Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 20/13027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025 / 062
Rôle N° RG 20/13027
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWFD
S.A.R.L. DAV SHOP
C/
SARL SMIDA CONSTRUCTIONS
Société ABSCISSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alain
— Me Isabelle
FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 03 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03509.
APPELANTE
S.A.R.L. DAV SHOP
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SARL SMIDA CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A.R.L. ABSCISSE LA SARL ABSCISSE est prise en sa qualité de syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur, chargéec du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Dav Shop exploite un fonds de commerce dans un local au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7].
Suivant devis du 03 mai 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Pourtal, a contracté un marché de travaux auprès de la société Smida Constructions pour la rénovation de l’immeuble et notamment le confortement des planchers.
Le 21 janvier 2013, une partie des faux plafonds du local commercial exploité par la société Dav Shop s’est effondrée. Les désordres ont été constatés par procès-verbal d’huissier du même jour.
Les expertises amiables diligentées par les assureurs des parties n’ont pas permis de trouver une issue favorable à la demande d’indemnisation de la société Dav Shop présentée au titre de la perte d’exploitation, de la dégradation des marchandises et des dommages matériels ayant affecté le magasin.
Par acte du 19 mai 2015, la Sarl Dav Shop a assigné en référé la SA Allianz, assureur de la copropriété, et à la SA Maaf Assurances, assureur de la société Smida Constructions, à fin d’obtenir une provision de 27.518,56 euros à valoir sur la réparation de son préjudice suite au sinistre, outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis, par acte du 27 juillet 2015, la Sarl Dav Shop a dénoncé cette procédure et assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et la Sarl Smida Constructions aux mêmes fins.
Par ordonnance du 18 décembre 2015, le juge des référés a ordonné la jonction des instances, a constaté l’existence de contestations sérieuses et a dit n’y avoir lieu à référé. La Sarl Dav Shop a été condamnée à payer à Allianz, au syndicat des copropriétaires, à la Sarl Smida Constructions et à la Maaf une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 12 janvier 2017.
Par acte du 21 mars 2017, la Sarl Dav Shop a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société Abscisse, et la Sarl Smida Constructions afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 27.518,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au sinistre en date du 21 janvier 2013, 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du procès-verbal de constat du 21 janvier 2013, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 03 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Débouté la Sarl Dav Shop de toutes ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la Sarl Abscisse et contre la Sarl Smida Constructions ;
Condamné la Sarl Dav Shop à payer à la Sarl Smida Constructions la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Sarl Dav Shop aux entiers dépens de l’instance ;
Autorisé la Selarl Campocasso & Associés à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel en date du 23 décembre 2020, la Sarl Dav Shop a interjeté appel de ce jugement et intimé la Sarl Smida Constructions ainsi que la Sarl Abscisse en sa qualité de syndic en exercice du syndic des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6].
L’affaire a été enregistrée au répertoire général de la cour d’appel sous le n° RG 20/13027.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SARL Dav Shop (conclusions au fond n°2 notifiées par RPVA le 26 juillet 2021) demande à la cour de :
Dire et juger la société Dav Shop recevable et bien fondée en appel,
Réformer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1240 et suivants, 1199 et suivants du Code civil,
Dire et juger que la société Smida Constructions est responsable de l’effondrement du plancher couvrant le local commercial exploité par la société Dav Shop survenu le 21 janvier 2013,
Dire et juger que la société Dav Shop n’a jamais été prévenue de la nécessité de libérer le local pendant la durée des travaux,
Dire et juger que la clause du bail commercial régularisé par la société Dav Shop , lui interdisant de solliciter à son bailleur réparation du préjudice subi par la fermeture du local en raison de travaux engagés par ce dernier, n’a pas vocation à être appliquée au cas d’espèce, et qu’elle est de surcroit inopposable à la société Smida Constructions et au Syndicat des copropriétaires,
Dire et juger que la société Dav Shop ne sollicite pas présentement la réalisation des travaux de reconstitution du plancher effondré, mais la prise en charge des désordres découlant du sinistre du 21 janvier 2013,
Ce faisant,
Condamner conjointement et solidairement la société Smida Constructions et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Abscisse, au paiement de la somme de 27.518,56 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Dav Shop consécutivement au sinistre en date du 21 janvier 2013,
Subsidiairement, les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 17.486,56 euros correspondant au préjudice financier subi par la société Dav Shop au titre de la fermeture de son local commercial du 21.01.2013 au 04.02.2013 imposée en raison du sinistre litigieux,
En tout état de cause, les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 21 janvier 2013,
Débouter la société Smida Constructions de ses demandes reconventionnelles, comme infondées et injustifiées.
