Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 25 sept. 2025, n° 24/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01197
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFXX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00661)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 14]
en date du 13 février 2024
suivant déclaration d’appel du 18 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [15] prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [R] [T]
née le 21 Septembre 1959 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
[6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [H] [K], Lycéenne stagiaire, et de Mme [J] [D], Auditrice de Justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [T], assistante administrative depuis le 16 avril 2007 au sein de la SAS [15], a déclaré une maladie professionnelle le 25 septembre 2018 «'pour un burnout à l’origine d’un syndrome anxiodépressif dû aux conditions de travail'».
Le certificat médical initial établi le 31 août 2018 par le Docteur [V] mentionnait « burnout sévère en arrêt jusqu’au 5 octobre 2018'».
S’agissant d’une maladie hors tableau, la [7] a désigné un [9] ([11]) afin de se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.
Le [12] [Localité 16] [20] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 octobre 2019.
Suivant cet avis, la caisse primaire a reconnu l’origine professionnelle de la maladie par décision du 6 novembre 2019.
L’état de santé de Mme [R] [T] était consolidé le 27 juin 2020 et le 14 août 2020, la caisse lui notifiait l’attribution d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 25 %, en raison « d’un trouble anxiodépressif chronicisé d’intensité modérée ».
Suite au procès-verbal de non-conciliation dressé par la caisse primaire, Mme [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a':
— débouté Mme [R] [T] de sa demande de jonction des procédures,
— jugé qu’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [R] [T] et sa maladie de burnout,
— dit que la maladie professionnelle de burnout déclaré par Mme [R] [T] est due à la faute inexcusable de la société [15] son employeur,
— ordonné à la [7] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribuée,
— alloué à Mme [R] [T] une provision d’un montant de 5 000 €,
— condamné la [8] à verser directement à Mme [R] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la société [15] à rembourser à la [7] l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à Mme [R] [T] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de sa maladie professionnelle survenue le 20 novembre 2017 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée, dans la limite du taux d’IPP de 25 % qui lui est opposable, et les frais d’expertise,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [R] [T],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [B] [O] ('),
— dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leur conseil,
— dit que la [7] fera l’avance des frais d’expertise,
— réservé les dépens,
— condamné la société [15] à verser à Mme [R] [T] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [15] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 18 mars 2024, la société [15] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [15], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 17 juin 2025, déposées le 24 juin 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [R] [T] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société [15] conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [R] [T].
Ainsi, elle soutient que l’investissement professionnel et la qualification de la salariée étaient parfaitement reconnus au sein de l’entreprise. Pour autant, elle conteste l’augmentation de la charge de travail alléguée par cette dernière, dans la mesure où les autres juristes et parfois les conducteurs de travaux intervenaient également sur des tâches similaires à celles qui lui étaient confiées (gestion des sinistres notamment). Elle estime que ces fonctions étaient bien celles d’une assistante juridique et qu’elle n’avait pas à faire des observations juridiques. Elle remarque, qu’à la suite de son arrêt travail, une autre salariée a temporairement pris le relais sur ses missions, sans que celle-ci ne se plaigne d’une surcharge de travail quelconque.
Elle relève également, que lors de chaque entretien individuel, Mme [R] [T] a réclamé une augmentation de son coefficient et de la rémunération afférente, qui lui ont été régulièrement accordées.
Elle conteste toute différence de traitement par rapport à ses collègues de travail, le classement et la rémunération de Mme [R] [T] étant dans des proportions identiques à ces derniers. En ce qui concerne la comparaison avec Mme [M], elle souligne que ces deux salariées se trouvaient dans des situations différentes : Mme [M] était titulaire d’un Master II en droit des contrats d’affaires et justifiait de trois années d’expérience au sein de la mutuelle des architectes français avec laquelle elle collaborait quotidiennement alors que Mme [T] avait un niveau BTS secrétariat et que ses expériences professionnelles passées avaient toutes trait à du secrétariat.
