Infirmation partielle 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 nov. 2020, n° 18/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 20 février 2018, N° 16/01494 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00203
N°Portalis DBWA-V-B7C-B7ZT
S.C.I. CONSTELLATION 2
C/
Mme B X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 20 Février 2018, enregistré sous le
n° 16/01494 ;
APPELANTE :
S.C.I. CONSTELLATION 2
Constellation 2,
[…]
[…]
Représentée par Me E F-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2020 sur le rapport de Mme C D, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme C D, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Novembre 2020
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 13 avril 2016, la SCI CONSTELLATION 2 a fait assigner Madame B X afin de faire constater un empiètement sur sa propriété et condamner la défenderesse à y mettre fin sous astreinte, outre le paiement des sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.500 euros pour résistance abusive et 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI CONSTELLATION 2 expliquait qu’elle était propriétaire d’une parcelle de terre à DUCOS, cadastrée […], sur laquelle est érigée une villa, sa parcelle jouxtant celle appartenant à Madame B X et cadastrée section […], qu’elle avait constaté des manquements de sa voisine quant à l’implantation des arbres et arbustes en limite de propriété, qu’un bornage amiable réalisé entre les parties avait permis de mettre en évidence que la clôture implantée par Madame X empiétait sur la propriété de la SCI CONSTELLATION 2 et qu’enfin, les bornes OGE implantées à la demande du géomètre avaient été détruites par la défenderesse.
Madame X soutenait qu’elle n’avait jamais connu de telles difficultés de voisinage avant l’acquisition par la SCI CONSTELLATION 2 de la parcelle C n°466, qu’elle avait fait procéder à un bornage contradictoire par le géomètre K O F P en 1980 qui avait permis de définir les limites de propriété, que le bornage invoqué par la demanderesse ne permettait pas d’établir un empiètement, qu’au contraire, la défenderesse s’était toujours astreinte à maintenir les arbres et arbustes aux distances prescrites par la limite divisoire et que cette procédure lui causait un grave préjudice moral, alors qu’elle était âgée de 80 ans.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- constaté l’empiétement de la parcelle C 465, commune de Ducos, propriété de Mme B X sur la parcelle C 466, même commune, propriété de la SCI CONSTELLATION 2,
- ordonné en conséquence la démolition de la clôture entre ces deux parcelles aux frais de Mme X,
- dit cependant que cette démolition s’effectuera concomitamment avec la reconstruction d’une clôture entre les deux fonds, et sur la ligne divisoire, à frais communs,
- ajouté que ladite clôture comprendra au droit de l’arbre à pains, la pose en sous-sol d’une membrane anti-racines interdisant les déploiements des racines sur le fonds voisin propriété
de la SCI CONSTELLATION 2 et ce à la charge exclusive de Mme B X,
- condamné Mme B X à faire procéder dans un délai de trois mois, après l’établissement de la nouvelle clôture, à l’élagage et ou à 1'abattage des arbres qui ne respecteraient pas les distances minimales et ce sous astreinte de 15 € par jour, limitée à trois mois,
- débouté la SCI CONSTELLATION 2 de sa demande de rétablissement de la borne OGE,
- condamné la SCI CONSTELLATION 2 à payer à Mme B X les sommes de :
* 5.000 € à titre de dommages intérêts,
* 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
- débouté la SCI CONSTELLATION 2 de ses demandes financières,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de l’empiètement, les premiers juges ont considéré que le procès-verbal de bornage en date du 23 juillet 2013 n’avait pas de caractère contradictoire, cet acte n’étant pas paraphé par la SCI CONSTELLATION 2 et qu’au surplus, aucun plan de bornage définitif n’avait été dressé en suite de ce procès-verbal. Ainsi, ils ont estimé que ce document ne permettait pas de caractériser l’empiètement allégué. En revanche, ils ont retenu que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites dressé le 27 janvier 2016 par le géomètre K G F P permettait de constater qu’une clôture avait été édifiée au-delà de la limite de propriété et empiétait sur la parcelle C n°466. Ils ont ordonné sa démolition aux frais de Madame X, avec reconstruction d’une clôture sur la ligne divisoire entre les deux fonds, à frais communs.