La Sarl Dav Shop reproche au tribunal d’avoir écarté la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires et de la société Smida Constructions alors qu’elle n’a pas été informée de la nécessité d’évacuer le local pendant les travaux, d’avoir retenu qu’elle était tenue de souffrir tous travaux exécutés dans son local ou dans l’immeuble en vertu de son bail commercial alors que l’effondrement du plancher ne résulte pas de l’exécution normale du bail en vigueur et que les clauses contractuelles de ce bail ne peuvent être invoquées par des tiers compte tenu de l’effet relatif des contrats. Elle fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation de mettre en cause son bailleur qu’elle considère comme étranger au litige, comme n’étant pas le propriétaire du local situé au premier étage dont le plancher s’est effondré. Elle fait valoir qu’elle ne sollicite pas la réalisation des travaux de reconstitution du plancher effondré mais l’indemnisation de la perte de marchandises, de la perte d’exploitation et du coût des reprises des plâtres, peintures, climatisation et luminaires détériorés suite à l’effondrement des faux plafonds et non-réparés par la société Smida Constructions.
La Sarl Smida Constructions (conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2021) sollicite de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
CONFIRMER le Jugement dont appel en toutes ses dispositions,
JUGER que la Société Dav Shop ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et pas davantage la démonstration juridique qui lui incombe, n’établissant pas une faute de la Société Smida Constructions en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices par elle invoqués, ces derniers ne découlant que de son maintien dans les lieux au mépris de son obligation de quitter les lieux pendant la durée des travaux,
JUGER que la clause figurant au bail commercial la liant à la Sci Lucil immo, sa bailleresse copropriétaire dans l’immeuble litigieux, qu’elle s’abstient d’attraire en la cause, lui est parfaitement opposable,
JUGER, en tout état de cause, que le sinistre litigieux du 21 janvier 2013 n’est consécutif qu’au maintien dans les lieux de la Société Dav Shop et qu’il n’incombait aucunement à la Société Smida Constructions d’aviser chaque occupant alors qu’il n’est ni contesté ni contestable que le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic se devait de mettre en 'uvre cette diligence et qu’il avait avisé l’ensemble des copropriétaires,
JUGER, en tout état de cause, qu’aucun manquement ne saurait être imputé à la Société Smida Constructions de ce chef,
JUGER qu’il ne saurait être valablement soutenu que la Société SMIDA a commis une faute en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices allégués par la Société Dav Shop,
JUGER que la Société Dav Shop est infondée en ses demandes indemnitaires, outre une évaluation unilatérale, discutable et infondée,
DEBOUTER, en conséquence, la Société Dav Shop de toute ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de la concluante,
CONDAMNER la Société Dav Shop à verser la somme de 3.000 € à la Société Smida Constructions en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre entiers dépens d’appel,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl Smida Constructions fait valoir qu’elle avait signalé dans son devis la nécessité d’évacuer le bâtiment pendant les travaux, mais que la société Dav Shop a refusé de quitter les lieux et de protéger sa marchandise. S’agissant des sommes réclamées en réparation du préjudice, la Sarl Smida Constructions fait valoir qu’en vertu de son bail commercial, la société Dav Shop a l’obligation de souffrir les travaux exécutés dans le local ou dans l’immeuble et qu’elle s’interdit de prétendre à aucune indemnité ni réduction de loyer à ce titre, qu’elle aurait dû mettre en cause son bailleur, qui en sa qualité de copropriétaires aurait dû lui transmettre toutes les informations relatives à l’exécution des travaux, dont celle d’avoir à évacuer son local commercial pendant les travaux. Elle conclut ensuite à l’absence de preuves des préjudices invoqués.
