Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juin 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3VQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 17 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [1], anciennement dénommée [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière.
***
M. [M] [E] a été engagé en contrat à durée déterminée par la société [3] (la société [4]) en qualité d’agent de production pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016 en qualité de coordinateur de tri polyvalent.
La relation des parties était régie par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.
Il a été informé le 11 janvier 2022 que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait rendu un avis favorable à la reconnaissance de sa sciatique par hernie discale L5-S1, inscrite au tableau n°98, comme étant une maladie d’origine professionnelle.
Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 5 août 2022, il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 12 septembre 2022.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 18 janvier 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 17 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 785 euros net de CSG et CRDS
— rappel de salaire sur primes de vacances 2021 et 2022 : 1 373,53 euros
— congés payés afférents : 137,35 euros
— solde d’indemnité spéciale de licenciement : 853,56 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— fixé le salaire moyen mensuel de M. [E] à la somme de 2 098,14 euros,
— débouté M. [E] de ses autres demandes,
— débouté la société [4] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat (bulletins de salaire et France Travail) conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document courant à compter du 21ème jour suivant la signification du jugement,
— dit que le conseil pourrait liquider l’astreinte,
— ordonné le remboursement par la société [4] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement à la date du jugement à hauteur de six mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société [4] aux entiers dépens et frais d’exécution par ministère de commissaire de justice.
La société [1], anciennement dénommée [4], a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2025.
Par conclusions remises le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire sur prime trimestrielle et congés payés afférents, et statuant à nouveau, fixer le salaire de M. [E] à la somme de 1 820 euros brut, le débouter de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant accordé au titre de rappel de salaire sur primes de vacances 2021 et 2022 et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire sur prime trimestrielle et congés payés afférents, et statuant à nouveau :
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur primes de vacances 2021 et 2022 : 2 478,87 euros
— congés payés afférents : 247,89 euros
— rappel de salaire sur prime trimestrielle : 395 euros
— congés payés afférents : 39,50 euros
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de prime de vacances.
Dès lors que ses absences étaient liées à une maladie reconnue d’origine professionnelle et qu’elles devaient donc être assimilées à du temps de travail effectif, M. [E] soutient qu’il aurait dû percevoir l’intégralité de la prime de vacances au titre de l’année 2021 et prorata temporis au titre de l’année 2022, et ce, conformément à l’article 67 bis de la convention collective. De même, il estime qu’il lui est dû un rappel pour les années 2019 et 2020 dès lors qu’il n’aurait pas dû être tenu compte de ses quelques arrêts pour maladie professionnelle pour limiter sa prime.
En réponse, la société [1] fait valoir que les périodes de suspension du contrat de travail résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail n’ont pas à être prises en compte pour le calcul des avantages liés à un travail effectif dans l’entreprise, sauf disposition conventionnelle plus favorable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les primes de vacances.
Il résulte de l’article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération que la prime de vacances est calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisées par le salarié, sur une période de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année écoulée.
Or, si les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif par l’article L. 3141-5 du code du travail, ce n’est que pour la détermination de la durée du congé, aucune disposition légale ne prévoyant l’assimilation de cette suspension à du travail effectif pour le paiement de primes.
Aussi, et alors que l’article 62 de la convention collective applicable qui définit le temps de travail effectif reprend les dispositions légales en assimilant, là aussi, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle à du travail effectif pour la seule détermination du droit à congés, sans que l’article 67 bis relatif à la prime de vacances n’assimile davantage cette période à du travail effectif, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. [E] de sa demande de rappel de prime de vacances et congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de prime trimestrielle.
M. [E] explique qu’il percevait une prime trimestrielle de 50 euros qui a considérablement varié au cours de la relation contractuelle et qu’ainsi, alors qu’au cours des trois dernières années de la relation contractuelle, il aurait dû percevoir 600 euros, il n’a perçu que 205 euros, aussi réclame-t-il la différence.
En réponse, la société [1] relève que tout en déclarant que le montant de la prime contractuelle était de 50 euros, M. [E] fait valoir qu’elle ne lui a plus été versée à compter de 2021 avant d’ajouter qu’il a néanmoins perçu 205 euros. Aussi, alors qu’il ne s’agit ni d’une prime contractuelle, ni d’une prime conventionnelle, mais d’une simple libéralité que l’employeur peut moduler, elle conclut au débouté de M. [E].
