Infirmation partielle 30 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 30 nov. 2012, n° 11/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 11/01553 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 juillet 2011, N° 10/00035 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/01553
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-X en date du 05 Juillet 2011, rg n° 10/00035
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2012
APPELANTE :
SAS MAREBAM – DECATHLON RÉUNION prise en la personne de son président en exercice
XXX
BP.114
97453 SAINT X
Représentant : la SELARL GARRIGES- GERY SCHAEPMAN SCHWARTZ (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)
INTIMÉ :
Madame Z Y
XXX
XXX
97410 ST X
Représentant : la SELARL LEXIL (avocats au barreau de SAINT-X-DE-LA-RÉUNION)
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique devant Hervé PROTIN, Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Martine LARRIEU, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 octobre 2012, délibéré prorogé à ce jour ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN
Conseiller : G H
Conseiller : Catherine PAROLA
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 NOVEMBRE 2012
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
1- Mme Z Y a été embauchée le 1er juin 2007 en qualité de vendeuse polyvalente par la SAS MAREBAM DECATHLON suivant contrat à durée indéterminée [contrat non produit], moyennant une rémunération mensuelle brute de 955,45 € pour 25 heures de travail hebdomadaire.
2- Par lettre datée du 28 octobre 2009 remise en mains propres contre décharge, l’employeur convoquait Mme Y à un entretien préalable, prévu le 06 novembre 2009, en vue d’un éventuel licenciement.
3- Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 novembre 2008 (en réalité 2009 comme cela n’est pas contesté), il notifiait à l’intéressée son licenciement pour faute grave, motivé comme suit [hors numérotation ajoutée par la Cour]:
'Nous regrettons de vous signifier que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave, pour les raisons que nous vous rappelons ci dessous :
Vous avez été embauchée par la société le 01/06/2007 en qualité de sous statut Employé.
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 06 Novembre 2009 à 11H30.
[1] Le 29 Octobre dernier, vous avez accordé, sans aucune permission ou autorisation préalable de votre hiérarchie, une remise, en caisse, à un client. Le montant de la remise que vous lui avez octroyé était de 33% du montant total d’achat.
En effet, vous avez effectué un échange d’un produit, qui vaut actuellement en magasin 13.60€ et que vous avez fait passer volontairement à 9.10€, sans autorisation et sans avoir le ticket de caisse du client, élément indispensable en cas d’échange. Cette remise est contraire aux règles régissant notre magasin, et vous ne pouviez l’ignorer puisqu’il s’agit la d’une règle de base au sein de notre enseigne.
Vous avez donc agi délibérément, ce qui n’est pas tolérable.
Cet acte est extrêmement grave pour notre entreprise car par de tels agissements vous mettez en péril la bonne marche de celle ci.
Aussi, vous avez abusé de votre position de vendeuse afin d’offrir un avantage à un client, ce que nous ne pouvons en aucun cas accepter. Votre position et votre fonction impliquent un comportement irréprochable.
En outre, depuis quelques semaines vous manquez à vos obligations en ne respectant pas nos règles internes : retards[2], non respect des règles de sécurité (non-présentation de votre sac à l’agent de sécurité)[3],…
Même si vous nous avez affirmé ne pas vouloir agir au détriment de l’entreprise en effectuant cette remise, ce geste n’est pas tolérable et compréhensible et met en cause la confiance que l’entreprise vous avait accordée. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 06 Novembre 2009 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni licenciement.
Vous pourrez vous présenter le Vendredi 20 Novembre 2009, au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés acquise à ce jour et retirer votre certificat de travail et votre attestation Assédic, qui sont à votre disposition.
Nous vous informons qu’en raison de la gravite de la faute qui vous est reprochée, vous perdez vos droits acquis au titre de votre droit individuel à la formation'.
4 – Suivant requête reçue le 28 janvier 2010, Mme Y saisissait le conseil de Prud’hommes de Saint-X, aux fins de contestation de son licenciement et en indemnisation, lequel suivant jugement en date du 05 juillet 2011 rendu par la section 'Commerce’ :
'Dit et juge que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et par conséquent abusive.
Condamne la SAS MAREBAM DECATHLON RÉUNION à payer à Mme Y Z les sommes suivantes :
— 72,58 € brut à titre de rappel de salaire (2 jours).
— 90,36 € à titre de l’indemnité de congés payés (2,49 jours).
— 498,95 € net à titre de l’indemnité de licenciement.
— 1910,90 € brut à titre de l’indemnité de préavis.
