Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 4 avril 2017, N° 16/03276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 23/00417 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNHM
[N] [L]
[H] [P] épouse [N]
C/
[K][O]
[X][F]
[X] [T]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 04 avril 2017, enregistrée sous le n° 16/03276
APPELANTS :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [H] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour n’a pu se réunir au complet ce jour, l’un des assesseurs étant indisponible. L’affaire a été prise en collégiale bi-rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, après interrogation de la présidente de l’audience.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2025 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 27 mai 2025.
ARRÊT : Défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [N] et Mme [P] [N] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 2] depuis le 05 janvier 2004.
M. et Mme [X] étaient propriétaires du [Adresse 1] situé au sein du même lotissement, voisin de la propriété des époux [N]. Ils ont vendu ce bien à M. [K] et Mme [U] le 14 décembre 2015.
Par assignation en date des 17 et 23 novembre 2016, M. et Mme [N] ont assigné M. et Mme [X] ainsi que M. [K] devant le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins principalement de voir ordonner la démolition des constructions qui empiètent sur leur parcelle sis [Adresse 4], sous astreinte de 450 euros par jour de retard.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 04 avril 2017, le tribunal de grande instance de Fort de France a :
'- ordonné la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG 16/3276 et 16/3287, sous le seul numéro RG 16/3276;
— débouté M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— laissé les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse.'
M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 23 mai 2018. Par acte en date des 27 et 31 août 2018, les huissiers de justice saisis pour faire signifier aux époux [X] la déclaration d’appel des époux [N] et leurs conclusions d’appel ont délivré des procès-verbaux de recherches infructueuses.
Seul M. [K] a constitué avocat le 11 juin 2018.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2018, le conseiller chargé de la mise en état a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2019, condamné M. [K] à verser à M. et Mme [N] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt rendu le 17 décembre 2019, la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit:
'Confirme le jugement rendu le 04 avril 2017 par le Tribunal de grande instance de Fort de France ayant débouté Monsieur [L] [N] et Madame [M] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Dit que le rapport d’expertise de Monsieur [A] du 19 novembre 2012 est inopposable à Monsieur [K] ;
Condamne Monsieur [L] [N] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 500 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Condamne Monsieur [L] [N] et Madame [M] [N] à faire cesser le trouble de jouissance résultant de la vue directe du deck sur la véranda de Monsieur [K], dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne Monsieur [L] [N] et Madame [M] [N] aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
La Cour de cassation, sur pourvoi formé par M. [E] [N] et Mme [P] [N], a, par arrêt du 26 janvier 2022, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
'- cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes en démolition et en indemnisation formées par M. et Mme [N] contre M. [K], l’arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.'
Le 26 octobre 2023, M. [E] [N] et Mme [P] [H] épouse [N] ont procédé à une déclaration de saisine.
Celle-ci a été signifiée à M. [O] [K] le 29 novembre 2023.
M. [O] [K] a constitué avocat le 05 décembre 2023.
Par ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur rendue le 06 février 2024, la présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France a notamment, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours:
'- donné injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel:
Madame [D] [Z]
médiatrice inscrite sur la liste de la cour d’appel de Fort-de-France
— dit que la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision;
— dit que cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties;
dit que, au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois), le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues;
— dit que les délais pour conclure reprendront à l’expiration de la mission du médiateur.'
Une convention de médiation a été signée le 14 juin 2024 entre M. [O] [K], M. [L] [N], Mme [P] [H] épouse [N] et Mme [D] [Z], médiatrice. Il a été rappelé à toutes fins aux parties qu’en application de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter de la signature du présent accord, et que le délai de prescription recommencera à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle la médiation sera terminée.
Par courrier en date du 23 septembre 2024, Mme [D] [Z], médiatrice, a informé la présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France que, en dépit d’avancées significatives que les parties pourront évoquer par l’intermédiaire de leurs conseils, la médiation entreprise dans cette affaire n’a pas permis aux médiés de trouver un accord définitif.
