Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03721 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCQV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Rouen du 23 septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [N] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de couvreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mai 1985.
Le 15 octobre 2024, il a été déclaré inapte par le médecin du travail et licencié le 22 mai 2025.
Entre-temps, le 3 février 2025, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes financières.
Puis, le 15 juilllet 2025, il a saisi la formation de référé de cette juridiction.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir,
— laissé à la charge des parties les entiers dépens,
— condamné M. [N] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— juger que sa rémunération mensuelle était de 2 412,79 euros,
— condamner la société [1] à lui verser :
— rappel de salaire des mois de décembre 2024 à mai 2025 : 13 676,21 euros
— congés payés y afférents : 1 367,62 euros
— indemnité spéciale de licenciement : 33 173,69 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— débouter la société [A] [2] de toutes ses demandes
— condamner la société [A] [2] aux dépens.
Par conclusions remises le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [A] [2] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 21 janvier 2026 et les articles 100 et 101 du code de procédure civile,
A titre principal,
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation à la somme de 13 833,32 euros outre 1 383,33 euros au titre des congés payés y afférents,
Vu le jugemet du 21 janvier 2026,
— 'constater que la demande de règlement de l’indemnité spéciale de licenciement est sans objet au regard du principe de condamnation retenu par le juge du fond',
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance de référé du 23 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
— constater que M. [N] ne justifie d’aucune des conditions prévues par le code du travail concernant la compétence du juge des référés,
En conséquence,
— constater qu’il n’existe aucune urgence,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 101 du même code dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] a saisi sur le fond, en premier lieu, le conseil de prud’hommes de Rouen afin de solliciter, notamment, le paiement d’un rappel de salaire de décembre 2024 à mai 2025, outre les congés payés afférents, ainsi que le règlement des indemnités de licenciement et spéciale de licenciement.
Puis, ultérieurement, il a saisi la formation de référé de cette juridiction pour qu’elle statue sur ces mêmes demandes.
Contrairement à ce que soutient la société qui se prévaut des textes ci-dessus, l’exception de litispendance ne peut prospérer puisque le salarié n’a pas saisi deux juridictions distinctes de même degré, mais la même juridiction de deux procédures distinctes.
Par conséquent, ladite exception doit être rejetée.
Sur l’ordonnance de référé
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il résulte des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est établi que depuis l’appel interjeté contre l’ordonnance déférée, le conseil de prud’hommes de Rouen a statué sur les prétentions du salarié soumises à la formation de référé, par jugement du 21 janvier 2026, en y faisant partiellement droit.
Dans ces conditions, alors que le salarié dispose d’une décision sur le fond, il ne peut utilement solliciter de la cour qu’elle statue sur le bien-fondé d’une décision provisoire portant sur les mêmes demandes.
Surtout, les conditions propres au référé, ci-dessus rappelées par les textes réglementaires, ne sont pas remplies.
Par conséquent, la décision déférée ne peut qu’être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette l’exception de procédure soutenue par la société [1],
Confirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Rouen du 23 septembre 2025 sauf en sa disposition relative aux dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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