Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 14 avr. 2022, n° 19/16983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16983 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 13 juin 2019, N° 17/00334 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/16983
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDU4
H X
C/
SAS HD BALNEAIRE prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. J G
M. J G, ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS HD BALNEAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/04/2022
à :
- Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00334.
APPELANTE
Madame H X, demeurant […]
- […]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
SAS HD BALNEAIRE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur J G, sise […]
comparant en personne, assisté de Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE et de Me Pascale BEDDOK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J G, ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS HD BALNEAIRE, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
et de Me Pascale BEDDOK, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2022, prorogé au 14 avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme H X a été embauchée par la société HD Balnéaire, en qualité de serveuse, suivant contrat saisonnier à durée déterminée en date du 20 février 2017, venu à terme le 30 septembre 2017.
Le 8 avril 2017, la société HD Balnéaire a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 13 avril 2017, avec mise à pied conservatoire.
Le 18 avril 2017, Mme X a été licenciée pour faute grave.
Le 23 août 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour contester le motif de son licenciement et pour voir condamner la société HD Balnéaire à lui verser différentes indemnités.
Par jugement en date du 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Cannes a jugé que le contrat de travail de Mme X était un contrat à durée indéterminée, que le licenciement, pour fautes graves, était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société HD Balnéaire à verser à Mme X :
- 407,22 euros à titre de préavis (8 jours)
- 40,72 euros à titre de congés payés sur préavis
- 712,63 euros au titre de la mise à pied conservatoire
- 71,26 euros à titre de congés payés afférents
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi.
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme X du surplus de ses demandes et a condamné la société HD Balnéaire aux dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2021, Mme X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé son licenciement fondé pour cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses autres demandes. Elle demande de lui donner acte de ce que M. J G, en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société HD Balnéaire ne s’oppose pas à ce que le contrat de travail soit requalifié en contrat à durée indéterminée et de condamner, solidairement, au besoin in solidum, M. J G et la société HD Balnéaire à lui régler la somme de 1.527,07 euros à titre d’indemnité de requalification. Elle sollicite également que soit jugée sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail et que M. J G et la société HD Balnéaire soient condamnés à ce titre au paiement des sommes suivantes :
- 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1.527,07 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement
Pour sa part, la société HD Balnéaire, qui a procédé à sa liquidation judiciaire puis à sa dissolution et a été radiée du registre du commerce et des sociétés, le 5 août 2019, représentée par son administrateur ad hoc, M. J G, sollicite la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement et la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’honneur et à la réputation de la société et de celle de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance de déféré rendue le 20 mai 2021 par la présente cour d’appel, confirmant l’ordonnance du conseiller de mise en état du 12 novembre 2021, l’appel formé par Mme X a été déclaré définitivement recevable.
Sur la demande d’indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée :
Mme X a été employée du mois de février au mois de septembre 2017 pour faire face à un « surcroît d’activité durant la saison estivale ». Il en découle que le terme de contrat saisonnier n’est nullement adapté, ce qui n’est plus contesté en instance d’appel.
En cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un moins de salaire (article L. 1245-2 du code du travail) et elle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine. (…)
Le conseil de prud’hommes ayant justement requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, il aurait dû allouer à la salariée, en application de ce texte, une indemnité que la cour fixe à la somme de 1.527,07 euros, correspondant à un mois de salaire, à titre d’indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, le licenciement repose sur cinq griefs.
- Racolage dans le restaurant
- Dénigrement de l’entreprise
- Non-respect des règles d’hygiène
- Retards répétés
- Insubordination
La société HD Balnéaire ne produit aucune preuve des deux derniers griefs. Seule Madame Y, fait allusion dans son attestation à un dénigrement de Mme X de l’établissement qu’elle associe toutefois au grief de racolage également reproché.
Les deux griefs tenant à des retards répétés et à une insubordination de la salariée ne seront donc pas retenus.
Concernant le non-respect des règles d’hygiène un seul fait est rapporté par les témoins consistant pour Mme X à avoir, le 5 avril 2017, servi les assiettes « avec un chiffon de ménage » ce qui n’est pas insuffisant.
En définitive seul le grief de racolage visé dans la lettre de licenciement est établi en sa matérialité. Il est rapporté par diverses attestations (en pièce n° 8 à n°13), en particulier, celles de M. Z, M. A et Mme Y, qui déclarent avoir été surpris, alors qu’ils déjeunaient au restaurant le 5 avril 2017, de voir la serveuse prénommée H demander le numéro de téléphone d’un client masculin.
