Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 janv. 2025, n° 24/03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 31 juillet 2024, N° 2024004871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03149 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYCO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024004871
Tribunal de commerce de Rouen du 31 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ROCCIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
et assisté par Me Sada DIENG, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S.U. SOMEDEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 octobre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
M. MANHES, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Roccia est spécialisée dans le BTP et se fait régulièrement livrer diverses fournitures de chantier directement chez la SAS Somedec qui en assure le stockage, qu’elle retire ensuite pour assurer l’exécution des chantiers auxquels elles sont destinées, moyennant, le cas échéant, le règlement de frais de livraison.
Pour les besoins d’un chantier « Hall Expo » situé à [Localité 5], et pour le compte de sa cliente, la Société HC Investis, la société Roccia a fait livrer plusieurs commandes de fournitures (menuiseries, vitrages et portes sectionnelles) auprès de la société Somedec dans le courant de l’année 2023, selon trois bons de livraisons des 24 juillet 2023, 3 octobre 2023 et 13 octobre 2023.
Le 2 juillet 2024, le gérant de la SARL Roccia, s’est présenté dans les locaux de la société Somedec afin de retirer les marchandises considérées et s’est heurté au refus de la société Somedec, qui a invoqué le non-paiement de factures relatives à des ventes d’autres fournitures qui font l’objet d’un contentieux distinct devant le tribunal de commerce de Rouen.
Malgré plusieurs demandes et la délivrance d’une sommation de faire, la société Somedec a maintenu son refus.
La société Roccia a fait assigner la société Somedec en référé à heure indiquée devant le président du tribunal de commerce afin d’obtenir de ce dernier qu’il :
— Autorise la Société Roccia à accéder aux locaux de la Société Somedec dans lesquels cette dernière retient ses marchandises avec un commissaire de justice (ou un huissier de justice le cas échéant) choisi par la Société Roccia et aux frais de la société Somedec afin que ce dernier dresse un inventaire des marchandises litigieuses ainsi qu’un descriptif de leur état de conservation,
— Condamne la société Somedec à restituer à la Société Roccia l’ensemble des marchandises lui appartenant, actuellement retenues dans ses locaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard jusqu’à la restitution complète des matériels retenus, à l’issue d’un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance ou subsidiairement de sa signification,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Autorise la Société Roccia, ou tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender les marchandises lui appartenant, et leurs documents et accessoires, en quelques lieux qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamne la société Somedec à payer la somme de 12.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice,
— Condamne la société Somedec à verser à la Société Roccia la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Somedec aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de Commissaire de Justice.
— Ordonne que la décision à intervenir soit exécutoire au seul vu de la minute.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
— débouté la société Roccia de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Somedec de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Roccia aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
La société Roccia a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Roccia qui demande à la cour de :
— déclarer la Société Roccia recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer la Société Somedec irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la Société Somedec au titre de la demande de provision de 12.000 euros formées pour la première fois en cause d’appel,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la Société Somedec dans le cadre de son appel incident, en l’absence de lien entre les sommes réclamées au titre des factures impayées, et les marchandises retenues, et ne relevant pas de la compétence du juge des référés,
— infirmer l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 rendue par le Président du tribunal de commerce de Rouen en ses dispositions suivantes :
— « au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir
— au provisoire
— déboutons la société Roccia de l’ensemble de ses demandes
— disons n’y avoir lieu à article700 du code de procédure civile
— condamnons la société Roccia aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros »,
Et statuant à nouveau,
— autoriser la Société Roccia à accéder aux locaux de la Société Somedec dans lesquels cette dernière retient ses marchandises avec un commissaire de justice (ou un huissier de justice le cas échéant) choisi par la Société Roccia et aux frais de la société Somedec afin que ce dernier dresse un inventaire des marchandises litigieuses ainsi qu’un descriptif de leur état de conservation,
— condamner la société Somedec à restituer à la Société Roccia l’ensemble des marchandises lui appartenant, actuellement retenues dans ses locaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard jusqu’à la restitution complète des matériels retenus, à l’issue d’un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’Ordonnance ou subsidiairement de sa signification,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— autoriser la Société Roccia, ou tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender les marchandises lui appartenant, et leurs documents et accessoires, en quelques lieux qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la société Somedec à payer la somme de 12.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice,
— condamner la société Somedec à verser à la Société Roccia la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Somedec aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de Commissaire de Justice.