Bien que régulièrement cité à personne morale et ayant reçu la signification des premières conclusions de l’appelant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Sarl Foncia Abscisse dont le siège social est [Adresse 10], n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est en date du 02 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il est constant qu’à l’occasion des travaux de rénovation des planchers confiés par le syndicat des copropriétaires à la société Smida Constructions, le faux plafond du local commercial exploité par la société Dav Shop s’est partiellement effondré (PV de constat d’huissier du 21 janvier 2013) alors que cette société avait maintenu son activité.
Cependant, il apparaît à la lecture du devis n°49.4 du 03 mai 2011 de la société Smida Constructions qu’il était expressément mentionné en première colonne que « les travaux de confortement devront être réalisés en descendant. Du 4ème étage au RDC la totalité de l’immeuble devra être évacué avant le démarrage des travaux ». Etaient ensuite expressément prévus l’étaiement du plancher et depuis le magasin, le remplacement de solives, la dépose des faux plafonds dans la boutique, l’application d’un flocage coupe-feux ainsi que la fourniture d’un faux plafond, soit des travaux qui imposaient la libération provisoire des lieux.
Par ailleurs, selon le rapport d’expertise amiable du cabinet Elex mandaté par Allianz, assureur de la copropriété, lors de la visite sur site du 07 mars 2013, les travaux étaient terminés et la société Dav Shop avait repris son activité. Il est noté que la remise en état a été directement prise en charge par la société Smida Constructions. Le courrier daté du 13 novembre 2014 adressé par le cabinet Saretec Dommage, mandaté par la société l’Equité Assurances, assureur en protection juridique de la société Dav Shop, confirme que la société Smida Constructions est intervenue volontairement pour évacuer les décombres, remettre en état le plancher et refaire le faux-plafond effondré y compris la pose des luminaires.
La responsabilité délictuelle de la société Smida Constructions ne peut donc être retenue en ce qu’elle avait prévenu le maître d’ouvrage de la nécessité d’évacuer l’immeuble durant les travaux et qu’elle a procédé aux travaux de remise en état.
En revanche, il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires a transmis cette information aux occupants de l’immeuble et aux copropriétaires ni que, bien qu’informée, la société Dav Shop a poursuivi son activité commerciale à ses risques et péril. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc susceptible d’être retenue.
Cependant, pour que la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisse être engagée, la société Dav Shop doit apporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ses préjudices et la faute reprochée au syndicat des copropriétaires.
Or, en l’espèce, seule la dégradation des marchandises peut être retenue comme remplissant cette condition. En effet, en vertu du bail commercial la liant à la Sci Lucilimmo, la société Dav Shop avait l’obligation de souffrir tous travaux exécutés dans le local loué ou dans l’immeuble dont ils dépendent. En outre, la réalisation des travaux imposait la libération des lieux. La perte d’exploitation résultant de la fermeture du magasin pendant la durée des travaux était donc inévitable. Le préjudice résultant des travaux de réparation de luminaires, peintures, plâtreries et climatisation est soit non-prouvé, soit a fait l’objet de réparations par la société Smida Constructions. Enfin, s’il est constaté par procès-verbal d’huissier qu’ « un certain nombre de vêtements sont abîmés et devenus invendables », l’estimation de ce préjudice à hauteur de quelques 143 articles ne correspond pas aux constatations photographiques et n’est corroborée par aucun autre élément probant.
L’effet relatif du bail commercial n’empêche pas la cour de tenir compte de la clause imposant au preneur de souffrir les travaux dans le local ou dans l’immeuble prévue au bail commercial, ce contrat pouvant être utilisé comme un élément de preuve permettant d’apprécier la réalité du préjudice réclamé.
En outre, contrairement aux affirmations de la société Dav Shop, la Maaf n’a pas accepté de prendre en charge ses dommages. Les documents visés dans ses conclusions au soutien de cette affirmation indiquant seulement que la société Smida Constructions a réalisé les travaux de reprise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la Sarl Dav Shop de toutes ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et contre la Sarl Smida Constructions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Dav Shop, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 mars 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Dav Shop à supporter les entiers dépens de l’appel,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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