Par déclaration au greffe du 2 mai 2018, la SCI CONSTELLATION 2 a interjeté appel de cette décision, comme
suit: :
«'Infirmer la décision du 20 février 2018 en ce qu’elle :
- Dit que la démolition de la clôture s’effectuera concomitamment avec la reconstitution d’une clôture sur la ligne divisoire à frais communs ;
- Limite l’astreinte de Mme X pour l’élagage ou l’abattage des arbres qui ne respecteraient pas les distances minimales à 15 € par jour et à 3 mois ;
- Déboute la SCI CONSTELLATION 2 de sa demande de rétablissement de la borne OGE ;
- Condamne la SCI CONSTELLATION 2 à payer à Mme B X les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts et 2500 € à titre de frais irrépétibles ;
- Déboute la SCI CONSTELLATION 2 de ses demandes financières ;
- Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties'».
Madame B X s’est constituée le 06 août 2018.
*****
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2019, la SCI CONSTELLATION 2 demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
- confirmer la décision du 20 février 2018 en ce qu’elle a :
- constaté que Mme B X a reconnu les limites séparatives entre son fonds et celui de la SCI CONSTELLATION 2 comme étant celles fixées lors du bornage amiable établi à sa requête,
constaté un empiètement sur la propriété de la SCI CONSTELLATION 2, et condamné Mme B X à démolir sa clôture,
Y rajoutant :
- dire et juger que tant la clôture, que le mur et le chemin d’accès de Mme B X empiètent en partie sur la propriété de la SCI CONSTELLATION 2,
- condamner Madame B X à faire cesser cet empiètement en détruisant tous ses murs, route, clôtures et constructions implantés sur la parcelle cadastrée […] sur la commune de Ducos sise au 4, lot. Cocotte appartenant à la SCI CONSTELLATION 2, ce dans le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui ne saurait être limitée à 6 mois compte tenu des 8 années courues depuis le bornage de 2012,
- confirmer la condamnation de Madame B X à mettre en conformité ses plantations en bordure de propriété avec les dispositions des articles 671 et suivants du code civil en procédant à l’arrachage des plantations non conformes (arbres, arbustes, racines') et à l’élagage des arbres pour empêcher toute pénétration de branches sur la propriété de la SCI requérante,
Y rajoutant :
- dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- infirmer la décision du 20 février 2018 en ce qu’elle a :
- condamné la SCI CONSTELLATION 2 à verser à Mme X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre d’un « dommage lié à cette action judiciaire » et à l’attitude procédurière de la SCI CONSTELLATION 2,
- rejeté toutes les autres demandes de la SCI CONSTELLATION 2,
Et statuant à nouveau :
- condamner Madame B X à faire procéder à la destruction et à l’enlèvement des racines de ses arbres qui pénètrent sur la propriété de la SCI CONSTELLATION 2 , ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la
décision à intervenir,
- condamner Madame B X à faire procéder à l’abattage de l’arbre à pain sis sur sa propriété en bordure de la propriété de la SCI CONSTELLATION 2, ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ; ainsi qu’à la remise en état du terrain de la SCI CONSTELLATION 2 par l’enlèvement des racines superficielles de cet arbre jusqu’à 50 cm de profondeur,
En conséquence :
- condamner Madame B X à faire procéder à ses frais à la réimplantation de la borne OGE112 dégradée et enlevée de son fait ce dans le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
- condamner Madame B X à verser à la SCI CONSTELLATION 2 la somme 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son trouble de jouissance du fait de l’empiètement supporté,
- condamner Madame B X à verser à la SCI CONSTELLATION 2 la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances causées depuis plus de 10 ans par ses plantations illégales en bordure de propriété et les nuisances causées par elles,
- condamner Madame B X à verser à la SCI CONSTELLATION 2, à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût de la destruction et de l’enlèvement des (drageons) pousses verticales sur les racines de son arbre à pain qui pénètrent sur la propriété de la SCI CONSTELLATION 2 supporté depuis 10 ans, un montant fixé forfaitairement à 1.500 €,
- condamner Madame B X à verser à la SCI CONSTELLATION 2 la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de sa résistance abusive à se conformer à ses obligations légales doublée du préjudice moral causé par cette particulière mauvaise foi dès lors qu’elle a pu constater être l’auteur de l’empiètement prétendu,
- la condamner à lui verser la somme de quatre mille cinq cents euros 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais des deux constats d’huissier de 2011 et de 2013 et qui seront recouvrés par Me E F-CYR en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Au soutien de son appel, la SCI CONSTELLATION 2 expose qu’elle a entrepris de nombreuses démarches amiables auprès de Madame X et de son fils Monsieur Y au sujet de l’empiètement et du défaut d’entretien de leur parcelle, mais que ces tentatives amiables n’ont jamais abouti.