Elle conteste également avoir attribué des tâches supplémentaires sans rapport avec son contrat de travail à Mme [R] [T]. Ainsi, elle explique que les tâches effectuées par cette dernière étaient d’abord exécutées par une assistante de gestion avant de lui être attribuées. Elle remarque que Mme [R] [T] n’a jamais évoqué avec l’employeur ses conditions de travail, alors même que ce dernier l’a reçue à plusieurs reprises et que les éléments repris dans les entretiens individuels par le tribunal apparaissent anecdotiques. À l’inverse, elle explique avoir systématiquement réalisé, notamment par des réunions, le bilan des tâches effectuées par ses salariés afin de répartir équitablement la charge de travail entre eux et qu’elle élaborait un tableau détaillé des missions de chaque membre de l’équipe de gestion.
Elle rappelle que la situation de Mme [R] [T] n’a jamais été évoquée par les représentants du personnel et qu’elle-même n’a jamais sollicité une augmentation de son temps de travail. Sur les départs et les remplacements de personnel, la société estime que le départ du secrétaire général n’a pas généré de charges supplémentaires de travail par Mme [R] [T], ce dernier étant rapidement remplacé, des tuilages entre salariés étant également organisés et un poste de juriste et d’assistante étant créés.
La société [15] conteste enfin toute dégradation des conditions de travail de sa salariée et estime que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’avoir alertée sur son état de souffrance allégué. Elle considère que Mme [R] [T] n’établit pas le lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé. À l’inverse, elle estime que les difficultés rencontrées par Mme [R] [T] ont uniquement trait à sa demande de revalorisation salariale à laquelle elle n’avait pas fait droit. À ses yeux, Mme [R] [T] n’a pas accepté le recrutement d’une juriste alors même qu’elle souhaitait être considérée comme la juriste de l’entreprise.
Elle relève, parallèlement que Mme [R] [T], dans le même temps, a rencontré des difficultés personnelles importantes (déscolarisation de son fils et décès de sa mère) qui ont nécessairement impacté son moral sans qu’il y ait un lien avec les conditions de travail.
En raison de l’ensemble de ces éléments, la société [15] estime que Mme [T] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée.
En ce qui concerne la faute inexcusable, l’appelante conteste toute connaissance d’un danger qui aurait menacé la santé de Mme [R] [T] et qu’en tout état de cause, elle avait pris des mesures propres à assurer la sécurité de sa salariée.
Ainsi, elle explique que cette dernière n’ayant jamais exprimé la moindre souffrance relative à ses conditions de travail, notamment lors de ces entretiens d’évaluation ou auprès des membres du [13], elle ne pouvait pas avoir conscience d’un danger quelconque concernant la salariée. Elle rappelle également, avoir embauché une juriste afin de soutenir l’activité du pôle auquel appartenait Mme [R] [T] et qu’aucun dysfonctionnement ne lui a jamais été retranscrit. En tout état de cause, elle indique qu’après le retour de Mme [R] [T] en mi-temps thérapeutique, elle a organisé le travail de celle-ci en respectant les préconisations du médecin du travail. Elle souligne avoir interrogé la salariée pour savoir si cette nouvelle organisation lui convenait, cette dernière ne lui adressant aucune réponse en retour. Elle relève, alors qu’elle avait organisé une reprise du travail de manière progressive, que Mme [R] [T] exprimait le souhait d’être à nouveau destinatrice de l’ensemble des documents adressé aux avocats, ce qui ne lui semblait pas conforme aux préconisations du médecin du travail. Elle estime que le litige l’opposant à Mme [R] [T] découle du refus de la promotion professionnelle que cette dernière désirait, dans un contexte de souffrance importante liée à sa vie privée.
Mme [R] [T], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 19 mai 2025, déposées le 24 juin 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [T] expose que la maladie déclarée comme « burnout » a été prise en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels après un avis favorable du [11]. Elle relève que l’inopposabilité de la décision de prise en charge a été prononcée par le pôle social uniquement en raison de l’irrégularité de l’avis du [11] et que, dans le dossier concernant la faute inexcusable, le tribunal a bien retenu le caractère professionnel de la maladie.
