Irrecevabilité 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 2 nov. 2023, n° 23/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
12e chambre
Minute n°
N° RG 23/03180 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JJ
AFFAIRE : S.A. UNION IMMOBILIERE DE BORDEAUX C/ S.C.S. OTIS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience de procédure, le cinq Octobre deux mille vingt trois,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. UNION IMMOBILIERE DE BORDEAUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine GONTARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224 – N° du dossier 1473/23
Représentant : Me Luc BERARD, Plaidant, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.C.S. OTIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion PERRIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84
Représentant : Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R231
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 12 mai 2023 enregistrée au greffe le 17 mai 2023, la SA Union Immobilière de Bordeaux a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 15 février 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit que le contrat signé le 8 octobre 2007 entre la SA Union Immobilière de Bordeaux et la SCS Otis a été rompu unilatéralement ;
— Condamné la SA Union Immobilière de Bordeaux à payer à la SCS Otis la somme de 6.195,67 € HT augmentée du taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir (sic) ;
— Condamné la SA Union Immobilière de Bordeaux à payer à la SCS Otis la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA Union Immobilière de Bordeaux à supporter les dépens.
Le 9 juin 2023, la société Otis a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2023, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par la société Union Immobilière de Bordeaux à l’encontre du jugement du 15 février 2023 ;
— La condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2023, la société Union Immobilière de Bordeaux demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Déclarer nulle la signification en date du 7 mars 2023 du jugement par la société Otis à la société Union Immobilière de Bordeaux ;
— Rejeter l’incident ;
— Condamner la société Otis d’avoir à payer à la société Union Immobilière de Bordeaux une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 5 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Otis soutient, au visa des articles 538 et 914 du code de procédure civile, que l’appel de la société Union Immobilière de Bordeaux est irrecevable pour avoir été formé hors délai, le 17 mai 2023, alors que le jugement a été signifié à personne habilitée le 7 mars 2023.
Elle précise que cette signification a été précédée d’une signification du jugement à l’avocat de l’appelante ; que le message adressé le 1er mars 2023 par le RPVA du tribunal judiciaire, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par le conseil de la société Union Immobilière de Bordeaux, contenait tous les éléments lui permettant de savoir qu’il s’agissait d’une « notification de décision à avocat » et d’identifier sans difficulté le dossier dans lequel il intervenait ; qu’à supposer même que la signification à avocat ne soit pas régulière, cette irrégularité s’analyserait en un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de la signification sur justification d’un grief, qui n’est ni articulé ni même démontré par l’appelante.
Elle en conclut que la société Union Immobilière de Bordeaux et son conseil ont été informés en temps utile de la teneur du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, la meilleure preuve en étant que l’appelante a réglé le 10 mars 2023 ' donc postérieurement à la signification à partie ' les causes du jugement querellé.
En défense, la société Union Immobilière de Bordeaux fait valoir que la signification à partie du 7 mars 2023 est nulle et non avenue, faute d’avoir été précédée d’une signification à avocat valable, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire soumise aux dispositions de l’article 678 du code de procédure civile.
Elle critique la signification à avocat du 1er mars 2023 dont se prévaut la société Otis en faisant valoir que cette signification a été effectuée sur le RPVA du tribunal judiciaire alors que la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre a été enregistrée et instruite sur le RPVA du tribunal de commerce.
Elle considère que la signification à avocat, préalable à la signification à partie, est une formalité substantielle dont l’absence cause un grief certain susceptible d’entraîner la nullité de la signification à partie car elle empêche son avocat de prévenir et alerter son mandant de l’imminence de la signification à intervenir et de la nécessité de conserver cet acte pour le lui transmettre. Elle indique que le fait que le règlement soit intervenu le 10 mars 2023, juste après la signification à partie, est un pur hasard du calendrier.
*****
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 528 du même code précise que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 677 de ce code dispose que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et l’article 678 ajoute que « Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
(…)
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même ».
L’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
En l’espèce, la société Otis justifie avoir fait signifier à la société Union Immobilière de Bordeaux le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 février 2023 par acte d’huissier remis à personne le 7 mars 2023.
Elle démontre que cette signification a été précédée d’une notification du jugement à l’avocat de la société Union Immobilière de Bordeaux par message adressé par RPVA le 1er mars 2023, comme le mentionne d’ailleurs l’acte de signification à partie du 7 mars 2023.
Le message du 1er mars 2023 a pour objet « notification de décision à avocat » et est ainsi rédigé :
« Mon cher confrère,
En application des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile, je vous prie de bien vouloir trouver en PJ la notification à avocat du jugement rendu le 15 février 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre dans l’affaire OTIS/UNION IMMOBILIERE DE BORDEAUX (RG n°2021F02039).
Votre bien dévoué.
Pièce(s) jointe(s) : Jugement du 15.02.23.pdf
Signification jugement à avocat.pdf ».
Ainsi, le jugement a bien été porté à la connaissance de l’avocat de la société Union Immobilière de Bordeaux préalablement à la signification à partie, peu important que le message portant notification ait été adressé sur le RPVA du tribunal judiciaire et non sur le RPVA du tribunal de commerce, dès lors que les indications figurant dans ce message permettaient d’identifier immédiatement le dossier concerné.
En tout état de cause, l’appelante ne démontre l’existence d’aucun grief.
Au surplus et comme en justifie la société Otis, la société Union Immobilière de Bordeaux a réglé dès le 10 mars 2023, soit trois jours après avoir reçu signification du jugement, la somme de 9.266,58 € correspondant aux condamnations dont elle a fait l’objet en première instance.
La signification à partie du jugement du 15 février 2023, intervenue le le 7 mars 2023, est donc régulière et a fait courir le délai d’appel d’un mois imparti par l’article 538 précité.
Il en résulte que l’appel interjeté par la société Union Immobilière de Bordeaux le 12 mai 2023, au-delà de ce délai, doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Union Immobilière de Bordeaux, celle-ci étant par ailleurs condamnée à payer à la société Otis la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la société Union Immobilière de Bordeaux le 12 mai 2023 ;
Condamnons la société Union Immobilière de Bordeaux aux dépens de l’incident ;
Condamnons la société Union Immobilière de Bordeaux à payer à la société Otis la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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