Vu les conclusions du 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Somedec qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle s’est déclarée incompétente et renvoyer les parties au fond.
Notamment :
1. Constatant que le trouble n’est pas manifestement illicite et statuant sur la contestation sérieuse,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce statuant au fond pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société Roccia SARL.
2. Dans tous les cas, faisant droit à l’appel incident de la société Somedec SAS,
— condamner à titre reconventionnel la société Roccia à payer à titre provisionnel à la société Somedec SAS la somme de 37.963,36 euros immédiatement et sans délai outre les intérêts dus à compter de la première mise en demeure de février 2024, outre la somme de 12.000,00 euros au titre des frais de stockage à titre provisionnel.
— débouter la société Roccia SARL de ses demandes d’astreinte, de liquidation d’astreinte.
3. débouter la société Roccia SARL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
4. Condamner la société Roccia SARL à régler à la société Somedec SAS la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
5. Condamner la société Roccia SARL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL Roccia soutient que :
— le juge des référés est compétent pour connaître des demandes relatives à la cessation d’une mesure de rétention abusive sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
— les marchandises retenues ont été réglées par la SARL Roccia qui en est propriétaire ;
— la SAS Somedec ne justifie d’aucune créance à l’égard de la SARL Roccia ni d’aucun frais de stockage ;
— la rétention abusive de ses marchandises lui interdit d’honorer ses obligations à l’égard de ses propres clients de sorte que l’urgence est démontrée ;
— le chantier étant paralysé et aucun lien n’existant entre ce chantier et le litige invoqué par la SAS Somedec, la SARL Roccia subit un trouble manifestement illicite ;
— il n’existe aucun lien tel qu’exigé par l’article 2286 du code civil entre la créance alléguée par la SAS Somedec et les marchandises retenues et la SAS Somedec ne prouve pas l’existence d’un tel lien ;
— il n’existe aucune preuve d’une créance certaine, liquide et exigible pouvant être alléguée par la SAS Somedec étant observé que diverses instances ont déjà été diligentées par la SAS Somedec dont la dernière est pendante devant le tribunal de commerce ;
— il n’existe aucun contrat principal dont le stockage serait l’accessoire entre la SARL Roccia et SAS Somedec ;
— le dépôt volontaire étant présumé gratuit, il appartient à la SAS Somedec de démontrer l’existence du contrat principal qu’elle allègue ;
— la SAS Somedec ne lui a jamais adressé aucune facture de stockage, n’a jamais communiqué aucun tarif et ne lui a jamais indiqué que de tels frais lui seraient facturés ;
— elle est en droit de récupérer ses marchandises sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
— la faute commise par la SAS Somedec a entraîné un retard de chantier qui est imputé à la SARL Roccia et qui lui est préjudiciable ;
— la demande portant sur la somme de 37 963,36 euros fait déjà l’objet d’une procédure au fond et est totalement distincte de la présente instance en référé ; elle ne se rattache par aucun lien avec le présent litige ;
— la demande de provision à hauteur de 12 000 euros formée par la SAS Somedec est irrecevable comme nouvelle ;
— les sommes réclamés par la SAS Somedec sont totalement contestées par la SARL Roccia et les demandes ne relèvent pas du juge des référés alors que la SAS Somedec ne produit aucun contrat ni aucun écrit signé par la SARL Roccia ou l’un de ses membres.