Mme X dénie toute force probante à ces attestations, faisant valoir qu’elles sont datées du même jour et qu’elles « contiennent au mot près les mêmes phrases ». Les attestations critiquées ne sont pas isolées mais au contraire sont confortés par d’autres témoignages :
M. B déclare : « Je me souviens avoir été déjeuné au bistrot in landes début avril 2017 j’ai trouvé le comportement de la serveuse assez léger, très avenante et pleine de sous-entendus. D’un caractère assez réservé, je n’ai pas relevé puis j’ai vu qu’elle prenait le numéro de téléphone d’un homme assis à une table voisine. J’ai donc payé en espèces j’ai quitté le restaurant en me demandant si je devais en parler au patron ».(….)
M. C « Je venais régulièrement déjeuner avec mon épouse (…) Il se trouve que le seul midi ou je suis venu seul, quelle ne fut pas ma surprise que la serveuse « H » me demanda mon numéro de tel et ce d’une façon très équivoque je lui répondu que je ne pouvais pas faire cela. »
Ces attestations sont diverses dans leurs termes et dans la description des situations vécues ; elles emportent la conviction de la cour. Les faits constatés par les témoins sont suffisamment marquants pour avoir été inscrits dans leur mémoire. La circonstance que certains témoins précisent dans leur attestation avoir réglé en espèces, interdisant la vérification de la date des faits qu’il rapportent ne suffit pas à prouver leur complaisance et à leur ôter toute crédibilité à leur récit.
Pour sa part, Mme X sans s’expliquer sur les faits se contente de soutenir n’avoir jamais rencontré aucune difficulté dans l’exécution de sa prestation de travail en versant plusieurs témoignages de son professionnalisme et de son amabilité. Les témoins déclarent n’avoir jamais constaté d’attitude déplacée de sa part (MM. D, E, Mmes F, Y).
Ces témoignages ne contredisent pas le grief dans la mesure où ils ne sont nullement exclusifs de la commission des faits hors la présence des témoins. Ils sont donc sans portée utile.
Le premier grief visé dans la lettre de licenciement est ainsi établi.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires
Compte tenu de son caractère isolé et de l’absence de précédent disciplinaire, la faute retenue contre Mme X constitue non une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, dont la décision sera confirmée.
Seront confirmées en leur montant, les sommes allouées à titre de rappel de salaire durant la période de congés sans solde et durant la mise à pied disciplinaire injustifiée ainsi que celles allouées à titre de congés payés.
Le licenciement étant motivé par une cause réelle et sérieuse, Mme X peut prétendre au préavis et à une indemnité de licenciement, mais elle n’a pas droit à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
Le salarié doit justifier du préjudice dont il demande réparation.
En l’espèce le non-respect du délai de cinq jours francs séparant la date de convocation de la tenue de l’entretien préalable bien que n’ayant pas été respecté n’a causé aucun préjudice à la salariée laquelle a pu assister à l’entretien accompagnée d’un conseiller du salarié et s’expliquer sur les faits.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié peut prétendre au bénéfice d’une indemnisation au titre d’un licenciement prononcé dans des conditions vexatoires, alors même que son licenciement est justifié, cette demande reposant sur un autre fondement.
En l’espèce, Mme X a été mise à pied alors que la plupart des griefs visés dans la lettre de licenciement s’avèrent non fondés.
Mme X a produit deux certificats médicaux émanant d’un médecin généraliste et d’un médecin psychiatre indiquant qu’elle a souffert d’un état dépressif réactionnel à une situation professionnelle difficile en 2017.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il alloue la salariée une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts cette somme réparant le préjudice découlant des circonstances vexatoires de son licenciement.
M. J G, administrateur ad hoc de la société HD Balnéaire n’est pas attrait dans la cause à titre personnel. Aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
Les condamnations prononcées le sont à l’encontre de la société HD Balnéaire représentée par M. G ès qualités d’administrateur ad hoc de la société.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
La société HD Balnéaire sollicite la condamnation de Mme X au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement, celui-ci ayant porté atteinte à son honneur et à sa réputation.
Toutefois, la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
Aucune faute lourde n’étant rapportée ni même alléguée à l’encontre de Mme X, la société HD Balnéaire doit être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l’intimée supportera les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il déboute Mme H X de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l’ayant lié à la société HD Balnéaire,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne la société HD Balnéaire à payer à Mme X la somme de 1.527,07 euros, à titre d’indemnité de requalification.
Déboute Mme X de ses plus amples demandes,
Déboute la société HD Balnéaire de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à son honneur et à sa réputation,
Condamne la société HD Balnéaire à payer à Mme X une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société HD Balnéaire de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HD Balnéaire aux dépens de la procédure d’appel.
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