Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/06118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2025, N° 24/04667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N°2026/214
Rôle N° RG 25/06118 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2WS
[N] [V]
SCI SMB
C/
S.A.S.U. SERVICES AUTOMOBILES [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 2] en date du 16 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04667.
APPELANTS
Monsieur [N] [V]
né le 15 Décembre 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE,
SCI SMB
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
S.A.S.U. SERVICES AUTOMOBILES [Localité 1]
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président chargé du rapport, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2022, la société civile immobilière (SCI) SMB a consenti à la société Services automobiles [Localité 3] Cannet un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], à Marseille (13003) moyennant un loyer trimestriel de 15 510 euros charges comprises, soit 5 050 euros par mois.
Après lui avoir envoyé plusieurs relances et mises en demeure, la SCI SMB a fait signifier à sa locataire, le 9 octobre 2024, un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 21 200 euros en principal correspondant à sa dette locative.
Les causes dudit commandement étant demeurées impayées dans le délai imparti, elle l’a, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, de voir constater l’acquistion de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, fixer l’indemnité d’occupation et de l’entendre condamner à lui verser une provision de 26 500 euros à valoir sur sa dette locative, outre 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [N] [V] ;
— condamné la société Services automobiles du Cannet à payer à la SCI SMB une provision de 2 650,02 euros au titre de sa dette locative arrétée au 27 février 2025, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autorisé la société Services automobiles [Localité 3] [Localité 4] à s’acquitter de ces sommes par mensualités de 500 euros, outre le loyer et les charges courants, à compter du mois de mai 2025 ;
— dit que les effets de la clause résolutoire du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 2], donnés en location à la société Services automobiles du [Localité 4] suivant bail en date du 18 février 2022, seraient suspendus pendant les délais susvisés ;
— dit que la clause résolutoire du bail reprendrait cependant ses effets en cas de non-respect des délais de paiement accordés ;
— ordonné, dans ce dernier cas, l’expulsion de la société Services automobiles [Localité 1] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués et ce, dès la signification de son ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— autorisé la SCI SMB, en cas d’expulsion de la société Services automobiles du Cannet, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en cas d’expulsion, la société Services automobiles [Localité 1] serait redevable, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant augmenté de la provision sur charges, soit 2 500 euros, due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamné la société Services automobiles du [Localité 4] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
— rejeté toute autre demande.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 mai 2025, la SCI SMB et M. [V] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 9 février 2026 (mais datée du 25 juillet 2025), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a alloué une provision de seulement 2 650,02 euros à valoir sur la dette locative, a accordé des délais de paiement à la société Services automobiles [Localité 3] [Localité 4] et, statuant à nouveau :
— juge que la société Services automobiles [Localité 1] n’a pas purgé dans le délai d’un mois les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié à sa requête le 9 octobre 2024 ;
— juge que la clause résolutoire du bail du 18 février 2022 est acquise depuis le 10 novembre 2024 ;
— déboute la société Services automobiles [Localité 3] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions incluant sa demande d’octroi de délais de paiement ;
— condamne provisionnellement la société Services automobiles [Localité 3] [Localité 4] à lui régler une somme de 42 000 euros, comptes arrêtés au 31 juillet 2025 ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux donnés à bail (sis [Adresse 6]), avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— l’autorise à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les sequestrer aux frais, risques et périls du commerce conformément à l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— juge que la société Services automobiles [Localité 1] sera redevable, à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 5 300 euros, jusqu’à parfaite libération des Iieux ;
— condamne la société Services automobiles [Localité 1] à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
Quoique régulièrement constituée la société Services automobiles [Localité 3] [Localité 4] n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2026.
Par courrier en date du 20 février 2026, le conseil de la société Services automobiles [Localité 1] a sollicité le renvoi de l’affaire au motif que sa cliente avait sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier en réponse, transmis le 23 février 2026, le conseil de l’appelante a indiqué qu’il s’opposait à la demande de renvoi, en faisant observer que l’ouverture d’une procédure collective demeurait hypothétique et que même si elle intervenait en cours de délibéré, elle n’aurait aucune incidence procédurale.
