Irrecevabilité 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 12 janv. 2024, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 décembre 2023, N° 23/03646 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [S] [Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Madame [E] [L]
— -------------------------
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSR4
— -------------------------
du 12 JANVIER 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 JANVIER 2024
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 06 décembre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [S] [Y], né le 15 Septembre 1965 à [Localité 4] (24), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
assisté de Maître Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 23/03646) rendue le 19 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
Madame [E] [L], Mandataire judiciaire, Centre Hospitalier [Localité 2] [Adresse 5]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 janvier 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Janvier 2024
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l’admission de monsieur [S] [Y], né le 15 septembre 1965 à [Localité 4] (24), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde, admis à [Localité 2], en date du 10 novembre 2009, à la suite de l’incarcération de l’intressé survenue le 07 novembre 2009, mis en examen du chef d’un triple homicide volontaire ;
Vu l’arrêté de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux déclarant monsieur bbc irresponsable sur le plan pénal et faisant application des dispositions de l’article 706-135 du Code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juin 2023 maintenant la mesure ;
Vu la requête du préfet de la Gironde adressée au juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 29 novembre 2023 ;
Vu l’avis de la commission de suivi médical du 02 novembre 2023 rappelé dans l’avis du collège instauré par les dispositions de l’article L3211-12 du Code de la santé publique en date du 06 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 décembre 2023 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de monsieur [S] [Y] ;
Vu l’appel formé par monsieur [S] [Y] le 21 décembre 2023 reçu par lettre au greffe de la cour le 04 janvier 2024 à 10h50 ;
Vu les conclusions du ministère public du 08 janvier 2024 tendant au prononcé de l’irrecevabilité de la voie de recours exercée par le patient ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 11 janvier 2024 à 10 heures ;
Monsieur [S] [Y] a comparu à l’audience de ce jour assisté de son conseil. Il a été donné connaissance du contenu des réquisitions du ministère public et les parties ont été invitées à faire valoir des observations sur la recevabilité de l’appel. Le patient a eu la parole en dernier.
La tutrice du patient, Mme [L], est absente.
Il a été indiqué à l’audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article R3211-22 du code de la santé publique, il convient de relever d’office, après avoir obtenu les observations du patient et de son conseil sur ce point, l’irrecevabilité de l’appel.
En effet, la voie de recours exercée par monsieur [S] [Y] apparaît hors délai dans la mesure où plus de dix jours se sont écoulés entre la date de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (21 décembre 2023) et celle de sa réception par le greffe (04 janvier 2024). Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à monsieur [S] [Y] ;
Déclare irrecevable l’appel de monsieur [S] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 20 décembre 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, à sa tutrice, au préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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