Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juin 2026, n° 25/03939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 21 juillet 2025, N° 24/30892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03939 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC52
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/30892
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 21 Juillet 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, délibéré prorogé au 11 avril 2026.
***
Dans une affaire opposant M. [W] à son ancien employeur, la société [1], le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a rendu un jugement le 21 juillet 2025.
M. [W] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen par déclaration en date du 24 octobre 2025.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions reçues par voie électronique le le 5 mars 2026, la société [1] demande au magistrat chargé de la mise en état de’déclarer l’appel de M. [W] caduque et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions reçues par voie électronique le 24 mars 2026, M. [W] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— débouter la société [1] de son incident,
— dire qu’il n’encourt aucune caducité de la déclaration d’appel,
— déclarer son appel recevable,
— condamner la société [1] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026 pour y être débattue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la caducité de l’appel
La société [1] rappelle que M. [W] a formé appel le 24 octobre 2025 et prétend que, conformément aux dispositions procédurales applicables, il disposait d’un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel par voie électronique, soit jusqu’au 24 janvier 2026, que cette date correspondant à un samedi, le délai était prorogé jusqu’au lundi 26 janvier 2026 à minuit. Elle fait valoir que l’examen du dossier révèle que les conclusions de M.[W] n’ont été transmises via le RPVA que le 27 janvier 2026 à 00 h 22, soit postérieurement à l’expiration du délai légalement imparti. Elle ajoute que l’appelant ne peut utilement invoquer une demande d’aide juridictionnelle introduite en cours de procédure, celle-ci n’ayant pas été déposée avant la déclaration d’appel, condition nécessaire pour entraîner la prorogation du délai de dépôt des conclusions. Elle en déduit qu’il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [W].
M. [W] s’oppose à la demande.
Il fait valoir, à titre principal, l’existence d’un dysfonctionnement électronique. Il expose qu’il a interjeté appel le 24 octobre 2025, que le délai de trois mois pour conclure expirait donc le samedi 24 janvier 2026, prorogé en application de l’article 642 du code de procédure civile jusqu’au lundi 26 janvier 2026 à minuit, que son conseil a tenté de notifier ses conclusions de son domicile privé qui se trouve à [Localité 4] le lundi 26 janvier au soir, qu’il dispose d’un abonnement [2], que cependant, il s’est aperçu à cette occasion que sa [2] lui permettant d’avoir de la connexion ne fonctionnait pas, que voyant l’heure avancer, il a fini par prendre son véhicule avant minuit et descendre à son cabinet situé [Adresse 3] à [Localité 5], qui est situé à 20 minutes en voiture de son domicile d'[Localité 4], que le temps de se garer, d’arriver à son cabinet, d’ouvrir son ordinateur portable et de se connecter, il a notifié ses conclusions à la cour le mardi 27 janvier à 00h22.
M. [W] soutient à titre principal que dès lors qu’il est justifié par les pièces communiquées que le réseau internet ne fonctionnait pas, les conditions de l’article 748-7 du code de procédure civile sont remplies et le délai doit donc être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, que dans ces conditions, la demande de caducité de l’appel sollicitée par l’intimé devra être rejetée.
A titre subsidiaire, il sollicite l’application des dispositions de l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile et demande au magistrat chargé de la mise en état de bien vouloir allonger le délai de trois mois fixé à l’appelant pour conclure par l’article 908 du code de procédure civile d’une heure. En effet, son conseil devait notifier ses conclusions avant le lundi 26 janvier à minuit. Il les a notifiées le lendemain à 00h22. Il est donc demandé, au regard des circonstances de l’espèce, et des dispositions de l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder à son conseil un délai supplémentaire d’une heure pour pouvoir notifier ses conclusions d’appelant.
A titre très subsidiaire, il demande, en application de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile, de retenir que l’absence de réseau informatique de son conseil est une circonstance non imputable qui revêt un caractère insurmontable.
A titre infiniment subsidiaire, sur les conséquences du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il invoque les dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qui prévoit l’interruption des délais procéduraux en cas de demande d’aide juridictionnelle. Il soutient que le texte vise les délais pour conclure (articles 905-2, 909, 910 code de procédure civile, sans donc exclure explicitement l’article 908, l’objectif étant de garantir l’effectivité de l’accès au juge, l’interruption doit jouer également pour l’appelant.
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose': «'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
Les règles générales de computation des délais en matière civile, qui s’appliquent à la procédure d’appel, sont prévus aux articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, conformément à l’article 640, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, conformément à l’article 641, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois, lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours, conformément à l’article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Au cas d’espèce, M. [W] ayant interjeté appel par acte du 24 octobre 2025, il disposait d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe de la cour d’appel par voie électronique, soit jusqu’au 24 janvier 2026, mais ce jour tombant un samedi, le délai était prorogé jusqu’au lundi 26 janvier à minuit.
Or, il n’est pas discuté qu’ils les a remises tardivement le mardi 27 janvier 2026 à 00h22.
Pour échapper à la caducité de l’appel, M. [W] invoque à titre principal l’article 748-7 du code de procédure civile, lequel dispose': «'Lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'».
Le conseil de M. [W] produit une attestation de son opérateur [3] qui indique, après étude de son dossier : « Bonjour, suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme qu’un incident réseau a bien eu lieu sur votre secteur du 26 janvier au 27 janvier. » (pièce 2 du défendeur à l’incident).
Il justifie par ailleurs de ses adresses personnelle et professionnelle.
Me [I] rapporte ainsi la preuve d’une impossibilité technique, qui lui est étrangère, intervenue le dernier jour du délai pour conclure.
Il a déposé ses conclusions dès le lendemain, soit le premier jour ouvrable suivant, de sorte que celles-ci seront déclarées recevables, en application des dispositions susvisées, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens subsidiaires tendant à la même fin.
Sur les dépens
La société [1], qui succombe en son incident, supportera les dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande de la société [1],
DECLARONS recevable les conclusions de M. [W] déposées le 27 janvier 2026 à 00h22,
CONDAMNONS la société [1] au paiement des dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT,
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