Elle rappelle que son investissement professionnel et sa sous-qualification pour les tâches qui lui étaient confiées n’ont jamais été reconnues par l’employeur. Elle indique qu’elle a toujours effectué le travail d’une juriste contentieux et qu’elle était particulièrement autonome sans pour autant être classée à la qualification correspondante. Elle précise avoir obtenu uniquement à partir de l’année 2014 le coefficient 370 qui lui apparaissait un minimum par rapport aux missions confiées, celles-ci relevant plutôt du coefficient 430, ce dernier lui étant systématiquement refusé malgré ses demandes régulières. Elle explique que sa responsable administrative avait d’ailleurs relevé qu’il existait une différence entre son salaire et celui des autres postes transversaux d’assistantes et ce, malgré une hausse constante des rémunérations. Elle souligne que sa situation avait décroché par rapport à une autre assistante de gestion qui a eu la possibilité de bénéficier d’un contrat à 39 heures alors que son propre contrat prévoyait 35 heures. Elle explique que l’embauche d’une juriste permettait également à l’employeur de ne pas lui attribuer un juste coefficient et la reconnaissance de sa spécialité juridique.
Par ailleurs, elle affirme que des missions qui ne relevaient pas de sa fonction lui étaient confiées de manière permanente. Notamment, elle précise avoir été en charge des demandes et vérifications des documents administratifs auprès des co-traitants et sous-traitants, des déclarations d’activité professionnelle et de l’ouverture des dossiers concours. Elle précise que les missions confiées n’ont cessé d’augmenter, en raison du manque de ressources de manière ponctuelle puis que son aide est devenue constante par manque de personnel. Or, elle relève que ces tâches supplémentaires n’ont pas été suivies d’une augmentation de sa durée de travail.
Dans ce contexte, elle explique avoir été exposée à une surcharge de travail qu’elle a évoquée avec son employeur lors des entretiens individuels de fin d’année, sans que ce dernier ne modifie pour autant quoi que ce soit s’agissant des missions confiées. Sur ce point, elle explique que le service gestion a été confronté à des difficultés importantes évoquées lors des réunions avec la délégation du personnel, qui auraient nécessité la mise en place de réunions organisationnelles. Elle souligne qu’aucune réunion portant sur cet objet n’a eu lieu avant qu’elle ne soit placée en arrêt maladie.
Pour elle, ce sont la quantité de travail et le stress existant au sein du service de gestion qui sont à l’origine des arrêts de travail et de divers départs du service, et notamment après l’arrivée de Mme [A] [Y], la nouvelle secrétaire générale.
Elle estime que ses conditions de travail ont directement porté atteinte à son état de santé. Elle explique avoir été confrontée à un épuisement professionnel qui a nécessité une prise en charge en kinésithérapie dès septembre 2016 puis un placement en arrêt de travail en novembre 2017 pour «'un syndrome anxiodépressif ' burnout'». Elle précise que sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique a été particulièrement difficile en raison des pressions exercées par la secrétaire générale qui lui faisait des reproches infondés et de la réduction de sa sphère d’autonomie. À ses yeux, son inaptitude est la conséquence directe des mauvaises conditions dans lesquelles la reprise du travail s’est effectuée.
En ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable, elle reprend la motivation du tribunal judiciaire qui lui a donné raison en rappelant que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait sa salariée qui l’avait alertée à de multiples reprises sur son état de souffrance. De plus, elle relève que l’employeur n’a pris aucune politique de prévention des risques ni aucune mesure pour protéger sa sécurité et sa santé. Elle souligne que son employeur n’a procédé à aucune évaluation des risques psychosociaux et qu’elle-même n’a reçu aucune information ou formation sur ce thème, alors même que la délégation du personnel évoquait une ambiance tendue et que des signes d’alerte étaient constatés.
La [7], dispensée de comparution, par ses conclusions transmises le 23 juin 2025, demande à la cour de':
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la diligence d’une expertise médicale, la majoration à son maximum du taux de la rente, ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent,
Si la faute est reconnue :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a'«'condamné la société [15] à rembourser à la [7] l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à Mme [R] [T] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de sa maladie professionnelle survenue le 20 novembre 2017 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 25 % qui lui est opposable, et les frais d’expertise'»,
— condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la SAS [15] a sollicité, à l’audience, que soient écartées des débats les pièces n°166, n°167 et n°168 communiquées par l’intimée la veille.