M. [E] [N] et Mme [P] [H] épouse [N], qui n’ont pas conclu dans les deux mois de la déclaration de saisine, sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions exposés dans leurs conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 11 février 2019, déposées dans la procédure originelle, aux termes desquels ils demandent à la cour de:
'- d’homologuer le rapport d"expertise établi par Monsieur [A] en date du 19 novembre 2012,
— de constater l’empiètement existant sur la parcelle des époux [N] du fait des époux [X] et de Monsieur [K] en sa qualité de propriétaire du [Adresse 1],
— d’ordonner la démolition des constructions litigieuses qui empiètent sur la parcelle des époux [N] en application des dispositions de l"article 545 du Code civil et ce, sous astreinte de 450,00 € par jour de retard a compter de la décision à intervenir,
— de condamner solidairement les époux [X] et Monsieur [K] à payer aux époux [N] la somme de 140.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et, en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
— de condamner solidairement les époux [X] et Monsieur [O] [K] à payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux [X] et Monsieur [O] [K] aux entiers dépens.'
Ils font valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [A] qu’il existe un empiètement sur leur propriété en raison du mur édifié par les époux [X], ce qui leur cause un préjudice dans la mesure où ils ne peuvent pas procéder aux travaux d’amélioration qu’ils souhaitent et qui ont été autorisés. Ils affirment que le mur de soutènement litigieux a été édifié par les époux [X] seuls. Ils considèrent par ailleurs que ce rapport d’expertise est opposable à M. [K] en sa qualité de nouveau propriété et ils s’opposent à la demande reconventionnelle de ce dernier au motif qu’il est responsable de son propre préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2018 et déposées dans la procédure originelle, M. [O] [K] demande à la cour:
'- de constater que la déclaration d’appel des époux [N] est nulle pour vice de forme.
En conséquence et sans examen au fond
— de débouter les consorts [N] de leur appel et les condamner à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Au fond et au cas ou par impossible, la Cour estimerait devoir examiner le fond :
— de constater que le rapport d’expertise de Monsieur [A] est inopposable à Monsieur [K].
En conséquence,
— de débouter les consorts [N] de leur appel et les condamner à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
A titre encore plus subsidiaire,
— sur l’empiétement, dire que les époux [N] sont mal fondés en leurs réclamations,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— constater que les ouvrages des époux [N] créent une vue droite chez Monsieur [K] et que la pompe de la piscine installée sous le deck crée une nuisance sonore quotidienne.
En conséquence,
— condamner les époux [N] à faire cesser ce trouble sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la démolition du deck et de l’installation pour violation des dispositions de l’article 678 du Code civil,
— condamner les époux [N] à payer à Monsieur [K] la somme de 5 4750 euros pour le préjudice subi depuis 3 ans à 50 euros par jour,
— les condamner en outre au paiement d’une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel et notamment de l’assignation en intervention forcée devant le TGI.'
Il fait valoir en premier lieu que la déclaration d’appel des époux [N] est nulle pour vice de forme et en second lieu que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable car il n’était pas partie à l’expertise qui est seule invoquée au soutien de leurs demandes, n’étant pas propriétaire du bien à l’époque et alors que l’acte de vente conclu avec les époux [X] mentionne expressément l’absence de tout empiètement sur les fonds voisin ainsi que l’absence d’action ou litige en cours. Il ajoute que l’empiètement relevé par l’expert est minime et ne justifie pas sa démolition alors que se pose la question de la mitoyenneté de ce mur. Il considère subir un trouble de jouissance provoqué par le vue directe existante entre le deck des époux [N] et sa véranda ainsi que par le bruit de la pompe de la piscine.
Les parties ont été avisées le 07 octobre 2024 que l’affaire apparaît en état et est renvoyée pour clôture à l’audience du 20 février 2025 à 09H00, les plaidoiries étant fixées au 28 mars 2025 à 09H00.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 28 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour d’appel de renvoi
Selon l’article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres. L’article 624 précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui le prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 alinéa 1er du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Le dispositif de l’arrêt de cassation du 26 janvier 2022 est un arrêt de cassation partielle précisant son objet limité aux chefs de l’arrêt ayant rejeté les demandes en démolition et en indemnisation formées par M. et Mme [N] contre M. [K].
La cour d’appel de renvoi rappelle que, par ordonnance rendue le 06 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a débouté M. [O] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Dès lors, la cour d’appel de renvoi doit statuer sur le chef de jugement rendu le 04 avril 2017 ayant rejeté les demandes en démolition et en indemnisation formées par M. et Mme [N] mais uniquement contre M. [K].
