Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 février 2025, N° 24/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5N6
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00058
Tribunal judiciaire du Havre du 17 février 2025
APPELANTE :
Madame [O] [L]
née le 17 novembre 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
SARL MENUISERIE [X]
RCS du Havre 423 667 054
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par devis du 11 décembre 2019, accepté le 9 janvier 2020, la Sarl Menuiserie [X] s’est engagée à réaliser l’isolation de 55,60 m² de rampant de toiture du pavillon de Mme [O] [L] situé au [Adresse 2] moyennant la somme de 3 355,17 euros TTC.
Le 4 novembre 2020, Mme [L] a versé un acompte d’un montant de 946,56 euros et les travaux ont débuté le 4 novembre 2020.
Alors que le chantier avait débuté, la Sarl Menuiserie [X] a informé Mme [L] qu’elle ne pourrait exécuter les travaux en partie basse de la sous face de la toiture en prolongement des zones aménagées du grenier en raison de l’exiguïté de la sous face. Reconnaissant une erreur d’appréciation lors de sa visite du chantier elle a proposé une solution alternative qui a été refusée par Mme [L].
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de protection juridique de Mme [L]. Le rapport a été déposé le 27 mai 2021.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2021, Mme [L] a fait assigner la Sarl Menuiserie [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins d’expertise.
A la demande des parties qui recherchaient un accord amiable, le 6 avril 2022, l’expert judiciaire a suspendu les opérations d’expertise pour quatre mois. En l’absence de réponse des parties à ses relances il a déposé son rapport en l’état le 28 novembre 2022.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2024, Mme [L] a fait assigner la Sarl Menuiserie [X] devant le tribunal judiciaire du Havre en exécution forcée du contrat et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2025, le tribunal judiciaire du Havre a :
— condamné la Sarl Menuiserie [X] à payer à Mme [O] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [O] [L] à payer à la Sarl Menuiserie [X] la somme de 168,31 euros au titre du solde de la facture des travaux d’isolation du grenier,
— condamné Mme [O] [L] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné Mme [O] [L] à payer à la Sarl Menuiserie [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe le 14 mars 2025, Mme [L] a interjeté appel du jugement.
La Sarl Menuiserie [X] a constitué avocat le 24 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2025, Mme [O] [L], au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, demande à la cour de :
— déclarer bien fondé l’appel interjeté par Mme [O] [L],
y faisant droit,
— réformer la décision entreprise en ce que le tribunal judiciaire du Havre n’a pas fait droit aux demandes de Mme [L] tendant à :
— condamner la Menuiserie [X] à exécuter les travaux d’isolation des soupentes sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la finition du chantier,
— condamner la Menuiserie [X] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire à :
— condamner la Menuiserie [X] à lui payer la somme de 6 022,57 euros,
— condamner la Menuiserie [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
le tribunal a :
— condamné Mme [L] à payer à la Sarl Menuiserie [X] la somme de 168,31 euros au titre du solde de la facture des travaux d’isolation du grenier,
— condamné Mme [L] aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné Mme [L] à payer à la Sarl Menuiserie [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
le tribunal a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
et, statuant à nouveau,
— condamner la société Menuiserie [X] à exécuter les travaux d’isolation des sous-pentes sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la finition du chantier,
— condamner la société Menuiserie [X] à verser à Mme [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— décharger Mme [O] [L] des condamnations prononcées contre elle en première instance,
subsidiairement,
— condamner la société Menuiserie [X] à verser à Mme [L] la somme de 6 022,57 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société Menuiserie [X] à porter et payer à Mme [O] [L] la somme de 1 500 euros en première instance et 3 500 euros en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Menuiserie [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Risque-Serezat Theubet pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle sollicite l’exécution forcée sous astreinte des travaux convenus aux termes du devis qu’elle a accepté.
Elle explique que la Sarl Menuiserie [X] n’est pas parvenue à réaliser les travaux d’isolation de la partie basse des rampants de la toiture et lui a proposé comme solution alternative la pose de deux trappes isolantes, qu’elle a refusé. L’expert judiciaire a indiqué que pour se prononcer sur l’équivalence des solutions d’isolation proposées il fallait effectuer une étude thermique augmentant le coût de la consignation. Cette étude thermique n’a pas été menée faute de consignation complémentaire.
Elle estime que la Sarl Menuiserie [X] ne justifie ni l’impossibilité de réaliser les travaux ni l’enchérissement de sa prestation. Elle ajoute que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant qu’elle échouait à justifier du caractère réalisable des travaux litigieux.
