Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 24 février 2022, N° 19/01229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01118 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G7IU
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] du 24 Février 2022 RG n° 19/01229
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le 28 Juillet 1950 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES,
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 381 541 499
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 13],
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, le 22 Janvier 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement au 18 décembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Espace Toiture est intervenue à la suite d’un incendie survenu dans la propriété de [F] [G] située à [Localité 15], pour réaliser des travaux de charpente et de planchers. La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Eureka Bat.
Dans le cadre de ces travaux, la société [Adresse 13] a établi deux devis en date du 13 janvier 2017 qui ont été acceptés par [F] [G] le 12 mars 2017.
Les travaux ont donné lieu à l’établissement de six factures pour un montant total de 51 868,27 euros.
[F] [G] a procédé au versement de plusieurs acomptes pour un montant de 32 830,45 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2018, la société Espace Toiture a mis en demeure [F] [G] de régler le solde des sommes dues, soit la somme de 19 037,82 euros.
A défaut de paiement, la société [Adresse 13] a formulé le 20 mai 2019 une demande d’injonction de payer auprès du président du tribunal de grande instance de Coutances aux fins d’obtenir le paiement de la somme due en principal.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Coutances a enjoint à [F] [G] de payer à la société Espace Toiture la somme de 19 037,82 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 15 juillet 2019 à [F] [G].
Le 22 juillet 2019, [F] [G] a formé opposition à l’ordonnance.
Par jugement du 24 février 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— Déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— Débouté [F] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné [F] [G] à payer à la société [Adresse 13] la somme de 19 037,82 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 ;
— Débouté la société Espace Toiture de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Condamné [F] [G] à payer à la société [Adresse 13] la somme de 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [F] [G] aux dépens, devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Rejeté toute autre demande.
Par acte du 1er avril 2022, le jugement a été signifié à l’adresse indiquée dans la décision, à savoir [Adresse 11]. [F] [G] n’ayant pas été touché par l’acte de signification délivré au lieu de résidence visé par ce jugement, il a formé appel de cette décision par une déclaration du 5 mai 2022.
La société Espace Toiture a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 4 juillet 2023. [F] [G] a déclaré une créance au passif de la procédure le 22 mars 2024.
Le 8 mai 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances a rendu une ordonnance constatant l’instance opposant [F] [G] à la société [Adresse 13] en cours devant la cour d’appel de Caen.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2025, [F] [G] demande à la cour de :
In limine litis,
— Annuler l’acte de signification du jugement du 1er avril 2022 ;
Au fond,
Sur son appel principal,
— Juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel principal et débouter la société Espace Toiture de ses demandes ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 24 février 2022 en ce qu’il :
* l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
* l’a condamné à payer à la société [Adresse 13] la somme de 19 037,82 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 ;
* l’a condamné à payer à la société Espace Toiture la somme de 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné aux dépens, devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* a ordonné l’exécution provisoire ;
* a rejeté toute autre demande ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société [Adresse 13] et la SELARL SBCMJ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Au contraire, juger qu’il a des créances à l’égard de la société [Adresse 13] à hauteur de :
* Préjudice matériel et pénalités de retard : 13 288,85 euros
* Préjudice de jouissance et préjudice moral : 20 000 euros
— En conséquence, accueillir dans sa totalité la demande d’admission au passif pour toutes ses créances à savoir :
* Préjudice matériel et pénalités de retard : 13 288,85 euros
* Préjudice de jouissance et préjudice moral : 20 000 euros
— Ordonner leur inscription au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Espace Toiture ;
Sur l’appel incident formé par la société [Adresse 13],
— Juger la société Espace Toiture et la SELARL SBCMJ, ès qualités, infondées en leur appel incident et en leurs demandes et en conséquence les en débouter ;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum la société [Adresse 13] et la SELARL SBCMJ, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles des frais exposés en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2023, la société [Adresse 13] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances, le 24 février 2022 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer ;
* débouté [F] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
* condamné [F] [G] à lui payer la somme de 19 037,82 euros à titre principal avec intérêts aux taux légal à compter du 8 novembre 2018 ;
* condamné [F] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné [F] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* rejeté tout autre demande ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances, le 24 février 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— Condamner [F] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner [F] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Débouter [F] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de signification du jugement
[F] [G] sollicite la nullité de l’acte de signification du jugement réalisé le 1er avril 2022 au motif que cette signification est intervenue à sa résidence secondaire située [Adresse 10] à [Localité 15] alors que son domicile principal est situé [Adresse 4] au [Localité 14], qu’aucune tentative de signification à personne n’a été tentée et que cette signification lui a causé grief en ce qu’il n’a pas pu interjeter appel de la décision litigieuse dans le mois de la signification, que dans ces conditions, le délai d’appel n’a pas valablement couru et que dès lors il doit être jugé recevable en son appel.
