Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 mars 2024, n° 21/04185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 24 août 2021, N° 20/02474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQU ES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de, CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SIE D ' [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
N° RG 21/04185 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5K6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02474
Tribunal judiciaire d’Evreux du 24 août 2021
APPELANTE :
Madame [J] [B] assistée de son curateur l’ACAP 22
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQU ES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10] [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, DIRECTION GÉNÉRALE D ES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SIE D'[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non-constitué bien que régulièrement assigné par voie d’huissier le
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite du décès de Mme [L] [N], survenu le [Date décès 5] 2015, Madame [B] a souscrit une déclaration principale de succession auprès du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 4]. Elle a produit un certificat médical du 30 janvier 2019 émanant du Dr [P] attestant de son incapacité de travailler et un rapport du 26 juillet 2019 du Dr [G] [U], médecin expert.
Mme [B] a acquitté des droits de succession d’un montant de 3 211 €, après application de l’abattement de 159 325 € prévu par le II de l’article 779 du CGI. Cet article dispose que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Dans le cadre du contrôle opéré par l’administration par proposition de rectification du 19 juillet 2019, cet abattement a été remis en cause au motif que les documents produits par la partie adverse pour justifier de l’incapacité à travailler de Mme [B], étaient insuffisamment probants. Malgré les documents fournis et les observations formulées par Maître [I] [C], notaire à [Localité 12] le 7 octobre 2019, les rappels de droits de succession ont été maintenus par le service de contrôle au motif que Mme [B] :
— n’a eu aucune activité professionnelle depuis 2003 au moins ;
— n’a pas de carrière en cours de déroulement lors de la survenue de l’accident
de santé ;
— l’évènement n’a donc pas eu d’incidence sur les revenus ultérieurs, en
l’absence de cotisation attachée à un revenu d’activité.
Le 31 janvier 2020, l’administration fiscale a émis à l’encontre de Mme [B] un avis de recouvrement de 99 021 €.
Par acte du 19 août 2020, Mme [B] a fait assigner l’Etat devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 24 août 2021, le tribunal a :
— confirmé la décision de rejet de l’administration fiscale ;
— rejeté toutes les demandes de Mme [B] ;
— condamné Mme [B] aux dépens.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2021. Elle a intimé le directeur Général des finances publiques, pris en la personne du directeur régional des finances publique d’Ile de France et le comptable public de la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques d'[Localité 4]. Elle n’a pas justifié de la signification de sa déclaration d’appel au comptable public de la direction générale des finances publiques d'[Localité 4].
Par arrêt avant dire droit du 13 avril 2023 la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et l’a invitée à justifier de la signification de sa déclaration d’appel au comptable publique, direction générale des finance publiques, centre des finances publiques d'[Localité 4] ou, le cas échéant indiquer qu’elle se désiste de son appel à son encontre.
Madame [B], assistée de l’ACAP 22 en qualité de curateur s’est désistée de son appel à l’encontre du comptable public du centre des finances publiques d'[Localité 4] par conclusions du 19 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 1er février 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Mme [B] assistée de son curateur l’ACAP qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 24 août 2021
— juger que Madame [B], assisté de l’ACAP 22, a le droit de bénéficier de l’abattement prévu par l’article 779-II du Code Général des Impôts ;
— juger qu’elle ne doit pas les sommes figurant dans l’avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié le 31 janvier 2020 ;
— condamner Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques à payer à Madame [B], assisté de l’ACAP 22, la somme de 2.500 € ;
— condamner Monsieur le Directeur Générale des Finances Publiques aux dépens.
Madame [B] soutient que :
*les dispositions des article 779-II du code général des impôts et 294 de l’annexe II de ce code instituent une mesure fiscale en faveur des personnes handicapées, sans qu’il soit besoin de démontrer un lien de causalité entre le handicap et le fait que l’activité professionnelle a été limitée ;
*elle a été victime d’une rupture d’anévrisme au mois de janvier 2015, alors qu’elle était âgée de 56 ans, âge qui correspond à celui de la vie active, ce qui est une condition suffisante pour bénéficier de l’avantage fiscal ;
*la prestation compensatoire qu’elle perçoit n’a aucune incidence sur son droit à bénéficier de l’abattement fiscal qu’elle réclame.
