Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mars 2024, N° 21/320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKX
Pole social du TJ de NANCY
21/320
27 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CARSAT NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [V] [S], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Emilie NAUDIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [P] [G], né le 30 novembre 1957, est en retraite depuis le 1er décembre 2019. Il a travaillé comme salarié du régime général et/ou comme artiste-auteur dans l’audiovisuel.
Par courrier du 23 décembre 2019, la CARSAT NORD-EST lui a notifié le montant de sa retraite, soit la somme de 749,98 euros par mois. Il était pris en compte un revenu de base de 28.055,79 €, un taux applicable au calcul de sa retraite de 37,5 % et une durée d’assurance de 142 trimestres.
Par courrier du 18 février 2020, suite à régularisation, la CARSAT a modifié ce montant à 766,53 euros à compter du 1er décembre 2019 puis à 768,82 euros à compter du 1er janvier 2020. Il était pris en compte un revenu de base de 28.081,53 €, un taux applicable au calcul de sa retraite de 37,5 % et une durée d’assurance de 145 trimestres.
Par décision du 1er juillet 2021, suite à une nouvelle régularisation, le montant de sa retraite a été porté comme suit :
* 790,05 euros au 1er décembre 2019,
* 797,95 euros au 1er janvier 2020,
* 801,14 euros au 1er janvier 2021.
Il était pris en compte un revenu de base de 28.081,53 €, un taux applicable au calcul de sa retraite de 38,125 % et une durée d’assurance de 147 trimestres.
Le 28 août 2021, M. [P] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT NORD-EST.
Par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2021, M. [P] [G] a saisi de sa contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par décision du 8 décembre 2021, dont la date de notification n’est pas connue, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [P] [G].
Par lettre recommandée envoyée le 15 février 2022, M. [P] [G] a saisi le tribunal de sa contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné la jonction des procédures RG 21/320 et RG 22/48 sous le numéro unique RG 21/320,
— infirmé la décision de la CRA du 8 décembre 2021,
— dit que pour le calcul des droits à retraite de M. [P] [G], la CARSAT NORD-EST devra tenir compte de :
— 164 trimestres de cotisations,
— un revenu moyen de 41 506 euros sur les 25 meilleurs années,
— ordonné à la CARSAT NORD-EST de recalculer sur ces bases les droits à retraite de M. [G] à compter du 1er décembre 2019,
— débouté M. [G] du surplus de ses prétentions,
— condamné la CARSAT NORD-EST à payer à M. [P] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CARSAT NORD-EST aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à la CARSAT NORD-EST par lettre recommandée dont l’accusé de réception est en date du 28 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 29 avril 2024, la CARSAT NORD-EST a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2024, complétées le 17 mars 2025, la CARSAT NORD EST demande à la cour de :
— rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimé,
— confirmer la décision de sa commission de recours amiable,
— infirmer le jugement rendu le 27 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— dire qu’elle a bien régularisé le compte carrière de M. [P] [G] au vu des éléments recevables qu’il a fourni, et que c’est à raison qu’elle a procédé au calcul des droits à retraite de l’intéressé en retenant 147 trimestres de cotisations et 28 081,53 euros de salaire annuel moyen,
— débouter M. [G] de sa demande de règlement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [G] des fins de sa demande.
Suivant ses conclusions d’intimé n° 2 reçues au greffe via le RPVA le 19 février 2025, M. [P] [G] demande à la cour de :
In limine litis,
— constater que la CARSAT du NORD-EST était forclose quand elle a interjeté appel,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la CARSAT du NORD EST,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, l’appel devait être considéré comme recevable,
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la CARSAR NORD EST à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 27 mars 2024,
— confirmer l’intégralité du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 27 mars 2024 sauf en ce qui concerne le salaire annuel moyen,
Et statuant à nouveau,
— débouter la CARSAT NORD EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— enjoindre la CARSAT NORD EST à lui remettre le relevé de carrière rectifié sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ainsi fixée,
À titre d’appel incident,
— constater que son salaire moyen annuel est de 41 546 € et non 41 506 € comme l’a indiqué le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy dans son jugement,
— corriger en conséquence le salaire moyen retenu à la somme de 41 546 €,
— condamner la CARSAT NORD EST à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— laisser les entiers frais et dépens à la charge de la CARSAT NORD EST.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En application des articles 538 du code de procédure civile et R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par la voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
En l’espèce, le jugement a été notifié à la CARSAT par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte la date du 28 mars 2024 selon le cachet de l’organisme.
