Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 4 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04327 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2W7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CAEN du 04 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [J] [F] a été engagé par la société Carrefour le 18 décembre 2000 en qualité de manager métier, puis muté au sein de la société [Adresse 5] le 1er décembre 2001. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 12 novembre 2019.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 21 septembre 2020 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Carrefour administratif France à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros
— dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement : 5 000 euros
— dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours : 3 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
— condamné la société [Adresse 5] à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés en fonction des condamnations prononcées,
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes financières pour indemnisation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation d’adaptation et à son obligation de sécurité, rappel de salaire sur heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé et préjudice du fait de la délivrance d’une attestation Pôle emploi non conforme,
— débouté la société [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carrefour administratif France aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution du jugement.
M. [F] ayant interjeté appel du jugement, par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel de Caen a :
— confirmé le jugement en ses dispositions ayant débouté M. [F] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité, des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé,
— infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [F] les sommes suivantes:
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation : 1 000 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de rémunération variable : 1 200 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— débouté M. [F] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, circonstances vexatoires du licenciement et perte de chance en matière de rémunération variable,
— condamné la société Carrefour administratif France aux dépens de première instance et d’appel.
M. [F] ayant élevé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, par décision du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen mais seulement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, indemnité de travail dissimulé, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale de la convention de forfait en jours.
M. [F] a saisi la Cour d’appel de Rouen le 19 décembre 2024.
Par conclusions remises le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’employeur pour mise en oeuvre déloyale de la convention en forfait jours,
— l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours et en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité, rappel de salaire pour heures supplémentaires, indemnisation des repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé et statuant à nouveau, condamner la société [Adresse 5] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours : 10 000 euros
— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 29 109,95 euros
— congés payés afférents : 2 911 euros
— repos compensateurs : 10 950 euros majorés de 1 095 euros pour les congés payés afférents
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 37 000 euros
— condamner la société Carrefour administratif France à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité, rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnisation des repos compensateurs, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé, l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours et statuant à nouveau, le débouter de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, constater la prescription des demandes de repos compensateurs faites au titre de l’année 2016, condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 2 747,46 euros au titre des JRS pris ou payés et opérer, en conséquence, une compensation entre les sommes qui seraient allouées à M. [F] et les jours de RTT indûment versées, limiter drastiquement les rappels d’heures supplémentaires sollicitées et d’une manière générale les sommes réclamées et débouter M. [F] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mai 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Rappelant que la Cour de cassation a considéré sa convention de forfait en jours nulle pour s’appuyer sur les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans sa rédaction antérieure à l’avenant du 10 avril 2023, alors qu’elles n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et à assurer une bonne répartition dans le temps de son travail, M. [F] demande l’application du droit commun et en conséquence, le paiement d’heures supplémentaires sur la base de 45 heures de travail par semaine.
A cet égard, il rappelle qu’il appartient à la société Carrefour administratif France, qui invoque des horaires moindres, de justifier des badgeages puisqu’ils étaient nécessaires pour entrer et sortir des locaux et conteste qu’elle puisse lui demander le remboursement des jours de RTT dans la mesure où la nullité de la convention de forfait en jours procède d’une faute de sa part.
En réponse, et à titre liminaire, tout en prenant acte de la nullité de la convention de forfait en jours de M. [F], la société [Adresse 5] rappelle qu’elle avait été signée en 2012, soit à une période où n’existaient pas encore toutes les garanties entourant désormais ces conventions, sachant que ce n’est qu’en 2015 que la Cour de cassation a jugé que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire était insuffisante en ce domaine et en octobre 2019, soit postérieurement au licenciement de M. [F], qu’elle a posé le principe de la nécessité de soumettre au salarié le nouveau système conventionnel lorsque celui-ci était modifié pour s’adapter aux exigences nouvelles.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, tout en notant que M. [F] n’a jamais été soumis à aucun système de badgeage, elle indique produire un décompte dont il résulte qu’il travaillait de 9h à 12h30 et de 14h à 18h avec une pause de 15 minutes matin et après-midi, sans jamais travailler les samedis et dimanches, lequel décompte a autant de valeur que celui du salarié, d’autant qu’elle apporte la preuve de la fausseté de celui-ci en ce qu’il y est mentionné 45 heures chaque semaine et ce, que M. [F] soit ou non en congés ou en arrêt-maladie.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les parties s’accordant sur la nullité de la convention de forfait en jours, il convient d’appliquer les règles de droit commun régissant les heures supplémentaires.