Elle fait valoir qu’un plan de bornage a été établi et annexé au procès-verbal de bornage des 25 juillet et 5 septembre 2012 à la demande de Madame X elle-même, que ce plan permet de constater que la clôture édifiée par Madame X empiète sur la propriété de la SCI CONSTELLATION 2, que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ce procès-verbal de bornage a été signé par Monsieur Z, gérant de la SCI
CONSTELLATION 2, et est donc contradictoire.
La SCI CONSTELLATION 2 ajoute qu’à l’occasion d’un nouveau bornage, réalisé cette fois-ci à sa demande, par Monsieur G F P en 2015, deux nouvelles bornes OGE 112 et OGE 114 ont été implantées le 11 novembre 2015. Elle indique que la borne OGE 112 a été détruite par incendie par le petit-fils de Madame X et que l’absence de cette borne lui cause désormais un préjudice dans le cadre de la revente de ses parcelles. Elle indique avoir déposé plainte pour ces faits de destruction le 21 avril 2017.
Elle fait grief à Madame X, qui avait sollicité un bornage en 2012, de n’avoir pris aucune mesure de nature à faire cesser l’empiètement constaté. Elle soutient que l’empiètement sur sa parcelle porte sur une superficie de près de 50 m2 et concerne la clôture, le mur d’enceinte et le chemin d’accès de Madame X et que la situation perdure ainsi depuis plus de 8 ans.
La SCI CONSTELLATION 2 estime qu’elle n’a commis aucun abus de son droit d’ester en justice au regard des nombreuses tentatives de règlement amiable qu’elle a initiées, et rappelle que ce n’est qu’après l’introduction de la procédure devant le tribunal de grande instance que Madame X a consenti à entretenir les abords de sa propriété. Elle invoque les dispositions de l’article 545 du code civil en application desquelles la défense du droit de propriété ne saurait dégénérer en abus.
Elle se réfère au constat d’huissier du 29 avril 2013 établi par Maître A pour justifier des désordres allégués sur sa parcelle, et notamment la présence de nombreux rejetons de l’arbre à pain de Madame X.
Elle invoque les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil, ainsi que plusieurs constats d’huissier, au soutien de sa demande de mise en conformité par Madame X de ses plantations en limite de propriété, dont certaines atteignaient plus de 3 à 5 mètres de hauteur et leurs branches surplombaient la propriété de la SCI CONSTELLATION 2 pour y pénétrer sur 1,60 mètre.