Le délai se finissant le dimanche 28 avril 2024, la CARSAT disposait d’un délai s’écoulant le lundi 29 avril 2024 à minuit.
Contrairement à ce qui est indiqué sur l’avis d’appel, la date de l’acte de saisine n’est pas le 30 avril 2024, date en réalité de réception à la cour d’appel de la lettre recommandée, mais le 29 avril 2024, date d’envoi de la lettre recommandée de l’appel de la CARSAT, lettre se trouvant au dossier de la cour et dont copie a été faite à l’intimé à sa demande.
La CARSAT produit, par ailleurs, l’avis d’envoi de cette lettre à la date du 29 avril 2024.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [G] sera rejetée.
Sur le montant des rémunérations retenues
Les professions d’artistes-auteurs ont été rattachées au régime général des salariés par la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975.
L’accomplissement des missions relatives au régime des artistes-auteurs a été assuré pour le compte du régime général par deux organismes agréés jusqu’au 1er janvier 2019 en application de l’article R. 382-6 en vigueur jusqu’au 31 janvier 2018.
Ces deux organismes sont :
— l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA)
— La maison des artistes qui concerne uniquement la branche professionnelle des arts graphiques et plastiques.
Depuis le 1er janvier 2019, une partie de leurs compétences, à savoir les déclarations de revenus et le paiement des cotisations, a été transférée à L’URSSAF LIMOUSIN,
La [1] ou la [2] sont des sociétés de droit privé qui gèrent collectivement les droits d’auteur. Ils ne gèrent pas les cotisations sociales. Les revenus qu’elles versent à l’auteur doivent être déclarés à l’organisme compétent, soit L’URSSAF aujourd’hui, soit l’AGESSA soit la Maison des Artistes auparavant.
Ce sont ces deux organismes qui doivent transmettre les informations utiles à la CARSAT, conformément à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.
Les artistes-auteurs relèvent des dispositions L. 382-1 et suivants, et R. 382-1 et suivants.
1- Sur l’obligation d’information de la CARSAT
L’article L. 161-17, III du code de la sécurité sociale dispose : 'toute personne a le droit d’obtenir, dans les conditions précisées par décret, un relevé de situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constituée dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’État chargé de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes'.
Au point IV, dudit article, il est aussi prévu : 'dans des conditions fixées par décret et à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 162-22, L.161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation'.
Au point VI, alinéa 2, dudit article, il est précisé : 'Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans les conditions définies par décret en conseil d’état, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
Il s’en évince l’existence de deux types d’information : le relevé de situation individuelle et l’estimation indicative globale.
Le contenu même du relevé de situation individuelle et de l’estimation indicative globale est défini à l’article R. 161-11 du code de la sécurité sociale qui dispose :
'Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour la mise en oeuvre des droits à l’information sur la retraite prévus à l’article à l’article L. 161-17 out ou parties des données suivantes :
1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d’usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance et l’adresse personnelle du bénéficiaire et, le cas échéant, une adresse électronique personnelles ;
2° Le numéro d’inscription au répertoire nationale d’identification des personnes physiques ;
3° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire;
4° Le nombre d’enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d’adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ;
5° Selon les régimes, les dates de début et, s’il y a lieu, de fin d’affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;
6° Le nom ou la raison sociale, l’adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs ;
7° Les éléments de rémunération susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes :
a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l’employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés des points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points ;
b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ;
8° Pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s’il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu’il a une incidence sur l’âge d’ouverture ou le montant de la pension ;
9° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d’être rattachées à une année donnée ;
10° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l’un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ;
11° La qualité de retraité dans l’un des régimes dont l’intéressé a relevé ;
12° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle ;
13° La date à laquelle lui a été communiquée l’information générale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 161-17 ;
14° La date à laquelle il a demandé à bénéficier d’un ou plusieurs des entretiens mentionnés à l’article L. 161-17 ainsi que les dates auxquelles il en a bénéficié ;
15° Le consentement ou l’absence de consentement du bénéficiaire à la mise à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé des documents mentionnés au III et IV de l’article L. 161-17'.