La société Espace Toiture souligne que le jugement a été signifié à l’adresse indiquée dans la décision mais prend acte de la demande de nullité de [F] [G] et s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur cette demande.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Il est constant que la nullité de la signification d’un jugement empêche le délai d’appel de courir, de sorte que l’appel formé plus d’un mois après cette signification irrégulière demeure recevable.
En l’espèce, il est relevé que le jugement litigieux a été signifié par acte d’huissier en date du 1er avril 2022 à l’adresse mentionnée explicitement dans cette décision, à savoir [Adresse 11]. Il n’est pas contesté que cette adresse constitue la résidence secondaire de [F] [G].
[F] [G] verse au débat la copie de ses conclusions produites en première instance dans lesquelles il a précisé qu’il était bien domicilié à sa résidence principale sise [Adresse 5].
[F] [G] produit également un courriel en date du 4 mai 2022 selon lequel il est précisé que le 28 mars 2022, il a été déclaré positif au Covid-19 et qu’il a dû s’isoler en application des normes sanitaires imposées par le gouvernement. La cour relève que ce courriel, dépourvu de toute valeur médicale probante, n’est pas suffisant à justifier que l’intéressé a effectivement été déclaré positif au Covid-19 et contraint de s’isoler conformément à la réglementation alors en vigueur.
Cependant, la cour estime que la signification du jugement à l’adresse de la résidence secondaire de [F] [G] lui a causé un grief au motif qu’il n’a pas pu interjeter appel dans le mois de sa signification, la déclaration d’appel n’ayant pu être régularisée que le 5 mai 2022.
Il est également établi qu’aucune signification à personne n’a été tentée par l’huissier qui ne justifie d’aucune diligence en ce sens.
Il en résulte que le délai d’appel n’a pas valablement couru, que la demande de nullité de l’acte de signification du 1er avril 2022 est bien-fondée, le délai de forclusion n’ayant en conséquence pas couru, et que [F] [G] est recevable en son appel.
Sur la demande en paiement de la société [Adresse 13]
À titre liminaire, il sera relevé que la décision dont appel n’est pas critiquée en ce qu’elle a déclaré recevable l’opposition formée par [F] [G] contre l’ordonnance portant injonction de payer. La cour constate toutefois que le tribunal a omis de préciser que la recevabilité de l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer. Or, il est de principe que l’opposition du débiteur régulièrement formée suffit à mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, celle-ci ne subsistant pas comme titre autonome, et a pour effet de saisir la juridiction de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable mais la cour réparera l’omission du premier juge en constatant la mise à néant de ladite ordonnance portant injonction de payer du 6 juin 2019, le jugement rendu contradictoirement le 24 février 2022 s’y étant substitué.
Sur le jugement entrepris, [F] [G] demande son infirmation en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Espace Toiture la somme de 19 037,82 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018.
[F] [G] conteste avoir reconnu être débiteur de cette somme.
Il souligne que les travaux n’ont jamais été réceptionnés et il soutient qu’il est bien fondé en sa demande au motif que la société [Adresse 13] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de réaliser les travaux de charpente et de plancher dans le délai convenu conformément aux dispositions contractuelles et que cette inexécution a causé des désordres.
En réponse, la société Espace Toiture demande la confirmation du jugement entrepris au motif qu’elle a exécuté ses prestations dans le délai contractuellement convenu par les parties et qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Au soutien de ses prétentions, la société souligne que [F] [G] a accepté sans réserve les travaux en prenant possession des lieux, qu’il n’a jamais contesté la qualité des travaux réalisés ou la réalité des prestations effectuées, ni même signalé l’existence d’un désordre ou d’une malfaçon avant l’injonction de payer. Elle ajoute que, alors que la charge de la preuve repose sur lui, l’appelant ne démontre pas l’existence de désordres et malfaçons. La société [Adresse 13] rappelle que [F] [G] a procédé au règlement de plusieurs acomptes dont il n’a jamais contesté le décompte.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, pour débouter [F] [G] de sa demande, le juge de première instance a retenu qu’il ne contestait ni être débiteur de cette somme ni le décompte établi par la société Espace Toiture.