*****
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 14 juin 2019, Madame B X demande à la cour de :
- déclarer la SCI CONSTELLATION 2, mal fondée en son appel,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions tendant à sa condamnation en réparation du préjudice subi par la SCI CONSTELLATION 2 du fait de son trouble dans les conditions d’existence du fait de l’empiètement supporté,
- constater que la SCI CONSTELLATION 2 qui n’est pas une personne physique n’apporte pas la preuve du prétendu préjudice de trouble dans les conditions d’existence,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions visant sa condamnation à verser des dommages et intérêts à la SCI CONSTELLATION 2 en remboursement du coût de la destruction et de l’enlèvement des pousses verticales sur les racines de son arbre à pain qui pénètreraient sur la propriété de la SCI CINSTELLATION 2 et qui seraient supportées par elle depuis dix ans,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SCI CONSTELLATION 2 de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances causées depuis dix ans par les plantations qualifiées d’illégales en bordure de propriété,
- constater que la SCI CONSTELLATION 2 n’apporte pas la preuve de son préjudice,
- accueillir son appel incident et le dire bien fondé,
- constater que les limites de sa propriété sont celles fixées par le géomètre K G F P qui a créé le lotissement en novembre 1980 selon plan annexé à son titre de propriété,
- constater que la SCI CONSTELLATION 2, lors d’un nouveau bornage de sa parcelle cadastrée C 466 en 2016 a tenté de faire modifier ces limites lors du démembrement de ladite parcelle en trois nouvelles parcelles,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SCI CONSTELLATION 2 tendant à faire constater la reconnaissance par Madame B X de nouvelles limites séparatives entre la parcelle dont elle est propriétaire et celle de la SCI CONSTELLATION 2 suite aux PV de bornages de 2012 et 2016,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SCI CONSTELLATION 2 tendant à faire constater un prétendu empiètement de Madame X sur la propriété de la SCI CONSTELLATION 2,
- dire et juger qu’elle n’a pas empiété sur la parcelle de la SCI CONSTELLATION 2 au regard du plan de bornage d’origine établi par le géomètre G F-P et annexé à son titre de propriété,
- dire et juger en conséquence qu’elle n’aura à faire démolir ni sa clôture ni son mur d’enceinte implantés sur sa parcelle selon le plan de bornage du géomètre K G F-P établi lors de la création du lotissement,
- constater qu’elle fait régulièrement couper et élaguer les arbres en limite de propriété,
- dire et juger que les demandes de la SCI CONSTELLATION sont fantaisistes, injustifiées, abusives et qu’elles sortent de rapports normaux de voisinage,
- dire et juger que les agissements du gérant de la SCI CONSTELLATION 2 sont constitutifs de harcèlement, d’abus de faiblesse et de violence morale à son encontre,
- condamner la SCI CONSTELLATION 2 à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour le trouble causé dans ses conditions d’existence,
* 5000 euros pour procédure abusive,
* 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Madame X sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’empiètement de la parcelle C 465 sur la parcelle C 466 et ordonné la démolition de la clôture entre ces deux parcelles. Elle se réfère aux limites de propriété de sa parcelle établies par Monsieur G F P lors de la constitution du lotissement dans les années 1980 et soutient ne jamais avoir déplacé de borne ni modifié les limites de sa propriété depuis l’acquisition de sa parcelle.
Elle fait valoir que le procès-verbal de bornage du 23 juillet 2013 n’a pas été paraphé par l’appelante; qu’il n’a pas pu constituer un plan de bornage définitif et que le procès-verbal du 27 janvier 2016 ne lui est pas opposable en ce qu’il ne concerne pas la limite entre les deux parcelles litigieuses mais uniquement le démembrement de la parcelle C n°466.
Elle estime qu’en ordonnant que la démolition de la clôture devait s’effectuer concomitamment avec la reconstruction d’une clôture entre les deux fonds sur la ligne divisoire à frais communs, le premier juge a aggravé le trouble de voisinage.
Concernant les arrachages et mises en conformité de ses plantations en limite de propriété, elle soutient avoir toujours respecté les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil et fait observer que l’appelante ne produit aucun règlement particulier interdisant l’existence de ces plantations.
Elle relève que le premier juge n’a pas constaté l’existence de racines de son arbre à pain sur la parcelle de la SCI CONSTELLATION 2, ni de drageons ou de repousses verticales qui auraient contraint l’appelante à faire procéder à des travaux d’entretien, et conteste la décision lui ayant ordonné l’installation d’un dispositif anti-racines.
