Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 mai 2026, n° 23/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/339
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
le 1er juin 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04313
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGIT
Décision déférée à la Cour : 16 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANTE :
Association [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Sébastien BENDER, substitué à la barre par Me Marine CLAUDEL, Avocats au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Carla-Maria MESSI, substituée à la barre par Me Elena BOSTANICA, Avocats au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché.
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’engagement du 11 avril 1996, l’association « La Source » a engagé Madame [B] [Z], avec effet à compter du 2 mai 1996, en qualité d’agent hôtelier à la maison de retraite [Localité 3].
Ce contrat de travail été transféré à l’association [2], puis à la fédération [I], devenue association [I], puis Association [3].
La convention collective applicable est celle nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 26 février 2010, l’Association [1] a engagé Madame [B] [Z], en qualité d’auxiliaire socio-éducatif, avec effet à compter du 1er mars 2010.
En dernier état, Madame [B] [Z] exerçait les fonctions de coordonnateur vie sociale, qualification animateur socio-éducatif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2021, l’Association [1] a convoqué Madame [B] [Z] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2021, l’Association [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 3 octobre 2022, Madame [B] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre pour circonstances vexatoires du licenciement,
Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— dit les demandes de Madame [B] [Z] recevables et bien fondées,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association [1] à payer à Madame [B] [Z] les sommes suivantes :
* 4 677,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 467,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (sur préavis),
* 17 931,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 37 423,04 euros à titre de dommages-intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— débouté Madame [B] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus pour la somme de 37 423,04 euros,
— condamné l’Association [1] au remboursement des indemnités Pôle emploi dans la limite de 6 mois de salaire soit 14 033,34 euros,
— débouté l’Association [1] de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration d’appel du 4 décembre 2023, l’Association [1] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Par écritures transmises par voie électronique le 11 décembre 2025, l’Association [1] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déboute Madame [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement en le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Par écritures transmises par voie électronique le 22 mars 2024, Madame [B] [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que ses demandes étaient recevables et bien fondées,
— dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— condamné l’Association [1] au remboursement des indemnités Pôle emploi ;
Elle sollicite, par ailleurs, que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne l’Association [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 460,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 530,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 20 930,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 49 141,26 euros à titre de dommages-intérêts,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
outre, en tout état de cause,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Il résulte des articles 542 et 954, ancien, du code de procédure civile, alors applicable au regard de la date de la déclaration d’appel, que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914, ancien alors applicable, du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Cass. Civ. 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694 ; Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2021 n°20-15.757 à 787).
Visant à déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, cette règle, conséquence de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile, est applicable aussi bien pour l’appel principal, que l’appel incident.
Or, au dispositif de ses écritures, l’intimée ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris, ni, même, ne mentionne une demande de « confirmation sauf' » que la présente cour interprète, habituellement, comme une demande d’infirmation partielle.
En conséquence, la cour n’est pas saisie d’un appel incident.
Il en résulte, notamment, que le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire est définitif.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
— Attitude comportementale inappropriée par mise en cause des collègues de travail, et ce, entre autres, en les rabaissant, en mettant en cause leur travail de manière systématique et en leur refusant des formations sous des prétextes futiles, notamment pour Madame [L], en véhiculant une véritable désinformation concernant cette dernière en faisant valoir qu’elle ne cesserait de pleurer et qu’elle n’aurait pas eu un comportement adéquat durant la période Covid.
— Mise en danger d’une stagiaire, à savoir Mademoiselle [Y] [H], le 6 octobre 2021, en demandant à la stagiaire de s’installer à l’arrière d’un véhicule, ne comportant que trois places disponibles, sur un tabouret sans autre forme.
Sur le comportement inapproprié à l’égard des collègues de travail, dont Madame [L]
Pour justifier le motif en cause, l’Association [1] produit :
— une attestation de témoin de Madame [V] [L], datée du 20 octobre 2021, qui fait état de faits non circonstanciés, évoque des propos inappropriés qui auraient été tenus par Madame [B] [Z], sans aucun élément venant confirmer les termes rapportés par Madame [L], ou mentionne des propos qui ne constituent que l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, Madame [L] relevant du service dirigé par Madame [B] [Z],
— une attestation de témoin de Madame [K] [P], directrice des soins de janvier 2019 à septembre 2022, de l’établissement Alphonse [Localité 4], et notamment sur le site [Localité 3], qui ne fait que :
* louer les qualités de Madame [L],
* rapporter des propos qu’a tenus Madame [B] [Z] à Madame [P], tels que « elle fait mal son travail » ou « je ne la supporte plus » ou « les résidents se plaignent d’elle » (en parlant de Madame [L]), et qui ne relèvent pas d’un comportement inapproprié, mais de l’obligation de Madame [B] [Z] de rendre compte à une supérieure hiérarchique des éventuels problèmes rencontrés avec une autre salariée,
* rapporter des propos de Madame [L], sans que Madame [P] ait été témoin des faits invoqués par cette salariée.
