Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 mai 2026, n° 25/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 27 juin 2025, N° R25/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 13 MAI 2026
N° RG 25/02505
N° Portalis DBV3-V-B7J-XLK5
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[X] [W]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : R 25/00030
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0079 substitué par Me Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : P0079
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [W]
né le 31 décembre 1978
[Adresse 2]
[Localité 2]
INTIMÉ
Non représenté (Signification selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffeur livreur, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 mars 2024.
Cette société est spécialisée dans le transport routier. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par requête du 19 février 2025, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en sa formation de référé afin d’obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer des rappels de salaire (sic) depuis le 1er janvier 2025.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Versailles (formation de référé) a :
. dit que l’affaire était recevable,
. ordonné à la société [1] de verser à M. [W] la somme de :
— 5 985,44 euros bruts à titre de provision pour rappel de salaire,
. ordonné à la société [1] la remise des bulletins de salaire de juin et novembre 2024, et de janvier, février, mars, avril et mai 2025 et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de la décision et pour une durée de trois mois,
. dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
. condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. condamné la société [1] aux entiers dépens,
. rappelé que la présente ordonnance à intervenir est exécutoire de droit, à titre provisoire, nonobstant toute voie de recours.
Par déclaration d’appel envoyée au greffe le 23 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par avis du 17 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. infirmer l’ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort du 27 juin 2025, en ce qu’elle a :
— dit que l’affaire est recevable,
— ordonné à la société [1] de verser à M. [W] la somme de 5 985,44 euros à titre de provision pour rappel de salaire,
— ordonné à la société [1] la remise des bulletins de salaire de juin et novembre 2024, et de janvier, février, mars, avril et mai 2025 et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de la décision et pour une durée de trois mois
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
. dire n’y avoir lieu à référé,
en tout état de cause,
. débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
. condamner M. [W] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
. le condamner aux entiers dépens.
M. [W] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de la société [1] lui ayant été signifiées par acte déposé à l’étude d’huissier le 3 octobre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Sur la demande de rappel de salaire à titre provisionnel et de remise de bulletins de salaire
L’employeur fait valoir que la demande se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse sur l’absence de fourniture de travail invoquée par le salarié. Il ajoute que le conseil de prud’hommes ne pouvait se fonder sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, lequel n’est, en l’espèce, pas caractérisé. L’employeur indique que le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 6 janvier 2025, qu’il n’a pas répondu à la lettre de mise en demeure du 22 mai 2025, de sorte qu’il a été considéré comme démissionnaire et lui ont été adressés les documents de fin de contrat de travail le 17 juin 2025.
Le conseil de prud’hommes a retenu dans son jugement que le salarié était dans l’attente de la fourniture de travail ainsi que du paiement de ses salaires de la part de son employeur et que ce dernier n’avait pas soulevé de contestation, ni justifié de la rupture du contrat de travail. Il a conclu, qu’en vertu d’un trouble manifestement illicite, il y avait lieu de faire droit à la demande en paiement d’une provision au titre des salaires dus.
**
Il appartient au juge des référés, avant d’allouer une provision, de vérifier si la créance est ou non sérieusement contestable (Soc., 23 septembre 1992, pourvoi n° 91-41.303).
En l’espèce, l’employeur verse aux débats un SMS daté du 7 janvier 2025, dans lequel le salarié s’inquiète de la récupération du camion par l’employeur, ainsi qu’une mise en demeure de reprendre son poste de travail adressée au salarié par lettre recommandée présentée le 6 juin 2025, de sorte que la demande du salarié se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse sur le fait de savoir s’il se tenait ou non à disposition de son employeur pour effectuer sa prestation de travail à compter du 6 janvier 2025.
Au surplus, il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence de paiement du salaire, l’ordonnance du conseil de prud’hommes étant réputée contradictoire et l’employeur n’ayant pas pu faire valoir d’observations sur ce point devant le conseil de prud’hommes. En outre, l’employeur a pris l’initiative, après l’audience de référé du 16 mai 2025, de mettre fin au contrat de travail du salarié le 17 juin 2025, au motif de l’absence de réponse de ce dernier à une mise en demeure le 6 juin 2025 de reprendre son poste.
Par conséquent, l’obligation de payer les salaires revendiqués étant sérieusement contestable, en l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre de rappel de salaires formée par M. [W] ainsi que sur sa demande en conséquence de remise de bulletins de salaire sous astreinte. L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points.
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [W] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. M. [W] devra également régler à la société [1] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant en référé, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par M. [W],
CONDAMNE M. [W] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [W] à payer à la société [1] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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