Vu les conclusions du 29 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétention de l’État représenté par le directeur régional des Finance Publiques d’Ile de France et de [Localité 10] qui demande à la cour de :
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire d’Evreux ;
— reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;
En conséquence,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
— condamner l’appelante à verser à l’État la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’État soutient que :
*la cour est uniquement saisie de la décision rendue sur la réclamation du redevable, de sorte qu’elle ne peut prononcer l’annulation de l’AMR.
*pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts, le contribuable doit démontrer que son handicap a eu une conséquence sur son déroulement de carrière ;
*lorsqu’elle a eu son accident en 2015, Mme [B] n’avait pas perçu de revenu d’une activité professionnelle depuis l’année 2003, de sorte que son handicap n’a pas eu de conséquence sur son déroulement de carrière ou sa pension de retraite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
Mme [B] a présenté au premier juge des conclusions identiques à celles qu’elle présente en cause d’appel. Seule la disposition par laquelle elle a demandé au premier juge de juger qu’elle ne doit pas les sommes figurant dans l’avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié le 31 janvier 2020 constitue une prétention. Cette prétention vise expressément l’AMR du 31 janvier 2020, et le premier juge qui a confirmé la décision de rejet de l’administration fiscale et rejeté toutes les demandes de Mme [B] a statué sur la demande relative à l’AMR. La déclaration d’appel qui a opéré dévolution du litige n’est pas limitée à la disposition du jugement qui confirme la décision de rejet de l’administration fiscale. Il en résulte que la cour est saisie de la demande d’annulation de l’AMR.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 779 II du code général des impôts : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise »
Aux termes de l’article 294 de l’annexe II de ce code : « L’héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l’empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s’il est âgé de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (…) »
Mme [B] entend opposer à l’administration l’extrait du bulletin officiel des Finances Publiques publié le 21 janvier 2013, relatif à ces dispositions. Il ne résulte aucunement de cette publication que le contribuable est dispensé de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée. Au contraire, il y est cité un premier arrêt de la cour de cassation du 2 mai 1990 dans lequel la juridiction a retenu que « La très grave infirmité dont est attient un contribuable et pour laquelle il lui a été reconnue une incapacité totale de travail de 100% ne constitue pas une preuve suffisante permettant de considérer à été empêché de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle dans la mesure où le négoce qu’il exerce a vu son chiffre d’affaires constamment augmenté depuis la survenance de l’infirmité en cause ('.) », et un second du 20 novembre 1990 où il a été retenu que « ne peut prétendre au bénéfice de l’abattement accordé aux personnes handicapées, l’héritier (') dont l’infirmité n’avait pas nui au déroulement normal de sa carrière ('. )»
Contrairement à ce que soutient Mme [B], pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 779 II, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son déroulement de carrière entravé.
Madame [B] justifie par les pièces médicales qu’elle produit que son accident cérébral survenue en 2015 a entraîné pour elle une incapacité de travailler dans des conditions normales. Son accident est survenu alors qu’elle était âgée de 56 ans, ce qui correspond à des années d’emploi. Mais il ressort du compte rendu du 15 janvier 2016, fait par le Dr [R] pour le compte du centre hospitalier de [Localité 12] que Mme [B], anciennement analyste programmateur en informatique avait cessé son activité professionnelle depuis une quinzaine d’années lorsque son accident est survenu. Dès lors, à défaut pour Madame [B] de rapporter la preuve que son handicap a affecté son déroulement de carrière ou a eu pour conséquence de diminuer le montant de la retraite à laquelle elle pouvait prétendre antérieurement à son accident, elle ne peut prétendre au bénéfice de l’abattement prévu aux dispositions précitées.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Constate le désistement de Mme [B] de son appel à l’encontre du comptable
public de la direction générale des finances publiques du centre des finances publiques
d'[Localité 4] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [B] aux dépens en cause d’appel ;
Déboute l’Etat de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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