— 191,09 € brut à titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— 7000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1300,00 € a titre de dommages et intérêts pour préjudice financier. -
— l500,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information au DIF.
Dit qu’en vertu de l’article R.l454 28 du Code du Travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454 -15 du Code du Travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois du salaire que le Conseil évalue à 955,45 € brut.
Déboute Mme Y Z du reste de ses demandes'.
Déboute la SAS MAREBAM DECATHLON RÉUNION de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SAS MAREBAM DECATHLON RÉUNION aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2011, la SAS MAREBAM DECATHLON RÉUNION relevait régulièrement appel de ladite décision notifiée le 18 juillet 2011.
Vu les écritures déposées les :
-14/02/2012 et 18/11/2011 par l’appelante
— 19/01/2012 par l’intimée,
Qui ont été reprises et développées oralement auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
1. Sur la remise accordée sans autorisation
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise pendant la durée du préavis, il appartient, toutefois, à l’employeur, qui licencie un salarié en invoquant la faute grave, de rapporter la preuve de la gravité des manquements reprochés.
Au titre du grief n°1 (« Le 29 octobre dernier, vous avez accordé, sans aucune permission ou autorisation préalable de votre hiérarchie, une remise, en caisse, à un client. Le montant de la remise que vous lui avez octroyé était de 33% du montant total d’achat.
En effet, vous avez effectué un échange d’un produit, qui vaut actuellement en magasin 13.60 € et que vous avez fait passer volontairement à 9.10 €, sans autorisation et sans avoir le ticket de caisse du client, élément indispensable en cas d’échange. Cette remise est contraire aux règles régissant notre magasin, et vous ne pouviez l’ignorer puisqu’il s’agit la d’une règle de base au sein de notre enseigne. Vous avez donc agi délibérément, ce qui n’est pas tolérable.») l’employeur soutient que l’intimée n’a pas respecté la procédure applicable aux échanges et remboursement d’un article (comme il est stipulé dans la fiche « MODE OPERATOIRE ECHANGER OU REMBOURSER UN ARTICLE » (Pièce n°13)), en accordant une remise à un client, sans l’accord de son responsable ou du permanent et en reprenant un produit prétendument défectueux et cela, sans demander le ticket de caisse au client.
En réponse, l’intéressée affirme que sa fiche métier de vendeuse polyvalente ne détaille pas les procédures de retour et d’échange d’un produit en ce qui concerne les opérations de caisse à effectuer, que le document précité ne lui a pas été remis puisqu’elle n’est pas caissière.
Par ailleurs, elle souligne que les 4,50 € de différence n’ont pas porté préjudice à l’employeur puisque le client a préféré échanger le ballon de 13,60 € (valeur constante et non discutée par l’employeur) qui ne lui convenait pas pour des raisons personnelles contre un autre répondant à ses désirs mais valant 9,10 €.
Il sera relevé que la fiche précitée mentionne ce qui suit :
« 1) L’hôtesse d’accueil identifie la typologie du retour (défectueux ou échange) et demande la preuve d’achat. Contrôler l’article retourné.
2) Dans le cas d’un échange, l’hôtesse est habilitée à faire l’échange.
3) Dans le cas d’un défectueux :
L’hôtesse a obligation de consulter le vendeur ou le RU du rayon concerné.
Le vendeur est habilité à prendre la décision de reprise du produit défectueux sur les articles inférieurs à un prix de 100€.
Au-delà de cette somme, c’est uniquement le responsable Univers ou le permanent qui est habilité à reprendre l’article défectueux.
4) Le vendeur ou le RU concerné (celui qui reprend l’article) rempli immédiatement la fiche de traitement des défectueux. La fiche est agrafée au produit repris.
5) L’hôtesse entoure sur le ticket de KS l’article repris.
6) L’hôtesse saisit le retour article sur la KS en prenant en compte la typologie du retour (remis en vente ou défectueux). Dans le cas où le client souhaite un remboursement, l’hôtesse procède immédiatement à celui-ci.
7) Dans le cas où le client souhaite utiliser son « avoir » sur un autre achat, l’hôtesse ayant saisit le retour, met en attente la transaction et transmet le ticket de la transaction au client concerné. Celui-ci transmettra ce même ticket à l’une des KS du magasin afin que l’hôtesse « rappelle » la transaction en attente et procède à la déduction sur le total à payer. (') »
En outre, c’est vainement qu’il soutient que l’intimée n’était pas habilitée à accorder une remise au client puisqu’il ne s’agit pas d’une remise mais de l’échange d’un article défectueux, d’une valeur inférieur à 100 €.