Les dispositions insérées sous l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont aux articles D. 161-2-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions procèdent en particulier à la distinction du relevé de situation individuelle et de l’estimation indicative globale (art. D. 161-2-1-3) :
1°) Délivré à la demande du bénéficiaire ou à l’initiative de l’organisme ou du service, ' le relevé de situation individuelle (…) comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé l’assuré, 1° Les données mentionnées à l’article R. 161-11 du code de la sécurité sociale connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s’il y a lieu, des cotisations dont l’assuré est redevable à cette date, 2° la désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d’affecter l’âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes’ (art. D.161-2-4-1). Il est également précisé que 'l’indication de la délivrance du relevé à titre de renseignements, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ce données sont mentionnés sur le relevé’ (ibid.).
La délivrance et l’envoi du relevé de situation individuelle font l’objet, par ailleurs, de modalités distinctes selon que le relevé est adressé à l’assuré à sa demande (art. D. 161-2-1-5) ou bien, normalement l’année où l’assuré atteint un âge déterminé, à l’initiative de l’organisme ou du service (art. D. 161-2-1-6)
2°) Adressée à l’assuré à l’initiative de l’organisme ou du service, l’estimation indicative globale comporte les mêmes données que le relevé individuel de carrière 'ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d’être versées au bénéficiaire', à l’exception des pensions qui ont fait l’objet d’une liquidation définitive ou d’une liquidation provisoire au titre du régime de la retraite progressive (art. D. 161-2-1-7, al. 1er).
Le montant de la pension ou des pensions est estimé, selon les règles propres à chaque régime, à l’âge minimum d’ouverture des droits, à l’âge auquel l’assuré pourra prétendre, le cas échéant, au bénéfice de la pension à taux plein, à l’âge auquel est garanti la liquidation au taux plein et, au cas où il est plus élevé, à l’âge atteint par l’assuré l’année où est établie l’estimation (ibid., al. 2, 1° et 2°); l’estimation mentionne également, s’il y a lieu, l’incidence des règles en matière de surcote (al. 3).
L’estimation de la pension est opérée en tenant compte des données pertinentes dont dispose l’organisme ou le service, 'arrêtées pour leur valeur prévisible dans l’hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime à la date à laquelle l’estimation est établie jusqu’à l’âge mentionné au 1° ou au 2° du présent article’ (al. 4). L’organisme ou le service 'fait application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l’estimation est établie et susceptibles d’être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de cette situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l’estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir’ (al. 5), compte étant tenu, au demeurant, des hypothèses établies et rendues publiques par le conseil d’orientation des retraites (al. 6).
Les dispositions de l’article D. 161-2-7-1 précisent enfin que 'l’indication de la délivrance de l’estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l’estimation et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant établi l’estimation ou de l’organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l’estimation’ (al. 7).
L’estimation doit normalement être adressée aux assurés atteignant, chaque année, l’âge de cinquante cinq ans et renouvelée tous les cinq ans (art. D. 161-2-1-8).
Il existe donc une obligation pour la CARSAT, désignée pour ce faire par les articles 161-17-1 et suivants, de délivrer à l’assuré qui le réclame le relevé de situation individuelle ou le relevé de carrière précisant, notamment, employeur par employeur les rémunérations perçues prises ou non en compte selon les dispositions légales.
Pourtant, la CARSAT s’y refuse dans le présent litige.
