Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 28 mai 2026, n° 25/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 juillet 2025, N° 23/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02939 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBDF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 MAI 2026
DE REFUS DE TRANSMISSION
D’UNE QUESTION PRIORITAIRE
DE CONSTITUTIONNALITE
ET AU FOND
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00119
Jugement du Juge de l’execution d'[Localité 1] du 07 juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES:
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4] CENTRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE postulante
assisté par Me Alain STIBBE, de AARPI DGS GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 19 janvier 2026
LE MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 février 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnels
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 août 2023 le comptable du services des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 4] Centre, représentant l’État, a fait délivrer à M. [J] [H] un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 7], correspondant à une propriété anciennement à usage de moulin, «'[Adresse 4]'», cadastrés section F n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] représentant une contenance totale de 3 ha 8 a 49 ca, en exécution d’un bordereau de situation fiscale du 6 juin 2023 faisant ressortir une dette de 465 845,45 euros en principal, intérêts, majorations et frais, lequel repose sur différents extraits de rôle d’imposition qui ont été rendus exécutoires, ce de manière définitive en raison du rejet de recours devant le juge administratif.
Concernant l’origine de propriété de l’ensemble immobilier susvisé, il convient de préciser que M. [J] [H] a été jugé définitivement en être le véritable propriétaire, à la suite d’une procédure en déclaration de simulation engagée par le comptable public à l’encontre de la société MELLOWLAND INVESTMENTS LIMITED, laquelle a été considérée comme fictive pour avoir été créée à l’initiative de M. [J] [H] par jugement du tribunal de grande instance d’Évreux du 19 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 26 février 2020.
En l’absence de paiement du cause du commandement le comptable du SIP de Paris Centre a fait assigner M. [J] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux par acte du 29 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, faisant suite à l’audience du 3 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a':
déclaré le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre recevable en ses demandes';
débouté M. [J] [H] de sa demande de sursis à statuer ;
débouté M. [J] [H] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 30 août 2023 ;
constaté que le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni de titres exécutoires constatant des créances liquides, certaines et exigibles ;
constaté que la saisie immobilière pratiquée par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
mentionné que le montant retenu pour la créance du comptable du service des impôts des de [Localité 4] Centre à l’encontre de M. [J] [H] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 8 octobre 2024 à la somme totale de 465 708 euros en principal, frais et intérêts ;
taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 732,87 euros ;
autorisé M. [J] [H] à poursuivre la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400 000 euros net vendeur';
dit que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations';
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du lundi 3 novembre 2025 à 9h00, salle A, Tribunal Judiciaire d’Évreux, [Adresse 5] 27 000 Évreux';
ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de vente';
condamné M. [J] [H] à verser au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2025 M. [J] [H] a relevé appel de ce jugement (RG 23-119).
Par ordonnance du 14 août 2025 M. [J] [H] a été autorisé à faire assigner à jour fixe le comptable du SIP de [Localité 4] Centre.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025 [J] [H] a fait assigner à jour fixe pour l’audience du 18 décembre 2025 le comptable du SIP de [Localité 4] Centre.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 25-2939.
Par déclaration d’appel du 24 novembre 2025 M. [J] [H] a interjeté appel du jugement précité du 7 juillet 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux (RG 23-119) en précisant concernant l’intimé qu’il s’agit du SIP d’Évreux
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026 a signifié la déclaration d’appel et l’avis d’orientation à bref délai au SIP d'[Localité 1]
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-4312.
Enfin, M. [J] [H] a par requête transmise par le réseau privé des avocats (RPVA) le 11 décembre 2025 transmis une requête soulevant une question prioritaire de constitutionnalité se référant au dossier RG 25-2939 de la cour d’appel.
Cette requête a donné lieu à un enregistrement spécifique portant le numéro RG 25-4574.