Elle sollicite l’allocation de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation du préjudice subi dans ses conditions d’existence compte tenu des attaques incessantes de Monsieur Z, gérant de la SCI CONSTALLATION 2, cette attitude agissant gravement sur son état de santé. Elle précise que ce dernier a même découpé le grillage séparant les parcelles et construit une porte pour s’introduire librement sur sa propriété, se rendant ainsi coupable d’une violation de domicile et d’une atteinte à sa vie privée.
*****
La clôture de la procédure a été fixée au 18 février 2020 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de «'donner acte'» et de «'constat'» sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties.
De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
1°) Sur l’empiètement allégué par la SCI CONSTELLATION
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les réglements.
Par ailleurs, aux termes de l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est de jurisprudence établie que tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiètement, peu important qu’il ait
été commis de bonne foi ou qu’il ait été nécessité par l’état des lieux. En outre, la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus, et dès lors que le propriétaire qui subit l’empiètement le demande, la démolition ou la remise en état doit être ordonnée.
En l’espèce, la SCI CONSTELLATION 2 justifie de son droit de propriété sur la parcelle sise sur la commune de DUCOS, lieudit «'Cocotte'», cadastrée […], pour l’avoir acquise selon acte notarié dressé le 30 octobre 2006 par Me PERIE, notaire à Fort-de-France.
Madame B X est propriétaire de la parcelle contigüe, cadastrée section […], pour l’avoir acquise selon acte notarié dressé le 3 novembre 1980 par Me PLISSONNEAU DUQUENE, notaire à Fort-de-France.
Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites est un acte foncier qui fait loi entre les parties et devient opposable à tous les signataires et leurs ayants droit.
Les 25 juillet et 7 septembre 2012, Monsieur H I, géomètre, a établi un procès-verbal de bornage à la demande de Madame B X, qui l’avait sollicité le 6 juillet 2012 aux fins de « vérification du bornage du lot n°3 du lotissement Cocotte, réimplantation des bornes selon bornage d’origine, procès-verbal'».
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ce procès-verbal a bien été signé par le gérant de la SCI CONSTELLATION 2, Monsieur J Z, le 5 septembre 2012, ainsi que par l’ensemble des autres propriétaires des parcelles contigües, Madame B X pour la parcelle […], Monsieur Q-R S pour la parcelle […] et Monsieur L M N pour la parcelle […].
Ce procès-verbal, ainsi que le plan de bornage qui y est annexé, s’impose donc à l’ensemble des parties au présent litige.
Néanmoins, ces documents ne permettent pas de caractériser un empiètement de la parcelle […] sur la parcelle C n°466. En effet, la cour observe que la ligne rouge mentionnée sur le plan de bornage, en trait plein puis en trait hachuré, n’est accompagnée d’aucune légende, qu’il est impossible de savoir si cette ligne matérialise l’existence d’une clôture empiétant sur le fonds de la SCI CONSTELLATION 2 ou tout autre élément construit sur le fonds voisin par Madame X et destiné à restreindre d’autant le droit de propriété de la SCI CONSTELLATION.
A l’inverse, comme l’a relevé le tribunal, le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites établi le 27 janvier 2016 par Monsieur G F P, géomètre, signé par le gérant de la SCI CONSTELLATION 2 et par Madame B X, à l’issue d’un débat contradictoire réalisé sur les lieux le 29 juin 2015 permet d’établir, au vu du plan de division foncière qui l’accompagne et qui a été dressé le 11 décembre 2015, que la parcelle […] empiète sur la parcelle n°466.
Il ressort en effet de ce document que toutes les parties ont donné leur accord pour l’implantation de bornes nouvelles – peu important que cet accord a été donné dans l’objectif d’un remembrement de la parcelle C n°466- et en particulier pour l’implantation de la borne OGE 112. Or, la matérialisation de cette borne sur le plan de division foncière définit précisément la limite de propriété entre les parcelles […] et C n°466, et il apparaît clairement que la clôture édifiée par Madame X l’a été au-delà de cette borne, de sorte que l’empiètement est caractérisé.