Concernant sa condamnation à verser la somme de 168,31 euros, elle estime que celle-ci n’est pas justifiée dès lors qu’elle a versé un acompte de 946,56 euros et que le montant des travaux réalisés est de 920,91 euros.
Elle sollicite la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Elle estime que l’absence d’isolation lui est préjudiciable dès lors qu’elle est privée du confort thermique qu’elle espérait.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la Sarl Menuiserie [X] à lui payer la somme de 6 022,57 euros correspond au devis de la société Technitoit pour la réalisation d’une isolation des rampants de la toiture, une isolation soufflée étant incompatible avec la présence des tableaux électriques posés au sol.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 août 2025, la Sarl Menuiserie [X], au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 1229 alinéa 3 du code civil et L. 217-12 du code de la consommation, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de la Sarl Menuiserie [X] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’infirmer sur ce point et statuant à nouveau débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts,
subsidiairement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande résiliation du contrat,
statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre Mme [L] et la Sarl Menuiserie [X],
— dire que la résiliation n’aura d’effet qu’à l’égard de la prestation non réalisée de pose de laine de verre dans les parties basses des combles aménagés,
plus subsidiairement,
— infirmer le jugement ce qu’il a rejeté la proposition de la Sarl Menuiserie [X] de poser des trappes isolantes,
statuant à nouveau,
— constater que la Sarl Menuiserie [X] propose d’installer dans les parties basses de la toiture 2 trappes isolantes en lieu et place de l’isolation par pose de laine de verre dans la partie basse de la sous-pente de toiture,
— déclarer cette proposition satisfactoire,
— débouter consécutivement Mme [L] de sa demande tendant à la condamnation de la société Menuiserie [X] à la réalisation sous astreinte des travaux d’isolation des parties basses prévues au devis,
— condamner dans ce cas Mme [L] au paiement de la somme de 778,57 euros TTC correspondant au coût de ces travaux de pose des trappes isolantes,
infiniment subsidiairement,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 047,27 euros TTC correspondant au solde des travaux d’isolation dans l’hypothèse où la Cour enjoindrait à la société Menuiserie [X] de réaliser l’isolation des sous-pentes prévue au devis initial,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir condamner la société Menuiserie [X] au paiement d’une somme de 6 022,57 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Menuiserie [X] à payer 500 euros de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement ce qu’il a condamné Mme [L] au paiement d’une somme de 161,38 euros au titre des travaux d’isolation du grenier intégralement réalisés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et consécutivement débouter Mme [L] de sa demande ce titre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et consécutivement débouter Mme [L] de sa demande ce titre,
— condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au visa de l’article 1221 du code civil, elle estime que les travaux tels que prévus au devis sont impossibles à réaliser compte tenu de l’exiguïté des lieux car ils impliquent d’installer un rail de fixation, de le relier aux chevrons de la charpente par des suspentes, d’installer l’isolation entre eux, puis de fixer sur le rail une membrane destinée à assurer l’étanchéité à l’air.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire de Mme [L] de la voir condamner au paiement de la somme de 6 022,57 euros en rappelant que les travaux sollicités sont impossibles à réaliser.
Elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat.
Elle explique qu’ayant réalisé une partie des travaux payés par Mme [L] il est possible de prononcer la résiliation du contrat impossible à exécuter sans qu’il y ait lieu à restitution pour la période antérieure.
Elle ajoute que la résiliation du contrat se justifie par le fait que sa cliente n’a pas réglé les 30 % du montant des travaux en milieu de chantier et qu’elle n’a elle-même pas terminé d’exécuter sa prestation en raison d’une impossibilité technique.
A titre subsidiaire, au visa de l’article L. 217-12, 3° du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 9 janvier 2020, elle propose une solution alternative correspondant à la pose de laine de verre verticalement et horizontalement ainsi que la mise en place de deux trappes isolantes à la place de la laine de verre sur les rampants.
Elle estime que la pertinence et la performance isolante de cette alternative n’ont pas fait l’objet de contestation technique par l’appelante et l’expert judiciaire.
Elle s’oppose à la demande en dommages et intérêts formulée par l’appelante au titre de son préjudice de jouissance dès lors que celle-ci ne le caractérise pas, l’isolation du grenier ayant été parfaitement réalisée et l’isolation des rampants non réalisée devant uniquement venir en complément d’une isolation des combles.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement ayant évalué le préjudice de jouissance à 500 euros.
Elle sollicite le paiement du solde de ses travaux d’un montant de 2 990,72 euros HT soit 3 155,21 euros TTC, déduction faite de la somme de 189,54 euros au titre de la dépose et de l’enlèvement des plaques de plâtre BA13 dont Mme [L] s’est chargée elle-même.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1-sur la demande de résiliation du contrat
Il résulte de l’article 1217 que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Seul le créancier de l’inexécution peut demander la résiliation du contrat.
