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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 24/04973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Villeurbanne, 12 avril 2024, N° 11-21-001526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04973 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXMU
Décision de la Juridiction de proximité de VILLEURBANNE au fond du 12 avril 2024 n° RG 11-21-001526
S.C.I. DOMAINE DE [Adresse 6]
C/
[J]
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Février 2025
APPELANTE :
La société DOMAINE DE [Adresse 6], SCI au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 790 005 060, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
INTIMÉS :
M. [G] [C] [J]
né le 28 Mai 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [E] [R] [M]
née le 18 Février 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 54
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Février 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne saisis par M. [J] et Mme [M] a :
Débouté la SCI Domaine de [Adresse 6] de sa demande en révision du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 13 septembre 2021,
Condamné la SCI Domaine de [Adresse 6] à payer à M. [G] [J] et Mme [E] [R] [M] la somme de 2 000 € chacun en réparation du préjudice subi en raison de l’indécence du logement,
Condamné solidairement M. [G] [J] et Mme [E] [R] [M] à payer à la SCI Domaine de [Adresse 6] la somme de 3 502,14 € au titre des loyers et charges impayés,
Dit que le dépôt de garantie conservé par la SCI Domaine de [Adresse 6] viendra en déduction de la somme due au titre des loyers et charges impayés,
Declaré irrecevable la demande de la SCI Domaine de [Adresse 6] au titre des loyers et charges impayés, cette demande ayant déjà été jugée par arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 29 juin 2022,
Condamné la SCI Domaine de [Adresse 6] à payer à M. [G] [J] et Mme [E] [R] [M] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la SCI Domaine de [Adresse 6] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise.
Selon déclaration enregistrée le 17 juin 2024, Mme [E] [M] et la SCI Domaine de [Adresse 6] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [G] [J]. Appel enrôlé sous le N°RG 24/4973.
Par une seconde déclaration du 26 juin 2024, la SCI Domaine de [Adresse 6] a interjeté appel à l’encontre de M. [J] et Mme [M]. Appel enrôlé sous le N°RG 24/5239.
Dans l’instance N°RG 24/4973, M. [J] a régularisé le 12 décembre 2024 des conclusions aux fins de radiation.
Par soit transmis du greffe du 13 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 5 février 2024.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 3 février 2025, M. [J] demande :
ordonner la radiation du rôle des affaires de la cour d’appel de Lyon 8ème chambre, de la présente affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/4973,
débouter la SCI Domaine de [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes,
condamner la SCI Domaine de [Adresse 6] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 à M. [J],
condamner la SCI Domaine de [Adresse 6] aux dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 février 2025, la SCI Domaine de [Adresse 6] demande :
A titre principal,
Juger que l’exécution provisoire du jugement causera des conséquences manifestement excessives pour la SCI [Adresse 6],
Ordonner la suspension provisoire de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
Autoriser la consignation des sommes dues par la SCI Domaine [Adresse 6] dues au titre de l’exécution provisoire sur le compte CARPA de son conseil,
En conséquence,
Rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire soulevée par M. [J],
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [J] et Mme [M] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
Dans l’instance RG 24/05239, M. [J] et Mme [M] ont régularisé le 12 décembre 2024 des conclusions aux fins de radiation.
En leurs dernières conclusions régularisées au RPVA le 3 février 2025, M. [J] et Mme [M] demandent :
ordonner la radiation du rôle des affaires de la cour d’appel de Lyon 8ème chambre, de la présente affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/5239,
débouter la SCI Domaine de [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes,
condamner la SCI Domaine de [Adresse 6] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 à M. [J] et Mme [M],
condamner la SCI Domaine de [Adresse 6] aux dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 février 2025, la SCI Domaine de [Adresse 6] demande :
A titre principal,
Juger que l’exécution provisoire du jugement causera des conséquences manifestement excessives pour la SCI [Adresse 6],
Ordonner la suspension provisoire de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
Autoriser la consignation des sommes dues par la SCI Domaine [Adresse 6] dues au titre de l’exécution provisoire sur le compte CARPA de son conseil.
En conséquence,
Rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire soulevée par M. [J].
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [J] et Mme [M] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire été appelée à l’audience du 5 février 2025 lors de laquelle la jonction des dossiers a été évoquée en sus de l’incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la jonction :
Il doit être constaté que la déclaration d’appel du 26 juin 2024 est intervenue pour rectifier la déclaration d’appel du 17 juin 2024 ayant mentionné par erreur Mme [M] en tant qu’appelante alors qu’elle ne pouvait être qu’intimée.
En application de l’article 267 du code de procédure civile, vu le lien entre les deux instances il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner leur jonction sous le seul N° RG 24/4973.
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
Les intimés font valoir qu’il est toujours dû à M. [J] 4 000 € et à M. [J] et Mme [M] 3 000 € outre les dépens soit au total 8 333,80 € tandis qu’eux-mêmes doivent 1 602,14 €.
Ils invoquent la non-justification des demandes de suspension de l’exécution provisoire et d’aménagement au vu des pièces versées aux débats et des sommes en jeu. Ils indiquent travailler tous les deux.
L’appelante invoque un doute légitime sur l’authenticité du bail produit, les intimés ayant loué une écurie, ce qu’ils ont dissimulé, leurs man’uvres pouvant constituer une escroquerie au jugement. Or elle, avait réussi à obtenir un acte de renonciation au droit de préemption précisant que le bien concerné était une écurie.
Elle avait ainsi demandé la révision des décisions du tribunal de proximité de Villeurbanne mais avait été déboutée de sa demande.
Elle soutient ainsi la possible réformation du jugement et un risque de non représentation des sommes devant être versées en exécution de cette décision, vu la situation financière précaire des intimés puisque Mme [M] perçoit notamment le RSA.
À titre subsidiaire, elle sollicite le séquestre des sommes dues sur le fondement des articles 521 alinéa 1 et 523 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Il doit être relevé qu’aucune pièce n’est produite ni aucune information sur la situation financière et matérielle de la SCI appelante. La seule possibilité de réformation et d’obligation des intimés à la restitution des sommes objets des condamnations ne justifie ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par ailleurs, selon l’article 523 du Code de procédure civile, dont seule une version tronquée a été citée par l’appelante : 'Les demandes relatives à l’application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.'
Le conseiller de la mise en état n’a pas donc pas compétence pour connaître d’une demande fondée sur l’article 521 du Code de procédure civile, la demande ne pouvant être présentée que devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable au droit d’accès au juge. La radiation du rôle de l’affaire doit être ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
L’appelante doit supporter les dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la jonction des procédures N°24/4973 et RG N°24/5239 sous le N° RG 24/4973,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons la SCI Domaine [Adresse 6] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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