Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 25 septembre 2025, n° 24/01197
CA Grenoble
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait ignorer le danger auquel la salariée était exposée, et qu'il n'avait pas mis en place de mesures de prévention adéquates.

  • Accepté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que la maladie était d'origine professionnelle et a ordonné la majoration de la rente.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la maladie

    La cour a accordé une provision pour tenir compte du préjudice subi par la salariée.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités versées

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser les sommes dues à la caisse primaire en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Frais d'expertise liés à la reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser les frais d'expertise engagés dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Frais de justice liés à la procédure

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais de justice à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS [15] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle (burnout) de Mme [R] [T]. La cour d'appel a examiné si la maladie était d'origine professionnelle et si l'employeur avait conscience du danger. Le tribunal de première instance avait établi un lien direct entre la maladie et les conditions de travail, et avait ordonné une majoration de la rente et une provision pour la salariée. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de Mme [R] [T] et qu'il avait été alerté des risques sans agir. La décision a donc été confirmée dans son intégralité, déboutant la SAS [15] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 25 sept. 2025, n° 24/01197
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01197
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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