Il est également acquis que toutes les parties ont assisté à l’identification des bornes
retrouvées sur le site, et notamment les bornes permettant de définir précisément le périmètre de propriété de la SCI CONSTELLATION 2 ( bornes 6, 112, 7, 8, 114 et 9), dans lequel est manifestement incluse la clôture édifiée par Madame X.
Or, Madame X, présente aux opérations de bornage le 29 juin 2015, n’a formulé aucune observation sur la délimitation des parcelles et le positionnement corrélaire des bornes, et le procès-verbal de reconnaissance des limites de propriété a été signé par son fils, Q-T Y, qui l’assiste dans le présent litige.
L’empiètement de la parcelle […] sur la parcelle C n°466 est donc établi par le plan de division foncière du 11 décembre 2015 et le procès-verbal de reconnaissance des limites du 27 janvier 2016.
Cet empiètement est d’ailleurs confirmé par les constatations de Me A, huissier de justice, le 13 février 2019, lequel, après avoir pris acte de la division de la parcelle C n°466 en plusieurs parcelles C n°2165, 2166 et 2167, a indiqué que «'eu égard à la localisation des bornes limitatives Sud et Nord de la parcelle cadastrée numéro 2166 section C et de la borne limitative Nord-Ouest de la parcelle cadastrée numéro 1267 section C appartenant à la SCI CONSTELLATION 2, la double clôture érigée entre les propriétés de la requérante et de Madame X B, se trouve dans les terres de la SCI CONSTELLATION 2. Ceci a minima à 80 centimètres d’empiètement si l’on se place au niveau de la borne Sud-Est de la parcelle cadastrée numéro 1266 section C et a minima à 100 centimètres d’empiètement si l’on se place plus en aval, au niveau de la borne limitative Sud de la parcelle cadastrée numéro 1266 section C'».
L’huissier a également relevé qu’ «'un mur de 4 rangées de parpaings disposant de 5 poteaux en béton et surmonté d’un grillage rigide de couleur blanche, long de 880 centimètres, est présent, situé dans le prolongement de la double clôture séparative'».
Après voir constaté la présence de la borne limitative Est de la parcelle cadastrée C 2167, située au sud du dernier poteau du mur de brique, l’huissier a indiqué que «'la totalité du mur de parpaing est située sur la propriété de la requérante, soit un empiètement de 27,5 centimètres'».
Pour sa part, Madame X produit au débat le plan de propriété établi par Monsieur G F P le 3 novembre 1980 lors de son acquisition de la parcelle […], mais les informations portées sur ce plan sont sommaires et limitées au calcul de superficie de la parcelle. En tout état de cause, ce plan de propriété ne permet pas d’écarter l’empiètement reproché.
Eu égard à ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’empiètement de la parcelle […] appartenant à Madame X sur la parcelle C n°466 appartenant à la SCI CONSTELLATION 2, mais de l’infirmer quant aux modalités de démolition ordonnées.
Ainsi, pour faire cesser l’empiètement, il convient de condamner Madame X à procéder ou à faire procéder à la démolition de tout élément de clôture, et notamment grillage, mur en parpaing, poteau en béton, qui empiète sur le fonds de la SCI CONSTELLATION 2, dans le respect de la limite de propriété définie par le plan de division foncière établi par Monsieur G F P le 11 décembre 2015.
La cour constate qu’au jour où elle statue, il n’est pas démontré l’existence de constructions édifiées sur la superficie de l’empiètement autres que le mur de clôture.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et des relations entre les parties, la cour estime nécessaire d’assortir l’obligation de démolition d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée provisoire de six mois.
