Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 févr. 2024, n° 22/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 mars 2022, N° 20/00656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01056 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBHI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00656
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [X] a déclaré le 16 novembre 2015 à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 11 mai 2016 en tant que 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau N°57 des maladies professionnelles'.
La caisse a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 26 décembre 2019 et, par décision du 10 mars 2020 lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
La société [8] (la société), employeur de M. [X], a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse en contestation de ce taux, puis a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
En sa séance du 4 juin 2020, la CMRA a confirmé le taux.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,
— fixé dans les rapports entre la société et la caisse à 12% à compter du 27 décembre 2019 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [X] à la suite de la maladie professionnelle du 16 octobre 2015 et consolidée le 26 décembre 2019.
La décision a été notifiée à la société le 17 mars 2022, elle en a relevé appel le 24 mars suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 août 2022, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son recours,
— infirmer le jugement susvisé,
— à titre principal, entériner l’avis médical établi par le docteur [T] et juger que les séquelles de M. [X] en lien avec la maladie professionnelle du 16 mars 2015 ont été surévaluées par l’attribution d’un taux d’IPP de 15% et dire qu’elles justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 8% toute cause confondue,
— à titre subsidiaire, constater qu’il existe un litige d’ordre médical et ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner et renvoyer le dossier à une audience ultérieure.
La société soutient que le taux fixé est surévalué et qu’il devrait être fixé à 8%.
Elle s’appuie sur les conclusions de son médecin conseil le docteur [T] qui estime d’une part que le médecin de la caisse n’a pas tenu compte de l’état antérieur de M. [X] et d’autre part, que le médecin conseil a relevé de nombreuses incohérences médicales et fonctionnelles, que l’assuré ne présente pas une limitation de tous les mouvements.
Par conclusions remises le 6 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer ledit jugement.
La caisse indique que la fixation à 12% du taux d’incapacité permanente au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminée à la suite de la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré, que l’analyse médico-légale du docteur [T] a déjà été soumise à l’avis du médecin consultant, le docteur [B], désigné en première instance et a permis de ramener le taux à 12% et que la société ne produit aucun élément nouveau à hauteur d’appel.
La caisse se réfère au barème indicatif des accidents du travail, chapitre 1.1.2 et indique que l’état antérieur de l’assuré a été pris en compte.
La caisse s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale qui n’aurait d’autre objet que de suppléer la carence de la société dans l’administration de la preuve.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En l’espèce, le certificat médical initial du 16 octobre 2015 mentionne une tendinopathie infra épineux droit + PSH droite.
Lors de son examen, à la date de consolidation, le médecin conseil a indiqué : ' les séquelles de la maladie professionnelle ayant entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante traitée chirurgicalement sont constituées par une limitation légère de tous les mouvements’ et a conclu que ces séquelles justifiaient un taux médical de 15%.
Les premiers juges ont désigné le docteur [B], médecin consultant qui a indiqué: 'le salarié a désormais 62 ans et il est verrier retraité. Son dossier médical est dominé par l’arthropathie qui n’est pas une maladie professionnelle. Il n’y a pas de compte-rendu de l’opération effectuée en décembre 2018. Il n’y a pas d’amyotrophie et il existe une limitation légère de tous les mouvements. A cela s’ajoute une problème canalaire et explique la perte de force. Un taux de 12% serait plus adapté en tenant compte de cet état antérieur.'
Le barème d’indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, concernant l’épaule :
— un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements pour le côté dominant,
— un taux de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements pour le côté non dominant.
Il n’est pas contesté que la maladie professionnelle concerne l’épaule dominante de l’assuré.
Il ressort à la fois des constatations du médecin conseil et de celles du médecin consultant désigné par les premiers juges qu’il existe une limitation légère de tous les mouvements de l’assuré.
Si la société soutient que l’état antérieur de l’assuré n’a pas été pris en compte, il ressort des propres constatations du docteur [B] que cet état a non seulement été pris en compte mais qu’il a motivé une réduction du taux de 15 à 12%. En outre, il y a lieu de constater que le docteur [B] a tenu compte à la fois de l’arthropathie acromioclaviculaire mais également du syndrome canalaire.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP à 12% sans qu’il soit justifié d’ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
Le jugement entrepris est confirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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