Alors qu’à l’appui de sa demande, M. [F] invoque un travail hebdomadaire de 45 heures et produit un décompte sur cette base aux termes duquel, semaine par semaine, il sollicite des heures supplémentaires, et ce, de novembre 2017 à septembre 2019 inclus, il s’agit d’un élément suffisamment précis permettant utilement à la société Carrefour administratif France, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre.
Au-delà de cet élément suffisamment précis, M. [F] produit l’attestation de M. [S], lequel explique avoir exercé divers postes à responsabilité au sein de la direction administrative et comptable du groupe [Adresse 4] de janvier 1986 à décembre 2018, et avoir eu sous sa hiérarchie M. [F] à compter de mars 2009, à l’exception d’une courte période d’avril 2016 à juin 2017.
Aussi, après avoir attesté de son implication et de son professionnalisme en toutes circonstances, et ce, dans un contexte difficile dans la mesure où la hiérarchie ne prenait pas la mesure de la pression subie du fait du manque d’effectifs et de la charge et de la cadence de travail, il relève, qu’alors qu’il n’était pas à cette époque le supérieur hiérarchique de M. [F], ce dernier a été sacrifié lors du calendrier imposé pour le projet FWS France en 2017, puisque malgré l’absence de tout pouvoir décisionnaire en matière de gestion du personnel et de réelle autonomie de décision, il s’est retrouvé, en sa qualité de manager, en bute à l’hostilité générale des salariés, ce qui a conduit au retrait de toutes ses missions d’encadrement, alors que le problème était beaucoup plus large, à savoir failles organisationnelles dans la gestion de l’entreprise et insatisfactions personnelles de ces salariés, notamment en lien avec une charge de travail en inadéquation avec le nombre de personnes.
Enfin, il atteste que les entretiens annuels tenus avec M. [F] ont seulement concerné son activité professionnelle en terme de résultats, de qualité d’objectifs et de carrière, sans viser spécifiquement l’amplitude de ses journées d’activité et sa charge de travail, ni la compatibilité avec sa vie professionnelle et sa vie privée, l’octroi d’une rémunération mensuelle forfaitaire élevée ayant vocation à compenser les dépassements des 35 heures hebdomadaires légales, notamment lorsqu’il était contraint de travailler le soir et le week-end pour faire face aux besoins de l’entreprise comme il a pu le lui écrire. Il conclut en indiquant que [J] faisait plus de 45 heures par semaine.
Face à ces éléments, la société [Adresse 5] produit les entretiens annuels de performance et de développement professionnels de M. [F] au cours desquels un item relatif à l’équilibre vie privée/vie professionnelle-conditions de travail- droit à la déconnexion était abordé, ce qui doit conduire à relativiser la force probante de l’attestation de M. [S], sans que pour autant, ce seul élément ne permette d’écarter la demande de M. [F] au titre des heures supplémentaires, sauf à faire reposer la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié.
Pour autant, au-delà de la question de la force probante de l’attestation de M. [S], il résulte de ces entretiens que M. [F] n’a jamais fait part d’une quelconque difficulté quant sa charge de travail ou à l’équilibre entre vie privée/vie professionnelle, et a même au contraire, évoqué un bon équilibre entre les deux en mars 2019.
Elle justifie par ailleurs de la prise de jours de congés, d’arrêt-maladie et d’absence pour enfant malade sur des semaines durant lesquelles M. [F] sollicite invariablement 10 heures supplémentaires par semaine.
Ainsi, au vu des éléments produits par les deux parties, la cour a la conviction que M. [F] a réalisé 33 heures supplémentaires majorées à 25% d’octobre à décembre 2017, 202 heures supplémentaires majorées à 25% en 2018 et enfin 155 heures supplémentaires majorées à 25% en 2019.
S’agissant de leur rémunération, alors que les avantages en nature pris en compte par M. [F] pour calculer son taux horaire de base correspondent à des remises sur achats de 10% lorsqu’il faisait ses courses dans les magasins appartenant au Groupe Carrefour, ils ne sont pas la contrepartie du travail fourni et il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans le taux horaire de base servant au calcul des heures supplémentaires.