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire produits par M. [E] depuis le 1er janvier 2020 qu’il a perçu une prime trimestrielle de 50 euros en septembre et décembre 2020, puis en avril 2021 pour un montant de 75 euros.
Or, cette prime qui n’est ni contractuelle, ni conventionnelle, ne peut davantage recevoir la qualification d’usage à défaut pour M. [E] sur qui pèse la charge de la preuve de justifier de sa constance, de sa généralité et de sa fixité.
Enfin, il n’est pas davantage établi qu’elle résulterait d’un engagement unilatéral de l’employeur et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de prime trimestrielle.
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement.
M. [E] soutient que le salaire de référence pour calculer son indemnité de licenciement est de 2 098,14 euros et qu’ainsi, compte tenu d’une ancienneté de 7 ans et 3 mois, il lui est dû 7 605,76 euros alors qu’il n’a perçu que 6 752,20 euros.
En réponse, la société [1] reconnaît une ancienneté de 7 ans et 5 mois compte tenu du préavis à prendre en compte mais considère que le salaire de référence est de 1 820 euros, si bien que M. [E] a perçu plus que la somme à laquelle il pouvait prétendre.
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Pour le calcul du salaire de référence, il convient de tenir compte des salaires perçus antérieurement à la période d’arrêt de travail et de la moyenne la plus favorable entre les trois derniers mois ou les douze derniers mois.
En l’occurrence, doivent être pris en compte les douze derniers mois de salaire, plus favorables, et il en résulte que le salaire de référence est de 1 917,17 euros. Il était ainsi dû à M. [E], compte tenu du doublement lié à la perception de l’indemnité spéciale de licenciement, la somme de 7 112,70 euros.
Aussi, ayant perçu 6 752,20 euros au moment de la rupture, il lui reste dû la somme de 360,50 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
M. [E] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce dernier n’ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail qui lui faisaient interdiction de porter des charges de plus de 10 à 15 kgs selon les avis délivrés. Il estime que son licenciement devra d’autant plus être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse que la société [4] n’a pas respecté son obligation de reclassement, aucun poste ne lui ayant été proposé alors même que cette société appartient au groupe [5] qui emploie 450 salariés dont 72% en situation de handicap. A cet égard, il relève qu’il appartient à la société [1] de verser au débats un organigramme détaillé du groupe et les registres uniques du personnel de chaque société le composant.
En réponse, tout en rappelant que la cour ne saurait être liée par la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux qui a reconnu sa faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [E], la société [1] fait valoir que le document unique d’évaluation des risques ne présente pas le poste d’agent de production, occupé par M. [E], comme étant à risques, ceux-ci étant qualifiés d’acceptables ou modérés, et ce, d’autant que pour soulager la manutention, il est préconisé la manipulation par engin, ce qu’elle met en 'uvre. Elle indique par ailleurs avoir pris en compte les contre-indications édictées par le médecin du travail en l’interrogeant si besoin.
Enfin, elle estime avoir respecté son obligation de reclassement en interrogeant les quatorze entreprises du groupe situées sur le territoire national, précisant qu’elle l’a fait avec une particulière bonne foi puisqu’elle précisait que M. [E] lui avait toujours donné satisfaction. Elle ajoute qu’elle a consulté le comité social et économique qui a rendu un avis favorable et que les recherches se sont poursuivies sur une période de deux semaines et demi, ce qui correspond à un délai raisonnable.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, par avis du 5 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [E] apte à son poste de coordinateur de tri avec les restrictions suivantes : 'contre-indication médicale à la manutention de charges de plus de 10 kg et au travail des bras au dessus du niveau du c’ur pour deux mois. Proposition d’aménagement technique et/ou organisationnel du poste : temps partiel thérapeutique : 50% à organiser à ma préférence en journées complètes. Salarié à me réadresser dans deux mois.'
Par mail du 17 juillet 2019, la secrétaire générale de la société [4] écrivait au médecin du travail que M. [E] avait manqué la visite prévue début juillet et qu’elle était reprogrammée en août, qu’entre-temps, son médecin traitant avait renouvelé le mi-temps thérapeutique jusqu’en février 2020 et qu’il avait une restriction au port de charges de deux mois que la société avait prolongée jusqu’à ce jour.
Elle indiquait cependant que la société n’avait plus la possibilité de poursuivre cet aménagement au regard des absences pour raisons de santé trop nombreuses et des aménagements qui se multipliaient, et qu’ainsi, M. [E] était affecté au démontage baie-serveur et il était demandé au médecin du travail d’évaluer son aptitude à ce poste, précisant qu’une baie pèse facilement 450 kg et chaque élément 20 à 45 kg.