Il s’agit plus précisément d’un courriel indiquant l’identité de l’assistante projets intervenant au sein de la société appelante, des annotations de la partie intimée concernant la pièce n°52 produite par la SAS [15] relative à l’évolution du coefficient de rémunération des salariés du service gestion et enfin, de bulletins de salaire de Mme [R] [T].
Outre le fait que dans le cadre de la procédure orale, ces pièces peuvent être débattues lors d’un débat contradictoire, il apparaît surtout que celles-ci ne concernent pas directement l’objet du litige portant d’une part, sur la question de savoir si la pathologie déclarée par Mme [R] [T] présente ou non un caractère professionnel et, d’autre part, dans l’affirmative, si une faute inexcusable peut être retenue à l’encontre de la SAS [15].
Au vu de ces précisions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T],
2. L’article L. 461-1 alinéa 2 et suivants du code de la sécurité sociale prévoit que':
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article’L.434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article’L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
3. En l’espèce, Mme [R] [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [10] le 25 septembre 2018 accompagnée d’un certificat médical initial du 31 août 2018 décrivant un burnout sévère et fixant, au 20 novembre 2017, la date de première constatation médicale.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire a donc, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité, saisi un [9] ([11]), dont l’avis s’impose à elle, afin de se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée puis, en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, le tribunal judiciaire a désigné un second [11].
Comme l’ont souligné les premiers juges, les deux comités régionaux de Rhône-Alpes et d’Occitanie ont retenu, dans leurs avis respectifs des 18 octobre 2019 et 26 mai 2023, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] [T] et son travail habituel évoquant « des conditions de travail délétères » pour le premier et des « contraintes psycho-organisationnelles » pour le second.
4. Nonobstant ces deux avis favorables, mais comme elle est en droit de le soulever dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [15] remet en cause le caractère professionnel de la pathologie litigieuse finalement prise en charge par la caisse primaire suivant notification du 6 novembre 2019, considérant que celle-ci ne peut être imputée aux conditions de travail de la salariée.
Mme [R] [T], sur laquelle repose désormais la charge de la preuve, affirme au contraire qu’il existe bien un lien de causalité avec la dégradation de son état de santé, celle-ci étant due à l’ensemble de ces éléments :
— un manque de reconnaissance de son investissement professionnel – eu égard à sa polyvalence et à sa grande autonomie- et à sa sous-qualification,
— l’exécution de missions relevant de celles d’un(e) juriste et de tâches supplémentaires sans rapport avec son contrat de travail,
— une surcharge de travail.
5. Il est acquis que Mme [R] [T] a été recrutée, le 16 avril 2007, en contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er octobre 2007, en contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de gestion, sur la base d’un coefficient 270, impliquant, d’après la SAS [15], un travail de recherche et de centralisation des pièces pour les dossiers en cours et de liaison avec les avocats et la [19] ([17]). L’employeur écarte toute mission en rapport avec des observations juridiques ou la rédaction de conclusions.
Toutefois, avant que ne soit recrutée Mme [M] le 1er avril 2017 en qualité de juriste, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [R] [T] que cette dernière a bien été reconnue pour la qualité de son travail allant au-delà de ses fonctions telles que décrites par l’appelante.
Ainsi, des échanges de courriels datant de 2009, 2011 et de 2012 montrent que la salariée était sollicitée et apportait des réponses ou commentaires motivés y compris sur l’aspect juridique et non seulement factuel (pièces intimée n°61, n°62, n°63 et n°64).
La compétence de Mme [R] [T] ressort aussi bien des comptes-rendus d’évaluation professionnelle de janvier 2010 et de janvier 2011 (« [Z] apporte une rigueur et une compétence que nous n’avions pas ») que des propos tenus par Mme [G], responsable administrative, contractuel et assurances qui a déclaré en 2011 : « [R] a un atout très important. La rédaction des conclusions sur la base d’informations qu’on peut lui donner. L’avocat peut presque reprendre intégralement ses conclusions (…) C’est une vraie compétence qu’elle est la seule à détenir à l’agence. [R] s’est occupée aussi des Prud’hommes » (pièces appelante n°10 et n°11) puis plus tard, dans un courriel du 16 février 2018 : « Mme [R] [T] a su répondre aux nombreuses sollicitations de la [17] et ses avocats afin de répondre pied à pied aux multiples assignations et mémoires en réplique, émanant tant du MOA que de 7 entreprises, sans découragement » (pièce intimée n°50).