Dès lors, pour l’année 2017, sur la base d’un taux horaire de 24,67 euros, soit un taux majoré à 25% de 30,84 euros, il est dû à M. [F] la somme de 1 017,72 euros, outre 101,77 euros au titre des congés payés afférents. Pour l’année 2018, sur la base d’un taux horaire de 24,79 euros, soit un taux majoré à 25% de 30,99, il lui est dû 6 259,98 euros, outre 626 euros au titre des congés payés afférents. Pour l’année 2019, sur la base d’un taux horaire de 24,99 euros, soit un taux majoré à 25% de 31,24 euros, il lui est dû 4 842,20 euros, outre 484,22 euros au titre des congés payés afférents.
Il est donc dû à M. [F] la somme de 13 331,89 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, congés payés compris.
Il doit néanmoins être déduit les sommes versées au titre des jours de RTT, soit 2 747,46 euros, étant précisé qu’ils n’ont pas été pris en compte par la cour dans le calcul des heures supplémentaires et qu’il importe peu que la nullité de la convention de forfait en jours soit nulle à raison de la faute de la société [Adresse 5] sauf à procurer un avantage indu au salarié.
Dès lors, il convient de condamner la société Carrefour administratif France à payer à M. [F] la somme de 10 584,43 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, congés payés compris.
Sur les repos compensateurs.
M. [F] explique qu’il résulte de son tableau récapitulatif d’heures travaillées qu’il a effectué 455 heures supplémentaires en 2018 et 350 en 2019, aussi, réclame-t-il des repos compensateurs pour les heures dépassant les 220 heures prévues par le contingent annuel d’heures supplémentaires, outre 216 heures pour l’année 2016.
Il résulte des développements précédents que M. [F] n’a pas accompli d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures pour aucune des trois années pour lesquelles il réclame le paiement d’heures supplémentaires, aussi, il convient de le débouter de ses demandes à ce titre, étant relevé qu’il n’explicite pas la demande formulée pour l’année 2016, aucune heure supplémentaire n’étant sollicitée sur cette année, ni d’ailleurs évoquée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation des repos compensateurs.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Considérant que la société [Adresse 5], compte tenu de son organisation, ne pouvait ignorer la nullité de la convention de forfait en jours, pas plus qu’elle ne pouvait ignorer les heures supplémentaires qu’elle faisait accomplir à ses cadres sans les rémunérer au regard de la charge de travail qu’elle leur imposait, M. [F] soutient qu’elle a ainsi recouru au travail dissimulé et sollicite l’indemnité de six mois prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S’il a été accordé des heures supplémentaires à M. [F], pour autant, il n’est pas établi l’intention de dissimulation de la société Carrefour administratif France dans la mesure où il relevait des salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait en jours et que le salaire perçu était sensiblement supérieur à celui qu’il aurait perçu en qualité de cadre niveau 7 non soumis à une convention de forfait en jours, en ce compris en ajoutant les heures supplémentaires accordées.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Dans la mesure où la convention de forfait en jours est nulle et que sa charge de travail était considérable, ce qu’a pu constater l’infirmière du service de santé au travail qui a relevé, stress, fatigue et insomnie, mais aussi son supérieur hiérarchique qui atteste de la dégradation de ses conditions de travail également en lien avec une insécurité professionnelle après le retrait de ses fonctions managériales, outre l’isolement dans un bureau seul au bout du couloir et la mise à l’écart de toute réunion, il estime que la société [Adresse 5] a manqué à son obligation de sécurité, sans qu’il puisse lui être opposé la demande de reconnaissance de maladie professionnelle puisqu’il n’a pas mené cette démarche à son terme.
La société Carrefour administratif France fait valoir que M. [F] ayant saisi le pôle social d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’un épuisement professionnel et d’une dépression n’est plus recevable à solliciter des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
A titre subsidiaire, elle estime qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation que la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre ne peut être fondée que sur la problématique de sa durée de travail, les autres points n’ayant jamais été soulevés préalablement et étant en tout état de cause infondés, sachant qu’elle n’a jamais été alertée d’un quelconque mal-être de M. [F] et que les certificats médicaux qu’il produit ne se fondent que sur ses propres déclarations.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Il en résulte que les mesures mises en oeuvre dans le cadre d’une convention de forfait en jours doivent permettre à l’employeur d’être en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, en garantissant que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
A titre liminaire, outre que la société [Adresse 5] ne reprend pas au dispositif de ses conclusions, la question de l’incompétence de la cour pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, il ne ressort d’aucune pièce qu’il aurait été fait droit à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle alors même que la demande initiale de M. [F] date de février 2022.