A l’audience du mardi 24 février 2026, la cour a retenu l’affaire en rappelant les dispositions de l’article 371 du code de procédure civile et retenant qu’aucune procédure collective n’avait été ouverte à ce jour, cette perspective demeurant hypothétique.
Par courrier en date du 27 février 2026, le conseil de la société Services automobiles du Cannet a transmis à la cour un jugement par lequel, le 26 février précédent et donc la veille, le tribunal des affaire économiques a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Services automobiles du Cannet en désignant la SCP Louis-Lageat et associés, en la personne de Maître [I] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’en application des dispositions combinées des articles 369 et 371 du code de procédure civile, une procédure collective ouverte après l’ouverture des débats ne peut produire un quelconque effet interruptif d’instance. C’est au demeurant la raison pour laquelle l’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026, conformément aux souhaits du conseil des appelants.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail signé par les parties le 18 février 2022 stipule, en son article 18, qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après une commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus.
Comme relevé par le premier juge, il n’est pas contesté, ni même soutenu, que la société Services automobiles du [Localité 4] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement de payer du 9 octobre 2024 dans le mois de sa signification. En effet, le décompte locatif versé aux débats par la SCI SMB établi que, sur les 21 200,02 euros constituant le principal de la somme appelée, seuls 7 000 euros avaient été réglés en espèces le 10 octobre suivant, la dette locative ayant simplement été ramenée, à cette date, soit le lendemain de l’expiration du délai d’un mois, à la somme de 14 200,02 euros.
Il convient dans ces conditions de constater l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail commercial liant les parties au 9 novembre 2024, minuit.
A compter de cette date, l’intimée, qui s’est maintenue dans les lieux pour y poursuivre son exploitation, sera redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au dernier loyer, soit 5 300 euros, comme retenu par la SCI SMB dans le décompte locatif versé aux débats.
L’ordonnance entreprise sera complétée de ces chefs puisque, même si elle a suspendu le jeu de la clause résolutoire encore eût-il fallu qu’elle en constate, au préalable, l’acquisition et qu’elle fixe une indemnité provisionnelle d’occupation en cas de non respect de délais.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 1 alinéa 2 du du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée : la clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En matière de baux commerciaux, tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire de bonne foi, à jour de ses loyers.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif versé aux débats par les appelants, intégrant, à compter du mois de décembre, des indemnités d’occupation d’un montant équivalent au dernier loyer appelé avant l’acquisition de la clause résolutoire et donc conforme à la provision allouée de ce chef par la cour, que la dette locative s’élevait, malgré divers paiements partiels et ponctuels, à 42 000,02 euros au 1er juin 2025. Cette somme n’est pas contestée par la société Services automobiles [Localité 1] qui, quoique constituée hors délai pour conclure, a fait savoir, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle avait sollicité son placement en liquidation judiciaire.
Il convient dès lors de la condamner à verser à la SCI SMB une provision de 42 000 euros à valoir sur la dette locative.
Par ailleurs, sa dette locative ayant presque doublé entre la délivrance du commandement de payer et le 31 juillet 2025, date de l’arrêté du compte locatif, sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
L’expulsion de la société Services automobiles [Localité 1] sera corrélativement ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Services automobiles du Cannet aux dépens et rejeté la demande de la SCI SMB fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Services automobiles [Localité 1], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d’appel.
La société Services automobiles [Localité 1] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société Services automobiles [Localité 1] aux dépens ;
— rejeté la demande de la SCI SMB fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation, à la date du 9 novembre 2024, à minuit, du bail commercial liant les parties portant sur le local commercial sis [Adresse 7] ;
Ordonne à la société Services automobiles [Localité 1] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Ordonne, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la société Services automobiles [Localité 1] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SCI SMB à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls du commerce conformément à l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société Services automobiles du Cannet à verser à la SCI SMB, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 5 300 euros du 10 novembre 2024 jusqu’à parfaite libération des Iieux ;
Condamne la société Services automobiles du Cannet à verser à la SCI SMB une provision de 42 000 euros à valoir sur sa dette locative, arrêtée au 31 juillet 2025 ;
Déboute la société Services automobiles [Localité 1] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société Services automobiles du Cannet à payer à la SCI SMB la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Services automobiles [Localité 1] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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