Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 oct. 2025, n° 25/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03763 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCTE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Banel BERBRA, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE [Localité 6] en date du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [P] [J] née le 09 Avril 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE [Localité 6] en date du 05 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [P] [J];
Vu la requête de Madame [P] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE [Localité 6] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [P] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 à 14h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [P] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 03 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [P] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 octobre 2025 à 11h57 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE [Localité 6],
— à Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [H] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [P] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [H] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE [Localité 6] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [P] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les pièces complémentaires transmises par Mme [P] [J] le 10 octobre 2025 ;
Vu les observations écrites du préfet de la Seine Saint Denis, représenté par Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, le 11 octobre 2025 à 08h56;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelante et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [P] [J] a été placée en rétention administrative le 5 octobre 2025 à l’issue de sa garde à vue.
Saisi d’une requête du préfet de Seine-Saint-Denis en prolongation de la rétention et d’une requête de Mme [P] [J] contestant la mesure de rétention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 9 octobre 2025 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle Mme [P] [J] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que tout moyen portant sur la légalité du placement en rétention doit être déclaré recevable.
Elle allègue divers moyens tenant à l’irrecevabilité de la requête préfectorale en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, manquement qui constitue une fin de non recevoir non susceptible d’être régularisée à l’audience,
à l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention du fait de la violation de son droit d’être examinée par un médecin au cours de sa garde à vue,
à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention en raison
— du recours illégal à la visioconférence,
— d’une insuffisance de motivation
— de la violation de l’article 3 de la CEDH
— de la violation de l’article 8 de la CEDH
— de l’existence d’une procédure pénale en cours
— du défaut d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Aux termes d’écritures transmises au greffe le 11 octobre 2025, le préfet de Seine-[Localité 7], par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des moyens soulevés par l’appelante et demande la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré ses moyens et arguments, l’appelante ayant été entendue en ses observations.
Le préfet de Seine-[Localité 7] n’a pas comparu mais a demandé de prendre en compte ses écritures utilement déposées.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions du 10 octobre 2025, sollicite la confirmation de la décision au visa des motifs adoptés par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
La cour observe à titre liminaire que les moyens soulevés en première instance au soutien de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative à l’exception de la violation de l’accès au médecin, ne sont pas maintenus à hauteur d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [P] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation
L’appelante soutient que la requête est irrecevable en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, que la copie produite à l’appui de la requête en prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567 ; 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, l’appelante soutient que le registre du centre de rétention ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience, sans pour autant préciser celles faisant, selon elle, défaut.
La cour observe en tout état de cause que la copie du registre produite à l’appui de la requête comporte les date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention, le lieu de placement en rétention, les date et heure d’admission au centre de rétention administrative, la désignation de la préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative, la mention de la date et de l’heure de la notification des droits liés au placement en rétention et les référence du procès-verbal de notification, la désignation et la signature de l’agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative, outre l’émargement de la retenue. Le registre contient également la mention de la date de la première visite médicale.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le recours à la visioconférence
L’appelante conclut à l’irrégularité de la procédure citant la jurisprudence du Conseil constitutionnel validant le recours à des moyens de communication audiovisuelle, en le subordonnant à plusieurs conditions. L’audience doit être confidentielle, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice (Cons.Constit. 6 septembre 2018, n° 2018-770 DC), de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat ajoutant que la salle d’audience doit être située dans des locaux relevant du ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement (Cass, 1 ère civ., 9 septembre 2015, n°13-27.867).
Elle soutient que la salle utilisée pour la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 4] ne correspond pas aux exigences légales, que si elle ne se situe pas dans les locaux même du centre de rétention, son accès demeure difficile et s’effectue sous escorte, qu’il est nécessaire de passer par l’accueil de l’école de police pour s’y rendre, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les locaux sont inaccessibles par la voie publique.
Selon l’article L.743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l’autorité administrative, que les audiences [portant sur le contrôle de la rétention] prévues à la présente section se déroulent avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ».
