Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 15/06969

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2016

N°2016/881

Rôle N° 15/06969

X Y

C/

RSI AUVERGNE – SECTEUR SUD-EST

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Monsieur X Y

Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

MNC

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 16 Mars 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21201750.

APPELANT

Monsieur X Y, XXX

comparant en personne

INTIMEE

RSI AUVERGNE – SECTEUR SUD-EST, demeurant XXX – 63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

représenté par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 octobre 2011, la caisse du Régime Social des Indépendants a décerné à l’encontre de X Y une contrainte pour obtenir le paiement de la somme de 23.934 euros au titre des cotisations des premier et deuxième trimestres 2011. La contrainte a été signifiée le 8 novembre 2011.

Par lettre reçue au greffe le 12 décembre 2012, X Y a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement du 16 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l’opposition irrecevable et a dit que la contrainte avait acquis les effets d’un jugement et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Le jugement a été notifié le 16 mars 2015 à X Y qui a interjeté appel le 13 avril 2015.

Par observations orales à l’audience du 26 mai 2016, X Y s’en est rapporté.

Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

Par conclusions visées au greffe le 26 mai 2016 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la caisse du Régime Social des Indépendants a :

— soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée hors délai,

— sollicité la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 612-11 du code de la sécurité sociale applicable au Régime Social des Indépendants enferme l’opposition à contrainte dans le délai de quinze jours à compter de la signification. L’inobservation de ce délai rend l’opposition irrecevable.

La contrainte querellée a été signifiée à la personne de X Y par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2011. L’acte mentionnait les formes et le délai pour former opposition. Il résulte des énonciations du jugement que X Y a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 décembre 2012, soit plus d’un an après la signification de la contrainte.

En conséquence, l’opposition à la contrainte décernée le 12 octobre 2011 par la caisse du Régime Social des Indépendant doit être déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

X Y, appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dispense X Y, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 15/06969