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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° – Pages
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTZY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
Immeuble G7
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/02/2024
II – M. [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 20/03/2024 et 14/05/2025 remis à étude
INTIMÉ
09 JANVIER 2025
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseillère
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2023, la SA Floa a assigné M. [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 7 567,05 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure, au titre d’un crédit renouvelable du 12 mars 2021 portant sur la somme de 6 000 euros remboursable au taux débiteur de 9,49 % et TAEG de 9,96 %.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté la société Floa de sa demande en paiement de la somme de 7 567,05 euros formulée à l’encontre de M. [S] au titre du crédit électronique renouvelable utilisable par fractions souscrit le 12 mars 2021 portant sur la somme de 6 000 euros,
' rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
' débouté la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Floa aux dépens.
Par déclaration en date du 8 février 2024, la société Floa a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rappelé qu’il bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, la société Floa demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
> déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 567,05 euros formulée à l’encontre de M. [S] au titre du crédit électronique renouvelable utilisable par fractions souscrit le 12 mars 2021 portant sur la somme de 6 000 euros,
> déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamnée aux dépens,
' condamner M. [S] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 3 juillet 2023 :
> capital restant dû : 6 590,03 euros,
> intérêts : 343,95 euros,
> assurance : 105,87 euros,
> indemnité légale : 527,20 euros,
> total : 7 567,05 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
' condamner M. [S] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [S] aux entiers dépens,
' dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Bien que dûment cité, M. [S] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la preuve de la signature électronique
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1 du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société Floa fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 567,05 euros formée à l’encontre de M. [S]. Elle soutient lui avoir consenti un crédit renouvelable le 31 mars 2021 portant sur la somme de 6 000 euros remboursable au taux débiteur de 9,49 %.
L’appelante produit une offre de contrat de crédit renouvelable du 12 mars 2021, valable jusqu’au 27 mars 2021, d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros (no dossier : 00014854351), qui mentionne en page 6/18 : « je soussigné(e) [J] [S] déclare accepter le présent contrat de crédit » puis « contrat signé électroniquement » dans la case de signature réservée à l’emprunteur.
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a été signée électroniquement par M. [S], la société Floa produit les pièces suivantes :
' un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 31 mars 2021 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé [Numéro identifiant 3] qui « permet d’attester de la signature électronique du document de type « default variant service » par le signataire désigné ci-après : [J] [S] ([Courriel 9]) a signé le 12 mars 2021 18:19:35 CET ' référence de la transaction associée 2FNETHE0-SERVID01---20210312181737-MP72BT4WWE6B5515 »,
' un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé [Numéro identifiant 3], qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHE0-SERVID01---20210312181737-MP72BT4WWE6B5515 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [J] [S], et dont l’adresse email est [Courriel 9], a procédé le 12 mars 2021 18:19:35 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos », à savoir le document « contrat : default.pdf » et que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] »,
' un document intitulé « Parcours client ' Trust and Sign » établi par la société Netheos, qui « décrit le parcours client pour le dossier no 54291891 ['] réalisé au nom de M. [J] [S] par l’intermédiaire du produit Trust and Sign de la société Netheos pour les besoins de la société Floa », fait apparaître des données concordantes avec celles présentes dans les deux documents précités et précise que l’opération portait sur le produit « PPR Prêt dispo » et le numéro de dossier « 14854351 »,
' une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo le 19 août 2022 relative à l’archivage dans son système de conservation d’un document déposé par la société Netheos dans le cadre de la transaction susmentionnée,
' une copie du permis du conduire, de l’avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019 et du relevé d’identité bancaire de M. [S] [J], qui comportent une adresse postale identique à celle mentionnée dans les documents contractuels.
L’ensemble de ces pièces, et en particulier la mention dans le document « parcours client » du numéro de dossier 14854351 correspondant à l’offre de crédit, permettent de matérialiser un lien entre les documents contractuels litigieux et les documents émanant de la société DocuSign France destinés à apporter la preuve de la signature électronique de l’offre de crédit par M. [S].
Au regard de ces éléments, auxquels s’ajoute l’absence de contestation de l’intimé, qui n’a comparu ni en première instance ni en appel, bien qu’ayant été valablement cité et s’étant vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant, il y a lieu de considérer que la société Floa apporte la preuve que l’offre de crédit du 12 mars 2021 a été signée électroniquement par M. [S].
Sur la demande en paiement de la société Floa
Par courrier du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2024, il a notamment été demandé à la société Floa de produire à la cour un historique complet des versements effectués et des sommes dues par l’emprunteur et un décompte des sommes qu’elle réclame expurgé des intérêts contractuels.
Le 24 octobre 2024, la société Floa a notifié par RPVA un nouveau bordereau de pièces comprenant une pièce no 15 intitulée « décompte expurgé compte principal 01 », une pièce no 16 intitulée « décompte expurgé du sous-compte utilisation spéciale 02 » et pièce no 17 intitulée « décompte expurgé du sous-compte utilisation spéciale 03 ».
Alors que M. [S] n’a pas constitué avocat dans la cour et n’a donc pu être destinataire du message envoyé par RPVA, la société Floa n’apporte pas la preuve que ses nouvelles pièces lui ont été signifiées dans le respect du contradictoire.
Il apparait au demeurant que l’appelante ne produit pas l’historique de compte original (non expurgé des intérêts contractuels) du sous-compte no 03 relatif au déblocage de la somme de 2 500 euros le 7 avril 2021, ainsi qu’il résulte du relevé du 20 novembre 2021 envoyé à l’emprunteur (pièce no 7).
L’absence de production de ce document ne met pas la cour en état de vérifier la forclusion de la demande en paiement du prêteur.
Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre à la société Floa de produire l’historique de compte original du sous-compte no 03 portant sur le déblocage de la somme de 2 500 euros le 7 avril 2021, de justifier de la signification à M. [J] [S] de ses pièces nos 15, 16 et 17 et, le cas échéant, de faire procéder à la signification de l’ensemble de ces pièces.
Il y a également lieu d’inviter la société Floa à produire tout justificatif de la communication à l’emprunteur de la FIPEN préalablement à la signature du contrat ainsi que de la notice d’assurance, et toutes observations utiles sur la déchéance du droit aux intérêts susceptible d’être encourue en cas de carence sur ces points, le tout devant là encore être signifié à M. [S].
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
JUGE que la SA Floa rapporte la preuve de la signature électronique par M. [J] [S] de l’offre de crédit renouvelable du 12 mars 2021,
Avant dire droit,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du mardi 11 mars 2025 afin de permettre à la SA Floa de produire l’historique de compte original du sous-compte no 03 portant sur le déblocage de la somme de 2 500 euros le 7 avril 2021, de justifier de la signification à M. [J] [S] de ses pièces nos 15, 16 et 17 et, le cas échéant, de faire procéder à la signification de l’ensemble de ces pièces,
RESERVE l’ensemble des demandes.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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