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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/06958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 juin 2022, N° 20/03597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n°2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06958 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03597
APPELANTE
S.A. AUCHAN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
INTIMEE
Madame [J] [F] [E] épouse [B]
CHEZ MR [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HARTMANN Anne, présidente de chambre
Madame LECOQ-CARON Isabelle, présidente de chambre
Madame VALANTIN Catherine, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [F] [X], épouse [B], ci-après Mme [B], née en 1997, a été engagée par la S.A. Auchan France, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 octobre 2009 jusqu’au 16 janvier 2010 en qualité d’hôtesse de caisse.
Mme [B] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2010.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] occupait le poste de conseillère commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire complétée par ls Avenants Auchan.
A compter du 22 février 2019, Mme [B] a été placée en arrêt maladie et n’a pas repris ses fonctions.
Par avis du 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [B], inapte à son poste de conseillère commerciale en précisant que « la salariée pourrait occuper un poste équivalent dans une autre enseigne ».
Par lettre datée du 21 janvier 2020, Mme [B], a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2021.
Mme [B] a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 06 février 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [B] a saisi le 16 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 13 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe la moyenne des salaires à 2 174,30 euros,
— dit le licenciement de Mme [X] épouse [B] sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Auchan France S.A. à verser à Mme [X] épouse [B] les sommes suivantes :
— 21 740 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 312,91 euros à titre d’indemnités complémentaires dues pour la période du 22/02/19 au 22/05/19,
— 409,90 euros à titre de remboursement de la somme indûment déduite,
et la somme de :
— 1 200 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de saisine devant le conseil de prud’hommes, soit le 26 novembre 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérets au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— ordonne à la société Auchan France S.A. de remettre à Mme [X] épouse [B] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
— déboute Mme [X] épouse [B] du surplus de ses demandes,
— condamne la société Auchan France S.A. aux entiers dépens.
Par déclaration du 08 juillet 2022, la S.A. Auchan France a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2023, la société Auchan France S.A. demande à la cour de :
— annuler le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny,
à défaut :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions :
en tout état de cause :
— dire et juger que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes incidentes,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— déclarer la SA Auchan mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes
— la débouter de sa demande d’annulation du jugement,
— la débouter de sa demande d’infirmation du jugement et d’avoir dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— accueillir Mme [B] en son appel incident,
— confirmer le jugement rendu en date du 13 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny qui a condamné la STE Auchan France SA :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21740,00 euros
— indemnités complémentaires dues par l’employeur pour la période du 22/02/2019 au 22/05/2019 inclus : 2312,91 euros
— remboursement de la somme indûment déduite : 409,90 euros
— article 700 du Code de procédure civile : 1200 euros
— assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts aux taux légal à compter de l’introduction de la demande,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la STE Auchan France SA à payer à Mme [B] la somme de 3000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
— dire que cette condamnation portera intérêt de droit à compter de la saisine du Conseil,
— condamner la STE Auchan France SA à payer à Mme [B] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande tendant à l’annulation du jugement
L’employeur conclut à la nullité du jugement au motif que le conseil de prud’hommes, au mépris de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 16 du code de procédure civile, a méconnu le principe du contradictoire, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse en constatant l’absence de procès-verbal de consultation du CSE invoquée par aucune des parties.
Mme [B] conclut au débouté de cette demande.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Au constat que les premiers juges ont déclaré le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société Auchan n’avait pas produit le PV de consultation du CSE tel que spécifié à l’article L.1226-2 du code du travail alors que cette problématique n’avait pas été invoquée par les parties et sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, il convient à la demande de la société Auchan d’annuler le jugement déféré.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel d’indemnités complémentaires
La société appelante soutient que c’est à juste titre qu’elle a suspendu le paiement des indemmités complémentaires dues à Mme [B] pour la période allant du 22 février 2019 au 10 mars 2019 au motif qu’elle a été défaillante au moment de la contre visite médicale du 6 mars 2019.
Mme [B] fait valoir que le 6 mars 2019 elle était présente toute la journée à son domicile, qu’elle n’a reçu aucun avis de passage et que pour des raisons médicales ses sorties étaient autorisées sans restrictions d’horaires.