La clôture des débats est intervenue le 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions récapitulatives complémentaires transmises le 17 février 2026 dans le dossier RG 25-2939, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, M. [J] [H] demande à la cour de':
dire que M. [H] est régulièrement appelant du jugement du 7 juillet 2025 ;
infirmer cette décision en ce qu’elle a déclaré le comptable des services des impôts [Localité 4] Centre recevable en chacune de ses demande'; débouté le concluant de sa demande en nullité du commandement de Saisie délivré le 30 août 2023 ; constaté que le comptable est muni de titres exécutoires constatant des créances liquides, certaines et exigibles ; taxé les frais déjà exposés à la somme de 3732,87 euros ; condamné le concluant a la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau de,
saisir la Cour de justice de l’Union européenne du renvoi préjudiciel en interprétation du droit européen en ce qui concerne les dispositions qui régissent le principe de légalité et l’exigence d’un jugement équitable';
Si toutefois il paraissait nécessaire de statuer en l’état sur les termes du litige,
débouter l’intimé de ses demandes ;
juger que le poursuivant est dénué en l’état des procédures de droit d’agir au regard des éléments de la réglementation dont les termes ont été rappelés ;
constater que les titres exécutoires ne revêtent pas un caractère dé’nitif des lors que leur validité demeure conditionnée à l’issue nécessairement incertaine ;
constater de surcroît la créance ne revêt ni un caractère certain, ni un caractère liquide ;
juger par suite infondée en son principe la saisie tant au regard des procédures contentieuses engagées par voie de réclamation préalable que les décisions de justice rendues par le juge de l’impôt dépourvues de l’autorité de chose jugée invoquée ;
prononcer la nullité de la saisie à raison des irrégularités des actes de poursuite constatées s’agissant de « la petite maison d’habitation en très mauvais état'» mentionnée sur le commandement puisqu’elle n’existe plus et des confusions établies entre les troisième et quatrième corps de bâtiment mentionnés dans les actes notariés ainsi que des questions incompréhensibles sur les pages de l’assignation qui ne devraient pas être prises en compte ;
condamner l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
À titre infiniment subsidiaire,
dire que le prix de vente amiable ne pourra être inférieur à 300 000 euros';
autoriser l’appelant à entreprendre la vente amiable à ce prix.
Dans ses conclusions transmises le 26 janvier 2026 dans le dossier RG 25-4312, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, M. [J] [H] demande à la cour de':
constater que ces carences sont contraires aux principes d’indivisibilité de l’appel et d’égalité entre les créanciers ;
que par suite le commandement valant saisie est privé rétroactivement d’effet ;
constater que les observations versées au débat dans le cadre de cette instance ont de même pour effet d’atteindre tous les actes de la procédure de saisie que le commandement de payer valant saisie immobilière engage ;
prononcer la caducité des actes de poursuite.
Enfin, dans ses conclusions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité transmises le 16 janvier 2026 dans le dossier RG 25-4574, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, M. [J] [H] demande à la cour de':
juger mal fondées et inopérantes les premières allégations formulées le 16 décembre 2025 par le service des impôts des particuliers [Localité 4] Centre ;
admettre en tout état de cause et par suite le bien fondé en chacune de ces observations des conclusions développées par l’appelant en ce qui concerne la présente question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ;
juger que M. [H] est fondé à raison des observations énoncées dans les présentes conclusions à solliciter auprès de la Cour que celle-ci transmette à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité a’n que le juge de l’exécution soit autorisé à prendre en compte la légalité des titres dont il est saisi quand aucune décision n’a été rendu à cet escient par le juge de l’impôt ;
mander l’intimé de transmettre les conclusions jugées pertinentes par le Ministère Public qui ont été produites par ce service le 18 décembre 2025 en sorte que l’appelant soit en mesure d’y répondre dans le respect du contradictoire ;
surseoir dans cette attente à renvoyer à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité qui concerne les dispositions de l’article L 311 2 du code des procédures civiles d’exécution qui définissent les compétences du juge de l’exécution en cette matière ;
si toutefois il était constaté que les écritures en date 18 décembre 2025 sont sans incidence sur l’examen de la présente question prioritaire, transmettre et renvoyer la demande en QPC à la Cour de cassation en sorte que cette dernière soit en mesure d’en saisir le Conseil constitutionnel.