En l’espèce, la Sarl Menuiserie [X] sollicite que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties soutenant que Mme [L] n’a pas réglé la facture intermédiaire prévue au contrat et qu’elle-même n’est pas en mesure de réaliser les travaux d’isolation en sous pentes ainsi qu’elle en a informée sa cliente.
Cependant ainsi que l’a justement relevé le premier juge, Mme [L] a versé la somme de 946,56 euros, soit 30 % du prix tel que prévu au devis. Aucun autres travaux n’ayant été exécutés, aucune autre somme ne peut lui être réclamée.
Seule la Sarl Menuiserie [X] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Mme [L] ayant sollicité l’exécution forcée du contrat, il ne saurait être prononcé sa résiliation.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté la Sarl Menuiserie [X] de sa demande de résiliation du contrat.
2- sur la demande en exécution forcée
Il résulte de l’article 1221 du code civil que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Menuiserie [X], il appartient au débiteur de l’obligation qui s’en prévaut de prouver que l’exécution de son obligation est impossible.
En l’espèce, la Sarl Menuiserie [X] a établi un devis portant sur l’isolation de 55,60 m² pour un prix de 3 180,26 euros et a réalisé les travaux sur la seule surface de 16 m², la facture finalement émise étant de 1 050,18 euros.
Mme [L] sollicite que la Sarl Menuiserie [X] soit condamnée à exécuter les travaux d’isolation des sous pentes sous astreinte.
Pour établir l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de procéder à l’isolation sur toute la surface convenue, la Sarl Menuiserie [X] affirme que l’espace en sous pente est trop exigu pour qu’y soit posée de la laine de verre.
Elle soutient que l’endroit à isoler ressemble à un étranglement dans lequel il est impossible à un ouvrier de se faufiler et d’y effectuer un travail correct consistant à installer dans le bas de la sous pente des rails de fixation et à poser la laine de verre dessus.
Cependant, cette affirmation n’est confirmée par aucun élément technique ni par aucun plan, photographie ou mesures. La seule photographie produite et non contestée est celle figurant au rapport de l’expert d’assurance dont il ne résulte nullement que l’accès pour y travailler soit impossible.
Si l’expert d’assurance a constaté l’exiguïté des lieux dans son rapport du 27 mai 2021, il n’en déduit nullement une impossibilité de faire.
L’expert judiciaire qui a remis son rapport en l’état n’a procédé à aucune constatation relative à l’impossibilité d’isoler l’espace en sous pente : il a simplement relevé que l’espace de travail est très exigu sans en tirer de conséquence.
Au contraire, Mme [L] produit un devis établi le 7 février 2023 par la société Technitoit portant sur l’isolation intérieure de 34 m² en sous toiture : ceci établit que ces travaux sont possibles, peu important que cette entreprise n’ait pas la qualification RGE, qui n’est nullement obligatoire pour l’exercice de la profession.
Le courrier reçu de la menuiserie [Localité 7] que Mme [L] avait produit en première instance, selon lequel, l’entreprise « ne pouvait donner suite à la demande de devis », ne constitue pas plus une preuve d’impossibilité de faire.
Dès lors, étant rappelé que la Sarl Menuiserie [X] s’est engagée à réaliser ces travaux après visite des lieux et après avoir pris toutes les mesures nécessaires pour établir la surface des travaux, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles.
Il convient donc de la condamner à exécuter son obligation de procéder à l’isolation de l’entière surface prévue au contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’exécution forcée formée par Mme [L].
En considération du délai qui s’est écoulé depuis la signature du devis, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, pendant un délai de 3 mois.
Afin de s’assurer de la réalisation des travaux, il convient de prévoir que la Sarl Menuiserie [X] notifiera à Mme [L], le jour d’intervention par tous moyens de preuve par écrit et au moins 15 jours avant la date retenue sans opposition possible de celle-ci à l’intervention fixée, Mme [L] ayant la charge de préserver l’accès utile de son bien pour la réalisation des travaux.
La Sarl Menuiserie [X] sera déboutée de sa demande en paiement de ces travaux dès lors que la facture ne sera émise qu’après leur réalisation.
3- sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] au titre du préjudice de jouissance
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la Sarl Menuiserie [X], qui reconnaît elle même une erreur de mesure, ne justifie nullement s’être trouvée dans un cas de force majeure empêchant l’exécution de ses obligations.