Dès lors, la salariée était spécialement habilitée à prendre la décision de reprise du produit défectueux sans demander l’autorisation du responsable Univers ou du permanent.
De surcroît, en l’absence d’éléments justifiant que l’employeur a subi un préjudice, il y a lieu d’écarter ce grief non constitué.
2. Sur les retards réitérés
La société appelante reproche à la salariée ses retards réitérés ou sa présentation au travail dans un état de fatigue lié à ses sorties nocturnes.
Il verse aux débats diverses attestations notamment celle de M. A (Pièce n°11) qui témoigne du retard de l’intéressée le mardi 31 mars 2009.
Cependant, il sera relevé les différents retards reprochés à l’intimée ont déjà fait l’objet de sanction. Le retard du 31 mars a été sanctionné par un avertissement, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 01 avril 2009.
Les retards du 22 septembre 2008 et 25 juillet 2009 ont été respectivement sanctionnés par des avertissements suivant courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 26 septembre 2008 et 30 juillet 2009.
Au surplus, l’employeur n’établit pas qu’il y a eu d’autres retards, en sus des retards précités, datant de moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ni que ceux-ci se seraient réitérés.
Dès lors, il y a lieu d’écarter ce grief non constitué.
3. Sur le refus de présentation de son sac à l’agent de sécurité et du comportement intolérable
Il sera rappelé que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l’employeur ne peut invoquer des griefs qui ne sont pas formulés dans ladite lettre.
Tel est le cas du reproche fondé sur un comportement intolérable invoqué en cause d’appel.
Par suite, ce grief sera purement et simplement écarté.
Le 02 octobre 2009, il est fait grief à la salariée d’avoir refusé de présenter son sac à un agent de sécurité de la BRINK’S alors que selon l’employeur, ce contrôle s’impose tant à la clientèle qu’aux personnels de DECATHLON.
La société appelante verse aux débats – le témoignage de l’agent chargé du contrôle ce jour là, M. E F, qui affirme : 'Le vendredi 2 Octobre 2009, lors de la fermeture du magasin à 19h30.
Je me trouvais dans le hall du magasin afin de procéder aux habituels contrôles des sacs des employés. Je contrôlais le sac d’un employé quand est sortis Mlle Z (employée sport colectif). J’ai demandé à 2 reprises 'Contrôle des sacs, contrôle des sacs', mais celle ci est sortis sans me le montrer. Néanmoins, je suis sûr qu’elle a entendu ma demande mais elle a passée son chemin. Ces faits ont été rapporté immédiatement à la permanente du jour (B)' – l’extrait du livre de bord de la société BRINK’S pour la journée du 2 octobre 2009 – ainsi que des 'impressions écran’ de la vidéo du contrôle et le dossier d’installation des caméras de vidéo surveillance.
En réponse, la salariée ne conteste pas les faits dans leur matérialité, cependant, elle affirme qu’elle n’a pas été informé de la surveillance par vidéo, qu’elle ne pouvait pas être contrainte aux fouilles et contrôles des sacs qui relèvent uniquement de la compétence des Officiers de police judiciaire.
Les 'impressions écrans’ produites aux débats reproduisent les images filmées par une caméra de surveillance située à l’entrée du magasin sont écartées des débats, faute pour l’employeur de justifier de l’autorisation requise de la commission de vidéo surveillance, les documents produits étant inopérants à cet égard.
Le refus isolé [il n’est pas discuté qu’il ne s’était jamais produit auparavant] d’ouvrir son sac pour le soumettre au contrôle de l’agent de sécurité, s’agissant d’une vendeuse ayant une ancienneté de 2 ans et 5 mois, dont il n’est pas établi par l’employeur qu’il en résulte un préjudice pour la société, n’est pas constitutif d’une faute d’une gravité telle qu’elle conduise à la rupture du contrat de travail y compris pendant le préavis, ni de nature à caractériser un grief sérieux de licenciement de l’intimée.
Dans ces conditions, le licenciement de Z Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur la procédure de licenciement
La salariée soulève des irrégularités dans la procédure de licenciement, notamment, la mention de faits survenus le 29 octobre 2009 dans la lettre de licenciement alors que la lettre de convocation à l’entretien préalable est datée du 28 octobre 2009 (1), la mention de l’intention de l’employeur de procéder à un licenciement pour faute grave (2) et l’absence de date de la remise en main propre de la lettre de convocation (3).