La SAS Somedec fait valoir que :
— il existe entre la SARL Roccia et la SAS Somedec des relations contractuelles depuis deux ans : la SARL Roccia fait livrer des marchandises dans les locaux de la SAS Somedec qui les stocke et, en contrepartie, cette dernière lui fournit d’autres marchandises ; la SARL Roccia est débitrice de la SAS Somedec de la somme de 37 963,36 euros à ce titre qu’elle n’a pas réglée malgré deux mises en demeure ;
— certaines marchandises stockées dans les locaux de la SAS Somedec font l’objet d’impayés de la part des fournisseurs de la SARL Roccia et cette dernière les a laissées dans les lieux depuis juillet 2023 ;
— outre les factures impayées, la SARL Roccia doit des frais de stockage ;
— le dirigeant de la SARL Roccia a eu un comportement agressif et menaçant à l’égard du dirigeant de la SAS Somedec au sujet de leur litige et il a fallu l’intervention des services de police pour le faire partir ;
— l’affaire relative aux factures impayées est pendante devant le tribunal de commerce ;
— il appartient à la SARL Roccia de saisir le juge du fond de sa demande ;
— ce n’est que lorsque la procédure d’injonction de payer a été diligentée par la SAS Somedec que la SARL Roccia a réclamé la restitution des marchandises qu’elle avait laissées dans les locaux de la SAS Somedec depuis des mois ;
— la procédure d’injonction est directement liée au contrat de dépôt existant entre les parties ;
— la SAS Somedec n’exerce aucune prestation de stockage indépendante et elle n’a consenti ce service à la SARL Roccia que parce qu’il existe des relations contractuelles entre elles ;
— la demande de restitution se heurte à des contestations sérieuses ;
— la SAS Somedec perdrait le gage sur les marchandises si elle devait les restituer ;
— le préjudice allégué par la SARL Roccia n’est pas démontré ;
— s’agissant des factures impayées, le montant de la créance de la SAS Somedec n’est pas contesté et le principe de créance est certain, liquide et exigible ; il en est de même des frais de stockage.
Réponse de la cour :
1°) Sur le droit de rétention exercé par la SAS Somedec et la demande de restitution des marchandises formée par la SARL Roccia :
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du même code dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 2286 du code civil dispose que : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
La cour constate que la SAS Somedec ne verse aux débats aucun contrat écrit justifiant de l’existence des relations contractuelles qu’elle invoque et qui la lieraient à la SARL Roccia étant observé que cette dernière conteste être débitrice à un quelconque titre de la SAS Somedec.
Le juge des référés ne pouvant apprécier l’existence d’un prétendu contrat verbal qui est contesté par l’une des parties ni procéder à son interprétation, il en résulte que la contestation élevée par la SARL Roccia sur l’existence même du contrat principal allégué par la SAS Somedec est nécessairement sérieuse et ne peut être tranchée que par le juge du fond.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du trouble doit être manifeste et il doit être évident que la règle de droit a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
La SARL Roccia justifie, bon de commande émanant de tiers et bons de livraisons signés par la SAS Somedec à l’appui, qu’elle a fait livrer dans les locaux de la SAS Somedec diverses marchandises acquises auprès de tiers qui ont été stockées par la SAS Somedec depuis le 24 juillet 2023.
Pour s’opposer à la restitution de ces marchandises, la SAS Somedec fait état d’un droit de rétention destiné à garantir le paiement de 37 963,36 euros correspondant, selon elle, au prix de vente par ses soins d’autres marchandises par la SARL Roccia et au frais de stockage des marchandises retenues.
Il a déjà été dit que la SAS Somedec ne produit aucun acte écrit signé par la SARL Roccia justifiant de l’existence d’un quelconque contrat d’achat, de dépôt ou de stockage rémunéré la liant à cette dernière.
Le droit de rétention, pour être valable, étant nécessairement adossé à une créance certaine, la SAS Somedec ne justifie pas de l’existence manifeste d’une quelconque créance ayant un lien avec les marchandises retenues qu’elle n’a pas vendues et pour la conservation desquelles rien ne permet d’affirmer que la SARL Roccia s’est engagée à régler des frais de stockage.
