Infirmation partielle 3 février 2022
Cassation 23 mai 2024
Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 oct. 2025, n° 24/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mai 2024, N° 17/04143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/04286 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2T6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE RENVOI
APRES CASSATION
DU 09 OCTOBRE 2025
DÉCISIONS DÉFÉRÉES:
Arrêt de la Cour de cassation de [Localité 8] du 23 mai 2024 (N° Pourvoi Y 22-12-736)
Arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 3 février 2022 (RG. 21/00573)
Jugement du Tribunal judiciaire de Rouen du 28 janvier 2021 (RG. 17/04143)
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 7/02/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 juin 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2013, M.[R] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] se sont portés cautions solidaires de l’engagement de la SARLU Green experiment (la société) auprès de la SA BNP Paribas (la banque ) au titre d’un prêt professionnel d’un montant de 371.450 euros.
Le 19 mars 2014, M. [R] [H] s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements contractés par la société auprès de la banque.
La société a été placée en liquidation judiciaire le 2 juin 2006.
Le 9 décembre 2016, la banque a assigné M. et Mme [H] devant le tribunal de commerce de Rouen en paiement de la somme de 182.822,15 euros au titre du solde débiteur du prêt professionnel et M. [H] en paiement de la somme de 203.340,30 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de la somme de 140.000 euros en sa qualité d’avaliste d’un billet à ordre.
Le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen, lequel a, par jugement du 28 janvier 2021, débouté la banque de la demande en paiement de la somme de 140.000 euros qu’elle a formé à l’encontre de M. [H], condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la banque la somme de 182.822,15 euros, avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 30 juin 2016, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. et Mme [H] au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 3 février 2022, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement du billet à ordre et statuant à nouveau de ce chef, a condamné M. [H] à payer la somme de 140.000 euros au titre de son engagement d’avaliste.
Relevant que cet effet, dont M. [H] ne contestait pas être l’avaliste, comportait une date d’émission au 30 avril 2016 barrée et une date rajoutée d’une écriture différente de celle comportant les autres mentions, au 2 mai 2016, la cour d’appel a retenu que cette dernière date avait manifestement annulé et remplacé la précédente qui correspondait à un jour non ouvré (un samedi), sans rendre incertaine la date du billet à ordre et sans vicier celui-ci, puisqu’elle n’affectait d’aucune ambiguïté la date de création du titre qui est le 2 mai 2016 et qui correspondait à la date de remise des fonds du billet financier versés sur le compte de la société Green Experiment.
Sur le pourvoi en cassation formé par M. et Mme [H], par arrêt du 23 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement en tant que celui-ci a débouté la SA BNP Paribas de sa demande en paiement de la somme de 140 000 euros et condamné M. [R] [H] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 140 000 euros au titre de l’engagement d’avaliste, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2016 jusqu’à parfait paiement, l’arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen autrement composée ;
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SA BNP Paribas et la condamne à payer à M. [R] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] la somme globale de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Pour casser partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, la Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
'Vu les articles L. 512-1, 6 , et L. 512-2 du code de commerce,
5. Il résulte de ces textes que le titre dans lequel fait défaut l’indication de la date où il est souscrit ne vaut pas comme billet à ordre. Toute modification de la date initialement apposée, non approuvée par le souscripteur, équivaut à un défaut de date.
6. Pour condamner M. [H] à payer, en sa qualité d’avaliste, le billet à ordre litigieux, l’arrêt, après avoir relevé qu’il comporte une date raturée et une date rajoutée d’une écriture différente de celle ayant apposé les autres mentions, retient que la seconde date a manifestement annulé et remplacé la précédente, qui correspondait à un jour non ouvré, sans rendre incertaine la date du billet à ordre et sans vicier celui-ci, puisqu’elle n’affecte d’aucune ambiguïté la date de création du titre correspondant à celle de remise des fonds.
7. En statuant ainsi, alors qu’un billet à ordre, sur lequel figure la mention d’une première date ensuite raturée, puis d’une seconde date ajoutée au-dessus par une autre personne que le souscripteur dans des conditions indéterminées, doit être considéré comme dépourvu de date, de sorte qu’il ne vaut pas titre cambiaire et que, par voie de conséquence, l’aval donné sur ce titre est irrégulier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.'
Laffaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Rouen autrement composée, laquelle a été saisie suivant déclaration électronique du 12 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA BNP Paribas demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 28 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas de sa demande en paiement de la somme de 140.000 euros qu’elle forme à l’encontre de M. [R] [H] ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] [H] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 140.000 euros assortie de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2016 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner M. [R] [H] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [R] [H] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux de la présente procédure de renvoi qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, s’agissant de la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024, qu’en jugeant l’aval irrégulier et non nul, la cour n’anéantit pas l’engagement de M. [H],
qu’à de nombreuses reprises, la Cour a admis qu’un instrument cambiaire irrégulier n’était pas dépourvu de valeur,
qu’un billet à ordre irrégulier peut être valable sous une autre qualification par application de la théorie doctrinale de la conversion par réduction des actes juridiques consistant à faire produire à un acte juridique irrégulier ' des effets attachés à un autre acte de valeur moindre, dès lors que l’acte nul répond à toutes les conditions posées à la validité de celui dont il doit endosser la qualification',
qu’ainsi une lettre de change pourra être requalifiée de billet à ordre ou de reconnaissance de dette et un billet à ordre irrégulier pourra valoir comme billet au porteur en l’absence du nom du bénéficiaire, ou constituer une simple promesse,
qu’en l’espèce, l’aval perd sa nature cambiaire pour devenir un engagement personnel issu de l’obligation fondamentale qu’est la créance détenue sur le souscripteur (la société),
que cet engagement, qui s’analyse en un contrat innomé, relève par conséquent du droit commun des obligations et se trouve soumis aux dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
qu’en considération de ces éléments, elle est fondée à poursuivre la condamnation de M. [H] au paiement de sa créance, dès lors que son action est recevable, la prescription quinquennale ayant été interrompue par les différentes procédures et décisions intervenues et que l’engagement personnel de M. [H] répond aux exigences des dispositions de l’article 1108 du code civil, relatives au consentement, à la capacité de contracter, à l’objet certain et à la cause licite de l’obligation.
M. [H] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis le 10 février 2025 à un tiers présent au domicile. La présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d’indiquer que seule la disposition ayant débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 140 000 euros au titre du billet à ordre impayé à son échéance du 31 mai 2016 formée à l’encontre de M. [H] est soumise à la cour, le surplus des dispositions non atteintes par la cassation, étant donc définitif en application de l’article 631 du code de procédure civile.
1 – Sur la demande au titre de l’aval du billet à ordre de 140 000 euros
En application de l’article L.512-1 du code de commerce :
« I. – Le billet à ordre contient ;
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L’indication de l’échéance ;
4° [Localité 7] du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. – Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. – À défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. – Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. »
L’article L.512-2 du code de commerce précise que :
« Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l’article L. 512-1. »
Il résulte du dossier que la banque a consenti à la société Green experiment un découvert de 140 000 € garanti par un billet à ordre à échéance au 31 mai 2016 souscrit par la société à son profit et avalisé par M. [H], que la société, s’étant trouvée dans l’incapacité d’honorer sa dette des suites de son placement en liquidation judiciaire, M. [H] a été actionné en sa qualité d’avaliste.
Le billet à ordre litigieux porte la date du 30 avril 2016, qui a été raturée, celle du 2 mai 2016, correspondant à la date de remise des fonds versés sur le compte de la société, d’une écriture différente, ayant été ajoutée. Il mentionne comme date d’échéance le 31 mai 2016, et est revêtu de la signature du souscripteur, ainsi que de la mention « bon pour aval de la somme de cent quarante mille (140 000 ) euros » suivie d’une signature dont il n’est pas contesté qu’elle a été portée par M. [H].
M. [H] ne comparaît pas à hauteur de cour. En première instance, Les époux [H] avaient poursuivi la nullité de l’engagement de caution de M. [H] se prévalant de l’irrégularité du billet à ordre, qu’ils estimaient non daté.
Il s’évince des dispositions précitées qu’en présence de deux mentions concernant la date, alors que la seconde a été ajoutée au-dessus de la première qui a été inscrite par une autre personne que le souscripteur, le billet à ordre doit être considéré comme dépourvu de date, et ne vaut donc pas titre cambiaire, que, par voie de conséquence, l’aval donné sur ce titre est irrégulier, alors que les conditions dans lesquelles cette dernière mention a été apposée restent indéterminées et qu’il n’est pas établi que M. [H] avait accepté cette modification.
À hauteur d’appel, la banque ne conteste pas le caractère irrégulier du billet à ordre, mais fait valoir en substance que tout comme l’effet, l’aval perd sa nature cambiaire, pour devenir un engagement personnel résultant de l’obligation constituée par la créance qu’elle détient sur le souscripteur, en l’occurence, la société.
L’aval se définit comme l’engagement personnel, pris sous la forme cambiaire, de payer à l’échéance le montant d’un effet de commerce à son porteur à la place du débiteur principal défaillant.
Il est constant que l’aval d’un effet de commerce irrégulier, lui-même irrégulier, peut constituer le commencement de preuve d’un cautionnement solidaire, à la condition toutefois de répondre aux prescriptions de l’article L.341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.160).
Contrairement à ce qui est soutenu, l’irrégularité affectant le billet à ordre n’est pas de nature à modifier l’engagement de M. [H] en un simple engagement de payer soumis au droit commun des contrats et qui pourrait être qualifié de contrat innommé, ne pouvant se déduire des éléments du dossier une volonté autre que celle de garantir la dette de la société débitrice.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande au titre de l’aval du billet à ordre.
2 – Sur les frais du procès
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
La banque, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel incluant ceux afférents à la procédure devant la cour d’appel de Rouen ayant donné lieu à l’arrêt du 3 février 2022. Elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’appel formé par la SA BNP Paribas à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 janvier 2021 ;
Vu l’arrêt de la cour d’ appel de [Localité 9] du 3 février 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 mai 2024 cassant partiellement l’arrêt susvisé ;
Statuant sur renvoi après cassation, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas de sa demande de paiement au titre de l’aval du billet à ordre donné par M. [R] [H],
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens d’appel y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée ;
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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