Par avis du 6 août 2019, le médecin du travail réitérait les préconisations faites le 5 février 2019 pour un mois en précisant que le salarié était à lui réadresser dans un mois.
Par avis du 25 septembre 2019, il contre-indiquait la manutention de charges lourdes supérieures à 15 kg, les travaux de levage des bras au dessus du niveau de son épaule et demandait à ce que M. [E] lui soit réadressé à la fin de son mi-temps thérapeutique, soit en février 2020.
Revu le 16 octobre 2020, ces préconisations étaient réitérées pour le poste désormais occupé d’opérateur de tri et démantèlement.
Or, M. [E] produit l’attestation d’un collègue, M. [Z], lequel témoigne le 30 novembre 2022 que du 16 au 26 mars, ils sont allés à [Localité 4] chez le groupe [6] déménager des armoires, des tables, des bureaux et des sièges de bureaux en chargeant six containers par jour. Il ajoute que M. [E] était ripeur, collectant ainsi des serveurs UC (entre 35 et 40 kg) et démontant des baies informatiques de 2 mètres de hauteur pesant entre 400 et 450 kg.
Il doit être noté qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 mars 2021 et qu’il lui a été détecté lors d’une IRM réalisée le 2 juin 2021 une volumineuse hernie discale L5/S1 médiane en paramédiane gauche, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale le 30 août 2021 et a conduit à la reconnaissance d’une maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente de 15% dont 5% pour le taux professionnel.
C’est dans ce contexte, et sans avoir jamais repris le travail que, par avis du 5 août 2022, M. [E] a été déclaré inapte au poste d’opérateur de tri et démantèlement avec les conclusions suivantes :
'1. Contre- indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : – positions debout et assise prolongées, – port de charges de plus de 10 kg, – gestes répétitifs des membres supérieurs et le travail avec les bras tendus et/ou au-dessus de l’horizontale des épaules, – la conduite, – toute activité nécessitant la force des bras et une hypersollicitation du dos.
2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1.
3. Serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.'
Face à ces éléments, la société [1] produit le document unique d’évaluation des risques professionnels en faisant valoir que les risques liés à l’emploi de M. [E] étaient peu élevés, ce qui est inopérant pour se départir de l’obligation qui pesait sur elle de respecter les préconisations du médecin du travail.
Quant aux fiches de poste qu’elle verse aux débats, que ce soit celle d’agent de production ou d’opérateur de tri manuel et démantelement, il est notable de relever qu’il y est évoqué comme risques professionnels les contraintes posturales avec port de charge.
Enfin, l’échange de mail vanté par la société [1] avec le médecin du travail date de janvier 2019, soit antérieurement à l’ensemble des avis d’aptitude avec restriction.
Aussi, et alors qu’il appartient à la société [1] de justifier qu’elle a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour respecter son obligation de sécurité, elle ne produit pas la moindre pièce permettant de dire qu’elle aurait respecté la limitation liée au poids des charges pouvant être portées par M. [E], ainsi, pour exemple, la mise à disposition d’engins de levage et, bien plus, M. [E] apporte la preuve, via le mail de la secrétaire générale et l’attestation de M. [Z], que la société [4] a contrevenu aux préconisations du médecin du travail.
Dès lors, et si la cour n’est effectivement pas tenue par la décision, désormais définitive, du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux ayant reconnu la faute inexcusable de la société [4] à l’origine de la maladie professionnelle de M. [E], il résulte suffisamment des pièces versées au présent débat qu’elle a commis un manquement à son obligation de sécurité, lequel a été, au moins partiellement, à l’origine de l’inaptitude de M. [E].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 8 mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté de sept années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [E], reconnu travailleur handicapé, a bénéficié d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi avant d’être à nouveau placé en arrêt-maladie le 25 août 2023, de condamner la société [4] à lui payer la somme de 14 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant sur ce point le jugement.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [1] de remettre à M. [E] une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf sur l’astreinte, les montants accordés au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel d’indemnité spéciale de licenciement et en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [E] la somme de 1 373,53 euros au titre de la prime de vacances et 137,35 euros au titre des congés payés afférents ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [E] de sa demande de rappel de prime de vacances et congés payés afférents ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [E] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000 euros
— rappel d’indemnité de licenciement : 360,50 euros
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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