Selon décision du conseil constitutionnel précitée du 6 septembre 2018, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit au recours effectif, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable dès lors que le recours aux moyens de télécommunication est « subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice ».
En l’espèce, les débats sur la demande de prolongation de la mesure de rétention se sont tenus, tant devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, que devant le magistrat délégué par Mme la première présidente devant la cour d’appel, avec comparution de la personne retenue par la voie de la visioconférence. La salle utilisée pour cette comparution est séparée des locaux servant à l’accueil des personnes retenues. Elle est par ailleurs spécialement dédiée à la tenue des débats, ouverte au public selon procès-verbal établi par un agent assermenté et permet la confidentialité des échanges entre la salle ainsi aménagée et la salle d’audience du tribunal judiciaire ou de la cour, elle-même ouverte au public, de sorte que ce procédé répond exactement aux conditions posées par le Conseil constitutionnel.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention -sur la violation du droit d’être examiné par un médecin
L’appelante poursuit l’irrégularité de la procédure de placement en rétention au motif qu’elle n’a pas bénéficié d’un examen médical dès son placement en garde à vue. Elle ajoute qu’il ne peut lui être opposé la carence du médecin ainsi que l’a fait le premier juge, dès lors qu’il incombait aux forces de l’ordre de mettre en oeuvre tous moyens à leur disposition pour garantir le respect de ses droits en prenant attache avec un autre médecin, alors que le procès-verbal de carence ne précise pas à quel moment le médecin les aurait informés de son impossibilité de se déplacer.
Aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue peut demander à être examinée par un médecin.
Il doit intervenir, sauf circonstance insurmontable, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne gardée à vue a formulé la demande.
Il est par ailleurs constant que les dispositions précitées ne sont applicables qu’en cas de demande formulée par la personne gardée à vue (Crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 16-80.379, Bull. crim. 2016, n° 159).
En l’espèce, Mme [P] [J], placée en garde à vue le 4 octobre 2025 à 22h05, a sollicité un examen médical le même jour à 22h35. Un médecin a été requis à 22h38 aux fins de procéder à son examen. Le 5 octobre 2025, à 15h35, la fin de la mesure de garde à vue a été notifiée à l’intéressée, le procès-verbal mentionnant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’examen médical en raison de la carence du praticien. Il s’ensuit que les diligences aux fins d’examen médical ont été effectuées sans délai par les forces de l’ordre, du reste tenu d’une seule obligation de moyen. Mme [P] [J], qui n’avait pas intérêt à voir la mesure de garde à vue se prolonger dans l’attente de la visite d’un autre médecin, n’établit pas l’atteinte aux droits qu’elle aurait ainsi subie. Le moyen sera écarté, ce, quand bien même le procès-verbal n’indique pas l’heure à laquelle les forces de l’ordre ont été informés que le médecin qu’il ne se présenterait pas.
Sur la régularité de la procédure de placement rétention administrative
L’appelante conteste la régularité de la procédure, allèguant une insuffisance de motivation, une violation des articles 3 et 8 de la CEDH et un défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la faculté de l’assigner à résidence.
Elle expose avoir quitté son pays craignant pour sa vie et pour sa sécurité étant l’objet de menaces de mort de la part de son père, qu’elle est mariée, actuellement séparée de son époux, qu’ils ont ensemble un enfant né en France dont elle a la garde, le père ayant un droit de visite qu’il exerce de façon régulière, qu’elle ne dispose plus de son logement du fait d’un conflit avec son propriétaire, mais pourrait être hébergée à une autre adresse (chez M. [I] [R] [Adresse 1] [Localité 3]). Elle fait grief au préfet de ne pas mentionner l’ensemble de ces éléments.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Conformément à l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s’il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [P] [J] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise notamment que Mme [P] [J] s’est précédemment soustraite à l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcée le 30 janvier 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 7],
qu’elle a été interpellée pour des faits de dégradation de biens privés,
qu’elle ressort au fichier automatisé des empreintes digitales comme étant connue pour des faits de violence sans incapacité de travail par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin,
quelle constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public,
que si elle est en possession d’un document d’identité ou de voyage, celui-ci est périmé et alors qu’elle en avait la possibilité pendant le temps de sa retenue aux fins de vérification du droit au séjour, elle n’a pas justifié d’une adresse fixe est stable,
quel est en situation irrégulière sur le territoire depuis 2022 et a déclaré lors de son audition par les services de police vouloir rester en France,
qu’elle a déclaré être mariée et mère d’un enfant sans justifier ni de l’existence d’une vie commune avec son conjoint, ni de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
La décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressée.