En revanche, la disposition ayant ordonné la reconstruction concomittante d’une clôture sur la ligne divisoire entre les deux propriétés à frais communs n’apparait pas justifiée, au regard de la nature déjà très conflictuelle du litige.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
2°) Sur la demande de remise en état de la borne OGE 112
Il a été rappelé plus haut que la borne OGE 112 implantée lors des opérations de bornage du 29 juin 2015, avec l’assentiment de toutes les parties au litige, représente précisément la limite divisoire entre les deux parcelles et permet d’identifier clairement l’empiètement commis par Madame X sur le fonds voisin.
Lors de ses opérations de constat, le 13 février 2019, Me A a indiqué que la borne OGE 112, telle qu’indiquée sur le plan de division foncière du 11 décembre 2015, n’était pas visible.
Il est donc avéré que cette borne a disparu des lieux.
Pour autant, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, la SCI CONSTELLATION 2 ne démontre pas que Madame X a procédé à l’arrachage de cette borne ou l’a faite détruire par incendie,
y compris avec l’aide de son fils, la SCI CONSTELLATION 2 ne fournit aucun élément probant sur ce point et la cour fait sienne l’analyse du tribunal s’agissant de la photographie versée au débat par la SCI CONSTELLATION 2 (pièce n°10).
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
3°) Sur la mise en conformité des plantations de Madame X
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers, actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée à l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 précise que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
Il ressort des constatations faites par Me A le 13 février 2019, soit postérieurement au procès-verbal de reconnaissance des limites du 27 janvier 2016, que les branches de plusieurs jeunes cocotiers de la propriété de Madame X empiètent sur la propriété de la SCI CONSTELLATION, sur des longueurs de 1,90 mètres à 2,80 mètres depuis la limite séparative, que les branches d’un manguier empiètent pour 80 centimètres et enfin, que les racines d’un arbre à pain implanté sur la parcelle de Madame X refont surface sur la propriété de la SCI CONSTELLATION 2.
Il est mentionné, s’agissant des arbres implantés sur la propriété de Madame X, qu’un cocotier d’une hauteur de 7 mètres est planté à 1,50 mètre de la ligne séparative ( photos n°22 et 23), et ce en violation des dispositions de l’article 671 qui exige une distance de deux mètres minimum pour les plantations de plus de deux mètres.
Madame X ne justifie pas de règlements ou d’usages locaux qui lui auraient permis de déroger à ces dispositions légales.
S’agissant des autres cocotiers ( photo n°21), du manguier de six mètres ( photo n°16 et 17) et de l’arbre à pain, soit la distance minimale de deux mètres depuis la ligne séparative est respectée, soit il n’est pas démontré qu’elle ne l’est pas.
Enfin, il n’a pas été retrouvé, à la date de ces constatations qui sont les plus récentes, la présence de rejetons de l’arbre à pain de Madame X sur la parcelle de la SCI CONSTELLATION 2. En revanche, il est établi que les racines de cet arbre refont surface sur le fonds voisin.
Eu égard à ces éléments, il convient de condamner Madame X à procéder à l’élagage de toutes ses plantations dont les branches dépassent sur la parcelle appartenant à la SCI CONSTELLATION 2, de procéder à l’arrachage des arbres plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à moins d’un demi-mètre pour les autres plantations, de procéder à l’installation d’un dispositif anti-racines afin d’éviter la résurgence des racines de l’arbre à pain sur le fonds voisin, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter d’un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée provisoire de six mois.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La cour observe que la SCI CONSTELLATION 2 ne produit aucun élément permettant de justifier sa demande d’arrachage de l’arbre à pain, dont il a été relevé par Me A qu’il est planté à environ 2,20 mètres de la limite séparative, donc dans le respect de la distance légale, et dont la prolifération des racines a déjà été prise en considération dans la décision. Elle en sera donc déboutée.
4°) Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI CONSTELLATION 2
C’est à bon droit que le tribunal a considéré que la SCI CONSTELLATION 2 ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un trouble de jouissance résultant de l’empiètement, l’appelant ne fournit à la cour aucune pièce permettant d’en apprécier le principe et l’étendue, le rejet de l’attribution de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.