Il est constant que [F] [G] a confié à la société [Adresse 13] la réalisation de travaux de charpente et de planchers.
Pour attester des travaux réalisés, la société Espace Toiture produit six factures :
— Facture n°1709014 du 15 septembre 2017 d’un montant de 10 407,11 euros TTC ;
— Facture n°1709047 du 30 septembre 2017 d’un montant de 3 412,85 euros TTC ;
— Facture n°1710006 du 05 octobre 2017 d’un montant de 9 600 euros TTC ;
— Facture n°1710007 du 05 octobre 2017 d’un montant de 4 423,58 euros TTC ;
— Facture n°1801018 du 18 janvier 2018 d’un montant de 14 341,64 euros TTC ;
— Facture n°1806012 du 11 juin 2018 pour un montant de 9 683,09 euros TTC ;
Soit un montant total facturé de 51 868,27 euros.
La société [Adresse 13] produit également un extrait de son grand livre comptable dont il résulte que [F] [G] a procédé au versement de plusieurs acomptes pour un montant total de 32 830,45 euros, à savoir :
— 3 242,21 euros le 13 octobre 2017 sur la facture n°1709047 ;
— 7 186,75 euros le 17 octobre 2017 sur la facture n°1709014 ;
— 4 202,40 euros le 15 janvier 2018 sur la facture n°1710007 ;
— 9 000 euros le 15 janvier 2018 sur la facture n°1710006 ;
— 9 199,09 euros le 29 juin 2018 sur la facture n°1806012.
La société Espace Toiture produit aussi un courriel du 27 août 2018 et une mise en demeure du 8 novembre 2018. Il résulte de l’examen de ces pièces que [F] [G] n’a pas procédé au règlement du solde des factures restant dues pour un montant de 19 037,82 euros.
La cour relève qu’aucune contestation n’a été émise par [F] [G] après émission des factures et le mois d’août 2018, ni même après la mise en demeure de paiement de novembre 2018, qu’il a procédé au versement de cinq acomptes pour la somme totale de 32 830,45 euros et que l’appelant n’a invoqué l’existence de désordres et malfaçons qu’à partir de la procédure en injonction de payer iuntroduite en mai 2019. [F] [G] ne produit aucune nouvelle pièce en appel permettant de contester la réalité des travaux réalisés et le montant facturé par la société [Adresse 13].
Aussi, la cour constate dès à présent que [F] [G] reste redevable de la somme de 19 037,82 euros TTC suivant décompte établi par la société Espace Toiture, lequel n’est pas utilement contesté en son quantum, avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2018.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de réparation des désordres
À titre reconventionnel, [F] [G] met en cause la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 13] lui reprochant de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et en conséquence réclame que la somme de 11 038,85 euros au titre de son préjudice matériel, à laquelle vient s’ajouter la somme de 2 250 euros au titre des pénalités de retard, soit la somme totale de 13 288,85 euros, soit inscrite au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Espace Toiture.
A/ Sur la demande relative aux pénalités de retard
[F] [G] soutient que la société [Adresse 13] n’a pas respecté les délais pour réaliser les travaux de charpente et de plancher et que dès lors, il est bien fondé à demander sa condamnation à lui régler une somme de 2 250 euros à titre de pénalités de retard. Il explique que la société Espace Toiture n’a pas respecté les délais contractuellement prévus, que le chantier a connu plus de deux mois de retard et qu’en l’absence d’intervention notamment au titre du plancher, le maître d''uvre a dû prendre acte de l’abandon du chantier par la société [Adresse 13].
La société Espace Toiture réplique que la charge de la preuve du non-respect des délais repose sur [F] [G], que ce dernier est défaillant à produire tout document contractuel prévoyant un planning ou les modalités d’indemnisation en cas de non-respect de cet échéancier. Elle rappelle que compte tenu du montant de l’engagement, [F] [G] est tenu à tout le moins de justifier d’un commencement de preuve par écrit susceptible de remplacer le contrat de maîtrise d''uvre et les plannings, et qu’à défaut, il ne justifie pas du fondement juridique de sa demande. Elle souligne qu’aucun planning n’a été validé quant à la réalisation des travaux de charpente et que les éventuels retards sont uniquement imputables à [F] [G] qui a modifié les plans et ses modalités d’intervention. Elle ajoute que l’absence d’intervention dans le délai prévu quant à la pose du plancher est imputable à l’inexécution de l’obligation contractuelle de paiement de [F] [G] et du désaccord entre ce dernier et la société Eureka Bat, maître d''uvre, quant à la réalité de prestation.