Le jugement rendu le 04 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France est donc devenu définitif en ce qu’il a rejeté les demandes en démolition et en indemnisation formées par M. et Mme [N] contre M. [F] [X] et Mme [T] [X] et laissé les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour la cour d’appel de renvoi de statuer sur les demandes des parties visant à voir confirmer ou infirmer ces chefs de jugement.
L’arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d’appel de Fort-de-France est donc devenu définitif en ce qu’il a:
— dit que le rapport d’expertise de M. [A] du 19 novembre 2012 est inopposable à M. [K];
— condamné M. [L] [N] et Mme [M] [N] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros en réparation de son trouble de jouissance;
— condamné M. [L] [N] et Mme [M] [N] à faire cesser le trouble de jouissance résultant de la vue directe du deck sur la véranda de M. [K], dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt;
— condamné M. [L] [N] et Mme [M] [N] aux entiers dépens d’appel et à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour la cour d’appel de renvoi de statuer sur les demandes des parties visant à voir confirmer ou infirmer ces chefs de jugement.
Sur les demandes en démolition.
L’article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Il résulte du rapport d’expertise établi le 19 novembre 2012 que la limite séparative entre les deux parcelles des époux [N] et des époux [X] est constituée d’un mur de soutènement en partie ouest puis d’un muret surmonté d’un grillage en partie est.
L’expert a conclu, après avoir établi un plan d’expertise annexé à son rapport, qu’entre les points A et B, le mur de soutènement, à son sommet, chevauche la limite séparative pour des valeurs comprises entre 16 et 29 cms tandis qu’entre les points B et C, le chevauchement varie entre 20 cms au point B et 0 cms au point C.
M. [N] a reconnu lors de l’expertise que la partie muret et grillage (figurant entre les points C et B) avait été édifiée à frais commun avec les époux [X].
La preuve n’est donc pas rapportée par les époux [N] que ce muret surmonté d’un grillage soit la propriété exclusive de M. [O] [K].
Dans leurs dernières conclusions, les époux [N] font valoir qu’ils n’ont pu participer de quelque manière à la construction du mur de soutènement érigé par les époux [X], alors qu’ils étaient retenus en France hexagonale pour raisons de santé.
M. [X], quant à lui, a affirmé lors des opérations d’expertise que le mur de soutènement (de A à B sur le plan d’expertise) aurait été établi en commun.
Dans l’exposé des motifs de l’arrêt rendu le 26 janvier 2022, la Cour de cassation a rappelé que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n’est pas applicable au mur de soutènement.
Il est également constant que le mur séparant deux propriétés de niveaux différents est présumé appartenir au propriétaire du terrain le plus élevé qu’il soutient.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 06 décembre 2008 par Maître [R] [I], huissier de justice, que la propriété des époux [N] est située au nord de celle des époux [X], sur une pente allant de l’ouest en amont vers l’est en aval.
Force est de constater, en se référant aux photographies insérées dans le procès-verbal de constat d’huissier et dans le rapport d’expertise judiciaire que les deux propriétés en cause sont également situées sur une pente, bien que beaucoup moins prononcée, allant du nord en amont vers le sud en aval, de sorte que la destination du mur de soutènement situé entre les points A et B sur le plan d’expertise est de maintenir les terres de la propriété des époux [N].
Il est de jurisprudence constante que le mur de soutènement est présumé être la propriété exclusive du propriétaire des terres maintenues.
A défaut pour les époux [N] de rapporter la preuve contraire, la cour en déduit que le mur de soutènement litigieux est la propriété exclusive de M. [E] [N] et Mme [P] [H] épouse [N].
En conséquence, M. [E] [N] et Mme [P] [H] épouse [N] seront déboutés de leurs demandes en démolition des constructions litigieuses formées à l’encontre de M. [O] [K]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes en indemnisation.
Il résulte des éléments qui précèdent que les demandes en indemnisation de M. et Mme [N] formées à l’encontre de M. [K] ne sont pas fondées.
En conséquence, M. [E] [N] et Mme [P] [H] épouse [N] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [O] [K] à leur payer la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens.
Succombant, M. [E] [N] et Mme [P] [H] épouse [N] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut, sur renvoi après cassation partielle et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la Cour de cassation,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 04 avril 2017 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [N] et Mme [P] [H] épouse [N] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
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