Il n’est pas discuté que par application combinée de l’article L1226-1 du code du travail et de l’article 37 de l’avenant du 21 avril 2010 de la convention collective applicable, Mme [B] au regard de son ancienneté de plus de 10 années dans l’entreprise avait droit à une indemnité complémentaire des indemnités journalières versées par la sécurité sociale déduction faite d’un délai de carence de 7 jours.
Celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en rapporter la preuve.
Si les arrêts de travail de Mme [B] contrairement à ce qu’elle prétend interdisaient les sorties de celles-ci entre 9 heures et 11 heures et de 14 heures à 16 heures sauf raison médicale dûment justifiée, il n’est pas établi avec certitude que Mme [B] n’ait pas été à son domicile le 6 mars 2019 à 14 heures, le médecin contrôleur indiquant ne pas avoir identifié la porte de l’appartement de l’intéressée faute d’indication des noms sur les portes et avoir eu un contact téléphonique après consultation des pages jaunes avec une personne non identifiée lui ayant confirmé l’absence de la salariée, laquelle quant à elle, a contesté avoir une ligne fixe de téléphone et a affirmé avoir été à son domicile. La cour en déduit que l’employeur n’établit pas avec certitude l’absence de la salariée et qu’il doit être condamné au paiement du rappel d’indemnité complémentaire retenu de 2312,91 euros.
Sur la demande de remboursement de la somme de 409,90 euros déduite de la fiche de paye de janvier 2020
La société Auchan France soutient que la somme retenue de 409,90 euros sur la fiche de paye de janvier 2020 de l’intimée s’explique par le fait qu’elle avait épuisé ses droits aux indemnités complémentaires.
Mme [B] réplique que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’elle avait épuisé son droit à indemnité journalière.
Au constat que l’employeur ne produit aucun décompte explicatif relatif à la retenue de 409,90 euros qu’il a pratiquée sur la fiche de paye de janvier 2020 de Mme [B] et qu’il ne justifie pas s’être libéré de son obligation de payer le salaire de l’intéressée, il sera condamné au remboursement de la somme litigieuse précitée.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Au soutien de ses prétentions, la société Auchan France fait valoir qu’elle a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour Mme [B] puisqu’une étude du poste a été réalisée en lien avec la médecine du travail qui a été associée aux recherches effectuées ensuite, que la commission de reclassement a été réunie en présence du médecin du travail et de l’intéressée laquelle a complété un questionnaire de mobilité précisant qu’elle souhaitait que le poste se trouve dans un périmètre de 5 km de son entreprise. Elle ajoute qu’elle a proposé à Mme [B] un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et dans le périmètre de mobilité demandé, que la salariée a refusé. Elle en déduit que l’absence de reclassement ne saurait lui être imputée et ne résulte d’aucun manquement.
En réplique, Mme [B] expose que la société Auchan France ne lui a proposé qu’un seul poste de reclassement d’équipier de commerce frais, fonction différente de son poste de conseiller commercial induisant une rétrogradation et que l’employeur n’était pas fondé à limiter ses recherches au questionnaire de mobilité qu’elle a rempli. Elle indique qu’il n’est pas justifié que l’emploi était approprié à ses capacités et que le CSE lui-même lors de sa consultation s’estimait insuffisamment renseigné de sorte qu’il était décidé de recontacter le médecin du travail, démarche dont il n’est pas justifié.
Il est constant qu’en cas de constat d’inaptitude professionnelle ou non à reprendre l’emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d’un droit au reclassement affirmé dans son principe par les dispositions des articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail, modifiées par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Outre que le fait que la distinction selon l’origine de l’inaptitude a été abandonnée, les procédures ont été unifiées et l’obligation de recherche de reclassement a été allégée sans pour autant dispsenser l’employeur de son obligation de loyauté dans la ou les propositions qu’il formule. Ainsi l’article L.1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.(…)
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est de droit qu’il résulte de ces textes que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
En l’espèce, il est acquis aux débats que par un avis du 2 décembre 2019 le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste dans ces termes : « A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise et suite à l’échange avec l’employeur réalisés le 7/11/2019, et suite à l’avis spécialisé, Mme [X] [B] [J] est inapte à son poste de « Conseillère commerciale niveau III » article R4624-42 du code du travail)
La salariée pourrait occuper un poste équivalent dans une autre enseigne.