Il résulte des dispositions combinées de l’article 1359 et 1362 du code civil, que l’acte juridique portant sur une somme excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit mais qu’il peut être suppléé à la preuve par écrit par un commencement de preuve défini comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, à la condition d’être corroboré par un autre moyen de preuve. Il appartient alors au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments.
Il est constant qu’il appartient à celui qui demande paiement de pénalités de retard de rapporter la preuve qu’elles sont prévues contractuellement, de démontrer l’existence du retard imputable au débiteur de cette obligation et que les conditions de mise en 'uvre de la clause prévoyant les pénalités de retard sont remplies.
Pour débouter [F] [G] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 13] au titre des pénalités de retard, le premier juge a retenu qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un document contractuel prévoyant un échéancier précis d’intervention et les modalités d’indemnisation en cas de non-respect.
Pour faire preuve de l’existence d’un échéancier non respecté et ainsi justifier de sa demande de condamnation au titre des pénalités de retard, [F] [G] verse aux débats les pièces suivantes :
— Une lettre de la société Eureka Bat du 6 octobre 2017 qui évoque un retard de 2 mois par rapport au planning validé contractuellement au titre des travaux de charpente ;
— Une lettre en date du 31 octobre 2017 par laquelle la société [Adresse 13] a été mise en demeure de poursuivre le chantier sous 72 heures et à défaut de quoi elle serait considérée comme ayant abandonné le chantier ;
— Une lettre en date du 17 novembre 2017 qui a rappelé le retard pris par rapport au planning et a acté l’abandon de chantier ;
— Des comptes-rendus de chantier en date des 1er décembre 2017 et 2 janvier 2018 établis par la société Eureka Bat, maître d’oeuvre.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’aucune signature n’a été apposée par la société [Adresse 13] en validant les termes, que dès lors ces pièces ne peuvent être considérées comme un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions précitées susceptibles de remplacer le contrat de maîtrise d''uvre et le planning non encore produits en appel.
Afin de justifier qu’aucun retard dans la réalisation du chantier ne peut lui être imputé, la société Espace Toiture produit quant à elle les dispositions générales du 22 décembre 2016 adressées par la société Eureka Bat, maître d’oeuvre, en vue de la réalisation des travaux. Il apparaît que ces dispositions ont été adressées pour tenir compte des modifications des plans par [F] [G] concernant l’intervention de la société [Adresse 13] et que c’est ainsi que la société Espace Toiture a adressé deux nouveaux devis, dès le 13 janvier 2017, établis à partir des plans validés par [F] [G] pour tenir compte des modifications demandées. Elle produit également les plans signés le 20 juillet 2017 pour attester qu’elle a tenu compte des modifications demandées par [F] [G].
Par ailleurs, pour justifier la fin de son intervention sur le chantier, la société [Adresse 13] verse une lettre recommandée en date du 9 novembre 2017 selon laquelle il est établi que le chantier, commencé le 1er septembre 2017, a été arrêté le 16 octobre 2017 pour des problèmes rencontrés sur le chantier qui n’ont pas été résolus, portant sur la fixation de demi-poutres, les empochements de poutres et les rainurages électriques dans le plancher ainsi que le non-paiement d’une facture.
La cour relève que [F] [G], sur lequel repose la charge de la preuve, est toujours défaillant à produire en cause d’appel un contrat de maîtrise d''uvre aux termes duquel la société Eureka Bat aurait été mandatée pour agir et recouvrer les sommes dues en son nom. Il ne produit également aucun planning contractuel liant l’entreprise [Adresse 13] et la contraignant à achever le chantier selon un échéancier précis et visant des pénalités contractuelles en cas de non-respect de ce planning.
La cour estime également que les autres pièces produites par [F] [G] ne peuvent valoir reconnaissance de planning et être assimilées à des commencements de preuve par écrit.