Un courriel du 27 janvier 2016 émanant du directeur exécutif de la SAS [15], transféré à Mme [R] [T] par Mme [G], témoigne de sa satisfaction : « Le juridique, au sein d’une agence d’architecte, peut paraître ingrat et pas forcément toujours reconnu à son niveau pour la majorité des personnes'» (pièce intimée n°60).
Il apparaît, en outre, que l’arrivée d’une juriste n’a pas pour autant déchargé, ni exclu les demandes auprès de Mme [R] [T] puisqu’en tant que chargée d’administration juridique, Mme [M] dit elle-même avoir « nécessairement besoin de l’appui de [R] » expliquant que ses propres « compétences en contentieux, notamment en procédure civile et justice administrative sont moins assises que celles en contrat ou en précontentieux » (pièce intimée n°71). Cette déclaration atteste d’un travail en étroite collaboration entre les deux salariées comme d’autres messages produits (pièces intimée n°66, n°67, n°68).
L’examen de ces pièces permet ainsi de confirmer que Mme [R] [T] a apporté une compétence spécifique de nature juridique à la SAS [15] avant et après l’arrivée de Mme [M].
Il apparaît également que, si l’employeur indique avoir toujours reconnu les qualités professionnelles et l’investissement personnel de Mme [R] [T], le changement de coefficient au bénéfice de la salariée, pourtant demandé lors des entretiens annuels d’évaluation professionnelle de 2012 et de 2013, par exemple, n’a été effectif qu’au 1er janvier 2014 par l’attribution du coefficient 370 (pièces intimée n°28, n°29 et n°30) tandis que ses demandes sont restées vaines pour l’attribution du coefficient 440 (pièce intimée n°31) alors même que l’employeur soulignait une « large autonomie sur la méthode et l’organisation » et que « les tâches sont définies et maîtrisées. Les connaissances juridiques pour la formulation de la réponse spécifiques à [R] » (pièce intimée n°33).
6. La reconnaissance tardive ou encore les refus opposés par la SAS [15] en réponse aux souhaits d’évolution de Mme [R] [T] dont les compétences ont été précédemment démontrées, ont d’autant plus contribué à la dégradation de son état de santé que, sans aucune modification de son temps de travail fixé à 35 heures, la salariée a dû assumer une surcharge de travail au sein d’un service de gestion et d’administration auquel elle appartenait, lui-même en situation de souffrance comme l’attestent différents éléments objectifs versés aux débats.
Ainsi, arrivée le 12 septembre 2016, Mme [Y], nouvelle secrétaire générale, observe que «'les choses se passent dans l’urgence et le stress » et évoque, dans un courriel du 15 mai 2017, «'l’équipe gestion, largement en surcharge, n’est pas concernée par cette permanence de standard » (pièce intimée n°50).
De même et à plusieurs reprises, par écrit adressé à ses supérieurs hiérarchiques, Mme [G], responsable administrative, déplore la situation en ces termes : « Vous avez cru que le service gestion avait, sans aucun effort et à forces vives constantes, suivi la mutation et la professionnalisation de l’agence et qu’il suffisait de lui en demander toujours plus pour qu’il vous le donne sans broncher » (mail du 28 mars 2017) et fait clairement état du manque de moyens de ce service, affecté en outre par un turn-over et des départs de salariés’en juillet et novembre 2017 : « dans le cadre de la réorganisation du service gestion et l’absence de moyens dont il souffre » (pièce intimée n°72, mail du 15 juin 2017).
Mme [R] [T] rappelle également que, lors de la réunion du 24 novembre 2017, le CE a relevé les difficultés rencontrées par le service gestion : « Les deux arrêts maladie de cette fin d’année et la fin de contrat d’une des assistantes gestion rend le service fragile avec d’un coup trois salariés en moins alors que la situation était déjà compliquée » (pièce intimée n°35).