— une attestation de témoin de Madame [E] [M], bénévole au sein de de l’association des amis des maisons de [Localité 5], selon laquelle, au mois d’août 2021, Madame [L] lui a montré des messages, envoyés par Madame [B] [Z], que le témoin qualifie de harcèlement moral.
Madame [M] mentionne également qu’elle a pu constater à plusieurs reprises que Madame [B] [Z] reprochait à Madame [L] de ne pas avoir fait son travail, le témoin indiquant : « alors qu’elle n’était pas informée du travail à faire ».
La cour relève que le témoin ne précise aucun des termes des messages envoyés par Madame [B] [Z], de telle sorte qu’il apparaît invérifiable que Madame [B] [Z] ait pu tenir des propos, ou eu un comportement, assimilable à du harcèlement moral.
Par ailleurs, le surplus de l’attestation de témoin est rédigé en des termes généraux, non circonstanciés, alors que, par ailleurs, Madame [M] ne travaillant pas dans le service de Madame [B] [Z] et Madame [L], elle ne peut valablement attester qu’aucune information, sur le travail à réaliser par Madame [L], n’avait été donnée par Madame [B] [Z].
Il apparaît, dès lors, que la force probante de cette attestation ne peut être retenue.
L’employeur ne produit aucun autre élément s’agissant d’un comportement inapproprié de Madame [B] [Z] à l’égard des collègues de travail, et plus précisément de Madame [L].
Il en résulte que ce motif n’apparaît pas établi.
Sur la mise en danger d’une stagiaire
L’Association [1] produit :
— une seconde attestation de témoin de Madame [V] [L], datée du 20 octobre 2021, selon laquelle le 6 octobre 2021, une sortie pour la vente de vêtements devait avoir lieu sur le site d'[Localité 6]. Il restait 4 personnes à transporter, mais le véhicule automobile restant disposait de 3 places.
Selon le témoin, Madame [B] [Z] a alors dit à la stagiaire : " tu prends un tabouret et tu te tiens bien derrière jusqu’à [Localité 6], ça ira ". Madame [L] indique qu’elle s’est opposée à Madame [B] [Z] trouvant cela beaucoup trop dangereux, que Madame [B] [Z] a dû faire 2 allers-retours et lui a fait les réflexions suivantes : " Oh ! c’est bon, pas la peine d’en faire un drame, c’est toujours pareil avec toi’ jusqu’à [Localité 6], ça va, je l’ai déjà fait’ ".
— une attestation de témoin de Madame [G] [H], selon laquelle alors que sa fille [Y] effectuait un stage au sein de l’établissement de l’Association [1], le 6 octobre 2021, Madame [B] [Z] a mis en danger sa fille en lui proposant de monter à l’arrière d’un véhicule sur un simple tabouret, sans ceinture.
Madame [H] ajoute que Madame [L] a essayé, à plusieurs reprises, de raisonner Madame [B] [Z] qui a finalement accepté de faire des allers-retours pour conduire sa fille en sécurité, mais que, cependant, durant le trajet, Madame [B] [Z] a tenu des propos dénigrants envers sa collègue.
Comme relevé, à juste titre, par Madame [B] [Z], Madame [H] mère n’a pas été témoin des faits qu’elle invoque dans son attestation, de telle sorte que la force probante, de ce document, ne saurait être retenue.
Toutefois, aucun motif légitime ne permet d’écarter la force probante de la seconde attestation de témoin de Madame [L], qui a, non seulement, recueilli la parole de la stagiaire, mais précise que Madame [B] [Z] lui a tenu les mêmes propos sur l’installation envisagée de la jeune [H] sur un tabouret, sans ceinture de sécurité, dans un véhicule automobile en mouvement.
En conséquence, la faute est établie.
Mais, la cour relève que Madame [B] [Z] s’est ravisée et a effectué 2 allers-retours pour transporter régulièrement la stagiaire, de telle sorte qu’il n’y a pas eu mise en danger de cette dernière.