Par ailleurs, tant en première instance qu’à hauteur d’appel, elle ne donne aucun élément chiffré précis justifiant ses calculs, en dehors d’une synthèse de la carrière de M. [G] établi par ses soins et le relevé de carrière de la Maison des Artistes. Elle ne justifie pas comment elle a réintégré les décisions prud’homales ayant abouti à une requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée entre M. [G] et [3].
Elle ne répond pas aux moyens de droit soulevés par M. [G], ni aux tableaux produits par ce dernier qu’il utilise pour évaluer ses droits, alors que ce dernier produit l’intégralité de ses bulletins de salaires et les justificatifs des versements des cotisations à la Maison des Artistes et à l’AGUESSA.
Il sera donc fait droit à la demande d’enjoindre à la CARSAT de délivrer le relevé de situation individuelle de M. [G] sous astreinte.
2- Sur le calcul du salaire annuel moyen
À titre préliminaire, il sera relevé que M. [G] verse aux débats l’ensemble de ses bulletins de salaires, de ses revenus en qualité d’artistes-auteurs (BNC, droits d’auteurs perçus de la part de la [1] ou de la [2], revenus assujettis à cotisation auprès d’AGESSA) et des justificatifs de paiement de ses cotisations sociales.
A) Selon l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire ne puisse excéder, le cas échéant, tous emplois confondus, le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de cette année.
Ce plafond a été créé par le décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005 qui en son article 3 dispose que ces nouvelles dispositions ne seront applicables qu’aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005.
C’est donc à juste titre que M. [G] retient, dans son évaluation, l’intégralité du salaire correspondant aux cotisations versées au titre de ses gains et revenus, sans limitation de plafond pour la période antérieure à l’année 2005.
La CARSAT ne répond pas sur ce point et en l’absence de tout élément chiffré ou de toute explication de ses calculs, il est ignoré si elle en a tenu compte.
L’écrêtement ainsi prévu s’applique lors du calcul du salaire annuel moyen, avant la revalorisation des salaires et la détermination du nombre d’années à prendre en compte, en application des articles R. 351-29 et R.173-4-3 du code de la sécurité sociale.
B) Selon l’article R. 382-35 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, le salaire des artistes-auteurs à prendre en compte pour le calcul des pensions d’invalidité et de vieillesse est égal au montant de l’assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26.
L’article. R. 382-23 du code de la sécurité sociale applicable au litige (aujourd’hui abrogé), disposait : 'les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l’article L. 382-3, les personnes mentionnées à l’article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l’article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n’excède pas le plafond de ressources prévu à l’article L. 241-3.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s’entendent de ceux de l’année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale'.
L’article R. 382-24 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose : 'Lorsque les personnes mentionnées à l’article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu’elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l’article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l’année considérée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’un avantage de retraite'.
L’article R. 382-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Pour la période allant de la date d’affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l’article R. 382-24 sont établies sur la base de la moitié de l’assiette forfaitaire définie au même article'.
L’article R. 382-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Lorsque les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l’année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.
Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.
L’arrêté mentionné à l’article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale'.
Selon l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de l’entrée en jouissance de la prestation de retraite :
'I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l’application de l’article L. 241-10, il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n’est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire prévu à l’article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s’effectue dans les conditions déterminées ci-après.
Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l’époque de l’activité rémunérée :
1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l’article L. 351-11 ;
2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l’employeur, applicables lors de la période d’activité en cause ou, pour les périodes d’activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
3° Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d’activité en cause.
Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18.
Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l’intégralité de la période d’activité pour laquelle les cotisations dues n’ont pas été versées.
Lorsque le montant de la rémunération perçue par l’assuré n’est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu’au titre d’une période d’activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d’au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d’une durée totale d’au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance déterminée selon les modalités définies à l’article R. 351-9 d’un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l’année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l’entier le plus proche.
Le versement de cotisations est effectué par l’employeur. Toutefois, en cas de disparition de l’employeur ou lorsque celui-ci refuse d’effectuer le versement, l’assuré est admis à procéder lui-même au versement.