Contrairement à ce que soutient la SAS [15], la salariée elle-même n’a pas manqué d’évoquer ses conditions de travail comme en atteste le compte-rendu établi suite à son entretien annuel d’évaluation professionnelle du 6 février 2012':
« Difficultés rencontrées : seule à répondre aux avocats ; Conditions de travail : en flux continuellement tendu » (pièce intimée n°28) ou celui portant sur l’année 2016 : « difficultés rencontrées : pas de réponses ou trop succinctes ' prise en charge des dossiers, archives manquantes » et elle déplorait par ailleurs à cette occasion : « peu de communication et absence de management ; multitudes de tâches chronophages et épuisantes pour atteindre l’objectif pour le volet gestion de contrats ; pas de retour positif sur les préconisations » (pièce intimée n°33).
Or, initialement, la fiche de poste visait un travail d’assistance juridique, en collaboration avec son précédent secrétaire général, consistant notamment à déclarer les sinistres, préparer les dossiers contentieux, être l’interface avec les avocats et frapper des courriers sans que ce travail ne comporte le suivi administratif des dossiers (pièce intimée n°41, pièce appelante n°11, fiche individuelle : déclaration d’activité professionnelle, aide à la gestion des concours).
7. Au vu de toutes ces observations et pièces, les premiers juges ont à juste titre considéré que, face à une évolution accrue de ses missions et responsabilités, en travaillant, au surplus, dans un service gestion lui-même impacté par un manque de moyens humains au regard des tâches à accomplir, Mme [R] [T] a subi des conditions de travail délétères à l’origine du burnout sévère constaté médicalement le 20 novembre 2017 justifiant son premier arrêt de travail.
Cette lésion psychologique ne s’explique donc pas seulement par un manque de reconnaissance professionnelle ou une blessure narcissique comme le prétend l’employeur qui évoque également, mais sans l’étayer, d’autres événements comme la déscolarisation du fils de la salariée et le décès de sa mère.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] [T] et ses conditions de travail tout en relevant en outre l’absence d’élément extra-professionnel rapporté.
Sur la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle,
8. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
9. Mme [R] [T] prétend que la responsabilité de son employeur est établie du fait des manquements de ce dernier à ses obligations de prévention et de sécurité et de la surcharge de travail subie dans l’exercice de ses fonctions malgré ses alertes.
De son côté, la SAS [15] conteste avoir eu connaissance d’un danger qui aurait menacé la santé de la salariée, arguant de l’absence du moindre signalement et avoir pris des mesures propres à assurer sa sécurité.
Cependant, dans le cadre de l’examen du caractère professionnel de la pathologie déclarée, les pièces produites par Mme [R] [T] ont bien mis en évidence le contexte dégradé dans lequel elle a dû exécuter ses missions, plus complexes et plus nombreuses et ce, en étant intégrée à un service gestion lui aussi mis à mal comme le confirment les déclarations précédemment reprises de Mme [G] (« l’absence de moyens dont il souffre ») et de Mme [Y] («'l’équipe gestion, largement en surcharge »).
Cet état de fait qui a nécessairement eu un effet négatif sur les conditions de travail de Mme [R] [T] ne ressort pas seulement de ses déclarations mais également de celles de ses supérieurs hiérarchiques et, par ailleurs du CE, constatant en février, avril et juillet 2017 de nombreux arrêts de travail et départs, décrivant une impression générale pas très bonne, « un signal à écouter'», « des signaux inquiétants » tout en observant que « nous manquons cruellement de main d''uvre'» (pièces intimée n°164, n°165, pièce appelante n°18).
La concernant, l’intimée justifie bien avoir évoqué sa situation et ses difficultés, à l’occasion de ses entretiens professionnels du 6 février 2012 (« en flux continuellement tendu ») et du 17'janvier 2017'(pièces intimées n°28 et n°33) que la SAS [15] tente vainement de remettre en cause en rapportant des propos tenus lors d’entretiens de 2007 et 2009 : «'ça rentre dans les 35 heures », cela se passait « en vitesse de croisière » (pièce appelante n°11) dès lors que le contexte a manifestement évolué ultérieurement et plus particulièrement dans les mois précédant l’arrêt de travail de la salariée.