Quant aux modifications intervenues sur le chantier, il résulte de l’analyse des pièces produites que la société Espace Toiture n’a pas pu achever le chantier à la date prévue car [F] [G] a modifié ses plans dont elle a dû tenir compte et qu’il n’a pas réglé l’intégralité des factures émises à cette période, que l’éventuel retard est donc seul imputable à [F] [G].
Aussi, [F] [G] n’est pas fondé à réclamer le paiement de pénalités de retard et sera débouté de sa demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
B/ Sur les désordres et malfaçons
[F] [G] conteste toute réception tacite des travaux et invoque une mauvaise exécution de la prestation par la société [Adresse 13]. Il demande en conséquence la réparation des désordres et malfaçons qu’il impute à la société Espace Toiture. Il argue que la société [Adresse 13] n’a pas parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en fournissant l’ensemble des matériaux et prestations convenus et que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art. Il soutient que la société Espace Toiture n’a pas achevé le plancher, que la charpente était trop haute et qu’il a dû faire procéder à des saignées pour la mise en place de l’électricité. Il reproche également l’existence de marches qui n’étaient pas prévues au contrat et des différences de hauteur de planchers. Enfin, il affirme que la société [Adresse 13] n’a pas terminé le chantier et qu’il a été contraint de faire intervenir d’autres entreprises pour terminer les travaux.
La société Espace Toiture réplique que [F] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence des désordres et de leur imputabilité. Elle précise avoir réalisé la pente de toit conformément aux plans dont elle n’est pas à l’origine et qu’elle a respecté les consignes du maître d''uvre. S’agissant de la hauteur et de la largeur des marches, elle explique que [F] [G] a donné son accord pour tenir compte de la différence de hauteurs des planchers et qu’en conséquence, la pose des marches s’imposait. Quant aux saignées, elle souligne que la réalisation de ces travaux ne lui incombait pas. Enfin, elle oppose que d’autres prestataires sont intervenus après elle et qu’ainsi il était impossible à [F] [G] de lui imputer d’éventuelles malfaçons.
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que le préjudice, pour être réparable, doit être dans un rapport de causalité certain avec le manquement à l’obligation contractuelle.
Il revient en conséquence à [F] [G] d’apporter la preuve d’une faute de la société [Adresse 13] dans la réalisation des engagements pris sur le marché, et de l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ce texte, il appartient à l’entrepreneur de prouver la réalité des travaux dont il réclame le paiement. Il appartient en revanche à la partie qui conteste la bonne réalisation de ces travaux de démontrer que ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles.
En l’espèce, pour débouter [F] [G] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires au titre des désordres qu’il prétend avoir subis, le premier juge a considéré qu’il ne rapportait pas la preuve que les malfaçons étaient imputables à la mauvaise exécution par la société Espace Toiture de ses prestations.
Pour faire preuve de l’existence des obligations contractuelles de la société [Adresse 13], [F] [G] produit :
— Une lettre du 17 novembre 2017 de la société Eureka Bat qui évoque l’existence de plans, d’un cahier des charges, d’un CCAP et de plannings de travaux ;
— Un descriptif non signé de la façade Est qui est annoté 'Hauteur maison sur plan, non-respect du plan, non conforme'.
La cour relève que l’appelant ne produit aucun des documents contractuels tels que mentionnés dans la lettre de la société Eureka Bat du 14 novembre 2017, ni autres documents ou plans signés.
Pour s’opposer au paiement de la facture litigieuse, [F] [G] invoque donc des malfaçons et inexécutions pour lesquelles il indique avoir dû faire intervenir d’autres entreprises afin d’y remédier et pour en rapporter la preuve, il produit les pièces suivantes :
— Une facture du 30 septembre 2017 pour rampannage des pignons d’un montant de 2 208 euros TTC ;
— Une facture de modification des velux du 18 janvier 2018 d’un montant de 220,63 euros TTC ;
— Un document intitulé 'coût finition plancher chêne massif’ du 28 février 2018 d’un montant de 2 952 euros ;
— Une facture du 5 juillet 2019 pour la reprise et le ponçage du plancher d’un montant de 5 18,50 euros TTC ;
— Un constat d’huissier en date du 12 février 2020 relatant les différents désordres ;
— Une facture du 17 mars 2020 au titre de la confection des saignées pour le passage de l’électricité d’un montant 1 731,85 euros TTC.