De son côté, dans ses conclusions n° 3 transmises le 18 février 2026 dans le dossier RG 25-2939, le comptable du SIP de [Localité 4] Centre demande à la cour de':
À titre principal,
déclarer irrecevable M. [H] en son appel ;
rejeter la demande de question préjudicielle';
débouter M. [H] de sa demande de saisine de la Cour de justice des communautés européennes ;
À titre subsidiaire,
déclarer irrecevable M. [H] sur la demande de caducité du commandement de payer valant saisie';
déclarer irrecevable M. [H] de sa demande de nullité de la saisie « à raison des questions incompréhensibles sur les pages de l’assignation qui ne devraient pas être prises en compte'»';
écarter des débats les pièces 27 à 32, 34 et 37 à 48';
À titre plus subsidiaire,
confirmer le jugement du juge de l’exécution du 7 juillet 2025 en ce qu’il déclare le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre recevable en ses demandes ; déboute M. [J] [H] de sa demande de sursis à statuer'; déboute M. [J] [H] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 30 août 2023 ; constate que le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni de titres exécutoires constatant des créances liquides, certaines et exigibles ; constate que la saisie immobilière pratiquée par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; mentionne que le montant retenu pour la créance du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre à l’encontre de M. [J] [H] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 8 octobre 2024 à la somme de 465 708 euros en principal, frais et intérêts ; taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 732,87 euros ; condamne M. [J] [H] à verser au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Sur la vente amiable,
déclarer sans objet l’appel relatif à la vente amiable';
Subsidiairement et à titre incident,
infirmer le jugement en ce qu’il dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400 000 euros net vendeur';
Statuant à nouveau,
autoriser la vente amiable au prix qui ne saurait être inférieur à 600 000 euros';
En tout état de cause,
condamner M. [J] [H] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
le condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Christine Lebel avocat aux offres de droit';
confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses conclusions n° 3 transmises le 18 février 2026 relatives à la question prioritaire de constitutionnalité le comptable du SIP de [Localité 4] Centre demande à la cour de':
déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [H]';
subsidiairement la déclarer dépourvue de caractère sérieux';
En tout état de cause,
condamner M. [J] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
le condamner aux entiers dépens dont détraction au profit de maître Christine Lebel avocat aux offres de droit.
Le ministère public près la cour d’appel de Rouen a, par écriture du 22 décembre 2025 concernant la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [J] [H], requis son irrecevabilité, ainsi que son rejet pour absence de caractère sérieux.
Le SIP d'[Localité 1] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur la recevabilité de l’appel et la jonction des dossiers
Le comptable du SIP de [Localité 4] Centre soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. [J] [H] au motif qu’il n’a pas intimé le SIP d'[Localité 1] en sa qualité de créancier inscrit sur le bien, alors que la procédure présente un caractère d’indivisibilité.
M. [J] [H] fait valoir que la situation a été régularisée.
En droit l’article 552 du code de procédure civile dispose que': «'En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.'»
Quant à l’article 553 du même code il dispose que': «'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.'»
En application de ces dispositions il y a lieu de considérer que l’appel interjeté le 24 novembre 2025 par M. [J] [H] concernant le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux à l’égard du SIP d’Évreux (affaire enregistrée sous le numéro RG 25-4312) est venu régulariser l’appel initial visant le comptable du SIP de Paris Centre.
Dans la mesure où la seconde déclaration d’appel ne saurait créer une nouvelle instance qui demeure unique, la procédure qui a été inscrite sous le numéro RG 25-4312 ne pourra qu’être jointe à celle figurant sous le numéro RG-25-2939.
Par ailleurs, s’agissant de la procédure inscrite sous le numéro RG 25-4574 au titre de la question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC), elle sera jointe à l’affaire inscrite sous le numéro RG 25-2939 à laquelle elle se rattache, ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Selon le dispositif de ses dernières conclusions relatives à la QPC, ainsi que des développements concernant sa partie discussion (pages 6 à 16), M. [J] [H] conteste la constitutionnalité des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose': «'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.'»