De même, l’employeur s’appuie sur un tableau de répartition des tâches réalisé par la secrétaire générale, Mme [Y], avant discussions lors d’une réunion du 20 septembre 2017 qui ne suffit pas, à lui seul, à écarter la réalité de la surcharge de travail supportée par Mme [R] [T] (pièce appelante n°17).
Il est donc établi que la SAS [15], ayant été alertée, ne pouvait ignorer le danger auquel la salariée a pourtant été exposée et qui s’est concrétisé par un burnout sévère.
10. La première condition relative à la conscience du danger est donc satisfaite et il en est de même, de toute évidence, de la seconde puisque l’employeur ne justifie d’aucun document unique d’évaluation des risques professionnels et donc d’aucune politique mise en 'uvre afin d’identifier, prévenir et sensibiliser les salariés sur les risques psychosociaux, en cause en l’espèce, par le biais de formations, supports écrits, affichage,…
Si cette question est évoquée lors de réunions avec les délégués du personnel de septembre et novembre 2017 (pièce appelante n°19, pièce intimée n°25), il n’en demeure pas moins que, sans être contredite par l’employeur, Mme [R] [T] indique ne jamais avoir bénéficié d’une telle information ou formation sur ce thème.
La SAS [15] ne peut pas se contenter d’affirmer qu’elle a toujours anticipé les départs de ses collaborateurs et mis en place les mesures propres à permettre à chacun de réaliser ses missions dans de bonnes conditions ou rappeler que Mme [R] [T] a pu bénéficier d’entretiens annuels d’évaluation professionnelle et qu’à son retour de mi-temps thérapeutique, elle a veillé à respecter les préconisations du médecin du travail en adaptant sa charge de travail dans une nouvelle organisation interne alors que ces remarques relèvent de ses obligations professionnelles et surtout que le problème se situe en amont. Or, il n’établit pas la preuve d’actions concrètes engagées pour prévenir et éviter les situations de souffrance au travail que ce soit à l’égard de Mme [R] [T] ou de tous les salariés de la structure.
Les mesures prises par la SAS [15] étant insuffisantes, voire inexistantes, elle a ainsi manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psychosociaux.
Les conditions étant remplies, la faute inexcusable de la SAS [15] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] [T] doit être retenue.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
11. S’agissant des conséquences de cette faute inexcusable, les dispositions du jugement déféré n’étant pas contestées par la SAS [15], celui-ci sera donc également confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum par la [7], alloué à la victime une provision de 5 000 euros, ordonné avant dire droit la réalisation d’une expertise et rappelé que l’employeur sera condamné à rembourser à la caisse primaire toutes les sommes dont celle-ci sera tenue de faire l’avance, dans la limite toutefois du taux d’incapacité permanente partielle de 25'% qui lui est opposable, s’agissant de la majoration de la rente.
Il doit être précisé que la demande de Mme [R] [T] tendant à ce qu’il soit ordonné à la caisse primaire de calculer la rente et sa majoration sur la base du coefficient 440 prévu par la convention collective applicable ne peut être accueillie puisque celle-ci est, certes, fondée sur le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble du 2 mai 2024 ayant retenu que sa classification avait été sous-évaluée mais, par déclaration enregistrée le 30 mai 2024 auprès du greffe de la présente cour, la SAS [15] a interjeté appel de cette décision non définitive (pièces appelante n°40 et n°41).
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.
Sur les mesures accessoires,
12. La SAS [15] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, il sera fait droit à la demande de Mme [R] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS [15] sera, en conséquence, condamnée à lui verser, à ce titre, la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel tandis qu’elle sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de la SAS [15] tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n°166, n°167 et n°168 communiquées par Mme [R] [T].
Confirme le jugement RG 21/00661 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 13 février 2024.
Y ajoutant,
Déboute la SAS [15] de toutes ses demandes.
Déboute Mme [R] [T] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la caisse primaire de calculer la rente et sa majoration sur la base du coefficient 440 de la convention collective applicable.
Condamne la SAS [15] aux dépens d’appel.
Condamne la SAS [15] à verser à Mme [R] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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