Il en résulte que la sanction de licenciement apparaît disproportionnée au regard de la faute commise et de l’ancienneté de Madame [B] [Z], la cour ajoutant que les termes : " Oh ! c’est bon, pas la peine d’en faire un drame, c’est toujours pareil avec toi " n’apparaissent ni outranciés, ni dénigrants, et que la matérialité d’un fait, selon laquelle Madame [B] [Z] aurait déjà effectué un trajet, pour [Localité 6], dans des conditions de sécurité identiques à celles contestées par Madame [L], n’est pas établie, les propos, attribués à Madame [B] [Z], à ce sujet, n’étant confirmés par aucun élément.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents
L’Association [1] fait état d’une rémunération mensuelle brute de 2 338,94 euros, et d’une indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents, qui s’expriment en montant brut.
La rémunération mensuelle de 2 338, 94 euros est le montant qui a été retenu par les premiers juges pour condamner l’employeur à payer la somme équivalente à 2 mois de salaire mensuel brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 4 677,88 euros, que la cour précisera en montant brut, outre la somme de 467,78 euros, que la cour précisera en montant brut, au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’employeur ne fait valoir aucun motif pour contester le montant, de l’indemnité légale de licenciement, retenu par les premiers juges.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 17 931,82 euros, la cour ajoutant, au jugement, que ce montant doit être exprimé en net.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’Association [1] fait valoir que la salariée ne justifie pas de ses recherches d’emploi et des refus de candidature pour justifier le chiffrage de sa demande et qu’en l’absence de justificatifs, elle ne peut prétendre à un montant supérieur au montant minimum prévu par l’article L 1235-3 du code du travail, à savoir 3 mois de salaire.
L’Association [1] ajoute que l’annexe n°14, de Madame [B] [Z], contredit l’affirmation de cette dernière selon laquelle elle n’aurait pas retrouvé d’emploi.
Madame [B] [Z] précise qu’elle avait 25 ans d’ancienneté, dans une entreprise de plus de 11 salariés, et qu’elle n’a pas à justifier qu’elle ne parvient pas à trouver un nouvel emploi.
Elle ajoute que son licenciement l’a profondément impactée et l’a placée dans une sévère dépression l’empêchant de retrouver un emploi.
Pour justifier de son préjudice, Madame [B] [Z] produit une attestation du 3 novembre 2022 du Dr [X], médecin généraliste, selon laquelle elle présente un syndrome anxio-dépressif diagnostiqué pour la première fois le 7 juillet 2021, et a été en arrêt de travail du 25 octobre 2021 au 24 décembre 2021.
Mais, il résulte de l’attestation de témoin de Madame [T] [Q] (pièce n°14 de Madame [B] [Z]) que Madame [B] [Z] est la référente de Madame [Q] depuis mai 2022, et que cela fait, à la date du 28 juillet 2023, plus d’un an que Madame [B] [Z] est dans la structure dans laquelle travaille Madame [Q], qui évoque des fonctions de responsabilité de Madame [B] [Z] à l’égard d’animateurs.
Ces fonctions de responsable, salariée, sont confirmées par l’attestation de témoin de Madame [A] [O] (pièce n°16 de Madame [B] [Z]).
Madame [Y] [C] fait état dans son attestation de témoin, du 7 octobre 2024, de près de 3 ans de travail avec Madame [B] [Z].
Il en résulte qu’après un arrêt de travail du 25 octobre 2021 au 24 décembre 2021, Madame [B] [Z] a retrouvé rapidement un emploi dans lequel elle exerce également des fonctions de responsabilité ; Madame [B] [Z] ne justifie pas de sa situation financière, et notamment, au niveau de la rémunération mensuelle de son nouvel emploi.
Compte tenu de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’ancienneté de la salariée reprise à compter du 2 mai 1996, conformément aux bulletins de paie (25 ans), de l’âge de Madame [B] [Z] à la date du licenciement (47 ans), du salaire mensuel brut précité, et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’Association [1] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 25 000 euros brut, à ce titre.
Sur le remboursement à Pôle Emploi (devenue [4])
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l’espèce, dans la limite de 6 mois.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Succombant partiellement à hauteur d’appel, l’Association [1] sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée et elle sera condamnée à payer à Madame [B] [Z], à ce titre, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 16 novembre 2023 du conseil de prud’hommes de Haguenau SAUF en ses dispositions sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant, à nouveau, sur le chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association [1] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 25 000 euros brut (vingt cinq mille euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que l’indemnité légale de licenciement est exprimée en net, alors que les indemnités compensatrices de préavis, et de congés payés sur préavis, sont exprimées en brut ;
DEBOUTE l’Association [1] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’Association [1] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’Association [1] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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