Dans sa requête concernant la QPC M. [J] [H] a également contesté la constitutionnalité de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose': «'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.'»
Pour l’appelant ces dispositions portent atteintes aux articles 8 et 17 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen dans la mesure où elles ne permettent pas au juge de l’exécution de statuer sur le bien fondé des impositions.
Le comptable du SIP de [Localité 4] Centre considère que la QPC soulevée n’est pas recevable en l’absence de disposition constitutionnelle visée et subsidiairement qu’elle est dépourvue de caractère sérieux, position que le ministère public reprend dans ses réquisitions écrites.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la QPC pour absence de disposition constitutionnelle visée sera écartée dès lors que dans les développements de ses concluions M. [J] [H] se réfère aux articles 8 et 17 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen.
S’agissant du caractère sérieux de la QPC soulevée concernant les articles L 111-2 et L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, il n’est pas établi tant en ce qui concerne l’article 8 que l’article 17 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen dans la mesure où la créance fiscale repose sur un titre exécutoire qui était justiciable devant le juge administratif selon les règles de procédure applicables, les dispositions des articles L 111-2 et L 311-2 ne prévoyant aucune restriction au juge du fond compétent.
Par conséquent il n’y a pas lieu de transmettre la QPC soulevée par M. [J] [H] à la Cour de cassation.
Sur la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne
En s’appuyant sur l’article 55 de la Constitution prescrivant la supériorité des traités internationaux sur la loi M. [J] [H] sollicite d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au titre d’un renvoi préjudiciel pour savoir si l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution est compatible avec le droit européen selon ses développements contenus dans les pages 23 à 30 de ses conclusions.
Le comptable du SIP de [Localité 4] Centre estime que la demande de question préjudicielle est dénuée de tout caractère sérieux.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la saisine de la Cour de l’Union européenne d’une demande de question préjudicielle concernant l’article L 311-2 précité dès lors que ces dispositions n’apparaissent pas contraires au droit de l’Union européenne relativement aux titres fiscaux pour lesquels existent des voies de recours, de telle sorte qu’il n’y a pas davantage violation des règles de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne invoquée par M. [J] [H], ainsi que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en son article 6.
Par conséquent il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Sur le fond, le bien fondé de la saisie immobilière
Contrairement à ce que prétend M. [J] [H] le comptable du SIP de [Localité 4] Centre dispose d’un intérêt à agir dans la mesure où il dispose de titres exécutoires définitifs à son encontre par application des dispositions des articles L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution et L 252 A du livre des procédures fiscales prévoyant que les rôles constituent de tels titres, lesquels sont énoncés dans l’exposé du litige.
Quant aux irrégularités de forme qu’a pu évoquer M. [J] [H] elles n’apparaissent pas davantage fondées, ce qu’a justement apprécié le premier juge, la description des biens saisis qui est remise en cause étant précise dans le commandement de payer délivré en raison principalement de toutes les indications cadastrales permettant leur identification.
Enfin, s’agissant de l’évaluation du prix de vente amiable du bien fixé au minimum de 400'000 euros, il n’y a pas lieu de le modifier à hauteur du montant souhaité par la comptable du SIP de [Localité 4] Centre à la somme de 600 000 euros, les termes ou valeurs évoqués n’étant pas suffisamment précis, ni d’ailleurs de le ramener à 300 000 euros comme le réclame M. [J] [H] à titre subsidiaire.
En conséquence de tout ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Christine Lebel, ainsi qu’à payer au comptable du SIP de [Localité 4] Centre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 25-4312 et RG 25-4574 à celle inscrite sous le numéro RG 25-2939';
Déclare l’appel de M. [J] [H] recevable';
Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [J] [H]';
Dit n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [J] [H] à la Cour de cassation';
Dit n’y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle';
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux le 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [H] aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Christine Lebel, avocat au barreau de l’Eure ;
Condamne M. [J] [H] à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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