Le devis a été accepté par Mme [L] le 9 janvier 2020 : presque six années se sont écoulées depuis cette date sans que les travaux ne soient réalisés.
Si comme le retient le premier juge, la durée écoulée depuis la signature du devis correspond pour partie au temps mis par Mme [L] après le dépôt du rapport d’expertise en l’état, pour assigner au fond (18 mois), il demeure constant que près de 4 années de retard trouvent leur cause dans le refus de la Sarl Menuiserie [X] d’exécuter les travaux.
Durant ce délai, Mme [L] a été privée de l’isolation d’une partie de l’étage de sa maison. En l’absence d’élément précis permettant d’établir les conséquences de cette perte en terme de dépenses énergétiques et de confort (l’attestation de Mme [J] ne fait que rapporter des propos de Mme [L] et non des constats faits par elle), il convient de considérer que Mme [L] a subi un préjudice de jouissance tenant à un moindre confort imputable à la Sarl Menuiserie [X] durant 42 mois à raison de 25 euros par mois soit 1 050 euros.
Il convient d’allouer à Mme [L] la somme de 1 050 euros de dommages et intérêts, le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué 500 euros de ce chef.
4- sur le paiement de la somme de 161,38 euros au titre du solde de facture des travaux réalisés
La Sarl Menuiserie [X] sollicite la somme de 161,38 euros correspondant à la différence entre l’acompte versé par Mme [L] et le coût des travaux déjà réalisés.
Mme [L] s’y oppose soutenant que cette somme correspond à la dépose des plaques de placôplatre qu’elle a effectuée elle-même et qui devait être déduite de la facture comme stipulé sur l’acceptation du devis.
Il résulte du devis versé aux débats par la Sarl Menuiserie [X] que Mme [L] en l’acceptant le 9 janvier 2020 avait spécialement mentionné sous sa signature « je prends à ma charge d’enlever les plaques de BA13 ».
Selon attestation du 31 octobre 2025, M. [F] atteste avoir aidé Mme [L] à enlever le placoplâtre fixé sur les chevrons ainsi que sur les rails et la laine de verre, l’ensemble étant stocké dans son garage.
En page 9 de son rapport en l’état, l’expert judiciaire a indiqué : « je constate la réalisation d’une partie des travaux uniquement sur les parties courantes du grenier côté rue, sur la face opposée la présence d’un placo ne me permet pas de constater la présence de travaux d’isolation ».
Selon l’expert d’assurance, qui a procédé à une visite des lieux en présence de M. [X], l’isolation a été posée dans la partie grenier, sur le versant sud du rampant, soit sur une superficie de 17 m². Aucune isolation n’a été réalisée à l’arrière des retombées de rampant des parties aménagées (environ 27 m²).
Il est donc établi que les travaux n’ont été réalisés que sur une surface de 17 m² et n’ont pas consisté en la dépose des plaques de placoplâtre.
Dès lors, n’était due par Mme [L] au titre de ces travaux que la somme de 860,64 euros telle que mentionnée sur la facture de la Sarl Menuiserie [X] pour la pose de 16 m² d’isolation et non celle de 1 050,18 euros incluant la dépose et l’enlèvement.
Il convient donc d’infirmer le jugement qui l’a condamnée en paiement de la somme de 161,38 euros au titre du solde de la facture et de débouter la Sarl Menuiserie [X] de sa demande de ce chef.
5- sur les frais de procédure
Compte tenu de l’infirmation intervenue, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront également infirmées : la Sarl Menuiserie [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance incluant le coût de l’expertise et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Risque-Serezat Theubet pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
En équité, la Sarl Menuiserie [X] sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et 3 000 euros pour la procédure d’appel, elle même étant déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal judiciaire du Havre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la Sarl Menuiserie [X] à procéder à l’isolation des sous pentes selon surface prévue au devis du 11 décembre 2019 accepté le 9 janvier 2020 par Mme [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, pendant un délai de 3 mois ;
Dit que la Sarl Menuiserie [X] notifiera à Mme [M] [G], le jour d’intervention par tous moyens de preuve par écrit et au moins 15 jours avant la date retenue sans opposition possible de celle-ci à l’intervention fixée, Mme [L] ayant la charge de préserver l’accès utile de son bien pour la réalisation des travaux ;
Condamne la Sarl Menuiserie [X] à payer à Mme [O] [L] la somme de 1 050 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Déboute la Sarl Menuiserie [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sarl Menuiserie [X] aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise et aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Risque-Serezat Theubet pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la Sarl Menuiserie [X] à payer à Mme [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
Déboute la Sarl Menuiserie [X] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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