La SCI CONSTELLATION 2 ne démontre pas davantage la nature et l’étendue des nuisances qu’elle allègue en rapport avec les plantations de Madame X en limite de propriété, et ne saurait réclamer une indemnité forfaitaire à ce titre. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Surabondamment, la cour observe que le tribunal avait relevé que les deux propriétés étaient entretenues et nettoyées et que «'le petit tas de feuilles de fruits à pain'» ne suffisait pas à justifier les allégations de la SCI CONSTELLATION 2.
Enfin, si le préjudice moral d’une personne morale est admis en jurisprudence et peut donner lieu à réparation, celui de la SCI CONSTELLATION 2, qui résulterait des tracasseries de la procédure ou du refus de Madame X de reconnaître la situation d’empiètement, n’est caractérisé par aucun élément du dossier ; la demande à ce titre sera donc rejetée.
5°) Sur les demandes formées par Madame B X
Il n’appartient pas à la cour, statuant dans un litige de nature civile, de dire que les agissements du gérant de la SCI CONSTELLATION 2 sont constitutifs de harcèlement, d’abus de faiblesse ou de violence morale à l’encontre de Madame X. Cette demande sera rejetée.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par Madame X en lien avec la présente procédure, la cour constate que si la SCI CONSTELLATION 2 a multiplié les courriers en des termes parfois virulents et vindicatifs à l’endroit de Madame X y compris postérieurement à la délivrance de l’assignation, il n’en reste pas moins que pour sa part, Madame X n’a pas évolué quant à sa position et persiste toujours à contester l’empiètement dont elle est responsable, et qui est établi depuis au moins le plan de division foncière de décembre 2015 qu’elle a accepté.
Par ailleurs, il est de jurisprudence établie que la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en un abus du droit d’agir en justice.
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a alloué des dommages et intérêts à Madame X en réparation de son préjudice moral lié au trouble causé dans ses conditions d’existence et en réparation de l’abus d’ester en justice de la SCI CONSTELLATION 2.
La décision sera infirmée sur ce point et les demandes indemnitaires rejetées.
6°) Sur les autres demandes
La décision du tribunal consistant à faire masse des dépens et à dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties est justifiée par la nature du litige, elle sera confirmée et reconduite en ce qui concerne les dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a constaté l’empiètement de la parcelle cadastrée section […] au lieudit «'Cocotte'» sur la commune de DUCOS et appartenant à Madame B X sur la parcelle cadastrée […] appartenant à la SCI CONSTELLATION 2, débouté la SCI CONSTELLATION 2 de sa demande de
rétablissement de la borne OGE 112, débouté la SCI CONSTELLATION 2 de ses demandes indemnitaires, fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
ORDONNE la démolition aux frais de Madame B X de tout élément de clôture, et notamment grillage, mur en parpaing, poteau en béton, qui empiète sur le fonds de la SCI CONSTELLATION 2, suivant la limite de propriété définie par le plan de division foncière établi par Monsieur G F P le 11 décembre 2015, le tout sous astreinte de 50 euros
par jour de retard, à compter d’un délai de quatre mois suivant
la signification du présent arrêt, et pour une durée provisoire de six mois ;
CONDAMNE Madame B X à procéder ou à faire procéder à ses frais à l’élagage de toutes ses plantations dont les branches dépassent sur la parcelle appartenant à la SCI CONSTELLATION 2, à l’arrachage des arbres plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à moins d’un demi-mètre pour les autres plantations, à l’installation d’un dispositif anti-racines afin d’éviter la résurgence des racines de l’arbre à pain sur le fonds voisin, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter d’un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée provisoire de six mois ;
REJETTE le surplus des demandes formées par la SCI CONSTELLATION 2 ;
REJETTE le surplus des demandes formées par Madame B X ;
Y ajoutant,
DIT qu’il sera fait masse des dépens d’appel et qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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