Le versement est effectué auprès de l’organisme visé à l’article R. 351-34 (1).
Aucun versement volontaire de cotisations n’est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire, en application de l’article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.
III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
IV.-Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2.'
L’Article R.351-29, dans sa version applicable au jour de l’entrée en jouissance de la prestation de retraite, dispose :
'I.-Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l’article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l’article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.
II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l’assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I.'
En l’espèce, il ne peut être qu’à nouveau constaté que la CARSAT n’a produit aucun relevé détaillé des revenus pris en compte pour l’appréciation des droits à retraite de M. [G] et qu’elle ne réplique pas aux dires de ce dernier ni aux pièces qu’il produit, et en particulier, aux tableaux récapitulant ses revenus, le nombre de trimestres qu’il estime avoir acquis et les 25 meilleures années (pièces 29, 30, 41, 54, 55, 57 et 58).
Il existe une discordance entre le relevé de carrière de la Maison des Artistes, produit par la CARSAT (pièce 6) et le justificatif de versement des cotisations à la Maison des Artistes (pièces 20 et 24 de M. [G]), les revenus étant supérieurs dans ces derniers documents à ceux figurant sur le relevé de carrière de la CARSAT.
La CARSAT ne répond pas sur ce point.
C) Selon l’article L. 351-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, les trimestres d’assurance retraite sont calculés par rapport aux salaires annuels ayant donné lieu à cotisations.
Pour le calcul de la pension, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisation.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération par l’employeur. Ainsi les cotisations d’assurance vieillesse inscrites au compte de l’assuré doivent être rattachées à la période correspondante à celle de ce paiement.
Il peut être dérogé à ses règles lorsqu’un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d’une juridiction prud’homale. Cependant, il appartient à l’assuré de démontrer que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait due lui être versée (C. Cass. 2e Civ 25 avril 2013 n° 12-12.757).
En vertu de l’article R. 242-1, II du code de la sécurité sociale, les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus versés en application d’une décision de justice, notamment en matière d’assiette, de taux, de plafond et d’exonération; sont celles en vigueur au terme de la période d’activité au titre de laquelle ces revenus sont dus.
En l’espèce, par arrêt du 11 juin 2015 de la cour d’appel de Paris, confirmé par arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2017, et par arrêt du 5 février 2019 de la même cour d’appel, les pourvois en cassation ayant été soit déclarés irrecevables soit rejetés par arrêt du 6 septembre 2021, il a été jugé que :
— M. [G], en sa qualité d’infographiste doit être assimilé à un journaliste professionnel,
— sa relation de travail avec [4] caractérise l’existence d’un contrat de travail,
— la convention collective nationale des journalistes est applicable à la relation de travail,
— la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuses,
— le salaire de référence est fixé à la somme brute mensuelle de 7.611 euros,
— l’employeur devra payer diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, des indemnités en lien avec le licenciement, d’un rappel de prime d’ancienneté, du 13ème mois, de dommages et intérêts pour perte de chance de perception de retraite et de l’indemnité pour travail dissimulé,
— confirmé pour le reste le jugement du 30 janvier 2013 du conseil des prud’hommes de Paris.
La CARSAT déclare avoir pris en compte ces décisions au titre des années 2013 et 2019, suite au paiement par [4] des créances uniquement salariales au vu des déclarations sociales nominatives établies par l’employeur en 2014 et 2020 (non versées aux débats).
Elle ne répond rien à la demande de M. [G] de prendre en compte entre décembre 1984 et septembre 2009 son statut de salarié avec un salaire de référence de 7.611 euros brut par mois pour l’appréciation de ses droits à retraite.
M. [G] produit le certificat de travail établi par [4] suite à sa condamnation et l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi (pièces 35 et 36) faisant mention du salaire de référence.
Aux termes des bulletins de salaires de 2013 et 2019, M. [G] a perçu au total un salaire brut de 104.226 euros, dont 74.127 euros au titre du rappel de salaires.