Dès lors, l’exercice du droit de rétention par la SAS Somedec, dont il n’apparaît pas qu’il ait été assis sur une créance certaine ni que celle-ci ait éventuellement pris naissance à l’occasion du dépôt litigieux, caractérise un trouble manifestement illicite commis au préjudice de la SARL Roccia auquel il doit être mis fin par la restitution des marchandises considérées sous astreinte telle que prévue au dispositif sans que le recours à un commissaire de justice chargé d’établir un inventaire de ces biens ne s’impose ni sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’autoriser l’appréhension forcée des biens.
2°) Sur les demandes pécuniaires réciproques :
— La SARL Roccia sollicite une provision de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice constitué, selon elle, par la privation illégitime de ses marchandises, par le fait que ne pouvant poursuivre son chantier, son image a été détériorée vis-à-vis de ses clients ainsi que par les divers frais qu’elle devra exposer pour assumer les désordres induits par sa défaillance.
Si la SARL Roccia produit des courriers émanant de son donneur d’ordres se plaignant du retard du chantier à la suite du défaut de livraison des marchandises retenues (menuiseries), la SARL Roccia ne justifie d’aucun préjudice particulier relevant de l’évidence (pénalités de retard, frais de remise en état) de nature à devoir entraîner l’octroi d’une provision.
La SARL Roccia sera déboutée de cette demande.
— la SAS Somedec sollicite une provision de 37 963,36 euros au titre de factures de marchandises acquises par la SARL Roccia impayées.
Il a déjà été indiqué que la SAS Somedec ne produisait aucun acte signé par la SARL Roccia qui lui serait opposable rendant manifeste l’existence d’une dette à l’égard de cette dernière s’agissant de l’achat de marchandises.
La contestation soulevée par la SARL Roccia étant sérieuse sur ce point, la SAS Somedec sera déboutée de cette demande.
— la SAS Somedec sollicite une provision de 12 000 euros au titre des frais de stockage relatifs aux marchandises retenues.
Cette demande n’a pas été formée devant les premiers juges.
Cependant, la SAS Somedec étant intimée, elle est recevable à former des demandes reconventionnelles en appel conformément aux dispositions de l’article 567 du code de procédure civile.
Il a déjà été indiqué que la SAS Somedec ne produisait aucun acte signé par la SARL Roccia qui lui serait opposable rendant manifeste l’existence d’une dette à l’égard de cette dernière s’agissant de frais de stockage.
La contestation soulevée par la SARL Roccia étant sérieuse sur ce point, la SAS Somedec sera déboutée de cette demande.
L’ordonnance entreprise sera infirmée sauf en ce qu’elle a débouté la société Somedec de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et :
— Il sera enjoint à la société Somedec de restituer à la Société Roccia l’ensemble des marchandises lui appartenant, actuellement retenues dans ses locaux, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard jusqu’à la restitution complète des matériels retenus, à l’issue d’un délai de huit jours francs à compter de la signification du présent arrêt ;
— Il sera dit que l’astreinte sera due pendant soixante jours à l’issue desquels il sera référé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent ;
— La société Somedec sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à la Société Roccia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de sommation du commissaire de justice du 9 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la SAS Somedec pour la somme provisionnelle de 12 000 euros ;
Infirme l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rouen du 31 juillet 2024 sauf en ce qu’elle a débouté la société Somedec de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Enjoint à la société Somedec de restituer à la Société Roccia l’ensemble des marchandises lui appartenant (menuiseries, vitrages et portes sectionnelles), actuellement retenues dans ses locaux, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard jusqu’à la restitution complète des matériels retenus, à l’issue d’un délai de huit jours francs à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que l’astreinte sera due pendant soixante jours à l’issue desquels il sera référé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent ;
Y ajoutant :
Déboute la SAS Somedec de sa demande de condamnation provisionnelle en paiement de la somme de 12 000 euros formée contre la SARL Roccia ;
Condamne la SAS Somedec aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Somedec à payer à la SARL Roccia la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
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