Il convient donc de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, laquelle, formulée dès la requête initiale, peut être fondée sur d’autres faits que ceux initialement invoqués.
Il doit néanmoins être relevé qu’il n’est apporté aucun élément de la part de M. [F] permettant d’accréditer le fait qu’il aurait été mis dans un bureau isolé ou mis à l’écart de toute réunion.
Au contraire, il est établi qu’il a fait l’objet d’une mise à pied en mai 2017 dans l’attente d’un entretien préalable à sanction disciplinaire, lequel s’est conclu par une mutation disciplinaire acceptée par M. [F] qui en a cependant contesté le bien-fondé et il ressort de son entretien annuel d’évaluation de mai 2018 que son supérieur hiérarchique, M. [S], faisait état de la position inconfortable dans laquelle il se trouvait depuis la scission du CRF, et encore plus depuis le gel temporaire du projet FWS, qu’il l’avait ainsi positionné en appui de Mme [L] sur le chiffre d’affaires mais qu’il ne s’agissait que d’une situation transitoire et il était donc demandé à ce qu’une solution définitive soit trouvée.
Pour autant, il ressort de l’entretien de mars 2019 que cette préconisation a été entendue puisqu’il apparaît que M. [F] a été affecté à un poste de manager process après une année 2018 de transition.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation même de M. [S] que la décision de retrait des fonctions managériales de M. [F] a été prise après qu’il se soit retrouvé en bute à l’hostilité générale des membres de son équipe. Aussi, et quand bien même il est mis en avant l’impact de leur vie personnelle et les difficultés organisationnelles de l’entreprise elle-même pour l’expliquer, cela permet néanmoins de s’assurer que l’employeur a pris la décision d’un retrait des missions de management sur des éléments objectifs, étant noté qu’il résulte de l’entretien préalable à sanction disciplinaire que des faits précis ont été décrits et il ne peut qu’être relevé que la teneur des entretiens annuels d’évaluation menés par M. [F] avec les membres de son équipe montre une propension à mettre davantage en avant les points faibles que les apports de ses collaborateurs.
Aussi, reste le problème du suivi du temps de travail, et, à cet égard, en ne prévoyant un item quant à cette question qu’au cours de l’entretien annuel d’évaluation, sans lui dédier un entretien plus spécifique comme prévu par le code du travail, et en ne prévoyant pas un suivi plus régulier quant aux journées travaillées et non travaillées avec précision de l’amplitude horaire, la société [Adresse 5] a, en soi, commis un manquement à son obligation de sécurité, même s’il doit être relativisé en ce que l’entretien annuel comprenait cet item et a permis à M. [F] de s’exprimer sur cette question sans jamais mettre en cause à cette occasion sa charge de travail ou son incompatibilité avec sa vie personnelle.
Dès lors, et bien qu’il résulte du courrier de la CPAM que M. [F] a transmis un certificat médical du 18 janvier 2022 faisant état d’une dépression, le préjudice résultant de ce manquement à l’obligation de sécurité sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mise en oeuvre déloyale de la convention de forfait en jours.
A l’appui de cette demande, M. [F] invoque la nullité de la convention de forfait en jours en soutenant que la société [Adresse 5] a ainsi souhaité s’affranchir des règles légales sur le temps de travail à son détriment sans jamais s’interroger sur l’adéquation entre le temps de travail réellement accompli et la rémunération, ni lui communiquer les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion.
Alors qu’il ressort des développements précédents que M. [F] n’a en réalité subi aucune perte de salaire par la mise en oeuvre de cette convention de forfait en jours et qu’il a déjà été indemnisé pour le préjudice subi résultant du manquement à l’obligation de sécurité de la société Carrefour administratif France, il n’existe aucun préjudice distinct resté non indemnisé et il convient donc de le débouter de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [F] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance, étant rappelé que M. [F] a déjà bénéficié de 3 000 euros pour la procédure devant la Cour de cassation et de 2 500 euros pour la procédure devant la cour d’appel de Caen.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Caen rendu le 4 novembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [J] [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il a condamné la société Carrefour administratif France à payer à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours ;
Le confirme en ce qu’il a débouté M. [J] [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 5] à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés compris : 10 584,43 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 500 euros
Déboute M. [J] [F] de sa demande d’indemnisation des repos compensateurs non pris;
Déboute M. [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours ;
Condamne la société Carrefour administratif France aux entiers dépens ;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à M. [J] [F] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Carrefour administratif France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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