Des cotisations notamment vieillesse ont été déduites de ces sommes.
Par ailleurs, M. [G] a sollicité auprès de [4] le versement des cotisations sociales arriérés et l’établissement des bulletins de salaire pour l’ensemble de la période, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été le 24 mars 2022.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que M. [G] sollicite que l’appréciation de ses droits à retraite soit effectué entre décembre 1984 et septembre 2009 en tenant compte de ce salaire de référence.
Dans sa pièce 54, il récapitule ses salaires annuels au cours de cette période.
Dans ses tableaux (pièces 57 et 55), il recalcule ses droits à pension en application des règles citées ci dessus (les coefficients de valorisation, les plafonds prévus aux salaires depuis 2005, revenus pris en compte par employeurs, inclus ses droits d’auteurs), en prenant en compte ce salaire de référence et non ce qu’il avait perçu à l’époque en tant que bénéfices non commerciaux.
La CARSAT n’a pas répliqué sur ces tableaux. Elle ne donne aucun descriptif de ses propres calculs.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider les calculs effectués par M. [G] à son salaire moyen annuel.
3- Sur le nombre de trimestres cotisés
Selon l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civils précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation de solidarité aux personnes âgées.
En l’espèce, l’entrée en jouissance de la pension ayant eu lieu le 1er décembre 2019, le quatrième trimestre cotisé ne peut être pris en compte.
Dès lors, le nombre de trimestre à valider est de 3 pour l’année 2019 et non 4.
Pour l’année 1984, la CARSAT a bien validé 4 trimestres (Annexe 5 de la CARSAT).
Aux termes du certificat de travail établi par [4] le 26 mars 2019 (pièce 35), M. [G] a été salarié sous contrat à durée indéterminée du 17 décembre 1984 au 30 septembre 2009, au salaire brut fixé par la cour d’appel de Paris.
Il y a donc lieu au regard de la rémunération perçue suite aux décisions de justice de valider 4 trimestres pour l’année 1985 et non 3 comme retenu par la CARSAT.
Pour 2014, la CARSAT a bien validé 4 trimestres et pour 2015, 2 trimestres selon son annexe 5.
Une période assimilée à une période d’assurance a pour objet de compenser l’absence ou l’insuffisance de cotisations en raison de certains aléas de carrière ou de certaines périodes pour lesquelles l’assuré n’est pas en mesure de cotiser pour sa retraite;
Les périodes assimilées sont donc des périodes qui n’ont pas donné lieu à cotisation vieillesse mais qui peuvent cependant être prises en compte dans le calcul des trimestres (pour le taux comme pour le calcul du montant, proportionnel ou non, de la pension servie par le régime général). Mais les périodes assimilées ne donnent pas lieu à un report de salaire sur le compte de l’assuré.
Parmi les périodes assimilées, permettant de valider au plus, quatre trimestres assimilés par année civile, mentionnées aux articles L. 351-3 et R. 351-12 du Code de la sécurité sociale, il y a les périodes de chômage et assimilées.
Selon l’article R. 351-12, 4°, d) du code de la sécurité sociale, les périodes de chômage involontaire non indemnisé peuvent être validées en tant que périodes assimilées pour les assurés qui n’ont pas atteint l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein. Il est validé autant de trimestres assimilés que l’assuré réunit de fois 50 jours de chômage non indemnisé pour une année civile.
Les périodes de chômage non indemnisé qui font suite, sans interruption, à une période de chômage indemnisé sont prises en compte :
— dans la limite d’un an et demi suivant la date de cessation de l’indemnisation, que cette période de chômage non indemnisé soit continue ou non, et sans que plus de six trimestres d’assurance puissent être comptés à ce titre ;
— chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu’elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé dans la limite d’un an,
— cette dernière limite est porté à cinq ans si l’assuré :
— a au moins 55 ans à la date de cessation de l’indemnisation ;
— et justifie d’une durée de cotisations tous régimes de base confondus d’au moins 20 années (80 trimestres) ;
— et ne relèvent pas à nouveau d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
Si l’assuré reprend une activité avant l’expiration de ces délais, il cesse alors de bénéficier des
trimestres assimilés, et ce même si l’activité professionnelle retrouvée est insuffisante pour lui permettre de valider un trimestre ou de lui ouvrir de nouveaux droits à chômage indemnisé.