S’agissant plus précisément des marches et de la différence de hauteur des planchers, il verse :
— Un document intitulé 'Hauteur de marche’ ;
— Un plan de montage où il est annoté 'plancher sur même niveau, niveau à l’étage, pas de marches sur le plan’ ;
— Des photographies non datées où il est annoté '2 marches, non-respect du plan’ (pièce n°15), 'plancher trop haut, la trémie création sans tenir compte des futurs escaliers’ (pièce n°25) et 'à gauche les parpaings disent que le plancher est trop haut’ (pièce n°26) ;
— Deux lettres en date des 17 novembre et 13 octobre 2017 ;
— Une facture du 5 octobre 2017 d’un montant de 9 600 euros TTC ;
— Un courriel de commande de plancher en date du 4 juillet 2018 ;
— Une facture du 6 mai 2019 au titre des escaliers d’un montant de 7 129,85 euros TTC.
La société produit quant à elle deux devis en date du 13 janvier 2017 référencés :
— N°17015544 au titre des travaux de charpente et de plancher pour un montant de 46 759,72 euros TTC ;
— N°17015546 concernant les travaux sur une lucarne pour un montant de 3 686,32 euros TTC.
Il est constant que les travaux devaient être réalisés par la société [Adresse 13] conformément à ces devis.
Il est également constant que l’intervention de la société Espace Toiture était par principe subordonnée aux plans de construction arrêtés par le maître d''uvre établis conformément aux attentes du maître de l’ouvrage.
Cependant, et tel que relevé par le juge de première instance, [F] [G] est toujours défaillant en cause d’appel à produire un document contractuel ou les plans du maître d''uvre avec des côtes définies permettant d’attester de la hauteur convenue entre les parties s’agissant des fermes, de la charpente ou de la pente du toit et permettant ainsi de démontrer que la société [Adresse 13] n’a pas respecté ses obligations contractuelles. De plus, les comptes-rendus de chantier produits par [F] [G] en date des 20 novembre 2017 et 18 décembre 2017 ne font état d’aucune réserve quant aux travaux effectués notamment s’agissant des marches par la société Espace Toiture.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, [F] [G], ne justifie pas de la non-conformité des travaux qu’il impute à la société [Adresse 13] et du coût de leur éventuelle reprise.
Aussi, la cour considère que [F] [G] est défaillant à rapporter la preuve d’un manquement de la société Espace Toiture à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
C/ Sur le préjudice de jouissance
[F] [G] demande la condamnation de la société [Adresse 13] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La société Espace Toiture demande quant à elle la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté [F] [G] de sa demande au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, qu’il ne justifie pas de l’existence d’un trouble de jouissance et ne produit aucun élément permettant de le chiffrer.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, pour débouter [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, le premier juge a retenu qu’il n’établissait pas les manquements de la société [Adresse 13] à ses obligations.
Il résulte de tout ce qui précède que [F] [G] n’établissant pas les manquements de la société Espace Toiture à ses obligations contractuelles, il sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance qui, au surplus, n’est pas chiffrable au regard des éléments produits par l’appelant.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [Adresse 13]
La société Espace Toiture a formé appel incident quant au rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de [F] [G] à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat conclu avec elle.
[F] [G] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [Adresse 13] de sa demande de dommages intérêts.
Pour débouter la société Espace Toiture de sa demande de dommages et intérêts, le premier juge a considéré que si elle justifiait que [F] [G] n’avait pas exécuté de bonne foi ses obligations en ne lui réglant pas la totalité des sommes dues, elle ne justifiait d’aucun préjudice.
Au regard de ce qui précède, il est établi que [F] [G] était effectivement débiteur de la somme de 19 037,82 euros réclamée par la société [Adresse 13]. La cour considère que le manquement de l’appelant à son obligation de paiement a seulement contraint la société Espace Toiture à engager une procédure judiciaire pour justifier des prestations réalisées par elle qui n’avaient été contestées que plusieurs années après à la seule fin de faire obstacle au paiement des sommes dues.
Pour autant, il ne découle de cette nécessité procédurale aucun préjudice spécifique indépendant, les 'tracas’ et l’obligation dans laquelle la société [Adresse 13] s’est trouvée d’engager une procédure judiciaire relevant de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, [F] [G] sera aussi condamné aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner [F] [G] à payer à la société Espace Toiture la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à rajouter que l’opposition recevable a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 6 juin 2019 ;
Déboute [F] [G] de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [G] à payer à la société [Adresse 13] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne [F] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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