Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 12 août 2025, N° 11-24-000832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
CAISSE REGIONALE MSA [V] BOURGOGNE
C/
[I] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL [V] DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/01249 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXD6
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 août 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-24-000832
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE MSA [V] BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMÉ :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
COMPOSITION [V] LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [D] est affilié à la mutualité sociale agricole depuis 1979.
Dans le cadre d’un redressement judiciaire, il a bénéficié d’un plan redressement par continuation sur une période de 14 ans à compter du 11 janvier 2022 pour des dettes de cotisations sociales.
Estimant que M. [D] serait débiteur d’autres cotisations postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la caisse) a fait notifier des commandements aux fins de saisie-vente ainsi qu’un procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2024.
M. [D] a saisi le juge de l’exécution qui, par jugement du 12 août 2025, a prononcé la nullité des commandements aux fins de saisie-vente signifiés le 11 juin 2024 pour une somme de 18 445,03 euros, le 12 septembre 2024 pour une somme de 54 393,59 euros et le 12 septembre 2024 pour une somme de 17 976,68 euros ;
a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2024 fondé sur trois contraintes en date des 17 mars et 24 juillet 2023 pour des montants de 48 942,25 euros, 15 227,26 euros et 18 912,27 euros ainsi que l’acte de vente forcée signifié le 10 octobre 2024 ;
et a condamné la caisse à payer à M. [D] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a interjeté appel le 2 octobre 2025.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— juger que les commandements aux fins de saisie-vente des 11 juin, 12 septembre et 12 décembre 2024 sont réguliers,
— juger que le procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2024 ainsi que l’acte de vente signifié le 10 octobre 2024 sont réguliers,
— juger que les mesures d’exécution peuvent se poursuivre,
— ordonner la mainlevée de la saisie s’agissant de l’étiqueteuse [B] et de la filtre presse Spadoni,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 16 février et 3 mars 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que la caisse exprime son accord pour la mainlevée de la saisie s’agissant de l’étiqueteuse [B] et de le filtre presse Spadoni.
Sur les demandes d’annulation :
1°) M. [D] ne conteste pas la validité formelle du commandement aux fins de saisie-vente en date du 6 novembre 2023 ni le procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2024 qui résultent des contraintes émises les 7 mars et 24 juillet 2023 (deux contraintes à cette date) et pour lesquelles des oppositions ont été formées devant le pôle social du tribunal judiciaire, lequel a rendu un jugement le 6 février 2025, mais rappelle qu’il a fait appel du jugement précité et que le jugement du 11 janvier 2022 a prévu expressément que pendant la durée du plan de redressement, l’ensemble du domaine viticole, en ce compris les biens corporels et incorporels le constituant, situés [Adresse 2] à Sassangy et l’ensemble des biens suivants seront inaliénables ce qui constitue un obstacle à le vente mobilière forcée signifiée le 10 octobre 2024 et qui aurait dû se tenir le 18 novembre 2024 comme aux commandements aux fins de saisie-vente.
Il ajoute que le respect de ses engagements contractuels est vital et que le principe d’égalité des créanciers ne permet pas à la caisse d’être payée de façon prioritaire.
Enfin, il souligne que le stock de bouteilles de vin et le vin en vrac saisis ont été produits antérieurement au jugement du 11 janvier 2022 et sont des biens corporels, inaliénables au sens de ce jugement.
La caisse répond que la procédure est régulière et que les saisies reposent sur des créances certaines, liquides et exigibles.
La cour rappelle que l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou détenus par ce dernier.'
L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale /…'
Ici, il est établi par la caisse qu’elle a notifié à M. [D] les contraintes n°23004 du 7 mars 2023, n°23018 du 24 juillet 2023 et n°23020 du 24 juillet 2023, que ces contraintes sont visées dans le commandement aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2023 et que ce commandement date de plus de huit jours avant le procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2024.
M. [D] a formé opposition à ces contraintes le 28 octobre 2024 et, par jugement du 6 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire a déclaré cette opposition irrecevable.
L’appel contre cette décision n’étant pas suspensif, le créancier peut poursuivre exécution forcée au titre de ces contraintes qui constituent des titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles et ce à ses risques et périls si la cour d’appel statue autrement.
Par ailleurs, un jugement revêtu de la force de chose jugée vaut erga omnes.
De plus, l’article L. 626-11 du code de commerce dispose que : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ».
Il s’applique ainsi à tous les créanciers.
Aussi, le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu’il prévoit de façon claire et expresse que pendant le plan de continuation, arrêté dans le cadre du redressement judiciaire, l’ensemble du domaine viticole, en ce compris les biens corporels et incorporels le constituant, situés [Adresse 3] et l’ensemble des biens suivants seront inaliénables, est opposables aux créanciers concernés par ce plan.
Toutefois, les créances nées après l’adoption du plan sont payées à leur échéance puisque l’entreprise est toujours in bonis.
C’est donc au créancier d’agir le plus rapidement, sauf s’il bénéficie de sûretés légales ou conventionnelles sur les biens saisissables, peu important la date de production de ces biens.
Ici, les créances de la caisse sont postérieures uniquement pour les contraintes nées après l’adoption du plan de continuation, par le jugement du 11 janvier 2022.
Est donc exclue la contrainte n°23004 du 7 mars 2023 portant sur des cotisations non salariées de 2021.
En revanche sont valables les contraintes n°23018 et n°23020 du 24 juillet 2023 correspondant aux cotisations non salariées postérieures au 11 janvier 2022.
En conséquence, la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2024 et de l’acte de vente forcée du 10 octobre 2024 n’est pas encourue.
En revanche, la saisie n’est valable que pour les deux contraintes du 24 juillet 2023 et dans la limite des cotisations réclamées et postérieures au 11 janvier 2022.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
2°) Pour les commandements aux fins de saisie-vente signifiés à M. [D] les 11 juin 2024 pour une somme de 18 445,03 euros, le 12 septembre 2024 pour une somme de 54 393,59 euros et le 12 septembre 2024 pour une somme de 17 976,68 euros, force est de constater que ceux-ci sont communiqués et visent des contraintes émises les 13 décembre 2023, et le 22 juillet 2024 (deux contraintes à cette date).
La somme de 18 445,03 euros (18 232,84 euros en principal) correspond à une contrainte émise le 13 décembre 2023 et notifiée le 18 décembre suivant.
Toutefois, cette contrainte n’est pas versée aux débats de sorte que la cour ne peut pas vérifier si elle porte sur des cotisations échues après le 11 janvier 2022.
Pour les sommes de 54 393,59 euros et de 17 976,68 euros, les contraintes du 22 juillet 2024 ne sont pas plus communiquées ce qui implique une même impossibilité de vérification de la date des cotisations échues.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il en prononce la nullité, étant précisé que ces saisies-ventes ne sont pas nulles mais ne peuvent pas produire effets au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 11 janvier 2022.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [D] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Constate que la caisse régionale de mutualité sociale agricole de [Localité 4] accepte que soit ordonnée la mainlevée de la saisie portant sur l’étiqueteuse [B] et de la filtre presse Spadoni appartenant à M. [D] ;
— Infirme le jugement du 12 août 2025 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le procès-verbal de saisie-vente du 20 mars 2024 ainsi que l’acte de vente forcée signifié le 10 octobre 2024 sont valables mais uniquement dans la limite des deux contraintes émises le 24 juillet 2023 et pour les cotisations réclamées postérieurement au 11 janvier 2022 ;
— Dit que le commandement aux fins de saisie-vente du 11 juin 2024 et les deux commandements aux fins de saisie-vente du 12 septembre ne peuvent produire effet ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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