La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Il est constant que l’employeur a, par lettre du 8 janvier 2020 proposé à Mme [B], un poste d’équipier de commerce frais au sein de l’enseigne Auchan supermarché de [Localité 5] après étude du poste par le médecin du travail, consultation de ce dernier, réunion d’une commission de reclassement en présence de l’intéressée et du médecin du travail le 20 décembre 2019 selon un PV contresigné par tous les participants, invité Mme [B] à remplir un questionnaire de mobilité dans lequel elle a restreint sa mobilité à 5 km de l’établissement et consulté le CSE.
Pour contester la loyauté de la proposition qui lui a été faite la salariée dénonce tout d’abord qu’un seul poste lui a été proposé, qui plus est d’équipier de commerce frais qui est une fonction totalement différente du poste qu’elle occupait précédemment, laquelle correspond à une rétrogradation avec une baisse de rémunération. Elle reproche en outre à la société d’avoir tenu compte du périmètre de 5 km qu’elle avait indiqué et souligne que le CSE ne s’est pas prononcé sur la compatibilité du poste proposé, la majorité de ses membres estimant que l’avis du médecin du travail manquait de clarté.
Il est établi que Mme [B] a rempli un questionnaire de mobilité dans lequel elle a indiqué une distance de mobilité de 5km de son établissement et que lors de la réunion de la commission de réclassement qui s’est tenue le 20 décembre 2019, elle a refusé d’élargir le périmètre de recherche pour des raisons personnelles.
C’est en vain dès lors qu’elle reproche à l’employeur de s’être cantonné dans ce périmètre et de n’avoir fait qu’une seule proposition de poste (en privilégiant le poste à temps complet, sur les deux disponibles dans le magasin de [Localité 5]) puisqu’il est désormais admis qu’une seule proposition peut être satisfactoire.
Il est établi que par courrier du 23 janvier 2020, Mme [B] a refusé ce poste en indiquant qu’elle considérait que son poste n’était pas adapté à son inaptitude ni à ses aspirations professionnelles.
Elle ne précise toutefois pas en quoi le poste ne serait pas adapté puisque le médecin du travail s’est borné à indiquer qu’elle pourrait occuper un poste équivalent mais dans une autre enseigne, à savoir un autre établissement, sans pour autant dispenser l’employeur de toutes recherches mais sans émettre d’autres réserves de sorte que l’absence d’avis du CSE était justifiée et qu’il n 'est pas établi qu’il s’agissait d’une rétrogradation comme affirmé par la salariée.
La cour en déduit, au regard de ces données, que la proposition de reclassement était loyale et satisfactoire et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La cour déboute la salariée de ses prétentions indemnitaires au titre du licenciement.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [B] réclame une indemnité de 3000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que l’employeur a suspendu le versement des indemnités complémentaires lui occasionnant un préjudice financier et lui a retenu une somme de 409,90 euros sans motif valable lui occasionnant un stress important alors qu’elle était déjà en état de souffrance morale.
La société conteste toute exécution déloyale les sommes réclamées par la salariée n’étant pas justifiées.
Au regard du préjudice occasionné à la salariée du fait de la suspension de ces indemnités complémentaires, la cour lui alloue une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société Auchan la remise d’une fiche de paye récapitulative des rappels de salaire et d’indemnité accordés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans que le prononcé d’une astreinte ne s’impose d’emblée.
Partie perdante même partiellement, la société Auchan France est condamnée, aux dépens d’appel et à payer à Mme [B] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ANNULE le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
JUGE que le licenciement de Mme [J] [F] [X], épouse [B] repose sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Mme [J] [F] [X], épouse [B] de ses prétentions relatives au licenciement.
CONDAMNE la SA Auchan France à payer à Mme [J] [F] [X], épouse [B] les sommes suivantes :
— 2312,91 euros à titre de rappel d’indemnité complémentaire ;
— 409,90 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire du mois de janvier 2020.
-500 euros d’indemnité pour préjudice morale suite à l’exécution déloyale du contrat de travail.
-1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SA Auchan France la remise à Mme [J] [F] [X] d’une fiche de paye récapitulative des rappels de salaire et d’indemnité accordés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE la SA Auchan France aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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