Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 2 novembre 2023, n° 23/03180
CA Versailles
Irrecevabilité 2 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Appel formé hors délai

    La cour a jugé que l'appel interjeté par la S.A. Union Immobilière de Bordeaux était tardif, car la signification du jugement avait été effectuée dans les délais impartis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné la S.A. Union Immobilière de Bordeaux à payer une somme à la S.C.S. Otis en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'irrecevabilité de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A. Union Immobilière de Bordeaux a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre, qui avait déclaré la rupture unilatérale d'un contrat et condamné l'appelante à verser des sommes à la S.C.S. Otis. Cette dernière a soulevé une irrecevabilité de l'appel, arguant qu'il avait été formé hors délai. La juridiction de première instance a conclu à la régularité de la signification du jugement, permettant ainsi le délai d'appel. La cour d'appel a confirmé cette position, considérant que la notification à l'avocat de l'appelante était valide, même si effectuée via le RPVA du tribunal judiciaire. Elle a donc déclaré l'appel irrecevable pour tardivité et condamné l'appelante aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 2 nov. 2023, n° 23/03180
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03180
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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