En conséquence, Mme [P] [J] a pu être regardée comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire en application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, apprécié selon les critères prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur la violation des articles 3 et 8 de la CEDH
Mme [P] [J] soutient, d’une part, que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, aux motifs qu’elle est mère d’une enfant âgée de deux ans et demi, née en France, dont elle a la garde, ce dont elle ne peut justifier en raison du contexte de son interpellation, n’ayant plus accès à ses effets personnels, et d’autre part, viole l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants, alors qu’ elle ne peut rentrer dans son pays d’origine en raison des menaces de mort pesant sur sa personne.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumain et dégradant. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, toutefois devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et non devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence
Mme [P] [J] reproche au préfet de ne pas avoir examiné sérieusement la possibilité de l’assigner à résidence, réitérant ses arguments précédents.
L’article L. 731-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable et l’article L. 733-4 que l’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d’identité.
L’article L. 741-1 du code précité dispose : 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
En l’espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressée, a constaté que celle-ci n’avait pas été en mesure de présenter un quelconque document en cours de validité susceptible d’attester de son identité, ni de justifier d’un domicile pérenne, qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement et a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait. Le grief n’est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.
Sur l’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours
Mme [P] [J] fait valoir qu’elle est victime dans le cadre d’une procédure l’opposant à son ancien propriétaire pour des faits de violences volontaires, qu’elle avait un rendez-vous avec le médecin légiste le 6 octobre pour qu’il se prononce sur une éventuelle incapacité totale de travail, rendez-vous auquel elle a pu se rendre en raison de son placement en rétention, que la décision de la préfecture de la placer en rétention en vue de procéder à son éloignement fait obstacle à ses démarches, ce, en violation des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme disposant que toute personne a droit à un procès équitable.
Contrairement à ce que soutient la préfecture, ce moyen est recevable à hauteur d’appel, dès lors que la décision de placement en rétention a fait l’objet d’une contestation et que ce moyen ne s’analyse pas en une exception de procédure liée à la procédure antérieure placement en rétention.
La procédure pénale en cours ne saurait toutefois être un obstacle à l’éloignement de l’intéressée, dès lors que celle-ci peut bénéficier de l’assistance d’un avocat devant la juridiction pénale aux fins de soutenir ses intérêts. Le moyen n’est en conséquence pas opérant.
Sur les diligences
Mme [P] [J] allègue la tardiveté des diligences, outre leur insuffisance, faisant valoir que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et que l’administration préfectorale doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s’il existe un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d’espèce, il est établi en procédure que l’administration préfectorale a saisi les autorités algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire par télécopie le 6 octobre 2025 à 11h45 étant rappelé qu’elle a été placée en rétention administrative le 5 octobre 2025 à 15h35, qu’en raison d’un dysfonctionnement, la télécopie n’a pas été distribuée, de sorte qu’un courriel a été adressé au consulat le 6 octobre 12h44, soit dans le délai de 24 heures du placement en rétention, délai qui n’apparaît pas tardif, ainsi que l’a relevé le premier juge.
Ces diligences apparaissent suffisantes au regard des exigences textuelles.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [P] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt6six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 11 Octobre 2025 à 16H29.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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