En l’espèce, M. [G] a été en chômage indemnisé du 1er avril 2011 au 21 mai 2013, puis en chômage non indemnisé jusqu’à sa retraite. Il avait 55 ans au 21 mai 2013 et il justifiait d’une durée de cotisations d’au moins 20 années.
Jusqu’au 21 novembre 2014, il pouvait donc être tenu compte des périodes de chômage non indemnisé, même si elles n’étaient pas continues, à savoir entre-coupées de période d’emploi. Pour la période postérieure, soit jusqu’au 21 novembre 2019, la reprise d’activité empêchait de bénéficier de trimestres assimilés.
Pour 2011, il a perçu pour partie des revenus au titre de bénéfices non commerciaux soumis à cotisation. 4 trimestres ont donc été validés par la CARSAT (revenus puis chômage indemnisé).
Pour 2012, la CARSAT a validé 4 trimestres au titre du chômage indemnisé.
Pour 2013, la CARSAT a été validé 4 trimestres au titre du chômage indemnisé, du chômage non indemnisé et de revenus de 4.358 euros.
Pour 2014, la CARSAT a validé 4 trimestres. Elle a donc tenu compte du fait que la somme de 702 euros perçue par M. [G] ne correspondait pas à une rémunération mais à un remboursement de frais comme invoqué par celui-ci (annexe 5 de la CARSAT).
Pour 2015, la CARSAT a validé uniquement deux trimestres. Elle indique que M. [G] aurait perçu un euro de revenus.
M. [G] conteste avoir reçu un euro et à supposer que tel soit le cas, il ne peut être considéré au regard du montant qu’il y ait eu une reprise d’activité.
Or, M. [G] pouvait bénéficier des périodes assimilées au titre du chômage non indemnisé jusqu’au 21 novembre 2019.
Il a donc droit à la validation de 4 trimestres pour les années 2015, 2016 et 2017.
Pour 2018, il a perçu 30.000 euros au titre de bénéfices non commerciaux pour la période du 1er avril au 31 décembre 2018. En tenant compte de la période de chômage non indemnisé entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018, il a validé 4 trimestres.
Dans ces conditions, le nombre de trimestres à valider, au regard de l’annexe 5 de la CARSAT qui indique 148 trimestres, est de 163 trimestres : il a été déduit un trimestre pour 2019 et ajouté 1 trimestre pour 1985, 2 trimestres pour 2015, et 4 trimestres pour les années 2016 à 2018.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé sauf en ce qui concerne le nombre de trimestres à retenir, 163 au lieu de 164, et le revenu moyen sur les 25 meilleurs années, 41.546 euros au lieu de 41.506 euros.
En outre, il sera enjoint à la CARSAT de délivrer un relevé de situation individuelle, plus communément appelé un relevé de carrière, rectifié au vu du présent arrêt, conforme aux dispositions des articles R. 161-11 et D. 161-2-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la CARSAT sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevé par M. [P] [G],
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qui concerne le nombre de trimestres de cotisations validés et le montant du revenu moyen sur les 25 meilleures années,
Statuant à nouveau,
Dit que le nombre de trimestres de cotisations validés est de 163,
Dit que le montant du revenu moyen sur les 25 meilleures années est de 41.546 euros,
Y ajoutant,
Enjoint à la CARSAT NORD EST de délivrer à M. [P] [G] un relevé de situation individuelle, plus communément appelé un relevé de carrière, rectifié au vu du présent arrêt, conforme aux dispositions des articles R. 161-11 et D. 161-2-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter du présent arrêt,
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la CARSAT NORD EST aux dépens d’appel,
Condamne la CARSAT NORD EST à payer à M. [P] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en dix-huit pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005
- Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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