Confirmation 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 15/06969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06969 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 16 mars 2015, N° 21201750 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2016
N°2016/881
Rôle N° 15/06969
X Y
C/
RSI AUVERGNE – SECTEUR SUD-EST
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Monsieur X Y
Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
MNC
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 16 Mars 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21201750.
APPELANT
Monsieur X Y, XXX
comparant en personne
INTIMEE
RSI AUVERGNE – SECTEUR SUD-EST, demeurant XXX – 63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
représenté par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2011, la caisse du Régime Social des Indépendants a décerné à l’encontre de X Y une contrainte pour obtenir le paiement de la somme de 23.934 euros au titre des cotisations des premier et deuxième trimestres 2011. La contrainte a été signifiée le 8 novembre 2011.
Par lettre reçue au greffe le 12 décembre 2012, X Y a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 16 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l’opposition irrecevable et a dit que la contrainte avait acquis les effets d’un jugement et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le jugement a été notifié le 16 mars 2015 à X Y qui a interjeté appel le 13 avril 2015.
Par observations orales à l’audience du 26 mai 2016, X Y s’en est rapporté.
Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.
Par conclusions visées au greffe le 26 mai 2016 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la caisse du Régime Social des Indépendants a :
— soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée hors délai,
— sollicité la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 612-11 du code de la sécurité sociale applicable au Régime Social des Indépendants enferme l’opposition à contrainte dans le délai de quinze jours à compter de la signification. L’inobservation de ce délai rend l’opposition irrecevable.
La contrainte querellée a été signifiée à la personne de X Y par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2011. L’acte mentionnait les formes et le délai pour former opposition. Il résulte des énonciations du jugement que X Y a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 décembre 2012, soit plus d’un an après la signification de la contrainte.
En conséquence, l’opposition à la contrainte décernée le 12 octobre 2011 par la caisse du Régime Social des Indépendant doit être déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
X Y, appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dispense X Y, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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