S’agissant de la première irrégularité, le licenciement de la salariée ne peut être fondé sur des faits postérieurs à l’entretien préalable, néanmoins, les faits litigieux ont eu lieu avant la tenue de l’entretien préalable, si bien que cette dernière a pu valablement s’expliquer durant l’entretien.
Par suite, ce moyen non constitué sera écarté.
Au titre de la deuxième irrégularité, il est reproché à l’employeur d’avoir décidé du licenciement pour faute grave avant la tenue de l’entretien préalable, dans sa lettre de convocation rédigée comme suit : « Nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. (') »
Il ressort de ces écrits précis et non équivoque, que l’employeur a clairement mentionné qu’il envisage seulement une sanction qui peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave mais n’a aucunement indiqué à la salariée qu’il souhaitait la licencier pour faute grave.
Par conséquent, ce grief non constitué sera écarté.
Concernant la troisième irrégularité, en l’absence d’indication particulière de la salariée sur la date de la remise du document qu’elle a signé, la date portée au dit courrier vaut date de remise.
Au surplus, il convient de remarquer que la date de remise n’a posé aucune difficulté, puisque le conseiller du salarié n’a émis aucune critique sur ce point.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires
1. Sur le droit individuel à la formation (DIF)
Il résulte de l’article L6323-1 du code du travail que 'tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d’une ancienneté minimale dans l’entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures'.
L’intimée demande à la Cour la somme de 1,500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le DIF dans la lettre de licenciement.
Il est relevé qu’ayant été licenciée pour faute grave et sans préavis, le 12 novembre 2009, la lettre de licenciement énonce : 'Nous vous informons qu en raison de la gravite de la faute qui vous est reprochée, vous perdez vos droits acquis au titre de votre droit individuel à la formation'.
Il est constant et non discuté que la salariée a bénéficié d’au moins 20 heures au cours de l’année 2009 à la suite de la formation 'Découvrez les Clés de votre réussite relationnelle avec la Process.com', qui se déroulait les 19, 26 octobre et 3 novembre 2009, sur une durée de 21 heures, en suite de sa demande faite par lettre datée du 30 juillet 2009.
Aux termes de l’article L. 6323-18 du code du travail l’employeur informe dans la lettre de licenciement, s’il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Il en résulte que l’employeur est tenu d’informer le salarié qui acquiert le bénéfice d’une première tranche annuelle de son droit antérieurement à l’expiration du préavis.
En faisant part d’une perte des droits acquis à une salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, l’employeur a manqué à son obligation d’information en matière de droit individuel à la formation.
Le préjudice subi à ce titre par la salariée, qui dispose d’une ancienneté de près de 29 mois et dont les droits en la matière ne sont pas épuisés par la formation précitée, sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 500 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
2. Sur les indemnités de rupture
Le décompte des indemnités de rupture ci-après n’étant pas discuté à titre subsidiaire ni dans leur principe, ni dans leur montant, il est fait droit aux demandes suivantes :
— rappel de salaire : 72,58 € correspondant à deux journées de travail.
— indemnité compensatrice de préavis : 1.910,90€ (955,45 x 2) soit 2 mois de salaire eu égard à l’ancienneté (01/06/2007 au 12/11/2009);
— indemnité de congés payés sur préavis : 191,09 € (1.910,90 € x 10%);
— indemnité de licenciement : 498,95 €
3. Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de l’intimé qui a plus de 2 ans et 5 mois d’ancienneté étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le préjudice subi à raison de la perte de son emploi est indemnisé à hauteur de la somme de 6.000 €.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
4. Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier distinct
Mme Y sollicite l’attribution de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, notamment eu égard aux nombreuses factures impayées qui découlent de la perte de son emploi.
Ce préjudice a déjà été réparé par l’attribution de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
5. Sur le reliquat d’indemnité de congés payés
Si l’employeur fait valoir que son ancienne salariée a bénéficié d’un trop perçu à hauteur d’un jour en sus, cette seule explication non justifiée et contrariée par les mentions des bulletins de paie de l’intéressée ne peut être retenue.
Le jugement entrepris aux motifs adoptés sur ce point est donc maintenu.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société appelante, qui succombe en cause d’appel, devra comme en première instance, supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré sur:
— le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’attribution des dommages et intérêts pour préjudice financier,
— l’attribution des dommages et intérêts pour défaut d’information au DIF ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS MAREBAM DECATHLON RÉUNION à payer à Madame Z Y les sommes suivantes :
— 6.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information au droit individuel à la formation ;
Déboute Madame Z Y de sa demande des dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS MAREBAM DECATHLON RÉUNION aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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