoquée par la AC AD dans ses conclusions du 22 août 2019 et que la clôture n’a été prononcée que le 11 septembre 2019, ce qui permettait au mandataire spécial de compléter ses conclusions par la reprise formelle des moyens invoqués dans les conclusions n°3. Mais il n’a pas été procédé à cette régularisation.
Quant à l’expression 'notamment', elle est inexploitable en l’absence de rappel des éventuels moyens concernés qui auraient été évoqués dans les conclusions n°1 ou n°2.
A cet égard, il doit être rappelé que l’article 954 al2, 3 et 4 du code de procédure civile dispose que ' les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
En l’occurrence, les conclusions régularisées le 7 août 2019 par Monsieur K D, ès qualités, sont les dernières conclusions régularisées au nom de Madame F C, qui ont vocation à régulariser la procédure d’appel la concernant, suite à l’ordonnance rendue le 5 juillet 2019 par le juge des tutelles de PARIS.
Elles ne comprennent aucune discussion en fait et en droit sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire, puisqu’elles font simplement référence à des conclusions irrégulières du même jour.
Par ailleurs, les multiples demandes de constats énoncées dans le dispositif des conclusions ne sauraient valoir discussion puisqu’elles ne correspondent qu’au récapitulatif d’un argumentaire figurant dans d’autres conclusions, sans aucun visa de pièces quelconques.
Il s’en déduit que les prétentions énoncées par Monsieur K D, ès qualités, dans ses conclusions régularisées le 7 août 2019 ne sont pas étayées par une discussion en fait et en droit, la référence à d’autres conclusions, irrégulières ou non, ne permettant pas de pallier l’absence de discussion des moyens au soutien de la désignation d’un administrateur judiciaire de l’indivision A.
Les prétentions de Monsieur K D ès qualités doivent donc être rejetées, l’ordonnance dont appel étant confirmée en ce qu’elle a débouté Madame F C de sa demande de désignation d’un administrateur judiciaire.
Sur les prétentions en dommages intérêts de la AC MAZET V & W
Si cette AC soutient qu’elle a été injustement mise en cause par l’appelante, elle ne démontre pas qu’il en serait résulté pour elle un préjudice particulier, étant rappelé que son mandat de gestion a été limité à deux années et que sa gestion pouvait parfaitement être discutée sans que ses compétences soient directement mises en cause.
L’ordonnance doit donc être confirmée sur ce point.
Sur les prétentions accessoires
Il est équitable de condamner Madame F C à payer à :
1/la AC AD,
2/la AC LELEHOLDING, Madame G B, Madame U Y B, Madame I J et Monsieur P Y B,
3/la AC CABINET MAZET V et W,
4/ la AC CABINET DE THEZY,
une somme de 2000€ chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE irrecevables les prétentions énoncées par Madame F C épouse X dans les conclusions régularisées le 7 août 2019 en son seul nom;
DÉCLARE recevable Monsieur K D en son intervention volontaire en cause d’appel en qualité de mandataire spécial de Madame F C épouse X;
DÉCLARE Monsieur K D, en sa qualité de représentant de Madame F C, irrecevable en sa demande de révocation du mandat de gestion confié à la AC CABINET MAZET V & W;
DÉCLARE recevables les autres prétentions énoncées par Monsieur K D ès qualités dans ses conclusions régularisées le 7 août 2019;
DÉCLARE recevable l’appel en intervention forcée de la SAS CABINET DE THEZY;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 8 octobre 2018 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur K D ès qualités de sa demande de révocation du mandat confié à la SAS CABINET DE THEZY;
CONDAMNE Monsieur K D ès qualités à payer à :
1/la AC AD,
2/la AC LELEHOLDING, Madame G B, Madame U Y B, Madame I J et Monsieur P Y B,
3/la AC CABINET MAZET V et W,
4/ la AC CABINET DE THEZY,
une somme de
2000€ chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur K D ès qualités aux dépens avec distraction au profit de Maître E SCP AA ET AB (conseil du cabinet DE THEZY) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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